🟦 Ordonnance du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du règlement délégué (UE) relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord

Références

NOR : TRAA2200711R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/TRAA2200711R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-455/jo/texte
Source : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 71
Rapport au Président de la République : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 70

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 40 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 8112-1 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, notamment son article 4 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 6143-1. – Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, aux exigences mentionnées au premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement ainsi que la recherche et les sanctions des manquements et infractions aux dispositions de ce règlement.

« Art. L. 6143-2. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
« 1° Aux opérateurs économiques définis au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
« 2° Aux prestataires de services de la société de l’information, au sens du paragraphe 14 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 susmentionné ;
« 3° Aux organismes notifiés au sens du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné.

« Art. L. 6143-3. – L’autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnés à l’article L. 6143-1 est une autorité administrative de l’Etat désignée par voie réglementaire.
« Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s’imposent.

« Art. L. 6143-4. – L’autorité notifiante, au sens de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné, est une autorité administrative de l’Etat désignée par voie réglementaire.
« Les organismes notifiés sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Les modalités de notification et d’accréditation sont précisées par décret pris en Conseil d’Etat.

« Art. L. 6143-5. – Les agents de l’autorité chargée de la surveillance du marché habilités à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l’article L. 6143-1 en application de l’article L. 6142-1, peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l’accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l’article L. 512-17 du code de la consommation.

« Art. L. 6143-6. – Lorsque la législation de l’Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d’un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6143-7. – Les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 peuvent conduire des enquêtes pour rechercher et constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l’article L. 6143-1.

« Section 2
« Pouvoirs d’enquête pour le contrôle de la conformité des produits

« Sous-section 1
« Dispositions communes

« Art. L. 6143-8. – Les manquements et infractions aux exigences mentionnées à l’article L. 6143-1 sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« Sous-section 2
« Recueil de renseignements et de documents

« Art. L. 6143-9. – Lorsque les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 sollicitent des renseignements ou des documents, l’opérateur économique ou le prestataire de service de la société de l’information les leur transmet dans le délai raisonnable qu’ils fixent.

« Art. L. 6143-10. – Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 s’exerce dans les conditions suivantes :
« 1° Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support ;
« 2° Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l’ouverture de tout emballage ;
« 3° Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles ;
« 4° Lorsqu’ils constatent une non-conformité, les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 peuvent procéder au prélèvement d’un échantillon du produit ou d’un exemplaire de celui-ci destiné à servir d’élément de preuve ;
« 5° Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques et des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’Etat ;
« 6° Ils peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins d’identification du propriétaire d’un site internet.

« Art. L. 6143-11. – Lorsque les documents ou les données sont sous une forme informatisée, les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 ont accès aux logiciels et aux données stockées et peuvent solliciter l’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 6143-12. – Les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, sur :
« 1° La chaîne d’approvisionnement ;
« 2° Le détail des réseaux de distribution ;
« 3° Les quantités de produits sur le marché ;
« 4° D’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.

« Sous-section 3
« Analyses, tests et essais

« Art. L. 6143-13. – Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 peuvent prélever des échantillons des produits mentionnés à l’article L. 6143-1 afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais en vol.
« Les prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 6143-14. – Les échantillons mentionnés à l’article L. 6143-13 peuvent :
« 1° Etre acquis par l’autorité chargée de la surveillance du marché et, à l’issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;
« 2° Etre loués par l’autorité chargée de la surveillance du marché auprès de professionnels ;
« 3° Etre prélevés ou mis à disposition sur demande des agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 par les opérateurs économiques mentionnés à l’article L. 6143-2 ;
« 4° Etre mis à disposition de l’autorité de surveillance du marché par le propriétaire ou l’exploitant d’un produit.
« Lorsque les biens sont vendus en ligne, les agents habilités peuvent, pour faire l’acquisition d’un produit et dans le seul but de rechercher ou de constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l’article L. 6143-1, faire usage d’une identité d’emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités procèdent aux opérations mentionnées au présent article.

« Art. L. 6143-15. – Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et en vol sont immédiatement transmis aux agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5.

« Sous-section 4
« Accès aux locaux et visites

« Art. L. 6143-16. – Les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 peuvent opérer sur la voie publique.
« Leur accès aux locaux à usage professionnel, aux lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, ainsi qu’à ces lieux lorsqu’ils sont également à usage d’habitation et à tous moyens de transport à usage professionnel s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.

« Art. L. 6143-17. – Les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 peuvent procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits.

« Sous-section 5
« Echange et diffusion d’informations

« Art. L. 6143-18. – Les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5, d’une part, et les services de l’Etat chargés des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’emploi, du travail et des solidarités ainsi que l’Agence Nationale des Fréquences mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et des communications électroniques, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exercice des missions prévues à la présente section.

« Art. L. 6143-19. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d’informations par les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.

« Section 3
« Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

« Sous-section 1
« Notification de la non-conformité par l’autorité chargée de la surveillance du marché

« Art. L. 6143-20. – Le caractère probant de constatations établies par l’autorité de surveillance du marché d’un autre Etat membre dans le cadre d’enquêtes visant à vérifier la conformité d’un même produit n’est subordonné à aucune exigence formelle supplémentaire.

« Art. L. 6143-21. – Lorsque les agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 constatent une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, ils en dressent procès-verbal. Ils notifient le procès-verbal à l’opérateur économique et l’invitent à présenter ses observations accompagnées de tout élément explicatif dans un délai raisonnable qu’ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables. Cette notification indique, le cas échéant, les mesures et les sanctions administratives encourues.

« Sous-section 2
« Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 6143-22. – En cas de constat d’une non-conformité, et à l’issue du délai fixé conformément à l’article L. 6143-21, l’autorité chargée de la surveillance du marché peut prononcer à l’encontre des opérateurs économiques concernés une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° La mise en conformité ;
« 3° Le rappel ;
« 4° La suspension de mise sur le marché ;
« 5° Le retrait du produit ;
« 6° L’interdiction de mise à disposition sur le marché ;
« 7° La destruction des produits présentant un risque grave.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l’opérateur concerné.

« Art. L. 6143-23. – Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu’un risque limité à certaines conditions d’utilisation ou à certaines catégories d’utilisateurs finals, l’autorité chargée de la surveillance du marché peut imposer une ou plusieurs mesures choisies parmi les mesures suivantes :
« 1° Faire apposer sur tous les produits concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, en langue française, concernant les risques qu’ils peuvent présenter ;
« 2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
« 3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques en langue française.

« Art. L. 6143-24. – Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.

« Art. L.6143-25. – L’autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu’elle constate qu’un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l’expiration du délai prévu à l’article L. 6143-21.
« L’autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l’opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

« Art. L. 6143-26. – Afin d’éliminer un risque grave, l’autorité chargée de la surveillance du marché peut exiger d’un prestataire de service de la société de l’information le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne.

« Art. L. 6143-27. – Lorsqu’un opérateur économique fait l’objet d’une des mesures prévues aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23 mais s’avère dans l’incapacité manifeste de l’exécuter dans un délai raisonnable, l’autorité chargée de la surveillance du marché peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d’être renouvelée par périodes de deux mois, d’informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l’objet et de mentionner le ou les produits visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 6143-28. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un opérateur économique de :
« 1° Faire l’objet d’un procès-verbal dans les conditions prévues à l’article L. 6143-21 constatant l’existence d’une ou plusieurs non-conformités formelles mentionnées à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;
« 2° Mettre à disposition sur le marché un produit pour lequel il n’existe pas d’opérateur économique responsable au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 susmentionné établi dans l’Union ;
« 3° Mettre à disposition sur le marché un produit lorsque le nom, la raison ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale de l’opérateur économique responsable au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ne sont pas indiquées sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d’accompagnement.

« Art. L. 6143-29. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un fabricant ou, le cas échéant, pour un importateur ou un distributeur qui met sur le marché un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché de :
« 1° Ne pas mettre en place des procédures pour que la production en série demeure conforme aux dispositions du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ou ne pas tenir compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit et des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée ;
« 2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits commercialisés au vu des risques que présente un produit en matière de santé et de sécurité des consommateurs, ne pas examiner les réclamations ainsi que les produits non conformes et les rappels de produits, ne pas tenir un registre, et ne pas informer les distributeurs de ce suivi ;
« 3° Ne pas informer l’autorité de surveillance du lieu de son principal établissement lors de la mise en vente d’un système d’aéronef télépiloté de classe C5 ou C6.

« Art. L. 6143-30. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un importateur de :
« 1° Ne pas s’assurer que les conditions de stockage ou de transport d’un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l’article L. 6143-1 ;
« 2° Ne pas effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché ;
« 3° Ne pas examiner les réclamations et les produits non conformes ainsi que les rappels, ne pas tenir un registre et ne pas informer les distributeurs de ce suivi.

« Art. L. 6143-31. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un distributeur de :
« 1° Ne pas informer le fabricant ou l’importateur ainsi que l’autorité, lorsque le produit présente un risque ;
« 2° Ne pas s’assurer que les conditions de stockage ou de transport d’un produit ne compromettent pas sa conformité aux exigences mentionnées à l’article L. 6143-1.

« Art. L. 6143-32. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un mandataire désigné par un fabricant de ne pas disposer des moyens appropriés pour être en mesure d’exécuter ses tâches.

« Art. L. 6143-33. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros le fait pour un organisme notifié de :
« 1° Ne pas réaliser les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les annexes 8 et 9 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné ;
« 2° Omettre de demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées lorsqu’il constate que les exigences mentionnées à l’article L. 6143-1 ou les normes harmonisées et autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par le fabricant ;
« 3° Ne pas demander au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées ou, en cas de nécessité, ne pas suspendre ou retirer un certificat d’examen UE de type ou une approbation de systèmes de qualité lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance de ceux-ci, il constate qu’un produit n’est plus conforme ;
« 4° Ne pas soumettre le certificat d’examen UE de type ou d’approbation de systèmes de qualité à des restrictions, ne pas le suspendre ou ne pas le retirer selon le cas, lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis ;
« 5° Ne pas communiquer à l’autorité notifiante :
« a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat d’examen UE de type ou d’une approbation de systèmes de qualité ;
« b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification ;
« c) Sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de sa notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées ;
« 6° Ne pas fournir aux autres organismes notifiés au titre du chapitre II du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories de produits les informations pertinentes concernant les résultats négatifs.

« Art. L. 6143-34. – Est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros qui peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 500 euros le fait :
« 1° Pour un opérateur économique de ne pas donner accès, de ne pas communiquer ou de ne pas transmettre dans le délai imparti et selon les modalités prescrites les documents, informations ou explications demandés par l’autorité de surveillance du marché sur le fondement des dispositions des articles L. 6143-9 à L. 6143-12 ;
« 2° Pour un mandataire désigné par un fabricant de ne pas fournir une copie de son mandat à la demande de l’autorité de surveillance dans la langue précisée par celle-ci ;
« 3° Pour un prestataire de service de la société de l’information de ne pas coopérer avec l’autorité de surveillance du marché, à la demande de celle-ci et en vue de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par leur intermédiaire.

« Art. L. 6143-35. – Est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 euros qui peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 10 000 euros le fait pour un opérateur économique :
« 1° De ne pas exécuter dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application des articles L. 6143-22 et L. 6143-23 ;
« 2° De ne pas coopérer avec l’autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant l’autorité de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue de remédier à la non-conformité d’un produit ou d’éliminer les risques présentés par ce produit.

« Art. L. 6143-36. – Les amendes et astreintes prononcées au titre des articles L. 6143-28 à L. 6143-35 sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« Ces amendes administratives ne peuvent être prononcées qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité chargée de la surveillance du marché et compris entre dix et trente jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Art. L. 6143-37. – A défaut pour l’opérateur économique d’effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des produits mentionnés à l’article 6143-1 non conformes qui lui a été imposé sur le fondement de l’article L. 6143-22, l’autorité chargée de la surveillance du marché peut y procéder d’office aux frais de l’opérateur.

« Art. L. 6143-38. – L’autorité chargée de la surveillance du marché peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de la présente sous-section sur son site internet mais également par voie de presse ou sur tout autre support approprié.
« L’opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais.

« Art. L. 6143-39. – Les amendes administratives et astreintes prévues par le présent chapitre ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de dix ans s’il n’a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 6143-40. – Les amendes administratives et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 6143-41. – Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent chapitre, l’opérateur économique concerné supporte l’ensemble des frais directement exposés par l’autorité chargée de la surveillance du marché induits par le contrôle, les frais d’analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport.

« Sous-section 3
« Sanctions pénales

« Art. L. 6143-42. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités mentionnés à l’article L. 6143-5 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

« Art. L. 6143-43. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 6143-42 encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 6143-44. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende le fait pour un opérateur économique de :
« 1° Mettre à disposition sur le marché, importer un produit mentionné à l’article L. 6143-1 présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ;
« 2° Mettre à disposition sur le marché, importer, un produit mentionné à l’article L. 6143-1 n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité ;
« 3° Mettre à disposition sur le marché, importer un produit visé à l’article L. 6143-1 du présent chapitre dont l’évaluation de la conformité a établi la non-conformité ;
« 4° Délivrer une déclaration UE de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue par le règlement (UE) 2019/945 n’a pas été respectée.

« Art. L. 6143-45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende le fait pour un organisme notifié de délivrer un certificat d’examen UE de type ou une approbation de systèmes de qualité lorsqu’il constate que les exigences mentionnées à l’article L. 6143-1 n’ont pas été respectées.

« Art. L. 6143-46. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende le fait pour un importateur, ayant connaissance du risque présenté par le produit mentionné à l’article L. 6143-1 pour la santé et la sécurité des consommateurs et des tiers, de ne pas en informer le fabricant et l’autorité chargée de la surveillance du marché.

« Section 4
« Modalités d’application

« Art. L. 6143-47. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

 

Article 2

 

Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
I. – Au chapitre Ier du titre III, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6731-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements. »

II. – Au chapitre Ier du titre V, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6751-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 6761-1, après, les mots : « Les dispositions du livre Ier » sont insérés les mots : « , à l’exception du chapitre III du livre IV, ».
IV. – Le chapitre Ier du titre VII est ainsi modifié :
1° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022 » ;
2° Après l’article L. 6771-1 est inséré un article L. 6771-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6771-2. – Pour l’application en Polynésie française du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements. »

V. – Le chapitre Ier du titre VIII est ainsi modifié :
1° L’article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022 » ;
2° Après l’article L. 6781-1 est inséré un article L. 6781-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6781-2. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du chapitre III du titre IV du livre Ier les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements. »

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 6791-1, après, les mots : « Les dispositions du livre Ier de la présente partie » sont insérés les mots : « , à l’exception du chapitre III du titre IV, ».

 

Article 3

 

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 30 mars 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu