Au sommaire :
Références
Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2023:C200328
Décision : Cassation partielle
Arrêt : Arrêt n° 328 F-B
Mot clé : Responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Source : Cass., 2e ch. civ., 30 mars 2023, n°21-21.070
Faits et procédure
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2021), le 2 mars 2010, alors qu’il pilotait sa motocyclette, M. [F] a été victime d’un accident impliquant un autre véhicule, assuré par la société Assurance mutuelle des motards (l’assureur).
2. L’assureur n’a pas contesté devoir sa garantie.
3. En raison du désaccord les opposant sur l’indemnisation, l’assureur a assigné M. [F] devant un tribunal de grande instance en liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse).
4. Mme [B], épouse [F], est intervenue volontairement à l’instance.
(…)
Moyen
18. M. [F] fait le même grief à l’arrêt, alors « que le ticket-restaurant constitue un avantage en nature payé par l’employeur entrant dans la rémunération du salarié et dont la privation constitue pour la victime un préjudice indemnisable ; qu’en déboutant M. [F] de sa demande d’indemnisation de la perte du bénéfice des ticket restaurants, au motif que « ces sommes ne constituent nullement un complément de salaire, mais un remboursement des frais engagés par un salarié qui n’a ni la possibilité de regagner son domicile pendant le déjeuner, ni la possibilité de bénéficier d’une solution de restauration au sein de l’entreprise », la cour d’appel a violé l’article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour de cassation
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3262-1, alinéa 1, du code du travail et 81, 19°, du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 2 mars 2010, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
19. Aux termes du premier de ces textes, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes.
20. Selon le second, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant est affranchi de l’impôt sur le revenu dû par le salarié dans une certaine limite.
21. La Cour de cassation juge que le titre-restaurant est un accessoire de la rémunération servie au salarié (Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82.687), qu’il ne constitue pas un remboursement de frais (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-41.556) mais un avantage en nature payé par l’employeur qui entre dans la rémunération du salarié (Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.853 et Soc., 1er mars 2017, pourvois n° 15-18.333 et 15-18.709).
22. Pour débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation de la perte du bénéfice de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant, l’arrêt énonce que cette participation ne constitue pas un complément de salaire puisqu’elle correspond à un remboursement des frais engagés par le salarié qui n’a ni la possibilité de regagner son domicile pendant le déjeuner, ni la possibilité de bénéficier d’une solution de restauration au sein de l’entreprise.
23. En statuant ainsi, alors que la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la perte de gains professionnels actuels à la somme de 45 304,52 euros, la perte de gains professionnels futurs à la somme de 8 197,38 euros, l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 49 280 euros, rejette la demande au titre du préjudice sexuel, fixe en conséquence le préjudice subi par M. [F] à la suite des faits dont il a été victime le 2 mars 2010 à la somme totale de 293 566,99 euros et condamne la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [F] la somme de 35 844,74 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance du tiers payeur et de la provision d’ores et déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé, l’arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Assurance mutuelle des motards aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurance mutuelle des motards et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.