Au sommaire :
Références
DĂ©cision : Conseil d’Etat statuant au contentieux
Nature : Ordonnance
Date : 07 septembre 2023
Numéro : 487891
Requérants : Association action droits des musulmans
Source : Lien du communiqué
(…)
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de lâarticle L. 521-2 du code de justice admirllstrative « Suiâșâi d’une demande en ce sens justifiĂ©e par 1âw gence, le juge des rĂ©JĂ©rĂ©s peut ordonner toutes meâș ure.s nĂ©cessaires Ă la sauvegarde dâune libertĂ© %ndamentale Ă laquelle une personne moi ale de droil public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion dâun service public aurait portĂ©, dans 1âexercice dâun de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement fllĂ©gale. (…) ».
Sur les interventions :
2. Lâassociation Jeunesse France HarcĂšlement et lâassociation La France En Partage ne justifient pas, par leur objet statutaire respectif, dâun intĂ©rĂȘt leur donnant qualitĂ© pour intervenir, pour la premiĂšre, au soutien de la requĂȘte et, pour la seconde, en dĂ©fense. Par suite. leurs interventions sont irrecevables.
Sur la demande en référé
3. Lâassociation Action droits des musulmans demande au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil dâEtat, statuant sur le fondement de lâarticle L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre lâexĂ©cution de la dĂ©cision du ministre de lâĂ©ducation nationale et de la jeunesse, exprimĂ©e par une note de service relative au respect des valeurs de la RĂ©publique publiĂ©e le 31 aoĂ»t 2023 au bulletin officiel de lâĂ©ducation nationale, dâinterdire le port de lâabaya et du qamis dans lâenceinte des Ă©tablissements scolaires.
4. Aux termes de 1âarticle L. 141-5-1 du code de 1âĂ©ducation, issu de lâarticle l er de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laĂŻcitĂ©, le port de signes, de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les Ă©coles, collĂšges et lycĂ©es publics : « Dans les Ă©coles, les collĂšges et les lycĂ©es publics, le port de signes ou tenues par lesquels les Ă©lĂšves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le rĂšglement intĂ©rieur rappelle que la mise en Ćuvre J’une procĂ©dure disciplinaire est prĂ©cĂ©dĂ©e d’un dialogue avec l’Ă©lĂšve ». Il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les Ă©lĂšves des Ă©coles, collĂšges et lycĂ©es publics peuvent porter des signes religleux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-mĂȘme, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’Ă©lĂšve.
5. Il rĂ©sulte de lâinstruction que les signalements dâatteinte Ă la laĂŻcitĂ© liĂ©s au port de signes ou de tenues mĂ©connaissant les dispositions de lâarticle L. 141-5-1 du code de lâĂ©ducation dans les Ă©tablissements dâenseignement publics ont connu une forte augmentation au cours de lâannĂ©e scolaire 2022-2023, avec 1 984 signalements contre 617 au cours de lâannĂ©e scolaire prĂ©cĂ©dente. Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments versĂ©s Ă lâinstruction et notamment des indications donnĂ©es lors de lâaudience de rĂ©fĂ©rĂ© que ces signalements ont trait, en grande majoritĂ©, au port par des Ă©lĂšves dâĂ©coles, de collĂšges et de lycĂ©es publics de tenues de type abaya, terme dont les reprĂ©sentants de lâadministration ont indiquĂ© au cours de lâaudience quâil doit sâentendre dâun vĂȘtement fĂ©minin couvrant l’ensemble du corps Ă l’exception du visage et des mains, ou qamis, son Ă©quivalent masculin, et que le choix de ces tenues vestimentaires sâinscrit dans une logique dâaffirmation religieuse. Le ministre fait Ă cet Ă©gard valoir que le port de ces vĂȘtements sâaccompagne en gĂ©nĂ©ral, notamment au cours du dialogue engagĂ©, en application des dispositions lĂ©gislatives prĂ©citĂ©es, avec les Ă©lĂšves faisant le choix de les porter, dâun discours mettant en avant des motifs liĂ©s Ă la pratique religieuse, inspirĂ© dâargumentaires diffusĂ©s sur des rĂ©seaux sociaux.
6. Dans ces conditions et en 1âĂ©tat de lâinstruction, il nâapparaĂźt pas quâen estimant que le port de ce type de vĂȘtements, qui ne peuvent ĂȘtre regardĂ©s comme Ă©tant discrets, constitue une manifestation ostensible de lâappartenance religieuse des Ă©lĂšves concernĂ©s mĂ©connaissant lâinterdiction posĂ©e par les dispositions de lâarticle L. 145-5-1 du code de 1âĂ©ducation et en invitant les chefs dâĂ©tablissement, lorsque lâĂ©lĂšve nây a pas renoncĂ© Ă 1âissue dâune phase de dialogue, Ă engager une procĂ©dure disciplinaire, le ministre de 1âĂ©ducation nationale et de la jeunesse aurait portĂ© une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au droit au respect de la vie privĂ©e, Ă la libertĂ© de culte, au droit Ă lâĂ©ducation et au respect de lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant ou au principe de non-discrimination.
7. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde, sans quâil soit besoin de se prononcer sur la condition dâurgence, que lâassociation Action droits des musulmans nâest pas fondĂ©e Ă demander la suspension de lâexĂ©cution de la note de service du 31 aoĂ»t 2023. Sa requĂȘte doit en consĂ©quence ĂȘtre rejetĂ©e, y compris ses conclusions prĂ©sentĂ©es en application de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N EÂ
Article 1″ : Les interventions des associations Jeunesse France HarcĂšlement et La France L-n Partage ne sont pas admises.
Article 2 : La requĂȘte de lâassociation Action droits des musulmans est rejetĂ©e.
Article 3 : La prĂ©sente ordonnance sera notifiĂ©e Ă lâassociation Action droits des musulmans, au ministre de lâĂ©ducation nationale et de la jeunesse, Ă lâassociation Jeunesse France HarcĂšlement et Ă 1âassociation La France En Partage.