🟩 Loi organique du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

Références

NOR : JUSX2110856L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/22/JUSX2110856L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/22/2021-1728/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 1

En-tĂȘte

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 1

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :

1° La seconde phrase de l’article 41-10 A est complĂ©tĂ©e par les mots : « ni composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle dĂ©partementale » ;

2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 41-10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles dĂ©partementales. » ;

3° L’article 41-11 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque ces fonctions sont Ă©galement exercĂ©es par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisiĂšme Ă  avant-dernier alinĂ©as sont applicables Ă  l’ensemble des magistrats mentionnĂ©s Ă  la prĂ©sente section. » ;

4° Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 41-12 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature peut, Ă  titre exceptionnel et au vu de l’expĂ©rience professionnelle du candidat, le dispenser Ă©galement de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. » ;

5° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 41-14, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice de l’application du deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 8, » ;

6° L’article 41-25 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 41-25. – Des magistrats honoraires peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collĂ©giales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargĂ© de valider les compositions pĂ©nales, de substitut prĂšs les tribunaux judiciaires ou de substitut gĂ©nĂ©ral prĂšs les cours d’appel. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre nommĂ©s pour exercer une part limitĂ©e des compĂ©tences matĂ©rielles pouvant ĂȘtre dĂ©volues par voie rĂ©glementaire aux chambres de proximitĂ©. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©signĂ©s par le premier prĂ©sident de la cour d’appel pour prĂ©sider la formation collĂ©giale statuant en matiĂšre de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es pour connaĂźtre de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles dĂ©partementales. » ;

7° Le second alinĂ©a de l’article 41-26 est supprimĂ© ;

8° Le mĂȘme article 41-26 est complĂ©tĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« En qualitĂ© de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaĂźtre que d’une part limitĂ©e du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu’ils sont chargĂ©s de valider les compositions pĂ©nales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargĂ© de connaĂźtre des compĂ©tences matĂ©rielles pouvant ĂȘtre dĂ©volues par voie rĂ©glementaire aux chambres de proximitĂ©, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximitĂ© dans lesquels ils sont affectĂ©s.
« Lorsque ces fonctions sont Ă©galement exercĂ©es par un magistrat exerçant Ă  titre temporaire, les deuxiĂšme Ă  avant-dernier alinĂ©as sont applicables Ă  l’ensemble des magistrats mentionnĂ©s Ă  la prĂ©sente section. »

Article 2

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogĂ©.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

Article 3

I. – Dans le cadre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la date fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au II du mĂȘme article 10, peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles dĂ©partementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et ĂȘtre de bonne moralitĂ© ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas avoir exercĂ© la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutĂ©s au titre du prĂ©sent article sont nommĂ©s pour une durĂ©e de trois ans, dans la limite de la durĂ©e de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au I, dans les formes prĂ©vues pour les magistrats du siĂšge.
L’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectĂ©s Ă  une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.
Ils suivent une formation prĂ©alable Ă  leur prise de fonctions, organisĂ©e par l’Ecole nationale de la magistrature.
PrĂ©alablement Ă  leur entrĂ©e en fonctions, ils prĂȘtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »
Ils ne peuvent en aucun cas ĂȘtre relevĂ©s de ce serment.
Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les conditions de dĂ©pĂŽt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalitĂ©s d’organisation et la durĂ©e de la formation prĂ©alable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisĂ©s.

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnĂ©s Ă  la deuxiĂšme section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, composer majoritairement la cour criminelle dĂ©partementale.

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques Ă©lectives mentionnĂ©s Ă  l’article 9 de l’ordonnance n° 58-172 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e.
Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle dĂ©partementale dans le dĂ©partement dont son conjoint est dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur.
Les avocats honoraires recrutĂ©s en application du prĂ©sent article peuvent exercer une activitĂ© professionnelle concomitamment Ă  leurs fonctions juridictionnelles, sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction et Ă  son indĂ©pendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, ni ĂȘtre salariĂ© d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de mĂ©diation dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.
L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est Ă©galement incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

3° SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou d’un ministĂšre, directeur d’administration centrale, membre du corps prĂ©fectoral.
En cas de changement d’activitĂ© professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier prĂ©sident de la cour d’appel Ă  laquelle il est affectĂ©, qui lui fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, l’incompatibilitĂ© entre sa nouvelle activitĂ© et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutĂ©s en application du prĂ©sent article exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  exclure tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Ils s’abstiennent notamment de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations.
Ils veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e.
L’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e leur est applicable. Ils remettent leur dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts au premier prĂ©sident de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.
Ils ne peuvent pas connaĂźtre d’un dossier prĂ©sentant un lien avec leur activitĂ© professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothĂšses, le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©cide, Ă  la demande de l’intĂ©ressĂ© ou de l’une des parties, que l’affaire est renvoyĂ©e Ă  une formation de jugement autrement composĂ©e. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours.
L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualitĂ©, ni en faire Ă©tat dans les documents relatifs Ă  l’exercice de son activitĂ© professionnelle, tant pendant la durĂ©e de ses fonctions que postĂ©rieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire Ă  l’Ă©gard des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article est exercĂ© par l’autoritĂ© investie de ce pouvoir dans les conditions prĂ©vues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e. Cette autoritĂ© peut, indĂ©pendamment de la sanction prĂ©vue au 1° de l’article 45 de la mĂȘme ordonnance, prononcer, Ă  titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delĂ  de l’Ăąge de soixante-quinze ans.
Il ne peut ĂȘtre mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutĂ©s dans le cadre du prĂ©sent article qu’Ă  leur demande ou dans le cas oĂč a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  leur encontre la sanction prĂ©vue au VI.
Pour une durĂ©e d’un an Ă  compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercĂ©es.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021.]

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 5

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 22 décembre 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti