🟦 Ordonnance du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs

Références

NOR : TREA2201608R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/1/TREA2201608R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/1/2022-831/jo/texte
Source : JORF n°0127 du 2 juin 2022, texte n° 13
Rapport au Président de la République : JORF n°0127 du 2 juin 2022, texte n° 12

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, notamment son article 12 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Après l’article L. 6421-4 du code des transports, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Comportement des passagers

« Art. L. 6421-5. – Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l’aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.

« Art. L. 6421-6. – Les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par la France peuvent porter à la connaissance de l’autorité administrative compétente les faits qu’ils estiment constitutifs de manquements à l’obligation faite par l’article L. 6421-5 et qui sont passibles des sanctions prévues par les articles L. 6432-6 et L. 6432-9, aux fins de voir celles-ci infligées à leur auteur.

« Art. L. 6421-7. – Les agents et fonctionnaires énumérés à l’article L. 6431-1 sont chargés de la constatation des manquements mentionnés à l’article L. 6421-6.
« Le transporteur qui a signalé ces manquements ainsi que, le cas échéant, les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article L. 211-1 du code du tourisme, sont tenus de communiquer à ces agents et fonctionnaires toutes informations et tous documents de nature à en permettre le constat, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. »

 

Article 2

 

Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Activité de transport non régulièrement autorisée », comprenant les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 ;
2° Après la section 1, est insérée une section 2 intitulée : « Information incomplète sur les tarifs », comprenant l’article L. 6432-3 ;
3° Après l’article L. 6432-3, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Passagers perturbateurs

« Sous-section 1
« Amendes

« Art. L. 6432-4. – Une amende administrative peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre de tout passager d’un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par la France qui :
« 1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l’équipage de cabine et de l’équipage de conduite ;
« 2° Entrave l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
« 3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant. »

« Art. L. 6432-5. – L’autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 6432-13.
« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut prononcer l’amende par une décision motivée et émettre le titre de perception correspondant.

« Art. L. 6432-6. – Le montant de l’amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté.
« Le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision de sanction prise par l’autorité administrative compétente.
« L’amende administrative peut être assortie d’un sursis partiel ou total. Toutefois, si le passager sanctionné se rend coupable d’un nouveau manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, cette sanction est exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.

« Art. L. 6432-7. – Le délai de prescription de l’action pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 6432-8. – Les amendes prononcées sur le fondement de l’article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Sous-section 2
« Interdiction d’embarquement à bord d’un aéronef

« Art. L. 6432-9. – L’autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d’une amende sur le fondement de l’article L. 6432-4, lorsqu’il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu’un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l’aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d’embarquement à bord d’un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.

« Art. L. 6432-10. – L’autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 6432-13.
« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une interdiction d’embarquement à l’encontre de ce passager.

« Art. L. 6432-11. – Cette interdiction d’embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d’un sursis partiel ou total.
« Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction.

« Art. L. 6432-12. – La décision d’interdiction d’embarquement comporte, outre l’identité du passager, son fondement juridique, les circonstances de fait qui la motivent, sa durée et ses dates d’effet, ainsi que les transporteurs aériens auxquels sa mise en œuvre incombe. Lorsqu’elle est assortie d’un sursis, la décision précise qu’en cas de nouveau manquement commis dans un délai de cinq ans à compter de sa notification, et dès lors que cette sanction est devenue définitive, le sursis pourra être révoqué par décision de l’autorité administrative compétente.
« Elle est communiquée à ces transporteurs, qui sont tenus d’annuler les billets de transport délivrés à la personne visée par cette interdiction, de lui en refuser la délivrance ainsi que l’accès à bord de l’aéronef s’il se présente à l’embarquement. A cette fin, le transporteur aérien peut s’assurer qu’un passager qui se présente à l’embarquement n’est pas frappé d’une mesure d’interdiction d’embarquement lorsqu’il ressort du document d’identité présenté qu’il est susceptible de l’être.
« Le fait, pour la personne objet de cette interdiction d’embarquement, de ne pas s’y conformer est puni d’une amende administrative de 3 750 euros prononcée dans les conditions mentionnées à l’article L. 6432-5.

« Art. L. 6432-13. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Article 3

 

Le chapitre III du titre III du livre IV de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Violences et dégradations commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l’accès à un aéronef » ;
2° Il est ajouté un article L. 6433-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6433-3. – Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d’un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 4

Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article L. 6764-1, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 » ;
2° A l’article L. 6764-1, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 » ;
3° A l’article L. 6774-1, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 » ;
4° A l’article L. 6774-1, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 » ;
5° A l’article L. 6784-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7, L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 » ;

Article 5

La Première ministre, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 1er juin 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Elisabeth Borne

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Eric Dupond-Moretti

La ministre des outre-mer,
Yaël Braun-Pivet