Au sommaire :
Références
NOR : TREL2234780R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/TREL2234780R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/2023-80/jo/texte
Source : JORF n°0034 du 9 février 2023, texte n° 27
Rapport au Président de la République : JORF n°0034 du 9 février 2023, texte n° 26
En-tĂȘte
Le Président de la République,
Sur le rapport de la PremiÚre ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-6-1, L. 236-22, L. 236-24 et L. 526-17 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 255-1 Ă L. 255-19 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 329-1 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 106 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiĂ© :
1° Son intitulĂ© est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « Bail Ă construction, bail Ă rĂ©habilitation, bail dans le cadre d’une convention d’usufruit, bail rĂ©el immobilier, bail rĂ©el solidaire et bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© » ;
2° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Bail rĂ©el solidaire d’activitĂ©
« Section 1
« Définition
« Art. L. 256-1. – Constitue un contrat dĂ©nommĂ© âbail rĂ©el solidaire d’activitĂ©â le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent Ă un preneur, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme et pour une durĂ©e comprise entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits rĂ©els en vue de la location ou de l’accession Ă la propriĂ©tĂ© de locaux Ă usage professionnel ou commercial, sous conditions de plafond de prix de cession et avec, s’il y a lieu, obligation pour le preneur de construire ou de rĂ©habiliter des constructions existantes.
« La mĂ©thode de fixation des plafonds de prix de cession des droits rĂ©els est dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’Etat, en prenant notamment en considĂ©ration les prix du marchĂ© constatĂ©s pour des biens comparables. L’organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractĂ©ristiques de chaque opĂ©ration, appliquer des seuils infĂ©rieurs.
« Art. L. 256-2. – Sous rĂ©serve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© ne peut ĂȘtre consenti qu’Ă une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micro, petites et moyennes entreprises.
« L’organisme de foncier solidaire peut fixer des critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© pour ces microentreprises, fondĂ©s notamment sur le chiffre d’affaires, le statut ou le type d’activitĂ©, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.
« Art. L. 256-3. – Le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© peut ĂȘtre consenti Ă un opĂ©rateur qui, le cas Ă©chĂ©ant, construit ou rĂ©habilite des locaux Ă usage professionnel ou commercial et qui s’engage Ă les mettre en location Ă une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micro, petites et moyennes entreprises, rĂ©pondant aux conditions d’Ă©ligibilitĂ© prĂ©vues Ă l’article L. 256-2 du prĂ©sent code.
« L’opĂ©rateur est un Ă©tablissement public y ayant vocation ou une sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e aux titres II, III ou IV du livre V de la premiĂšre partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
« Tout contrat d’occupation conclu en vertu des dispositions prĂ©cĂ©dentes reproduit les dispositions des articles L. 256-1 Ă L. 256-3 et mentionne la date du terme contractuel du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© et son effet sur le contrat d’occupation. Toute mention contraire Ă ces dispositions est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. A dĂ©faut, le cocontractant occupant peut solliciter l’annulation du contrat ou la rĂ©duction du loyer.
« Le preneur transmet Ă l’occupant la copie du bail rĂ©el en cours.
« L’occupant ne peut ni cĂ©der le contrat d’occupation, ni sous-louer le bien.
« Le contrat d’occupation s’Ă©teint de plein droit au terme du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ©. L’occupant ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit Ă l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation au terme du bail rĂ©el mentionnĂ© dans son contrat d’occupation.
« Les modalitĂ©s de fixation des plafonds et d’Ă©volution des loyers applicables sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat. L’opĂ©rateur peut, en fonction de ses objectifs et des caractĂ©ristiques de chaque opĂ©ration, fixer des seuils infĂ©rieurs. Il en informe l’organisme de foncier solidaire.
« Art. L. 256-4. – Le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© peut ĂȘtre consenti Ă un opĂ©rateur qui, le cas Ă©chĂ©ant, construit ou rĂ©habilite des locaux Ă usage professionnel ou commercial et qui s’engage Ă vendre les droits rĂ©els immobiliers attachĂ©s Ă ces locaux Ă des bĂ©nĂ©ficiaires rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es en application de l’article L. 256-2 et Ă un prix fixĂ© en application de l’article L. 256-1, ou Ă proposer la souscription de parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bĂ©nĂ©ficiaires, dans le respect des conditions prĂ©vues Ă l’article L. 256-2.
« L’opĂ©rateur mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre celui mentionnĂ© Ă l’article L. 255-3 du prĂ©sent code.
« Dans le cas d’une vente, celle-ci se dĂ©roule dans les conditions et dĂ©lais fixĂ©s Ă la section 3 du prĂ©sent chapitre.
« La cession des droits rĂ©els immobiliers par l’opĂ©rateur Ă chaque preneur crĂ©e un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et dĂ©solidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opĂ©rateur.
« A l’issue de cette cession, le preneur est rĂ©putĂ© ĂȘtre titulaire d’un bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© portant sur son local avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre.
« Art. L. 256-5. – Toute intention de proposer la conclusion d’un bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© dĂ©fini Ă l’article L. 256-1 fait l’objet d’une publicitĂ© prĂ©alable rĂ©alisĂ©e par l’organisme de foncier solidaire. Cette publicitĂ© prĂ©alable peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, par l’opĂ©rateur mentionnĂ© Ă l’article L. 256-4 dans des conditions dĂ©terminĂ©es avec l’organisme de foncier solidaire.
« L’opĂ©rateur mentionnĂ© Ă l’article L. 256-3 procĂšde Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, Ă une publicitĂ© prĂ©alable en vue de la mise en location du local dans des conditions dĂ©terminĂ©es avec l’organisme de foncier solidaire.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les dĂ©lais et les formes de ces publicitĂ©s prĂ©alables.
« Art. L. 256-6. – En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur des droits rĂ©els immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limitĂ©s Ă leur valeur initiale, actualisĂ©e selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« L’acquĂ©reur, le donataire ou l’ayant droit des droits rĂ©els immobiliers ou de parts ou actions donnant droit Ă l’attribution en jouissance du bien doit rĂ©pondre aux conditions dĂ©finies aux articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3 ou L. 256-4.
« Section 2
« Droits et obligations des parties au contrat de bail
« Art. L. 256-7. – Le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© prĂ©cise la destination des lieux et la ou les activitĂ©s autorisĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, les activitĂ©s accessoires qui peuvent ĂȘtre exercĂ©es. Tout changement de destination des lieux ou des activitĂ©s est subordonnĂ© Ă l’accord prĂ©alable du bailleur, qui devra ĂȘtre sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois avant ce changement.
« Le bail oblige, s’il y a lieu, le preneur Ă effectuer des travaux de construction ou de rĂ©habilitation. Le preneur ne peut, sauf stipulations contraires ou avenant au bail, exĂ©cuter d’autres ouvrages ou travaux que ceux prĂ©vus initialement, Ă l’exception de tous travaux nĂ©cessaires Ă la conservation du bien en Ă©tat d’usage, conformĂ©ment aux stipulations du bail.
« Le preneur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble et ne peut, sauf stipulation contraire du bail, dĂ©molir, mĂȘme en vue de les reconstruire, les ouvrages existants ou qu’il a Ă©difiĂ©s ou rĂ©habilitĂ©s.
« Les constructions et amĂ©liorations rĂ©alisĂ©es par le preneur demeurent sa propriĂ©tĂ© en cours de bail et deviennent la propriĂ©tĂ© de l’organisme de foncier solidaire Ă l’expiration du bail.
« Le preneur peut jouir librement des droits rĂ©els immobiliers et des installations ou constructions qu’il a Ă©difiĂ©es, rĂ©novĂ©es ou rĂ©habilitĂ©es, dĂšs lors qu’il n’est pas portĂ© atteinte Ă la destination de l’immeuble, ou Ă l’Ă©tat dans lequel il a Ă©tĂ© convenu que ces droits rĂ©els immobiliers seraient remis en fin de bail.
« Le preneur peut acquĂ©rir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables Ă la rĂ©alisation des constructions et ouvrages Ă©difiĂ©s ou Ă rĂ©habiliter en application du contrat de bail. Sauf accord de l’organisme de foncier solidaire, il ne peut constituer des servitudes passives au-delĂ de la durĂ©e du bail.
« Le preneur doit maintenir en bon Ă©tat d’entretien et de rĂ©parations les constructions existantes lors de la conclusion du bail et celles qu’il rĂ©alise pendant la durĂ©e de celui-ci. Il est tenu des rĂ©parations de toute nature en ce qui concerne les constructions existantes au moment du bail et celles qui auront Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es, mais il n’est pas obligĂ© de les reconstruire s’il prouve qu’elles ont Ă©tĂ© dĂ©truites par cas fortuit, force majeure, ou qu’elles ont pĂ©ri par le vice de la construction antĂ©rieure au bail. En cas de sinistre entraĂźnant rĂ©siliation du bail, le preneur est indemnisĂ© de la valeur de ses droits rĂ©els immobiliers, dans les conditions prĂ©vues par le bail.
« Dans les immeubles en copropriĂ©tĂ© oĂč l’ensemble des locaux ou, Ă dĂ©faut, l’ensemble des locaux d’un volume distinct font l’objet de baux rĂ©els solidaires auprĂšs d’un mĂȘme organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux rĂ©els solidaires d’activitĂ© confĂšrent au syndicat des copropriĂ©taires la gestion de leurs droits rĂ©els indivis, en complĂ©ment des missions qui lui sont attribuĂ©es notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© peut Ă©galement prĂ©voir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en application de l’article L. 256-8 du prĂ©sent code.
« Art. L. 256-8. – Le preneur s’acquitte du paiement d’une redevance selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues Ă l’article L. 255-8.
« La redevance tient Ă©galement compte des avantages de toute nature procurĂ©s au preneur. Pour tenir compte des Ă©volutions de la situation du preneur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de celles du locataire dans le cadre d’un bail rĂ©el Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 256-3, la redevance peut ĂȘtre composĂ©e d’une part fixe, le cas Ă©chĂ©ant indexĂ©e sur une rĂ©fĂ©rence de prix, et d’une part variable, dĂ©finies dans le contrat de bail. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« Le preneur ne peut ni se libĂ©rer de la redevance, ni, s’il est l’opĂ©rateur mentionnĂ© aux articles L. 256-3 et L. 256-4, se soustraire Ă l’exĂ©cution des conditions du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© en dĂ©laissant l’immeuble.
« Section 3
« Transmission des droits réels immobiliers
« Art. L. 256-9. – Pour tout projet de cession ou donation des droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents au bien objet du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ©, l’acquĂ©reur ou donataire reçoit, de la part du cĂ©dant ou donateur, une offre prĂ©alable de cession ou de donation mentionnant expressĂ©ment le caractĂšre temporaire du droit rĂ©el, sa date d’extinction, la nouvelle durĂ©e du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© rĂ©sultant de l’application de l’article L. 256-12 si l’organisme foncier solidaire agrĂ©e la transmission des droits rĂ©els immobiliers dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 256-11, les conditions de dĂ©livrance de cet agrĂ©ment par l’organisme de foncier solidaire, les modalitĂ©s de calcul du prix de vente ou de la valeur donnĂ©e, telles que prĂ©vues au bail. L’offre reproduit les dispositions du prĂ©sent chapitre.
« Le cĂ©dant ou donateur informe l’organisme de foncier solidaire de son intention de cĂ©der les droits rĂ©els immobiliers qu’il tient de son bail rĂ©el solidaire d’activitĂ©, dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception par lui de l’acceptation de l’offre prĂ©alable de cession ou donation des droits rĂ©els immobiliers et sollicite l’accord de l’acquĂ©reur ou donataire par l’organisme de foncier solidaire. Il joint Ă sa demande l’offre prĂ©alable de cession ou de donation, les piĂšces permettant d’Ă©tablir l’Ă©ligibilitĂ© de l’acquĂ©reur ou du donataire choisi par lui, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prĂ©vu Ă l’article L. 271-4 et, le cas Ă©chĂ©ant, des informations relatives au fonds faisant l’objet de la mĂȘme cession ou donation.
« Art. L. 256-10. – Pour tout projet de vente des droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents au bien objet du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© au titre de l’article L. 256-4, l’avant-contrat mentionne expressĂ©ment l’objet et le caractĂšre indissociable du contrat avec le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© signĂ© avec l’organisme de foncier solidaire ainsi que le caractĂšre temporaire du droit rĂ©el immobilier, la nouvelle durĂ©e du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© si l’organisme foncier solidaire agrĂ©e la transmission des droits rĂ©els immobiliers, les conditions de dĂ©livrance de cet agrĂ©ment par l’organisme de foncier solidaire, les modalitĂ©s de calcul du prix de vente ou de la valeur donnĂ©e, telles que prĂ©vues au bail.
« L’opĂ©rateur informe l’organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint Ă sa demande l’avant-contrat et les piĂšces permettant d’Ă©tablir l’Ă©ligibilitĂ© de l’acquĂ©reur.
« Art. L. 256-11. – Tout projet de cession de droits rĂ©els immobiliers par le preneur fait l’objet d’une publicitĂ© prĂ©alable par l’organisme de foncier solidaire ou l’opĂ©rateur, selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues Ă l’article L. 256-5.
« Art. L. 256-12. – La vente ou la donation de droits rĂ©els affĂ©rents au bien objet du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© est subordonnĂ©e Ă l’agrĂ©ment de l’acquĂ©reur ou du donataire par l’organisme de foncier solidaire.
« L’organisme de foncier solidaire dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date de transmission de l’offre prĂ©alable de cession ou de donation pour dĂ©livrer son agrĂ©ment. Celui-ci est fondĂ© sur la vĂ©rification du respect des conditions prĂ©vues Ă la section 1 du prĂ©sent chapitre, de la conformitĂ© de l’offre prĂ©alable de cession ou de donation avec le bail en vigueur, notamment du respect des stipulations concernant les modalitĂ©s de calcul du prix de vente ou de l’Ă©valuation des droits rĂ©els appartenant au vendeur ou au donateur et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’Ă©quilibre du plan de financement de l’acquisition, qui peut ressortir notamment d’une offre de crĂ©dit.
« Les rĂšgles fixĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont prescrites Ă peine de nullitĂ© de la vente ou de la donation. La preuve du contenu et de la notification de l’offre prĂ©alable de vente ou de donation pĂšse sur le cĂ©dant ou le donateur.
« Art. L. 256-13. – Pour tout projet de vente des droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents au bien objet du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© au titre de l’article L. 256-4, l’organisme de foncier solidaire dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date de transmission de l’avant-contrat pour dĂ©livrer son agrĂ©ment. Celui-ci est fondĂ© sur la vĂ©rification du respect des conditions dĂ©finies Ă la section 1 du prĂ©sent chapitre, de la conformitĂ© de l’avant-contrat avec le bail initial conclu entre l’opĂ©rateur et l’organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalitĂ©s de calcul du prix de vente ou de l’Ă©valuation des droits rĂ©els immobiliers appartenant Ă l’opĂ©rateur et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’Ă©quilibre du plan de financement de l’acquisition, qui peut ressortir notamment d’une offre de crĂ©dit.
« Les rĂšgles fixĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont prescrites Ă peine de nullitĂ© de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l’offre prĂ©alable de vente pĂšse sur l’opĂ©rateur.
« Art. L. 256-14. – Si cet agrĂ©ment est dĂ©livrĂ©, la durĂ©e du bail est de plein droit prorogĂ©e afin de permettre Ă tout nouveau preneur de bĂ©nĂ©ficier d’un droit rĂ©el d’une durĂ©e Ă©gale Ă celle prĂ©vue dans le contrat initial.
« Art. L. 256-15. – En cas de refus d’agrĂ©ment lors d’une cession ou d’une donation, l’organisme de foncier solidaire peut dĂ©signer un acquĂ©reur rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă la section 1 du prĂ©sent chapitre.
« Les conditions d’acquisition respectent les modalitĂ©s de calcul du prix de vente stipulĂ©es dans le bail. Le cas Ă©chĂ©ant, l’acquĂ©reur dĂ©signĂ© par l’organisme de foncier solidaire doit Ă©galement acquĂ©rir le fonds faisant l’objet de la mĂȘme cession ou donation. En l’absence d’accord entre les parties au bail dans les six mois suivant la demande du cĂ©dant, le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© conventionnellement et le preneur est indemnisĂ© de la valeur de ses droits rĂ©els immobiliers ainsi que le cas Ă©chĂ©ant du fonds existant et dans les conditions prĂ©vues par le bail.
« L’indemnisation du fonds porte notamment sur sa valeur marchande, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession.
« Art. L. 256-16. – En cas de dĂ©cĂšs du preneur, en cas de transfert du patrimoine affectĂ© d’une personne physique ou d’apport en sociĂ©tĂ© de celui-ci dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 526-17 du code de commerce et en cas de transfert universel du patrimoine professionnel d’une personne physique dans les conditions prĂ©vues Ă la section 4 du chapitre VI du titre II du livre V du mĂȘme code, les droits rĂ©els affĂ©rents au bien objet du bail rĂ©el solidaire sont transmis Ă l’ayant droit.
« Il en est de mĂȘme pour les personnes morales en cas de fusion ou de scission de sociĂ©tĂ©s, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une sociĂ©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 1844-5 du code civil, en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une sociĂ©tĂ© rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce ou en cas de dissolution de sociĂ©tĂ©s Ă associĂ© unique.
« Si l’ayant droit ne satisfait pas aux conditions, il dispose d’un dĂ©lai de douze mois Ă compter d’un des cas mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as pour cĂ©der les droits rĂ©els affĂ©rents au bien objet du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© Ă un acquĂ©reur rĂ©pondant aux conditions susmentionnĂ©es et agrĂ©Ă© par l’organisme de foncier solidaire. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© par l’organisme de foncier solidaire pour une durĂ©e correspondant aux dĂ©lais de la rĂ©gularisation par acte notariĂ© de la cession des droits rĂ©els immobiliers. A dĂ©faut de cession dans ces dĂ©lais, le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© est rĂ©siliĂ© et l’ayant droit est indemnisĂ© par l’organisme de foncier solidaire de la valeur de ses droits rĂ©els immobiliers ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du fonds existant, Ă hauteur du prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut d’agrĂ©ment et dans les conditions prĂ©vues par le bail.
« L’indemnisation du fonds porte notamment sur sa valeur marchande, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession.
« Art. L. 256-17. – L’organisme de foncier solidaire dispose d’un droit de prĂ©emption Ă son profit, mentionnĂ© dans le bail rĂ©el solidaire d’activitĂ©, Ă l’occasion de toute cession ou donation. Dans ce cas, il peut racheter les droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents au bien objet du bail rĂ©el solidaire d’activitĂ© ou les faire acquĂ©rir par un bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©pondant aux conditions dĂ©finies Ă la section 1 du prĂ©sent chapitre. L’organisme de foncier solidaire fait connaĂźtre sa dĂ©cision d’exercer son droit de prĂ©emption dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la transmission de l’offre prĂ©alable de cession ou de donation. Ce dĂ©lai est prorogĂ© d’un mois en cas de refus de l’agrĂ©ment.
« Le preneur est indemnisĂ© de la valeur de ses droits rĂ©els immobiliers dans le respect des modalitĂ©s de calcul du prix de vente stipulĂ©es dans le bail et de la valeur maximale mentionnĂ©e Ă l’article L. 256-6 ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du fonds existant, Ă hauteur du prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut d’agrĂ©ment et dans les conditions prĂ©vues par le bail.
« L’indemnisation du fonds porte notamment sur sa valeur marchande, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession.
« Art. L. 256-18. – A l’expiration du bail, les droits rĂ©els immobiliers du preneur deviennent la propriĂ©tĂ© de l’organisme de foncier solidaire aprĂšs indemnisation de la valeur de ses droits rĂ©els immobiliers, dans les conditions prĂ©vues par le bail et dans la limite de la valeur maximale mentionnĂ©e Ă l’article L. 256-6.
« Section 4
« Sanctions
« Art. L. 256-19. – Les baux rĂ©els solidaires d’activitĂ© conclus en mĂ©connaissance des articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3, L. 256-4, L. 256-6 et L. 256-7 sont frappĂ©s de nullitĂ©.
« Section 5
« Dispositions générales
« Art. L. 256-20. – Les dispositions des articles L. 255-6, L. 255-7-1 et L. 255-9 du prĂ©sent code sont applicables au bail rĂ©el solidaire d’activitĂ©.
« Dans ces articles, l’expression âbail rĂ©el solidaireâ s’entend Ă©galement, s’il y a lieu, comme âbail rĂ©el solidaire d’activitĂ©â, et l’expression âlogementâ comme âlocal Ă usage commercial ou professionnelâ.
« Art. L. 256-21. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre. »
Article 2
La PremiĂšre ministre, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© de la ville et du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 8 février 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La PremiĂšre ministre,
Ălisabeth Borne
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu
Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein