🟦 Ordonnance du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018

Références

NOR : TRAA2200709R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/TRAA2200709R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-456/jo/texte
Source : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 73
Rapport au Président de la République : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 72

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, notamment son article 3 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, notamment ses articles 3 et 4 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : RÉGIME D’AUTORISATION ET RÉGIME DE DÉCLARATION

Article 1

 

L’article L. 6221-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « autorisation » sont insérés les mots : « ou à un régime de déclaration » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’activité de transport aérien public par les organismes et les personnes non soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et aux règlements pris pour son application est subordonné à la délivrance d’un certificat de transporteur aérien par l’autorité administrative. Par dérogation, un décret en Conseil d’Etat définit, au regard de conditions relatives à la catégorie des aéronefs, à leur capacité d’emport ou à la nature des services aériens, les organismes et les personnes non soumis au règlement (UE) 2018/1139 mentionné ci-dessus pour lesquels l’exercice de l’activité de transport aérien public est subordonné à une déclaration préalable, et ceux pour lesquels l’exercice de transport aérien public n’est subordonné ni à la délivrance d’un certificat de transporteur aérien, ni à une déclaration préalable. »

 

Article 2

 

L’article L. 6412-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et d’un certificat » sont supprimés et le mot : « délivrés » est remplacé par le mot : « délivrée » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et d’un certificat » et les mots : « et du certificat » sont supprimés et les mots : « , financières et techniques exigées du transporteur » sont remplacés par les mots : « et financières exigées du transporteur et le respect par ce dernier des exigences de sécurité mentionnées à l’article L. 6221-1 ».

Titre II : SUPPRESSION DE RÉFÉRENCES À DES DISPOSITIONS OBSOLÈTES

Article 3

 

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l’article L. 6221-3, les mots : « de l’article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
2° A l’article L. 6222-1, les mots : « l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne » sont remplacés par les mots : « l’annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
3° A l’article L. 6511-11, les mots : « du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ».

Titre III : SANCTIONS PÉNALES

Article 4

 

L’article L. 6232-4 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6232-4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour l’exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant commercial d’un aéronef de :
« 1° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
« 2° Faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d’être valables, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
« 3° Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu’aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
« 4° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d’utilisation non conformes aux règles édictées en vue d’assurer la sécurité par la présente partie ou par les textes pris en application de la présente partie par le ministre chargé de l’aviation civile et relatifs à l’équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d’emploi ;
« 5° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d’utilisations non conformes aux règles édictées en matière de navigabilité, de compatibilité environnementale, de sécurité des opérations aériennes, de conditions d’emploi des équipages, de leur composition, leur formation et leurs qualifications et de conception de l’équipement des aéronefs par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, II, III et VII de son chapitre III, ainsi que par les règlements pris pour leur application. »

 

Article 5

 

L’article L. 6232-6 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6232-6. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait d’exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l’absence du certificat de transporteur aérien en cours de validité à la date du transport exigé en application de l’article L. 6221-1, ou, le cas échéant, en l’absence de la déclaration mentionnée par le dernier alinéa de l’article L. 6221-1, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce certificat ou à celles décrites dans cette déclaration. »

 

Article 6

 

A l’article L. 6541-1 du code des transports, les mots : « d’un brevet ou d’une licence » sont remplacés par les mots : « d’une licence, des qualifications requises et, le cas échéant, d’un certificat médical, en méconnaissance des dispositions du titre Ier du présent livre ou des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues à la section 2 de son chapitre III. »

Titre IV : AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD

Article 7

 

Le II de l’article L. 6111-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Par dérogation au I, ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens de l’article L. 6214-1, remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Leur masse n’excède pas 25 kilogrammes ;
« 2° Leur conception n’est pas soumise à certification au sens du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
« Les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens du même article L. 6214-1, sont soumis à un régime d’enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.
« Les modalités d’application du présent II, à l’exception de la définition du seuil mentionné au quatrième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Article 8

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6214-1. – Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l’article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n’est pas applicable à l’utilisation d’aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d’aéromodélisme au sens du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes. » ;
3° Les articles L. 6214-3 et L. 6214-4 sont abrogés.

 

Article 9

 

La sixième section du chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, le mot : « personne » est remplacé par le mot : « équipage » ;
2° Aux articles L. 6232-12 et L. 6232-13, le mot : « personne » est remplacé par le mot : « équipage ».

 

Article 10

 

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, le mot : « personne » est remplacé par le mot : « équipage » ;
2° A l’article L. 425-1, le mot : « personne » est remplacé par le mot : « équipage ».

 

Article 11

 

A l’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques, le mot : « personne » est remplacé par le mot : « équipage ».

Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

Article 12

 

Le code des transports est ainsi modifié :
I. – Au chapitre Ier du titre III du livre VII de la sixième partie, il est créé un article L. 6731-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6731-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6111-1, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;

II. – Au chapitre Ier du titre V du livre VII de la sixième partie, il est créé un article L. 6751-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6751-2. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6111-1, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

III. – L’article L. 6761-1 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 » ;
2° Après le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6111-1, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;
IV. – L’article L. 6771-1 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 » ;
2° Après le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6111-1, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;
V. – L’article L. 6781-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 » ;
2° Après le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6111-1, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;
VI. – L’article L. 6791-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 » ;
2° Après le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6111-1, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ».

 

Article 13

 

Le code des transports est ainsi modifié :
I. – 1° L’article L. 6732-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6732-1. – Pour l’application de l’article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy, les mots : « qui n’est pas visé à l’annexe I » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe I » ;

2° Avant le premier alinéa de l’article L. 6732-2, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L. 6232-4 à Saint-Barthélemy :
« 1° Les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 2° Les mots : “par le règlement” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 3° Les mots : “par les règlements” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des règlements” » ;
3° L’article L. 6732-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : “par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne.” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 » ;
3° Après l’article L. 6732-6 il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6732-7. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6221-3, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;

« Art. L. 6732-8. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “au sens du” sont remplacés par les mots “au sens des règles applicables en métropole en vertu du” » ;

II. – 1° L’article L. 6752-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : “par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne.” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 » ;
2° L’article L. 6752-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6752-2. – Pour l’application de l’article L. 6222-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “qui n’est pas visé à l’annexe I” sont remplacés par les mots : “qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe I” » ;

3° Avant le premier alinéa de l »article L. 6752-3, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L. 6232-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 2° Les mots : “par le règlement” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 3° Les mots : “par les règlements” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des règlements” » ;
4° Après l’article L. 6752-4 il est ajouté deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6752-5. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6221-3, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;

« Art. L. 6752-6. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “au sens du” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du” » ;

III. – 1° L’article L. 6762-1 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de celles du chapitre IV du titre Ier, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
«

 

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6221-1 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6221-2
L. 6221-3. Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-4 Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-3
L. 6232-4 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
L. 6232-6 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6232-7 à L. 6232-9
L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

 

» ;
2° L’article L. 6762-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : “par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne.” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 » ;
3° L’article L. 6762-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6762-3. – Pour l’application de l’article L. 6222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “qui n’est pas visé à l’annexe I” sont remplacés par les mots : “qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe I” » ;

4° Avant le premier alinéa de l’article L. 6762-4 sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L. 6232-4 en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 2° Les mots : “par le règlement” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 3° Les mots : “par les règlements” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des règlements” » ;
5° Après l’article L. 6762-5 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6762-6. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6221-3, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;

IV. – Le tableau des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 du code des transports est remplacé par le tableau suivant :
«

 

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 et L. 6214-2 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6221-1 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6221-2
L. 6221-3. Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-4 Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-3
L. 6232-4 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
L. 6232-6 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022
L. 6232-7 à L. 6232-9
L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

 

» ;
V. – 1° L’article L. 6772-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application en Polynésie française du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : “par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne.” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 » ;
2° L’article L. 6772-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6772-3. – Pour l’application de l’article L. 6222-1 en Polynésie française, les mots : “qui n’est pas visé à l’annexe I” sont remplacés par les mots : “qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe I” » ;

3° Avant le premier alinéa de l’article L. 6772-4 sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L. 6232-4 en Polynésie française :
« 1° Les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 2° Les mots : “par le règlement” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 3° Les mots : “par les règlements” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des règlements” » ;
4° Après l’article L. 6772-5 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6772-6. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6221-3, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;

« Art. L. 6772-7. – Pour l’application en Polynésie française des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “au sens du” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du” » ;

VI. – 1° L’article L. 6782-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : “par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne.” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : “(UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008” sont remplacés par les mots : “(UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018” » ;
2° L’article L. 6782-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6782-3. – Pour l’application de l’article L. 6222-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “qui n’est pas visé à l’annexe I” sont remplacés par les mots : “qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe I” ;

3° Avant le premier alinéa de l’article L. 6782-4, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L. 6232-4 à Wallis-et-Futuna :
« 1° Les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 2° Les mots : “par le règlement ”sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 3° Les mots : “par les règlements” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des règlements” » ;
4° Après l’article L. 6782-5 sont insérés deux articles L. 6782-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6782-6. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6221-3, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;

« Art. L. 6782-7. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “au sens du” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du” » ;

VII. – 1° L’article L. 6792-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : “par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne.” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 » ;
2° L’article L. 6792-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6792-3. – Pour l’application de l’article L. 6222-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “qui n’est pas visé à l’annexe I” sont remplacés par les mots : “qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe I” » ;

3° Avant le premier alinéa de l’article L. 6792-4 sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’application de l’article L. 6232-4 aux Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° Les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 2° Les mots : “par le règlement” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;
« 3° Les mots : “par les règlements” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des règlements” » ;
4° Après l’article L. 6792-5 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6792-6. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6221-3, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ;

« Art. L. 6792-7. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 6214-1 et L. 6214-2, les mots : “au sens du” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du” ».

 

Article 14

 

Le code des transports est ainsi modifié :
I. – 1° Au dernier alinéa de l’article L. 6735-1, les mots : « (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
2° L’article L. 6735-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6541-1, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;
II. – 1° Au dernier alinéa de l’article L. 6755-2, les mots : « (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
2° L’article L. 6755-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6541-1, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;
III. – 1° L’article L. 6765-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 6541-1 » sont supprimés ;
b) Il est rajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6765-4, les mots : « (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
3° L’article L. 6765-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6541-1, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;
IV. – 1° L’article L. 6775-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , L. 6541-1 » sont supprimés ;
b) Il est rajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6775-4, les mots : « (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
3° L’article L. 6775-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 6541-1, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;
V. – 1° L’article L. 6785-1 est ainsi modifié :
Il est rajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6785-5, les mots : « (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil » ;
3° L’article L. 6785-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6541-1, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” ».

 

Article 15

 

A l’article L. 463-1 du code de la consommation, les mots : « la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 ».

 

Article 16

 

Aux articles L. 142, L. 143 et L. 144 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d’un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l’adaptation du droit national à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 ».

 

Article 17

 

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 30 mars 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu