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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01056
DĂ©cision : Cassation partielle
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° Q 23-83.480 F-B
Mot clé : Presse
Source : Cass., crim., 23 août 2023, n°23-83.480
Faits et procédure
1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure ce qui suit.
2. La Fondation [1] a portĂ© plainte et s’est constituĂ©e partie civile des chefs de faux, usage, escroquerie, abus de confiance, recel et complicitĂ© Ă l’encontre de Mmes [F] [X], [Y] [E], [S] [T], M. [V] [M] et la sociĂ©tĂ© « [2] ».
3. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel.
Moyen
5. Le moyen critique l’arrĂȘt attaquĂ© en ce qu’il a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande du conseil de Mme [X] visant Ă rĂ©server au bĂ©nĂ©fice de celle-ci l’action publique et civile relative aux propos diffamatoires contenus dans le mĂ©moire de la partie civile, alors « que pourront donner ouverture, soit Ă l’action publique, soit Ă l’action civile des parties, les faits diffamatoires Ă©trangers Ă la cause, lorsque ces actions leur auront Ă©tĂ© rĂ©servĂ©es par les tribunaux ; qu’un tel principe s’applique devant toutes les juridictions, qu’elles soient d’instruction ou de jugement ; qu’Ă dĂ©faut, la personne visĂ©e par le propos diffamatoire ne peut en demander rĂ©paration devant le juge pĂ©nal ou civil de son choix ; qu’en l’espĂšce, en dĂ©clarant irrecevable la demande de rĂ©servation de l’action en diffamation, « la chambre de l’instruction n’ayant pas compĂ©tence pour en connaĂźtre » (arrĂȘt, p. 41), quand il lui Ă©tait demandĂ© non de rĂ©parer les consĂ©quences dommageables d’une diffamation, mais de rĂ©server l’action en rĂ©paration Ă la personne visĂ©e par ce propos pour permettre Ă une juridiction de statuer au fond, la chambre de l’instruction a violĂ© l’article 41, alinĂ©a 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse :
6. Il rĂ©sulte de ce texte que les discours prononcĂ©s et les Ă©crits produits devant les juridictions ne peuvent donner lieu Ă aucune action en diffamation. Si cette rĂšgle reçoit exception dans le cas oĂč les faits prĂ©tendus diffamatoires sont Ă©trangers Ă la cause, c’est Ă la condition, lorsqu’ils concernent l’une des parties, que l’action ait Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e par la juridiction devant laquelle les propos ont Ă©tĂ© tenus ou les Ă©crits produits.
7. Pour dĂ©clarer irrecevable la demande de Mme [X] tendant Ă voir rĂ©server les actions publique et civile relatives aux propos prĂ©tendus diffamatoires contenus dans le mĂ©moire de la partie civile, l’arrĂȘt Ă©nonce que la chambre de l’instruction n’a pas compĂ©tence pour en connaĂźtre.
8. En se dĂ©terminant ainsi, la chambre de l’instruction a mĂ©connu le texte susvisĂ© et le principe ci-dessus rappelĂ©.
9. En effet, si la chambre de l’instruction n’a pas compĂ©tence pour connaĂźtre des actions publique et civile relatives aux propos prĂ©tendus diffamatoires contenus dans le mĂ©moire d’une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compĂ©tence pour rĂ©server de telles actions.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation portera sur la seule irrecevabilité de la demande de Mme [X] visant à réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires qui seraient contenus dans le mémoire de la partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrĂȘt susvisĂ© de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 25 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives Ă l’irrecevabilitĂ© de la demande de Mme [X] de rĂ©server les actions publique et civile relatives aux propos prĂ©tendus diffamatoires contenus dans le mĂ©moire de la partie civile, toutes autres dispositions Ă©tant expressĂ©ment maintenues ;
Et pour qu’il soit Ă nouveau jugĂ©, conformĂ©ment Ă la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcĂ©e,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composĂ©e, Ă ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement annulĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.