Au sommaire :
Références
NOR : ECOD2320991A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/28/ECOD2320991A/jo/texte
Source : JORF n°0066 du 19 mars 2024, texte n° 3
Informations
Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire.
Objet : traitement des demandes d’indemnité de fin d’activité présentées par les débitants de tabac.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe les modalités d’information obligatoire de l’administration des douanes par le débitant avant toute cessation d’activité et les diligences subséquentes de l’administration à son égard. Il détermine également les modalités de traitement de la demande d’indemnité de fin d’activité, adressée par le débitant à l’administration des douanes après la cessation de son activité, matérialisée par la résiliation ou le non-renouvellement de son contrat de gérance.
Références : le présent arrêté abroge l’arrêté du 30 novembre 2017 modifié fixant les conditions d’application du décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d’activité en faveur des débitants de tabac.
En-tête
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 572 et l’article 56 AC de son annexe IV ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l’application du second alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l’économie et des finances et ministre de l’action et des comptes publics) ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l’indemnité de fin d’activité en faveur des débitants de tabac ;
Vu la délibération du conseil national d’évaluation des normes n° 24-01-11-00000 du 8 février 2024,
Arrête :
Chapitre Ier : Information préalable de l’administration des douanes
Article 1
Le débitant de tabac notifie par lettre recommandée avec accusé de réception au service douanier territorialement compétent rattaché au directeur interrégional des douanes et droits indirects mentionné au 5° de l’article 2 du décret du 4 janvier 2024 susvisé :
1° Son intention de cesser son activité de gérance du débit de tabac sans présenter de successeur ;
2° Sa demande d’informations sur l’indemnité de fin d’activité ;
3° L’adresse électronique ou l’adresse postale à laquelle il souhaite que ces informations lui soient transmises.
Article 2
A réception du courrier mentionné à l’article 1er, le service douanier territorialement compétent transmet à l’adresse mentionnée au 3° de cet article les informations relatives aux conditions d’éligibilité à l’indemnité de fin d’activité et à ses modalités de calcul.
Chapitre II : Information préalable du maire
Article 3
Au plus tard quatre mois avant la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance, le débitant qui exploite le dernier débit de tabac de la commune adresse au maire de cette commune une lettre datée et signée, par courrier recommandé avec accusé de réception, qui comporte, notamment, les mentions suivantes :
1° L’intention de cesser son activité, avec une date indicative de cessation d’activité ;
2° La faculté du maire à engager les démarches prévues à l’article 4 ;
3° Les coordonnées du service douanier territorialement compétent pour le renseigner ;
4° L’adresse du débit de tabac ;
5° Le numéro SIRET de l’établissement.
Article 4
A réception de la lettre mentionnée à l’article 3 et jusqu’à la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance, le maire de la commune peut proposer au débitant :
1° La cession de son fonds de commerce à un tiers souhaitant être présenté comme successeur ;
2° La cession de son fonds de commerce à la commune afin que cette dernière le place en location-gérance dans les conditions prévues par l’article 4 du décret du 28 juin 2010 susvisé.
Chapitre III : Dépôt de la demande et des pièces justificatives
Article 5
Pour l’application de l’article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé, le débitant de tabac transmet au service douanier territorialement compétent par lettre recommandée avec accusé de réception :
1° La demande d’indemnité de fin d’activité, datée et signée, rédigée sur papier libre, comportant l’indication de ses nom et prénom, de ses adresses postale et électronique, et du matricule du débit ;
2° Une description de la situation géographique et commerciale du débit. Elle précise, le cas échéant, le nombre de salariés et de licenciements prononcés ;
3° La liste des démarches entreprises et demeurées infructueuses en vue de présenter un successeur au cours des douze mois précédant la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance. Les éléments établissant de manière certaine les démarches régulières du débitant au cours de ce délai aux fins de mise en vente du fonds de commerce associé au débit, tels les mandats de vente du fonds confiés à des professionnels ou les publications d’annonces, sont joints à l’appui de cette liste ;
4° Une copie de l’acte d’acquisition du fonds de commerce par le débitant ;
5° Une copie du bail commercial ou une copie de l’acte d’acquisition du local commercial ;
6° Une déclaration du débitant énumérant l’ensemble des aides perçues au cours des trois années précédant la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance. Lorsqu’aucune aide n’a été perçue, le débitant établit une déclaration portant la mention « néant » ;
7° Une attestation sur l’honneur du débitant selon laquelle il n’a reçu, au cours des six mois qui précèdent la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, aucune offre de rachat, ou, en cas d’offre formalisée dans ledit délai, une attestation établissant que celle-ci n’était pas sérieuse ;
Et, le cas échéant :
8° Une copie du jugement du tribunal ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise ;
9° Lorsque le débit concerné est le dernier débit de la commune, une copie du courrier prévu à l’article 3 et le justificatif de son envoi à l’autorité municipale quatre mois avant la date de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance.
Article 6
Lorsqu’une décision d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est prise postérieurement à la date d’envoi de la lettre prévue à l’article 1er, le mandataire judiciaire qui n’a pas identifié de repreneur pour le fonds de commerce peut, à la demande du débitant, se substituer à ce dernier dans l’accomplissement des diligences définies à l’article 5.
Cette faculté est mise en œuvre dans un délai maximum de douze mois à compter de cette date d’envoi.
Article 7
Lorsqu’au moins l’un des documents énumérés à l’article 5 n’a pas été transmis à l’administration et que le délai de deux mois prévu à l’article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé n’est pas échu, le demandeur est invité par courriers, électronique et postal, à compléter sa demande.
Le courrier de l’administration est envoyé aux adresses mentionnées au 1° de l’article 5. Cette demande de transmission de pièces complémentaires n’est pas suspensive du délai mentionné au premier alinéa.
Le débitant adresse à l’administration le ou les documents manquants par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai restant à courir.
Chapitre IV : Décision de l’administration
Article 8
Le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rejet de sa demande :
1° Lorsque la cessation d’activité, matérialisée par la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, n’est pas précédée de l’information préalable prévue au 5° de l’article 2 du décret du 4 janvier 2024 susvisé, ou lorsque l’information préalable est intervenue en dehors du délai prescrit par ces dispositions ;
2° Lorsqu’une des conditions d’éligibilité fait défaut ;
3° Lorsque la demande est adressée postérieurement au délai prévu au premier alinéa de l’article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé ;
4° Lorsque les documents manquants n’ont pas été transmis, ou lorsqu’ils ont été transmis postérieurement audit délai.
Article 9
Lorsque l’ensemble des conditions d’éligibilité sont respectées, le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’octroi de l’indemnité de fin d’activité et son montant déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 2024 susvisé.
Chapitre V : Dispositions finales
Article 10
Le présent arrêté s’applique aux résiliations et non-renouvellements de contrats de gérance intervenus, à compter du 1er janvier 2023.
Par dérogation, ne sont pas applicables :
1° Aux résiliations et non-renouvellements de contrats intervenus avant le 30 juin 2024, les dispositions du 1° de l’article 8 ;
2° Aux résiliations et non-renouvellements de contrats intervenus en 2023 pour lesquels la demande et tous les documents nécessaires sont adressés avant le 29 février 2024, les dispositions du 3° et du 4° de l’article 8.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 28 février 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière,
T. Fiévet