Au sommaire :
Références
NOR : JUSX2107763L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/22/JUSX2107763L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/22/2021-1729/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 2
En-tĂȘte
L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-830 DC du 17 décembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES Ă L’ENREGISTREMENT ET Ă LA DIFFUSION DES AUDIENCES
Article 1
I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi modifiĂ©e :
1° Les troisiĂšme Ă antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©as de l’article 35 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« La vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires peut toujours ĂȘtre prouvĂ©e, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privĂ©e de la personne.
« Le troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 222-23 Ă 222-32 et 227-22 Ă 227-27 du code pĂ©nal et ont Ă©tĂ© commis contre un mineur. La preuve contraire est alors rĂ©servĂ©e. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportĂ©e, le prĂ©venu sera renvoyĂ© des fins de la plainte. » ;
2° A la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 38 ter, aprĂšs le mot : « punie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 38 ter, il est insĂ©rĂ© un article 38 quater ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 38 quater. – I. – Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut ĂȘtre autorisĂ©, pour un motif d’intĂ©rĂȘt public d’ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressĂ©e au ministre de la justice. L’autorisation est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs avis du ministre de la justice, par le prĂ©sident du Tribunal des conflits, le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et le premier prĂ©sident de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs avis du ministre de la justice, par le prĂ©sident de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siĂšge membre de la Cour de cassation, et par le premier prĂ©sident de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort.
« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonnĂ© Ă l’accord prĂ©alable et Ă©crit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bĂ©nĂ©ficiant d’une mesure de protection juridique est partie Ă l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonnĂ© Ă l’accord prĂ©alable du majeur apte Ă exprimer sa volontĂ© ou, Ă dĂ©faut, de la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie Ă l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonnĂ© Ă l’accord prĂ©alable du mineur capable de discernement ainsi qu’Ă celui de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l’administrateur ad hoc dĂ©signĂ©.
« Les modalitĂ©s de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure et des dĂ©bats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrĂ©es, dont la confidentialitĂ© des Ă©changes entre l’avocat et son client. Le magistrat chargĂ© de la police de l’audience peut, Ă tout moment, suspendre ou arrĂȘter l’enregistrement. Cette dĂ©cision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
« La diffusion, intĂ©grale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’aprĂšs que l’affaire a Ă©tĂ© dĂ©finitivement jugĂ©e. En cas de rĂ©vision d’un procĂšs en application de l’article 622 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la diffusion de l’enregistrement peut ĂȘtre suspendue.
« La diffusion est rĂ©alisĂ©e dans des conditions ne portant atteinte ni Ă la sĂ©curitĂ©, ni au respect de la vie privĂ©e des personnes enregistrĂ©es, ni au respect de la prĂ©somption d’innocence. Cette diffusion est accompagnĂ©e d’Ă©lĂ©ments de description de l’audience et d’explications pĂ©dagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.
« Sans prĂ©judice de l’article 39 sexies de la prĂ©sente loi, l’image et les autres Ă©lĂ©ments d’identification des personnes enregistrĂ©es ne peuvent ĂȘtre diffusĂ©s qu’avec leur consentement donnĂ© par Ă©crit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrĂ©es peuvent rĂ©tracter ce consentement dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la fin de l’audience.
« L’image et les autres Ă©lĂ©ments d’identification des mineurs ou des majeurs bĂ©nĂ©ficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre diffusĂ©s.
« Aucun Ă©lĂ©ment d’identification des personnes enregistrĂ©es ne peut ĂȘtre diffusĂ© cinq ans aprĂšs la premiĂšre diffusion de l’enregistrement ou dix ans aprĂšs l’autorisation d’enregistrement.
« L’accord Ă©crit des parties au litige ou des personnes enregistrĂ©es ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.
« II. – AprĂšs recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation peuvent Ă©galement ĂȘtre diffusĂ©es le jour mĂȘme, sur dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente au sein de la juridiction, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« III. – Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable, par dĂ©rogation Ă l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aux audiences intervenant au cours d’une enquĂȘte ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations rĂ©alisĂ©s par le juge d’instruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonnĂ© Ă l’accord prĂ©alable et Ă©crit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, Ă tout moment, suspendre ou arrĂȘter l’enregistrement.
« IV. – Le fait de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du I sans respecter les conditions de diffusion prĂ©vues au mĂȘme I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 ⏠d’amende.
« V. – La cession des droits sur les images enregistrĂ©es emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« VI. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;
4° L’article 39 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisiÚme alinéa » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;
5° Au dernier alinĂ©a de l’article 48, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 13 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 38 quater ».
II. – A la fin du a de l’article L. 221-2 du code du patrimoine, le mot : « vice-prĂ©sident » est remplacĂ© par le mot : « prĂ©sident ».
Titre II : DISPOSITIONS AMĂLIORANT LE DĂROULEMENT DES PROCĂDURES PĂNALES
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l’enquĂȘte et de l’instruction
Section 1 : Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense
Article 2
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article 75-2, il est insĂ©rĂ© un article 75-3 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 75-3. – La durĂ©e d’une enquĂȘte prĂ©liminaire ne peut excĂ©der deux ans Ă compter du premier acte de l’enquĂȘte, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquĂȘte de flagrance.
« L’enquĂȘte prĂ©liminaire peut toutefois ĂȘtre prolongĂ©e une fois pour une durĂ©e maximale d’un an Ă l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a, sur autorisation Ă©crite et motivĂ©e du procureur de la RĂ©publique, qui est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure.
« Les enquĂȘteurs clĂŽturent leurs opĂ©rations et transmettent les Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique en application de l’article 19 avant l’expiration du dĂ©lai de deux ans ou, en cas de prolongation, du dĂ©lai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas Ă©chĂ©ant par l’ouverture d’une information judiciaire, soit la mise en Ćuvre d’une procĂ©dure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procĂ©dure. Tout acte d’enquĂȘte intervenant aprĂšs l’expiration de ces dĂ©lais est nul, sauf s’il concerne une personne qui a Ă©tĂ© mise en cause au cours de la procĂ©dure, au sens de l’article 75-2, depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.
« Lorsque l’enquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, les dĂ©lais de deux ans et d’un an prĂ©vus au prĂ©sent article sont portĂ©s respectivement Ă trois ans et Ă deux ans.
« Pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquĂȘte a donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision de classement sans suite puis a repris sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique, de la durĂ©e pendant laquelle l’enquĂȘte a Ă©tĂ© suspendue. Il n’est pas non plus tenu compte, en cas d’entraide judiciaire internationale, du dĂ©lai entre la signature de la demande par le parquet Ă©metteur et la rĂ©ception par ce mĂȘme parquet des piĂšces d’exĂ©cution. Lorsqu’il est procĂ©dĂ© au regroupement de plusieurs enquĂȘtes dans le cadre d’une mĂȘme procĂ©dure, il est tenu compte, pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, de la date de commencement de l’enquĂȘte la plus ancienne. » ;
2° L’article 77-2 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 77-2. – I. – A tout moment de l’enquĂȘte prĂ©liminaire, le procureur de la RĂ©publique peut, lorsqu’il estime que cette dĂ©cision ne risque pas de porter atteinte Ă l’efficacitĂ© des investigations, indiquer Ă la personne mise en cause, Ă la victime ou Ă leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procĂ©dure est mise Ă la disposition de leurs avocats, ou Ă leur disposition si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, et qu’elles ont la possibilitĂ© de formuler toutes observations qui leur paraĂźtraient utiles.
« Ces observations peuvent notamment porter sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, sur la qualification des faits pouvant ĂȘtre retenue, sur le caractĂšre Ă©ventuellement insuffisant de l’enquĂȘte, sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă de nouveaux actes qui seraient nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et sur les modalitĂ©s d’engagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©.
« II. – Sans prĂ©judice du I, toute personne Ă l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de libertĂ© peut demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de prendre connaissance du dossier de la procĂ©dure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Si la personne a Ă©tĂ© interrogĂ©e dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde Ă vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;
« 2° S’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;
« 3° S’il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă la prĂ©somption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le prĂ©sent 3° n’est pas applicable lorsque les rĂ©vĂ©lations Ă©manent de la personne elle-mĂȘme ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquĂȘte porte sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste.
« Lorsqu’une telle demande lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e et qu’il estime qu’il existe Ă l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de libertĂ©, le procureur de la RĂ©publique avise cette personne ou son avocat de la mise Ă la disposition de son avocat, ou Ă sa disposition si elle n’est pas assistĂ©e par un avocat, d’une copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© de formuler les observations prĂ©vues au I du prĂ©sent article, selon les formes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II.
« Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II et pour une durĂ©e maximale de six mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique peut refuser Ă la personne la communication de tout ou partie de la procĂ©dure si l’enquĂȘte est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte Ă l’efficacitĂ© des investigations. Il statue dans un dĂ©lai d’un mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. Ă dĂ©faut, le silence vaut refus de communication. La personne Ă l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur gĂ©nĂ©ral, qui statue Ă©galement dans un dĂ©lai d’un mois Ă compter de sa saisine, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. Lorsque l’enquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, le dĂ©lai de six mois prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a est portĂ© Ă un an.
« Dans la pĂ©riode d’un mois qui suit la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune dĂ©cision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495-7 Ă 495-13.
« Le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de ne pas mettre Ă la disposition de la personne certaines piĂšces de la procĂ©dure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les tĂ©moins, les enquĂȘteurs, les experts ou toute autre personne concourant Ă la procĂ©dure.
« III. – Lorsqu’une enquĂȘte prĂ©liminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prĂ©vues au II, la victime, si elle a portĂ© plainte, est avisĂ©e par le procureur de la RĂ©publique qu’elle dispose des droits prĂ©vus au I dans les mĂȘmes conditions que la personne Ă l’origine de la demande.
« IV. – Les observations formulĂ©es en application du prĂ©sent article sont versĂ©es au dossier de la procĂ©dure. Le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie les suites Ă apporter Ă ces observations. Il en informe les personnes concernĂ©es. S’il refuse de procĂ©der Ă un acte demandĂ©, sa dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e devant le procureur gĂ©nĂ©ral.
« V. – Lorsqu’une pĂ©riode de deux ans s’est Ă©coulĂ©e aprĂšs l’un des actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° du II, l’enquĂȘte prĂ©liminaire ne peut se poursuivre Ă l’Ă©gard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et Ă l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tentĂ© de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la RĂ©publique fasse application du I Ă leur profit ainsi qu’Ă celui du plaignant. » ;
3° A la premiĂšre phrase de l’article 77-3, la rĂ©fĂ©rence : « premier alinĂ©a du I » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « II ».
II. – L’article 696-114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsqu’il poursuit les investigations aprĂšs l’expiration des dĂ©lais d’enquĂȘte prĂ©vus Ă l’article 75-3, le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© est Ă©galement tenu de procĂ©der conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă l’instruction. »
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article prĂ©liminaire est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le respect du secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procĂ©dure pĂ©nale dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ;
2° L’article 56-1 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « prise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi » et, Ă la fin, les mots : « et l’objet de celle-ci » sont remplacĂ©s par les mots : « , l’objet de celle-ci et sa proportionnalitĂ© au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits » ;
b) A la fin de la deuxiĂšme phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « dĂšs le dĂ©but de la perquisition Ă la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© par le magistrat » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© dĂšs le dĂ©but de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci » ;
c) Avant la derniĂšre phrase dudit premier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la perquisition est justifiĂ©e par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tentĂ© de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;
d) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « et Ă ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la dĂ©fense et couvert par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placĂ© sous scellĂ© » ;
e) A la fin du quatriÚme alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;
f) AprÚs le septiÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures, formĂ© par le procureur de la RĂ©publique, l’avocat ou le bĂątonnier ou son dĂ©lĂ©guĂ© devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procĂ©dure prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Ce recours peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ© par l’administration ou l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 56-1, sont insĂ©rĂ©s des articles 56-1-1 et 56-1-2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 56-1-1. – Lorsque, Ă l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnĂ©s Ă l’article 56-1, il est dĂ©couvert un document mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 56-1, la personne chez qui il est procĂ©dĂ© Ă ces opĂ©rations peut s’opposer Ă la saisie de ce document. Le document doit alors ĂȘtre placĂ© sous scellĂ© fermĂ© et faire l’objet d’un procĂšs-verbal distinct de celui prĂ©vu Ă l’article 57. Ce procĂšs-verbal ainsi que le document placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec l’original ou une copie du dossier de la procĂ©dure. Les quatriĂšme Ă neuviĂšme alinĂ©as de l’article 56-1 sont alors applicables.
« Art. 56-1-2. – Dans les cas prĂ©vus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©vues Ă l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnĂ©e prĂ©vus Ă l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquĂȘte ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnĂ©es aux articles 1741 et 1743 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 Ă 435-10 du code pĂ©nal ainsi qu’au blanchiment de ces dĂ©lits, sous rĂ©serve que les consultations, correspondances ou piĂšces dĂ©tenues ou transmises par l’avocat ou son client Ă©tablissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;
4° AprĂšs l’article 60-1, il est insĂ©rĂ© un article 60-1-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 60-1-1. – Lorsque les rĂ©quisitions prĂ©vues Ă l’article 60-1 portent sur des donnĂ©es de connexion Ă©mises par un avocat et liĂ©es Ă l’utilisation d’un rĂ©seau ou d’un service de communications Ă©lectroniques, qu’il s’agisse de donnĂ©es de trafic ou de donnĂ©es de localisation, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par le procureur de la RĂ©publique.
« Cette ordonnance fait Ă©tat des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tentĂ© de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalitĂ© de la mesure au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits.
« Le bĂątonnier de l’ordre des avocats en est avisĂ©.
« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;
5° A la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 77-1-1, les mots : « est Ă©galement applicable » sont remplacĂ©s par les mots : « et l’article 60-1-1 sont Ă©galement applicables » ;
6° L’article 99-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque les rĂ©quisitions portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă l’article 60-1-1 et Ă©mises par un avocat, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinĂ©as du mĂȘme article 60-1-1 sont applicables. » ;
7° L’article 100 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dĂ©pendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tentĂ© de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et Ă la condition que la mesure soit proportionnĂ©e au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits. La dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par ordonnance motivĂ©e du juge d’instruction, prise aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique. » ;
8° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 100-5 est complĂ©tĂ© par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prĂ©vus Ă l’article 56-1-2 du prĂ©sent code » ;
9° Au premier alinĂ©a de l’article 706-95, les mots : « par les articles 100, deuxiĂšme alinĂ©a, » sont remplacĂ©s par les mots : « aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».
Section 2 : Dispositions relatives au secret de l’enquĂȘte et de l’instruction et renforçant la protection de la prĂ©somption d’innocence
Article 4
I. – L’article 434-7-2 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 434-7-2. – Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procĂ©dure pĂ©nale, d’informations issues d’une enquĂȘte ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un dĂ©lit de rĂ©vĂ©ler sciemment ces informations Ă des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la rĂ©vĂ©lation par une personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est faite Ă des personnes qu’elle sait susceptibles d’ĂȘtre impliquĂ©es comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette rĂ©vĂ©lation est rĂ©alisĂ©e dans le dessein d’entraver le dĂ©roulement des investigations ou la manifestation de la vĂ©ritĂ©, les peines sont portĂ©es Ă cinq ans d’emprisonnement et Ă 75 000 euros d’amende.
« Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque l’enquĂȘte ou l’instruction concerne un crime ou un dĂ©lit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706-73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les peines sont portĂ©es Ă sept ans d’emprisonnement et Ă 100 000 euros d’amende. »
II. – A l’article 114-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le montant : « 10 000 ⏠» est remplacĂ© par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ⏠».
III. – L’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « des articles 226-13 et 226-14 » sont remplacĂ©es par les mots : « prĂ©vues Ă l’article 434-7-2 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) AprĂšs le mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsque tout autre impĂ©ratif d’intĂ©rĂȘt public le justifie » ;
b) AprĂšs le mot : « parties », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , directement ou par l’intermĂ©diaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrĂŽle ».
Chapitre II : Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire
Article 5
La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinĂ©a de l’article 137-3 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En matiĂšre correctionnelle, les dĂ©cisions prolongeant la dĂ©tention provisoire au-delĂ de huit mois ou rejetant une demande de mise en libertĂ© concernant une dĂ©tention de plus de huit mois doivent Ă©galement comporter l’Ă©noncĂ© des considĂ©rations de fait sur le caractĂšre insuffisant des obligations de l’assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique mobile, prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 142-5 et Ă l’article 142-12-1, ou du dispositif Ă©lectronique prĂ©vu Ă l’article 138-3, lorsque cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e au regard de la nature des faits reprochĂ©s. » ;
2° L’article 142-6 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En matiÚre correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
« 1° Si elle est demandĂ©e par une personne dĂ©tenue ou son avocat un mois avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge d’instruction ;
« 2° Avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge ;
« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la dĂ©tention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrĂŽle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique qu’en cas d’impossibilitĂ© liĂ©e Ă la personnalitĂ© ou Ă la situation matĂ©rielle de la personne. » ;
b) Les quatriÚme et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, la premiÚre occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
Article 6
I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 181 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsqu’elle est devenue dĂ©finitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procĂ©dure, sous rĂ©serve de l’article 269-1. » ;
2° A l’article 234-1, la rĂ©fĂ©rence : « 249, » est supprimĂ©e ;
3° L’article 249 est ainsi modifiĂ© :
a) A la fin du premier alinĂ©a, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacĂ©s par les mots : « ressort de la cour d’appel » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut dĂ©signer un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
4° AprĂšs l’article 269, il est insĂ©rĂ© un article 269-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 269-1. – Lorsque l’accusĂ© n’a pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement informĂ©, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualitĂ© de partie Ă la procĂ©dure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation et que cette dĂ©faillance ne procĂšde pas d’une manĆuvre de sa part ou de sa nĂ©gligence, il peut saisir le prĂ©sident de la chambre de l’instruction, alors mĂȘme que l’ordonnance de mise en accusation est devenue dĂ©finitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, d’une requĂȘte contestant les Ă©ventuelles irrĂ©gularitĂ©s de la procĂ©dure d’information.
« Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction statue dans un dĂ©lai d’un mois, au vu des observations Ă©crites de l’accusĂ© ou de son avocat et des observations Ă©crites du ministĂšre public, par une dĂ©cision motivĂ©e susceptible de pourvoi en cassation.
« A dĂ©faut pour l’accusĂ© d’avoir exercĂ© ce recours, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procĂ©dure. » ;
5° AprĂšs l’article 276, il est insĂ©rĂ© un article 276-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 276-1. – AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l’interrogatoire de l’accusĂ© en application de l’article 272, le prĂ©sident de la cour d’assises organise en chambre du conseil une rĂ©union prĂ©paratoire criminelle. Si l’accusĂ© est en dĂ©tention provisoire, le prĂ©sident de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de dĂ©tention. La rĂ©union se tient en prĂ©sence du ministĂšre public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas Ă©chĂ©ant par tout moyen de tĂ©lĂ©communication, afin de rechercher un accord sur la liste des tĂ©moins et des experts qui seront citĂ©s Ă l’audience, sur leur ordre de dĂ©position et sur la durĂ©e de l’audience, notamment lorsqu’il a Ă©tĂ© fait application de l’article 380-2-1 A.
« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nĂ©cessitĂ©, ni Ă la possibilitĂ© pour le ministĂšre public et les parties de citer d’autres tĂ©moins ou experts que ceux qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus, ni Ă une modification de leur ordre de dĂ©position. Ă dĂ©faut d’accord, il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 277 Ă 287. » ;
6° AprĂšs l’article 304, il est insĂ©rĂ© un article 304-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 304-1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurĂ©s prĂ©vu Ă l’article 304 est ainsi modifiĂ© :
« 1° Les mots : âles charges qui seront portĂ©es contre XâŠâ sont remplacĂ©s par les mots : âles Ă©lĂ©ments de preuves retenus contre X, qui ont conduit Ă sa dĂ©claration de culpabilitĂ©â ;
« 2° Les mots : âde vous rappeler que l’accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous dĂ©cider d’aprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fenseâ sont remplacĂ©s par les mots : âde vous prononcer sur la peine d’aprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fenseâ. » ;
7° La premiĂšre phrase de l’article 305-1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « L’exception tirĂ©e d’une nullitĂ© autre que celles purgĂ©es par la dĂ©cision de renvoi devenue dĂ©finitive ou en application de l’article 269-1 et entachant la procĂ©dure qui prĂ©cĂšde l’ouverture des dĂ©bats doit, Ă peine de forclusion, ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs que le jury de jugement est dĂ©finitivement constituĂ©. » ;
8° AprĂšs le mot : « ils », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 327 est ainsi rĂ©digĂ©e : « rĂ©sultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les Ă©lĂ©ments Ă dĂ©charge mentionnĂ©s par les observations de l’avocat dĂ©posĂ©es en application du III de l’article 175, mĂȘme si ces Ă©lĂ©ments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;
9° A l’article 359, le mot : « six » est remplacĂ© par le mot : « sept » ;
10° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 362 est ainsi modifiĂ© :
a) A la deuxiÚme phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) AprÚs le mot : « perpétuité », la fin de la troisiÚme phrase est supprimée ;
11° L’article 366 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La lecture des textes de loi et des rĂ©ponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusĂ© ou son dĂ©fenseur y renonce. » ;
12° L’article 367 est ainsi modifiĂ© :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « cas », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , si l’accusĂ© est condamnĂ© Ă une peine de rĂ©clusion criminelle » ;
b) Le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque l’accusĂ© n’est pas dĂ©tenu au moment oĂč l’arrĂȘt est rendu et qu’il est condamnĂ© Ă une peine d’emprisonnement, la cour peut, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, dĂ©cider de dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt, Ă effet immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, si les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©. » ;
c) Le troisiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépÎt à effet différé. » ;
13° Aux articles 888 et 923, la premiÚre occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».
II. – Les articles 622 Ă 626-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables aux condamnations prononcĂ©es par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle aprĂšs des aveux recueillis Ă la suite de violences exercĂ©es par les enquĂȘteurs.
La commission d’instruction de la cour de rĂ©vision et de rĂ©examen est alors compĂ©tente pour procĂ©der Ă l’annulation des piĂšces du dossier faisant Ă©tat de dĂ©clarations de personnes entendues comme suspect ou comme tĂ©moin dont il apparaĂźt qu’elles ont Ă©tĂ© recueillies Ă la suite de violences exercĂ©es par les enquĂȘteurs.
Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les quatriĂšme et avant-dernier alinĂ©as de l’article 52-1 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les juges d’instruction composant un pĂŽle de l’instruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations donnant lieu Ă une cosaisine dans les conditions prĂ©vues aux articles 83-1 et 83-2.
« Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du rĂšglement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale et si le procureur de la RĂ©publique considĂšre qu’il rĂ©sulte des circonstances de l’espĂšce et de son absence de complexitĂ© que le recours Ă la cosaisine, mĂȘme en cours d’instruction, paraĂźt peu probable, il peut requĂ©rir l’ouverture de l’information auprĂšs du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction. » ;
2° Au premier alinĂ©a du II de l’article 80, aprĂšs le mot : « criminelle, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie » ;
3° Le dernier alinĂ©a de l’article 118 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « instruction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie » ;
b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacĂ©s par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, » ;
4° A la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 397-2, les mots : « les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction » sont remplacĂ©s par les mots : « la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pĂŽle de l’instruction compĂ©tent » ;
5° A la premiĂšre phrase de l’article 397-7, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , en raison de leur gravitĂ© ou de leur complexitĂ©, ».
Article 8
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 2° de l’article 706-54, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le fichier contient Ă©galement, sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, pour une durĂ©e et un rĂ©gime d’effacement similaires Ă ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des victimes d’un crime mentionnĂ© Ă l’article 706-106-1 du prĂ©sent code, ainsi que, lorsque l’empreinte gĂ©nĂ©tique de la victime n’a pu ĂȘtre recueillie ou qu’il est nĂ©cessaire de confirmer son identification, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des ascendants, descendants et collatĂ©raux de ces victimes, sous rĂ©serve de leur consentement Ă©clairĂ©, exprĂšs et Ă©crit, et de leur possibilitĂ© de demander Ă tout moment au procureur de la RĂ©publique d’effacer leur empreinte du fichier. » ;
2° AprÚs le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :
« Titre XXV BIS
« DE LA PROCĂDURE APPLICABLE AUX CRIMES SĂRIELS OU NON ĂLUCIDĂS
« Art. 706-106-1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires dĂ©signĂ©s par dĂ©cret exercent une compĂ©tence concurrente Ă celle qui rĂ©sulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du prĂ©sent code pour l’enquĂȘte, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prĂ©vus aux articles 221-1 Ă 221-5, 222-1, 222-3 Ă 222-6, 222-23 Ă 222-26 et 224-1 Ă 224-3 du code pĂ©nal et de tous les dĂ©lits connexes Ă ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-aprĂšs est remplie et que les investigations les concernant prĂ©sentent une particuliĂšre complexitĂ© :
« 1° Ces crimes ont Ă©tĂ© commis ou sont susceptibles d’avoir Ă©tĂ© commis de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e Ă des dates diffĂ©rentes par une mĂȘme personne Ă l’encontre de diffĂ©rentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu ĂȘtre identifiĂ© plus de dix-huit mois aprĂšs leur commission.
« Lorsqu’ils sont compĂ©tents pour la poursuite ou l’instruction des infractions mentionnĂ©es au prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique et le juge d’instruction des juridictions dĂ©signĂ©es exercent leurs attributions sur toute l’Ă©tendue du ressort territorial prĂ©cisĂ© par le dĂ©cret prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Si une seule juridiction spĂ©cialisĂ©e est dĂ©signĂ©e, cette compĂ©tence s’Ă©tend Ă l’ensemble du territoire national.
« La juridiction saisie demeure compĂ©tente, quelles que soient les incriminations retenues lors du rĂšglement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compĂ©tent en application de l’article 522.
« Art. 706-106-2. – Au sein de ce ou ces tribunaux judiciaires, le procureur gĂ©nĂ©ral et le premier prĂ©sident, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique et du prĂ©sident du tribunal judiciaire, dĂ©signent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet et juges d’instruction chargĂ©s spĂ©cialement de l’enquĂȘte, de la poursuite et de l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1. « Les magistrats du parquet et juges d’instruction dĂ©signĂ©s ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel compĂ©tente peuvent demander Ă des assistants spĂ©cialisĂ©s, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 706, de participer, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 706, aux procĂ©dures concernant les crimes et dĂ©lits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1.
« Art. 706-106-3. – Le procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnĂ©s Ă l’article 706-106-1 peut, pour les infractions relevant du mĂȘme article 706-106-1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou Ă la requĂȘte des parties, requĂ©rir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compĂ©tente en application dudit article 706-106-1.
« Si elles ne sont pas Ă l’origine de la demande, les parties sont avisĂ©es de ces rĂ©quisitions et sont invitĂ©es par le juge d’instruction Ă faire connaĂźtre leurs observations.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tĂŽt et un mois au plus tard Ă compter des rĂ©quisitions ou de l’avis donnĂ© aux parties.
« Les trois derniers alinĂ©as de l’article 706-77 et l’article 706-78 sont applicables Ă cette ordonnance.
« Art. 706-106-4. – Le procureur de la RĂ©publique peut ordonner une enquĂȘte ou saisir le juge d’instruction d’une information ayant pour objet de retracer l’Ă©ventuel parcours criminel d’une personne condamnĂ©e pour des faits relevant de l’article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre de tels faits.
« Art. 706-106-5. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spĂ©cialement dĂ©signĂ©s peuvent assister les magistrats dĂ©signĂ©s en application de l’article 706-106-2, sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »
Article 9
I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a de l’article 181 est complĂ©tĂ© par les mots : « , sous rĂ©serve de l’article 181-1 » ;
2° AprĂšs l’article 181, sont insĂ©rĂ©s des articles 181-1 et 181-2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 181-1. – S’il existe, Ă l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors rĂ©cidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l’article 181, devant la cour criminelle dĂ©partementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a.
« Le dĂ©lai d’un an prĂ©vu au huitiĂšme alinĂ©a de l’article 181 est alors portĂ© Ă six mois et il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© qu’Ă une seule prolongation en application du neuviĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 181.
« Art. 181-2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyĂ© par erreur l’accusĂ© devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle dĂ©partementale ou inversement, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou d’une partie, procĂ©der par ordonnance motivĂ©e Ă la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusĂ© devant la juridiction criminelle compĂ©tente.
« Si l’affaire est renvoyĂ©e devant la cour d’assises, les dĂ©lais prĂ©vus Ă l’article 181 sont alors applicables.
« Si l’affaire est renvoyĂ©e devant la cour criminelle dĂ©partementale, les dĂ©lais applicables sont ceux prĂ©vus au second alinĂ©a de l’article 181-1 Ă compter de la dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă l’article 181. » ;
3° Au premier alinĂ©a de l’article 186, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 181 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 181-1 » ;
4° Le premier alinĂ©a de l’article 186-3 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou devant la cour criminelle dĂ©partementale » ;
5° L’article 214 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;
6° L’intitulĂ© du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par les mots : « et de la cour criminelle dĂ©partementale » ;
7° Au dĂ©but du mĂȘme titre Ier, il est ajoutĂ© un sous-titre Ier intitulĂ© : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres Ier Ă IX ;
8° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article 231, sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 380-16, » ;
9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre II ainsi rédigé :
« Sous-titre II
« DE LA COUR CRIMINELLE DĂPARTEMENTALE
« Art. 380-16. – Par dĂ©rogation aux chapitres Ier Ă V du sous-titre Ier du prĂ©sent titre, les personnes majeures accusĂ©es d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, sont jugĂ©es en premier ressort par la cour criminelle dĂ©partementale.
« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
« Elle n’est pas compĂ©tente s’il existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« Art. 380-17. – La cour criminelle dĂ©partementale, qui siĂšge au mĂȘme lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du mĂȘme dĂ©partement, est composĂ©e d’un prĂ©sident et de quatre assesseurs, choisis par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, pour le prĂ©sident, parmi les prĂ©sidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions de prĂ©sident de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut dĂ©signer deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 380-18. – Sur proposition du ministĂšre public, l’audiencement de la cour criminelle dĂ©partementale est fixĂ© par son prĂ©sident ou, Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel.
« Art. 380-19. – La cour criminelle dĂ©partementale applique les dispositions du prĂ©sent code relatives aux cours d’assises sous les rĂ©serves suivantes :
« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurĂ©s ;
« 2° Les attributions confiĂ©es Ă la cour d’assises sont exercĂ©es par la cour criminelle dĂ©partementale et celles confiĂ©es au prĂ©sident de la cour d’assises sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale ;
« 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du prĂ©sent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du mĂȘme sous-titre Ier, les deux derniers alinĂ©as de l’article 293 et les articles 295 Ă 305 ne sont pas applicables ;
« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© ;
« 5° Les deux derniers alinĂ©as de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©libĂšre en Ă©tant en possession de l’entier dossier de la procĂ©dure.
« Art. 380-20. – Si la cour criminelle dĂ©partementale estime, au cours ou Ă l’issue des dĂ©bats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle ou de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusĂ© comparaissait dĂ©tenu, il demeure placĂ© en dĂ©tention provisoire jusqu’Ă sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle dĂ©partementale peut, aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public et les parties ou leurs avocats, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou mandat d’arrĂȘt contre l’accusĂ©.
« Art. 380-21. – L’appel des dĂ©cisions de la cour criminelle dĂ©partementale est examinĂ© par la cour d’assises dans les conditions prĂ©vues au sous-titre Ier du prĂ©sent titre pour l’appel des arrĂȘts rendus par les cours d’assises en premier ressort.
« Art. 380-22. – Pour l’application des dispositions relatives Ă l’aide juridictionnelle, la cour criminelle dĂ©partementale est assimilĂ©e Ă la cour d’assises. » ;
10° Le chapitre IV du titre II du livre VI est complété par un article 888-1 ainsi rédigé :
« Art. 888-1. – Les dispositions relatives Ă la cour criminelle dĂ©partementale ne sont pas applicables dans le DĂ©partement de Mayotte. »
II. – Il est instituĂ©, jusqu’Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, un comitĂ© d’Ă©valuation chargĂ© du suivi de l’expĂ©rimentation prĂ©vue aux II et III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Ce comitĂ© comprend deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs, respectivement dĂ©signĂ©s par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et le PrĂ©sident du SĂ©nat. Sa composition, ses missions et ses modalitĂ©s de fonctionnement sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Il Ă©tablit un rapport public au plus tard deux mois avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
Article 10
I. – Un des assesseurs de la cour criminelle dĂ©partementale, dĂ©signĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d’appel, peut ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothĂšse, le premier prĂ©sident de la cour d’appel ne peut dĂ©signer en qualitĂ© d’assesseur Ă la cour criminelle dĂ©partementale, par dĂ©rogation Ă l’article 380-17 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qu’un seul magistrat exerçant Ă titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
II. – Le prĂ©sent article est applicable, Ă titre expĂ©rimental, dans au moins deux dĂ©partements et au plus vingt dĂ©partements, dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date fixĂ©e par ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, et au plus tard six mois aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
Six mois au moins avant le terme de l’expĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’Ă©valuation de cette expĂ©rimentation.
Chapitre IV : Dispositions relatives Ă l’exĂ©cution des peines
Article 11
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 706-56 est abrogĂ© ;
2° L’article 710 est ainsi modifiĂ© :
a) La deuxiÚme phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) A la seconde phrase du troisiÚme alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 710, il est insĂ©rĂ© un article 710-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 710-1. – Lorsqu’une personne condamnĂ©e demande, en application de l’article 132-4 du code pĂ©nal, la confusion de peines prononcĂ©es contre elle aprĂšs que les condamnations sont devenues dĂ©finitives, sa demande est portĂ©e devant le tribunal correctionnel, dont la dĂ©cision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compĂ©tents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcĂ© les peines ou se trouvant au siĂšge d’une des juridictions ayant prononcĂ© les peines. Les deux derniers alinĂ©as de l’article 710 du prĂ©sent code sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcĂ©es sont des peines criminelles, le renvoi Ă la formation collĂ©giale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandĂ© par le condamnĂ© ou le ministĂšre public. » ;
4° AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « pĂ©nitentiaire », la fin du premier alinĂ©a de l’article 712-4-1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « , d’un reprĂ©sentant du service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation et d’un reprĂ©sentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;
5° Le premier alinĂ©a de l’article 712-19 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en est de mĂȘme lorsque la juridiction de jugement a fixĂ©, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 131-9 du code pĂ©nal ou du second alinĂ©a de l’article 131-11 du mĂȘme code, une durĂ©e maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise Ă exĂ©cution et que le condamnĂ© ne respecte pas les obligations ou interdictions rĂ©sultant de la ou des peines prononcĂ©es. » ;
6° A la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme article 712-19, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 712-6 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;
7° A la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 713-43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimĂ©e ;
8° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 717-1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et 729 du prĂ©sent code, sur l’octroi ou le retrait de rĂ©ductions de peine ou l’octroi d’une libĂ©ration conditionnelle. » ;
9° L’article 720 est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;
b) Au cinquiÚme alinéa, deux fois, et au sixiÚme alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’il reste au condamnĂ© exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux ans un reliquat de peine Ă exĂ©cuter qui est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trois mois, la libĂ©ration sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilitĂ© matĂ©rielle rĂ©sultant de l’absence d’hĂ©bergement. Le juge de l’application des peines dĂ©termine, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.
« En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas Ă©chĂ©ant fixĂ©es, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l’article 712-6, le retrait ou la rĂ©vocation de la mesure et la rĂ©incarcĂ©ration de la personne pour une durĂ©e Ă©gale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait Ă exĂ©cuter au moment de la dĂ©cision et des rĂ©ductions de peine octroyĂ©es qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.
« III. – Le II du prĂ©sent article n’est pas applicable :
« 1° Aux condamnĂ©s incarcĂ©rĂ©s pour l’exĂ©cution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une infraction qualifiĂ©e de crime, pour une infraction prĂ©vue aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal, pour une infraction prĂ©vue au titre II du livre II du mĂȘme code lorsqu’elle a Ă©tĂ© commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante dĂ©finie Ă l’article 132-80 dudit code ;
« 2° Aux personnes dĂ©tenues ayant fait l’objet, pendant la durĂ©e de leur dĂ©tention, d’une sanction disciplinaire prononcĂ©e pour l’un des faits suivants :
« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques Ă l’encontre d’un membre du personnel de l’Ă©tablissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’Ă©tablissement ;
« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques Ă l’encontre d’une personne dĂ©tenue ;
« c) Opposer une rĂ©sistance violente aux injonctions des membres du personnel pĂ©nitentiaire de l’Ă©tablissement ;
« d) Participer ou tenter de participer Ă toute action collective de nature Ă compromettre la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement ou Ă en perturber l’ordre. » ;
10° L’article 721 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 721. – Une rĂ©duction de peine peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge de l’application des peines, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, aux condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© qui ont donnĂ© des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion.
« Cette rĂ©duction ne peut excĂ©der six mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et quatorze jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont apprĂ©ciĂ©es en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en dĂ©tention, du respect du rĂšglement intĂ©rieur de l’Ă©tablissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pĂ©nitentiaire ou exerçant Ă l’Ă©tablissement, avec les autres personnes dĂ©tenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion sont apprĂ©ciĂ©s en tenant compte notamment du suivi avec assiduitĂ© d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrĂšs dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’Ă©criture et du calcul, de l’exercice d’une activitĂ© de travail, de la participation Ă des activitĂ©s culturelles, notamment de lecture, de la participation Ă des activitĂ©s sportives encadrĂ©es, du suivi d’une thĂ©rapie destinĂ©e Ă limiter les risques de rĂ©cidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposĂ© par le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au TrĂ©sor public.
« DĂšs que la condamnation est devenue dĂ©finitive, le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la prĂ©paration d’une sortie encadrĂ©e. Dans le cadre de l’examen des rĂ©ductions de peine, l’avis remis par le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des Ă©lĂ©ments lui permettant de dĂ©terminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnĂ©s en fin de peine Ă travers un amĂ©nagement, une libĂ©ration sous contrainte ou le suivi prĂ©vu Ă l’article 721-2. « Pour l’application du prĂ©sent article, la situation de chaque condamnĂ© est examinĂ©e au moins une fois par an.
« La rĂ©duction de peine est prononcĂ©e en une seule fois si l’incarcĂ©ration est infĂ©rieure Ă une annĂ©e et par fractions annuelles dans le cas contraire.
« Sauf dĂ©cision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnĂ©e pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a Ă©tĂ© proposĂ© en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article qu’Ă hauteur de trois mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an. Il en est de mĂȘme lorsque la personne condamnĂ©e dans les circonstances mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l’article 122-1 du code pĂ©nal refuse les soins qui lui sont proposĂ©s.
« Le prĂ©sent article s’applique Ă©galement aux personnes condamnĂ©es qui bĂ©nĂ©ficient d’un amĂ©nagement de peine sous Ă©crou.
« Dans l’annĂ©e suivant son octroi, la rĂ©duction de peine peut ĂȘtre rapportĂ©e en tout ou en partie, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamnĂ©. Le retrait est prononcĂ© par ordonnance motivĂ©e du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’Ă©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. Le condamnĂ© est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire de son avocat.
« Lors de sa mise sous Ă©crou, le condamnĂ© est informĂ© par le greffe des rĂšgles affĂ©rentes Ă la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article, des critĂšres d’apprĂ©ciation et d’attribution de cette rĂ©duction ainsi que des possibilitĂ©s de retrait de tout ou partie de cette rĂ©duction.
« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;
11° Les quatre premiers alinĂ©as et la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article 721-1 sont supprimĂ©s ;
12° L’article 721-1-1 est ainsi modifiĂ© :
a) A la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « bĂ©nĂ©ficient pas des crĂ©dits de rĂ©duction de peine mentionnĂ©s Ă l’article 721 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă l’article 721 du prĂ©sent code qu’Ă hauteur de trois mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
13° L’article 721-1-2 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 721-1-2. – Les personnes condamnĂ©es Ă une peine privative de libertĂ© pour une ou plusieurs infractions mentionnĂ©es aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1 et 222-15-1 du code pĂ©nal au prĂ©judice d’une personne investie d’un mandat Ă©lectif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire dĂ©ployĂ© sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă l’article L. 1321-1 du code de la dĂ©fense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pĂ©nitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă l’article 721 du prĂ©sent code qu’Ă hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et sept jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an ou, s’il s’agit d’un dĂ©lit, de quatre mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et neuf jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an. » ;
14° La seconde phrase de l’article 721-1-3 est supprimĂ©e ;
15° L’article 721-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a du I et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du II, les mots : « d’une ou plusieurs des rĂ©ductions de peines prĂ©vues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de rĂ©ductions de peine prĂ©vues Ă l’article 721 » ;
b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinĂ©a du I et du dernier alinĂ©a du II est ainsi rĂ©digĂ©e : « Les articles 712-17 et 712-19 sont applicables. » ;
c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
16° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 721-4 ainsi rédigé :
« Art. 721-4. – Une rĂ©duction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcĂ©e, peut ĂȘtre accordĂ©e aux condamnĂ©s ayant permis, au cours de leur dĂ©tention, y compris provisoire, d’Ă©viter ou de mettre fin Ă toute action individuelle ou collective de nature Ă perturber gravement le maintien du bon ordre et la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement ou Ă porter atteinte Ă la vie ou Ă l’intĂ©gritĂ© physique ou psychique des membres du personnel pĂ©nitentiaire ou des dĂ©tenus de l’Ă©tablissement. Dans le cas des condamnĂ©s Ă la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, une rĂ©duction exceptionnelle du temps d’Ă©preuve prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’Ă cinq annĂ©es, peut ĂȘtre accordĂ©e.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale supĂ©rieure Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef d’Ă©tablissement, sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ou Ă l’initiative du juge de l’application des peines dont relĂšve le condamnĂ© en application de l’article 712-10, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l’article 712-7.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivĂ©e du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef d’Ă©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l’article 712-4-1. » ;
17° A l’article 723-29, les mots : « au crĂ©dit de rĂ©duction de peine et aux rĂ©ductions de peines supplĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots : « aux rĂ©ductions de peine » ;
18° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 728-15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il peut procĂ©der Ă cette transmission Ă la demande de l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat d’exĂ©cution.
« Sous rĂ©serve de l’article 728-22-1, il peut Ă©galement procĂ©der Ă cette transmission d’office ou Ă la demande de la personne concernĂ©e. » ;
19° Le premier alinĂ©a de l’article 728-22 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Tant que l’exĂ©cution de la peine n’a pas commencĂ©, le reprĂ©sentant du ministĂšre public peut, Ă tout moment, dĂ©cider de retirer le certificat, sous rĂ©serve de l’article 728-22-1. Il indique Ă l’autoritĂ© compĂ©tente de l’Etat d’exĂ©cution le motif de ce retrait. » ;
20° Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complété par un article 728-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 728-22-1. – La personne condamnĂ©e peut contester devant le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la dĂ©cision du reprĂ©sentant du ministĂšre public :
« 1° De transmission d’office Ă l’autoritĂ© compĂ©tente d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne d’une dĂ©cision de condamnation aux fins d’exĂ©cution en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 728-15 ;
« 2° De refus de transmettre une telle dĂ©cision en application du mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a, malgrĂ© la demande en ce sens du condamnĂ© ;
« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinĂ©a de l’article 728-22.
« Ce recours est suspensif.
« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le reprĂ©sentant du ministĂšre public au prĂ©sident de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcĂ© la dĂ©cision de condamnation.
« Le prĂ©sident statue, aprĂšs avoir recueilli les observations Ă©crites du reprĂ©sentant du ministĂšre public et de la personne condamnĂ©e, par une ordonnance motivĂ©e qui n’est pas susceptible de recours. » ;
21° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 729, les mots : « rĂ©adaptation sociale » sont remplacĂ©s par le mot : « rĂ©insertion » ;
22° A la premiĂšre phrase de l’article 729-1, la rĂ©fĂ©rence : « 721-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 721 » ;
23° Au quatriĂšme alinĂ©a du I de l’article 803-8, le mot : « dix » est remplacĂ© par le mot : « sept ».
Article 12
A la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article 221-4 du code pĂ©nal, les mots : « en bande organisĂ©e » sont supprimĂ©s.
Article 13
Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 728-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« En cas d’Ă©vasion du dĂ©tenu, la part disponible de son compte nominatif est affectĂ©e d’office Ă l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versĂ© au TrĂ©sor, sauf dĂ©cision de l’administration pĂ©nitentiaire qu’il soit rĂ©tabli en tout ou partie au profit du dĂ©tenu lorsque ce dernier a Ă©tĂ© repris.
« A l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă compter de l’Ă©vasion du dĂ©tenu et si sa reprise n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e, les objets laissĂ©s sont remis Ă l’administration chargĂ©e des domaines et les valeurs pĂ©cuniaires sont versĂ©es au TrĂ©sor.
« Les modalitĂ©s d’application de ces dispositions sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 14
I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° Le III de l’article prĂ©liminaire est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« En matiĂšre de crime ou de dĂ©lit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s est notifiĂ© Ă toute personne suspectĂ©e ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalitĂ© ou pour prononcer une mesure de sĂ»retĂ©, lors de sa premiĂšre prĂ©sentation devant un service d’enquĂȘte, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandatĂ© par l’autoritĂ© judiciaire. Aucune condamnation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul fondement de dĂ©clarations faites sans que ledit droit ait Ă©tĂ© notifiĂ©. » ;
2° Au 8° de l’article 10-2 et Ă l’article 10-4, aprĂšs le mot : « choix, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « y compris par un avocat, » ;
3° Le neuviĂšme alinĂ©a de l’article 41 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Ces diligences doivent ĂȘtre prescrites avant toute rĂ©quisition de placement en dĂ©tention provisoire lorsque la peine encourue n’excĂšde pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution immĂ©diate prĂ©vue aux articles 395 Ă 397-6 ou lorsque la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495-7 Ă 495-13. » ;
4° Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rĂ©digĂ© :
« 1° Adresser Ă l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilitĂ© un avertissement pĂ©nal probatoire lui rappelant les obligations rĂ©sultant de la loi ou du rĂšglement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette dĂ©cision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un dĂ©lai de deux ans ; ce dĂ©lai est fixĂ© Ă un an en matiĂšre contraventionnelle. Cet avertissement ne peut ĂȘtre adressĂ© que par le procureur de la RĂ©publique ou son dĂ©lĂ©guĂ© ; il ne peut intervenir Ă l’Ă©gard d’une personne qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ©e ou Ă la suite d’un dĂ©lit de violences contre les personnes ou d’un dĂ©lit commis contre une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou investie d’un mandat Ă©lectif public. Lorsque l’infraction a causĂ© un prĂ©judice Ă une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le prĂ©judice a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©parĂ© ou s’il est Ă©galement fait application de la mesure prĂ©vue au 4° ; »
5° A l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 41-2, aprĂšs le mot : « temporaire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;
6° A la premiĂšre phrase du sixiĂšme alinĂ©a de l’article 145, aprĂšs le mot : « examen », sont insĂ©rĂ©s les mots : « Ă laquelle a Ă©tĂ© notifiĂ© son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s » ;
7° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 148-2, les mots : « audition du ministĂšre public, du prĂ©venu ou de » sont remplacĂ©s par les mots : « avoir entendu le ministĂšre public, le prĂ©venu, auquel est prĂ©alablement notifiĂ© son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s, ou » ;
8° Le premier alinĂ©a de l’article 180-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsqu’une partie civile est constituĂ©e, cette ordonnance ne peut ĂȘtre prise qu’aprĂšs avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;
9° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 199 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la personne mise en examen comparaĂźt devant la chambre, elle ne peut ĂȘtre entendue qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. » ;
10° A la deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de l’article 394, aprĂšs le mot : « prĂ©venu », sont insĂ©rĂ©s les mots : « prĂ©alablement informĂ© de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s » ;
11° AprĂšs le mot : « provisoire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 396 est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « AprĂšs avoir informĂ© le prĂ©venu de son droit de se taire, il recueille ses observations Ă©ventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;
12° L’article 495-15 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 495-15. – Le prĂ©venu qui a fait l’objet, pour l’un des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă l’article 495-7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390-1, d’une convocation par procĂšs-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-mĂȘme, soit par l’intermĂ©diaire de son avocat, indiquer au procureur de la RĂ©publique qu’il reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s et demander l’application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă la prĂ©sente section. Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique peut, s’il l’estime opportun, procĂ©der dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 495-8, aprĂšs avoir convoquĂ© le prĂ©venu et son avocat ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne n’accepte pas les peines proposĂ©es ou si le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.
« Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre l’initiative de proposer au prĂ©venu de procĂ©der conformĂ©ment au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Le prĂ©sent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examinĂ© l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une dĂ©cision de renvoi.
« Lorsque le tribunal a Ă©tĂ© saisi par une citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a Ă©tĂ© prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre mis en Ćuvre qu’avec l’accord de la partie civile.
« Le prĂ©sent article est applicable au prĂ©venu condamnĂ© par le tribunal correctionnel qui a formĂ© appel en limitant la portĂ©e de celui-ci aux peines prononcĂ©es, lors de la dĂ©claration d’appel ou ultĂ©rieurement. Les attributions confiĂ©es au procureur de la RĂ©publique et au prĂ©sident du tribunal ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ© par la prĂ©sente section sont alors exercĂ©es respectivement par le procureur gĂ©nĂ©ral et par le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels ou son dĂ©lĂ©guĂ©. » ;
13° Le second alinĂ©a de l’article 523 est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire peut dĂ©cider qu’Ă titre exceptionnel, le magistrat exerçant Ă titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles prĂ©side une partie des audiences du tribunal de police consacrĂ©es aux contraventions de la cinquiĂšme classe, Ă l’exception de celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;
14° Le second alinĂ©a de l’article 541 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Les articles 470-1 et 472 sont applicables. » ;
15° Le premier alinĂ©a de l’article 543 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;
16° L’article 656-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prĂ©sent article est applicable au tĂ©moignage des agents Ă©trangers affectĂ©s dans des services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance Ă l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;
17° Le titre IV bis du livre IV est complété par un article 656-2 ainsi rédigé :
« Art. 656-2. – L’autoritĂ© judiciaire peut recueillir le tĂ©moignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rĂ©digĂ© comme faisceau d’indices permettant d’Ă©tablir l’Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l’infraction ou comme Ă©lĂ©ments permettant de contribuer Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. La demande de tĂ©moignage est transmise par le ministre des affaires Ă©trangĂšres. » ;
18° Le premier alinĂ©a de l’article 698-6 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut dĂ©signer, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut dĂ©signer trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la mĂȘme section II. » ;
19° L’article 704 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs la premiĂšre phrase du dix-septiĂšme alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein du tribunal correctionnel, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
b) Le dix-huitiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e. » ;
20° L’article 706-75-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein du tribunal correctionnel, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
b) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article 249. » ;
c) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e. » ;
21° AprĂšs l’article 706-112-2, il est insĂ©rĂ© un article 706-112-3 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 706-112-3. – Lorsque les Ă©lĂ©ments recueillis au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire font apparaĂźtre qu’une personne chez laquelle il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique rĂ©vĂ©lant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer Ă la rĂ©alisation de cette opĂ©ration, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment Ă©ventuel de la personne prĂ©vu aux deux premiers alinĂ©as de l’article 76 ne soit donnĂ© qu’aprĂšs qu’elle a pu s’entretenir avec lui. A dĂ©faut, la perquisition doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en application de l’avant-dernier alinĂ©a du mĂȘme article 76. » ;
22° Au dĂ©but de l’article 706-113, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Sans prĂ©judice de l’application des articles 706-112-1 Ă 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de mĂȘme si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la rĂ©paration du dommage ou en une mĂ©diation, d’une composition pĂ©nale ou d’une comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ou si elle est entendue comme tĂ©moin assistĂ©. » ;
23° Au dĂ©but de l’article 800-2, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A la demande de l’intĂ©ressĂ©, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute dĂ©cision autre qu’une condamnation ou une dĂ©claration d’irresponsabilitĂ© pĂ©nale peut accorder Ă la personne poursuivie pĂ©nalement ou civilement responsable une indemnitĂ© qu’elle dĂ©termine au titre des frais non payĂ©s par l’Etat et exposĂ©s par celle-ci. Il en est de mĂȘme, pour la personne civilement responsable, en cas de dĂ©cision la mettant hors de cause. » ;
24° Le troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 800-2 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une dĂ©cision mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a. » ;
25° Le dernier alinĂ©a du II de l’article 803-1 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prĂ©sent II est Ă©galement applicable, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire, lorsque le prĂ©sent code impose une signification par voie d’huissier de justice Ă destination du ministĂšre public, des parties civiles, des experts et des tĂ©moins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas dĂ©tenues, des prĂ©venus ou des condamnĂ©s. »
II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 332-1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, les mots : « de comparution, » sont supprimĂ©s.
III. – L’article L. 322-3 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informĂ©, prĂ©alablement Ă l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. »
IV. – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 423-11 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, dĂ©livrer Ă l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.
« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrĂŽle judiciaire ou d’une assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, le juge des enfants peut Ă©galement ordonner Ă l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou rĂ©side Ă l’Ă©tranger, un mandat d’arrĂȘt. Il est alors procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 123 Ă 134 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Le mineur retenu en exĂ©cution d’un mandat bĂ©nĂ©ficie des droits prĂ©vus Ă l’article L. 332-1 du prĂ©sent code. »
V. – Le code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le premier alinĂ©a du 2° de l’article L. 423-9 et aprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 423-11, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le mineur est informĂ© que la dĂ©cision ne pourra intervenir qu’Ă l’issue d’un dĂ©bat contradictoire et qu’il a le droit de demander un dĂ©lai pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel dĂ©lai, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux trois derniers alinĂ©as de l’article L. 521-21. » ;
2° L’article L. 423-11 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Faute pour le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d’avoir statuĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l’avant-dernier alinĂ©a, le mineur ou son avocat et le procureur de la RĂ©publique peuvent saisir la chambre spĂ©ciale des mineurs de la cour d’appel, qui statue selon les modalitĂ©s prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article L. 521-23. »
VI. – Le code des douanes est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 67 F est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;
2° A l’article 323-10, la rĂ©fĂ©rence : « et L. 411-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L. 411-1 et L. 413-1 ».
VII. – Le 15° du I entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2021.
Article 15
I. – Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a de l’article 432-12, le mot : « quelconque » est remplacĂ© par les mots : « de nature Ă compromettre son impartialitĂ©, son indĂ©pendance ou son objectivitĂ© » ;
2° AprĂšs le mĂȘme article 432-12, il est insĂ©rĂ© un article 432-12-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 432-12-1. – Constitue une prise illĂ©gale d’intĂ©rĂȘts punie des peines prĂ©vues Ă l’article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opĂ©ration Ă l’Ă©gard de laquelle elle a la charge de prendre une dĂ©cision judiciaire ou juridictionnelle, un intĂ©rĂȘt de nature Ă influencer, au moment de sa dĂ©cision, l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif de sa fonction. »
II. – L’article 6-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procĂ©dure pĂ©nale » sont remplacĂ©s par les mots : « pĂ©nale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une rĂšgle de procĂ©dure » ;
b) AprÚs la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le rÚglement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prĂ©sent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432-12-1 du code pĂ©nal. »
Article 16
Les deux derniers alinĂ©as de l’article 198 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Ces mĂ©moires sont dĂ©posĂ©s au greffe de la chambre de l’instruction et visĂ©s par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dĂ©pĂŽt ou sont adressĂ©s au greffier, au ministĂšre public et aux autres parties par tĂ©lĂ©copie ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. »
Titre III : DU SERVICE PUBLIC PĂNITENTIAIRE
Article 17
Avant le dernier alinĂ©a de l’article 714 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A titre exceptionnel, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a ayant interjetĂ© appel ou formĂ© un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent ĂȘtre incarcĂ©rĂ©es dans un Ă©tablissement pour peines lorsque cet Ă©tablissement offre des conditions de dĂ©tention plus satisfaisantes eu Ă©gard Ă la capacitĂ© d’accueil de la maison d’arrĂȘt oĂč ces personnes doivent ĂȘtre dĂ©tenues en application du deuxiĂšme alinĂ©a. »
Article 18
Au premier alinĂ©a de l’article 719 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots : « et les sĂ©nateurs ainsi que les reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en Ă©lus en France sont autorisĂ©s Ă visiter Ă tout moment les locaux de garde Ă vue » sont remplacĂ©s par les mots : « , les sĂ©nateurs, les reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en Ă©lus en France, les bĂątonniers sur leur ressort ou leur dĂ©lĂ©guĂ© spĂ©cialement dĂ©signĂ© au sein du conseil de l’ordre sont autorisĂ©s Ă visiter Ă tout moment les locaux de garde Ă vue, les locaux des retenues douaniĂšres dĂ©finies Ă l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rĂ©tention administrative, les zones d’attente ».
Article 19
L’article 717-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 717-3. – Les activitĂ©s de travail et de formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale sont prises en compte pour l’apprĂ©ciation des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion et de la bonne conduite des condamnĂ©s.
« Au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activitĂ© professionnelle, une formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale ou une validation des acquis de l’expĂ©rience aux personnes incarcĂ©rĂ©es qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bĂ©nĂ©ficient de l’accĂšs aux ressources pĂ©dagogiques nĂ©cessaires, y compris par voie numĂ©rique.
« Le chef d’Ă©tablissement s’assure que les mesures appropriĂ©es sont prises en matiĂšre d’accĂšs Ă l’activitĂ© professionnelle des personnes handicapĂ©es dĂ©tenues.
« L’administration pĂ©nitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnĂ©e Ă l’article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans l’insertion professionnelle des personnes handicapĂ©es afin de favoriser la rĂ©insertion professionnelle des personnes condamnĂ©es Ă l’issue de leur dĂ©tention. »
Article 20
I. – AprĂšs la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale, est insĂ©rĂ©e une section 1 bis A ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 1 bis A
« Du travail des personnes détenues
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 719-2. – Le travail des personnes dĂ©tenues participe au parcours d’exĂ©cution des peines privatives et restrictives de libertĂ©. Il vise Ă prĂ©parer l’insertion ou la rĂ©insertion professionnelle et sociale de la personne dĂ©tenue en crĂ©ant les conditions de son employabilitĂ© et concourt Ă la mission de prĂ©vention de la rĂ©cidive confiĂ©e au service public pĂ©nitentiaire.
« Le travail est accompli sous le contrĂŽle permanent de l’administration pĂ©nitentiaire, qui assure la surveillance des personnes dĂ©tenues, la discipline et la sĂ©curitĂ© sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activitĂ© prĂ©parent la personne dĂ©tenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer aprĂšs sa sortie. Elles sont adaptĂ©es Ă sa personnalitĂ© et aux contraintes inhĂ©rentes Ă la dĂ©tention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liĂ©s au maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires peuvent conduire, Ă tout moment, l’administration pĂ©nitentiaire, dans les conditions dĂ©finies Ă l’article 719-7, Ă suspendre temporairement l’activitĂ© de travail ou Ă y mettre un terme.
« Art. 719-3. – Le travail des personnes dĂ©tenues peut ĂȘtre accompli pour un donneur d’ordre qui est :
« 1° Au service gĂ©nĂ©ral, l’administration pĂ©nitentiaire ;
« 2° Dans le cadre d’une activitĂ© de production, un concessionnaire, une entreprise dĂ©lĂ©gataire, une structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique mentionnĂ©e Ă l’article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptĂ©e mentionnĂ©e Ă l’article L. 5213-13 du mĂȘme code ou un service de l’Etat ayant pour mission de dĂ©velopper le travail et l’insertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice. Le donneur d’ordre peut Ă©galement ĂȘtre notamment une personne morale de droit privĂ© mentionnĂ©e au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă l’Ă©conomie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilitĂ© sociale au sens de l’article 2 de la mĂȘme loi, une sociĂ©tĂ© commerciale mentionnĂ©e au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une sociĂ©tĂ© remplissant les conditions mentionnĂ©es Ă l’article L. 210-10 du code de commerce.
« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire rĂ©gi par la sous-section 3 de la prĂ©sente section. Les relations entre la personne dĂ©tenue et le donneur d’ordre sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent code et par celles du code du travail auxquelles le prĂ©sent code renvoie expressĂ©ment.
« Art. 719-4. – Les personnes dĂ©tenues peuvent travailler pour leur propre compte, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es par le chef d’Ă©tablissement.
« Art. 719-5. – La prĂ©sente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne dĂ©tenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affectĂ© Ă l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă ses abords immĂ©diats.
« Sous-section 2
« Classement au travail et affectation sur un poste de travail
« Art. 719-6. – La personne dĂ©tenue qui souhaite exercer un travail en dĂ©tention pour un donneur d’ordre mentionnĂ© Ă l’article 719-3 adresse une demande Ă l’administration pĂ©nitentiaire. Cette demande donne lieu Ă une dĂ©cision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’Ă©tablissement, aprĂšs avis de la commission pluridisciplinaire unique. La dĂ©cision de classement prĂ©cise les rĂ©gimes selon lesquels la personne dĂ©tenue peut ĂȘtre employĂ©e : service gĂ©nĂ©ral, concession, service de l’emploi pĂ©nitentiaire, insertion par l’activitĂ© Ă©conomique, entreprise adaptĂ©e, Ă©tablissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituĂ©e dans chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La dĂ©cision de refus de classement est motivĂ©e. Cette dĂ©cision est susceptible de recours.
« Lorsque la personne dĂ©tenue est classĂ©e au travail et en fonction des rĂ©gimes selon lesquels elle peut ĂȘtre employĂ©e, elle peut adresser Ă l’administration pĂ©nitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas Ă©chĂ©ant, de la demande d’affectation formulĂ©e par la personne dĂ©tenue, l’administration pĂ©nitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargĂ© de l’activitĂ© de travail. Au vu des rĂ©sultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargĂ© de l’activitĂ© de travail opĂšre un choix, et en tenant compte des possibilitĂ©s locales d’emploi, le chef d’Ă©tablissement prend, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©cision d’affectation sur un poste de travail.
« Art. 719-7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’Ă©tablissement peut :
« 1° Mettre fin au classement au travail ;
« 2° Mettre fin Ă l’affectation sur un poste de travail ;
« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durĂ©e qu’il dĂ©termine.
« Les mesures prĂ©vues aux 1° Ă 3° sont prises Ă titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 726.
« II. – Le chef d’Ă©tablissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liĂ©s au maintien du bon ordre, Ă la sĂ©curitĂ© de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă la prĂ©vention des infractions. La durĂ©e de la mesure doit ĂȘtre strictement proportionnĂ©e.
« L’affectation peut Ă©galement ĂȘtre suspendue pendant la durĂ©e d’une procĂ©dure disciplinaire ou pour des motifs liĂ©s Ă la translation de la personne dĂ©tenue ou, en ce qui concerne les prĂ©venus, aux nĂ©cessitĂ©s de l’information. Elle peut Ă©galement ĂȘtre suspendue Ă la demande de la personne dĂ©tenue.
« III. – L’affectation de la personne dĂ©tenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en application du II de l’article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719-12.
« Sous-section 3
« Contrat d’emploi pĂ©nitentiaire
« Art. 719-8. – La personne dĂ©tenue ne peut conclure un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement classĂ©e au travail et affectĂ©e sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 719-6.
« Art. 719-9. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pĂ©nitentiaire, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est conclu entre le chef d’Ă©tablissement et la personne dĂ©tenue.
« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnĂ©s au 2° de l’article 719-3, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est conclu entre la personne dĂ©tenue et le reprĂ©sentant lĂ©gal du donneur d’ordre. Une convention signĂ©e par ces deux personnes et par le chef d’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire lui est annexĂ©e. Cette convention dĂ©termine les obligations respectives de l’Ă©tablissement, du donneur d’ordre et de la personne dĂ©tenue et prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de remboursement par le donneur d’ordre des rĂ©munĂ©rations et cotisations avancĂ©es par l’Ă©tablissement.
« La durĂ©e du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est fixĂ©e en tenant compte de la durĂ©e de la mission ou du service confiĂ© Ă la personne dĂ©tenue. Le contrat mentionne cette durĂ©e, qui peut ĂȘtre indĂ©terminĂ©e.
« Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire Ă©nonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne dĂ©tenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rĂ©munĂ©ration.
« Art. 719-10. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire prĂ©voit une pĂ©riode d’essai dont la durĂ©e ne peut excĂ©der :
« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
« Dans le cas prĂ©vu au 2°, la pĂ©riode d’essai peut ĂȘtre prolongĂ©e pour une durĂ©e maximale de deux mois lorsque la technicitĂ© du poste le justifie.
« Art. 719-11. – I. – Il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire :
« 1° D’un commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur d’ordre ou Ă l’initiative de la personne dĂ©tenue ;
« 2° Lorsque la détention prend fin ;
« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;
« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou Ă l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues au I de l’article 719-7.
« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en application du 2° du prĂ©sent I, y compris dans le cadre d’un amĂ©nagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit ĂȘtre facilitĂ©e. Ă cet effet, le donneur d’ordre informe la personne dĂ©tenue des possibilitĂ©s d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilitĂ© de conclure avec cette personne, Ă l’issue de sa dĂ©tention, un contrat de travail lui permettant de continuer Ă exercer une activitĂ© pour ce mĂȘme donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail.
« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en application du 3° du prĂ©sent I, la personne transfĂ©rĂ©e conserve le bĂ©nĂ©fice du classement au travail prĂ©alablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l’affecter en prioritĂ© sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilitĂ©s locales d’emploi.
« II. – Le donneur d’ordre mentionnĂ© Ă l’article 719-3 peut, aprĂšs avoir mis la personne dĂ©tenue en mesure de prĂ©senter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique ou une entreprise adaptĂ©e, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposĂ©.
« Le donneur d’ordre peut Ă©galement mettre fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en cas de force majeure, pour un motif Ă©conomique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pĂ©nitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.
« Art. 719-12. – I. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne dĂ©tenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719-7.
« II. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre suspendu, dans le cadre du service gĂ©nĂ©ral, par le chef d’Ă©tablissement ou, dans le cadre d’une activitĂ© de production, par le donneur d’ordre mentionnĂ© au 2° de l’article 719-3 :
« 1° En cas d’incapacitĂ© temporaire de travail pour raison mĂ©dicale ;
« 2° En cas de baisse temporaire de l’activitĂ©.
« Art. 719-13. – Tout litige liĂ© au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire et Ă la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 719-9 relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.
« Sous-section 4
« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
« Art. 719-14. – Le montant minimal de la rĂ©munĂ©ration et les rĂšgles relatives Ă la rĂ©partition des produits du travail des personnes dĂ©tenues sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le produit du travail des personnes dĂ©tenues ne peut faire l’objet d’aucun prĂ©lĂšvement pour frais d’entretien en Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La rĂ©munĂ©ration du travail des personnes dĂ©tenues ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un taux horaire fixĂ© par dĂ©cret et indexĂ© sur le salaire minimum de croissance dĂ©fini Ă l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du rĂ©gime sous lequel les personnes dĂ©tenues sont employĂ©es.
« Art. 719-15. – Sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’Etat :
« 1° Les durĂ©es maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne dĂ©tenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut ĂȘtre mis en place un dispositif d’amĂ©nagement du temps de travail sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă la semaine ;
« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;
« 3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;
« 4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;
« 5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.
« Sous-section 5
« Dispositions diverses et dispositions d’application
« Art. 719-16. – Dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 5135-1 Ă L. 5135-8 du code du travail, une pĂ©riode de mise en situation en milieu professionnel peut ĂȘtre effectuĂ©e par la personne dĂ©tenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement Ă l’extĂ©rieur, d’une permission de sortir ou selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le travail Ă l’extĂ©rieur.
« Art. 719-17. – Sous rĂ©serve de l’article 719-14, les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »
II. – L’article 718 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
III. – Au premier alinĂ©a des articles 868-3 et 868-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « le dernier alinĂ©a de l’article 713-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « l’article 719-14 ».
IV. – AprĂšs l’article 868-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 868-5 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 868-5. – Les rĂ©fĂ©rences au code du travail figurant Ă la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacĂ©es, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et Ă Wallis-et-Futuna, par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »
V. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 937 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « 718 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 719-4 ».
Article 21
I. – L’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est abrogĂ©.
II. – A la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel, la rĂ©fĂ©rence : « au premier alinĂ©a de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « Ă l’article 719-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale ».
Article 22
I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :
1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes dĂ©tenues afin de favoriser leur rĂ©insertion :
a) En prĂ©voyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits Ă l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire ;
b) En prĂ©voyant l’affiliation des personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire au rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire mentionnĂ© Ă l’article L. 921-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
c) En permettant aux personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire de bĂ©nĂ©ficier, Ă l’issue de leur dĂ©tention, de droits Ă l’assurance chĂŽmage au titre du travail effectuĂ© en dĂ©tention :
– en adaptant le rĂ©gime de l’assurance chĂŽmage aux spĂ©cificitĂ©s de la situation de ces personnes ;
– en prĂ©voyant les modalitĂ©s de financement de l’allocation d’assurance chĂŽmage ;
– en adaptant la pĂ©riode de dĂ©chĂ©ance des droits Ă l’assurance chĂŽmage afin de prolonger les droits constituĂ©s au titre d’un travail effectuĂ© avant la dĂ©tention ;
d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espĂšces, en prenant en compte les pĂ©riodes travaillĂ©es sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les pĂ©riodes d’activitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des rĂšgles de maintien des droits et de coordination entre rĂ©gimes et de calcul des prestations, pour les prestations :
– de l’assurance maternitĂ© prĂ©vues aux articles L. 331-3 Ă L. 331-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en dĂ©terminant les modalitĂ©s de versement des indemnitĂ©s journaliĂšres en cas de difficultĂ© mĂ©dicale liĂ©e Ă la grossesse ;
– de l’assurance invaliditĂ© et de l’assurance dĂ©cĂšs, notamment en adaptant la procĂ©dure d’attribution de la pension d’invaliditĂ© ;
– de l’assurance maladie, Ă l’issue de la dĂ©tention ;
e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnitĂ©s journaliĂšres pendant la dĂ©tention au titre du rĂ©gime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, soit dans le cadre d’une formation professionnelle, soit lors de pĂ©riodes d’activitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention, en dĂ©finissant les rĂšgles de coordination entre rĂ©gimes et les rĂšgles de calcul des prestations ;
f) En prĂ©voyant les modalitĂ©s d’affiliation des dĂ©tenus stagiaires de la formation professionnelle continue au rĂ©gime d’assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs ainsi que les modalitĂ©s d’affiliation et les rĂšgles de calcul des prestations au titre du rĂ©gime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° De favoriser l’accĂšs des femmes dĂ©tenues aux activitĂ©s en dĂ©tention, en gĂ©nĂ©ralisant la mixitĂ© de ces activitĂ©s, sous rĂ©serve du maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© ;
3° De lutter contre les discriminations et le harcÚlement au travail en milieu carcéral, en permettant :
a) De prĂ©venir, poursuivre et condamner, Ă l’occasion du travail en dĂ©tention, les diffĂ©rences de traitement qui ne seraient pas justifiĂ©es par des objectifs lĂ©gitimes et ne rĂ©pondraient pas Ă des exigences proportionnĂ©es ;
b) De prĂ©venir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcĂšlement moral ou sexuel Ă l’occasion du travail en dĂ©tention ;
4° De favoriser l’accĂšs Ă la formation professionnelle Ă la sortie de dĂ©tention et de valoriser les activitĂ©s bĂ©nĂ©voles auxquelles les personnes dĂ©tenues participent en dĂ©tention, en permettant :
a) D’ouvrir en dĂ©tention un compte personnel d’activitĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 5151-1 du code du travail pour les personnes dĂ©tenues susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de l’un des comptes qu’il comprend, Ă l’exception du compte professionnel de prĂ©vention prĂ©vu Ă l’article L. 4163-4 du mĂȘme code ;
b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prĂ©vu Ă l’article L. 6323-1 dudit code pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, y compris en prĂ©voyant un dispositif spĂ©cifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte Ă la sortie de dĂ©tention ;
c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prĂ©vu Ă l’article L. 5151-7 du mĂȘme code pour les personnes dĂ©tenues et d’en fixer les modalitĂ©s d’abondement ;
d) De crĂ©er une rĂ©serve civique thĂ©matique prĂ©vue Ă l’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative Ă l’Ă©galitĂ© et Ă la citoyennetĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 1er ;
5° De dĂ©terminer les personnes et services ayant pour mission de prĂ©venir toute altĂ©ration de la santĂ© des dĂ©tenus du fait de leur travail en dĂ©tention ainsi que les rĂšgles relatives Ă l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives Ă l’Ă©valuation de l’aptitude des personnes dĂ©tenues et au suivi de leur Ă©tat de santĂ© ;
6° De confier aux agents de contrĂŽle de l’inspection du travail des prĂ©rogatives et des moyens d’intervention au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires afin de veiller Ă l’application des dispositions rĂ©gissant le travail en dĂ©tention ;
7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pĂ©nitentiaire d’Ă©tablissements et services d’aide par le travail en dĂ©tention, selon des modalitĂ©s adaptĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s de la dĂ©tention ;
8° De prĂ©voir des modalitĂ©s de rĂ©servation de marchĂ©s ou de concessions relevant du code de la commande publique au bĂ©nĂ©fice des opĂ©rateurs Ă©conomiques employant des personnes sous le rĂ©gime d’un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, au titre des activitĂ©s qu’ils rĂ©alisent dans ce cadre ;
9° Le cas Ă©chĂ©ant, d’Ă©tendre et d’adapter aux collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 72-3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° Ă 8° du prĂ©sent I.
II. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de chacune des ordonnances prĂ©vues au I.
Article 23
L’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les personnes qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi-libertĂ© ou Ă l’issue de leur dĂ©tention afin de terminer leur formation ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’application :
« 1° Des deux premiers alinĂ©as de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durĂ©es des contrats ;
« 2° Des quatriĂšme et avant-dernier alinĂ©as de l’article L. 6211-2 et du second alinĂ©a de l’article L. 6325-13 du mĂȘme code relatifs aux durĂ©es de formation ;
« 3° Des dispositions du premier alinĂ©a de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatives Ă l’Ăąge maximal de l’apprenti ou du bĂ©nĂ©ficiaire du contrat de professionnalisation. »
Article 24
I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nĂ©cessaire pour :
1° Rassembler et organiser dans un code pĂ©nitentiaire les dispositions relatives au service public pĂ©nitentiaire, Ă son contrĂŽle et Ă la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiĂ©es ;
2° Assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, harmoniser l’Ă©tat du droit, remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiĂ©es ou non, obsolĂštes ou devenues sans objet.
II. – Les dispositions mentionnĂ©es au I sont celles en vigueur Ă la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions publiĂ©es mais non encore entrĂ©es en vigueur Ă cette date.
III. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de l’ordonnance.
Article 25
I. – L’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est ainsi modifiĂ© :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent article, la prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;
2° AprĂšs le mĂȘme I, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digĂ© :
« I bis. – Les trois derniers alinĂ©as de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;
3° AprÚs le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Pour l’application de l’article 2-1 dans les Ăźles Wallis et Futuna, le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© :
« âDes conventions entre l’administration pĂ©nitentiaire et les autres services de l’Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privĂ©es dĂ©finissent les conditions et modalitĂ©s d’accĂšs des personnes condamnĂ©es aux droits et dispositifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a en dĂ©tention.â » ;
4° Au VI, les mots : « et dans les ßles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
5° Au XI, les mots : « dans les ßles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
6° AprĂšs le mĂȘme XI, il est insĂ©rĂ© un XI bis ainsi rĂ©digĂ© :
« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots : âdirecteur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©â sont remplacĂ©s par les mots : âdirecteur de l’agence de santĂ©â. »
II. – AprĂšs le 4 de l’article L. 6431-4 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un 5 ainsi rĂ©digĂ© :
« 5. Elle Ă©value et identifie les besoins sanitaires des personnes en dĂ©tention. Elle dĂ©finit et rĂ©gule l’offre de soins en milieu pĂ©nitentiaire. »
III. – L’article 844-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code Ă©lectoral est abrogĂ©.
Article 26
A la derniĂšre phrase de l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, aprĂšs le mot : « handicap », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de l’identitĂ© de genre ».
Titre IV : SIMPLIFICATIONS PROCĂDURALES
Article 27
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 213-5 est supprimĂ© ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Médiation préalable obligatoire
« Art. L. 213-11. – Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat sont, Ă peine d’irrecevabilitĂ©, prĂ©cĂ©dĂ©s d’une tentative de mĂ©diation. Ce dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise en outre le mĂ©diateur relevant de l’administration chargĂ© d’assurer la mĂ©diation.
« Art. L. 213-12. – Lorsque la mĂ©diation constitue un prĂ©alable obligatoire au recours contentieux, son coĂ»t est supportĂ© exclusivement par l’administration qui a pris la dĂ©cision attaquĂ©e.
« Art. L. 213-13. – La saisine du mĂ©diateur compĂ©tent interrompt le dĂ©lai de recours contentieux et suspend les dĂ©lais de prescription, qui recommencent Ă courir Ă compter de la date Ă laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le mĂ©diateur dĂ©clarent, de façon non Ă©quivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la mĂ©diation est terminĂ©e.
« Art. L. 213-14. – Lorsque le DĂ©fenseur des droits est saisi dans son champ de compĂ©tences d’une rĂ©clamation relative Ă une dĂ©cision concernĂ©e par la mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, cette saisine entraĂźne les mĂȘmes effets que la saisine du mĂ©diateur compĂ©tent au titre de l’article L. 213-11. »
Article 28
AprĂšs l’article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un article 25-2 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, Ă la demande des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, une mission de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire prĂ©vue Ă l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
« Les centres de gestion peuvent Ă©galement assurer, dans les domaines relevant de leur compĂ©tence, Ă la demande des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, une mission de mĂ©diation Ă l’initiative du juge ou Ă l’initiative des parties, prĂ©vue aux articles L. 213-5 Ă L. 213-10 du mĂȘme code, Ă l’exclusion des avis ou dĂ©cisions des instances paritaires, mĂ©dicales, de jurys ou de toute autre instance collĂ©giale administrative obligatoirement saisie ayant vocation Ă adopter des avis ou des dĂ©cisions.
« Des conventions peuvent ĂȘtre conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions Ă un niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le schĂ©ma rĂ©gional ou interrĂ©gional de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation mentionnĂ© Ă l’article 14 de la prĂ©sente loi.
« Les dĂ©penses affĂ©rentes Ă l’accomplissement des missions mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont financĂ©es dans les conditions fixĂ©es Ă l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 22. »
Article 29
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le sixiÚme alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de l’Etat en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© l’instruction. » ;
2° AprÚs le quatriÚme alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de l’Etat en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© l’instruction. »
Article 30
L’article L. 126-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative Ă la rĂ©Ă©criture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accĂšs aux boĂźtes aux lettres particuliĂšres selon les mĂȘmes modalitĂ©s que les agents chargĂ©s de la distribution au domicile agissant pour le compte des opĂ©rateurs mentionnĂ©s Ă l’article L. 126-12. »
Titre V : RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT
Chapitre Ier : DĂ©ontologie et discipline des professions du droit
Section 1 : Déontologie et discipline des officiers ministériels
Article 31
La prĂ©sente section est applicable aux avocats au Conseil d’Etat et Ă la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
Article 32
Un code de dĂ©ontologie propre Ă chaque profession est prĂ©parĂ© par son instance nationale et Ă©dictĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Ce code Ă©nonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances Ă ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrĂšres et les membres des autres professions.
Les instances nationales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a sont l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supĂ©rieur du notariat.
Toute contravention aux lois et rĂšglements, tout fait contraire au code de dĂ©ontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant Ă des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux rĂšgles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
Article 33
Des collĂšges de dĂ©ontologie sont instituĂ©s auprĂšs des instances nationales de chacune des professions mentionnĂ©es Ă l’article 31. Ils participent Ă l’Ă©laboration du code de dĂ©ontologie de la profession et Ă©mettent des avis et des recommandations sur son application.
Ils sont composĂ©s de deux professionnels et de deux personnalitĂ©s extĂ©rieures qualifiĂ©es, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’Etat ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont prĂ©sidĂ©s par le prĂ©sident de l’instance nationale ou par une personne qu’il dĂ©signe.
Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.
Article 34
I. – Le procureur gĂ©nĂ©ral exerce une mission de surveillance de la dĂ©ontologie et de la discipline des officiers publics et ministĂ©riels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquĂȘte de ces professions et demander toute explication Ă un professionnel ou aux instances reprĂ©sentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire Ă l’encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d’appel, concurremment avec les autoritĂ©s de chacune de ces professions habilitĂ©es Ă l’exercer.
II. – L’action disciplinaire Ă l’encontre des avocats au Conseil d’Etat et Ă la Cour de cassation est exercĂ©e, concurremment avec le prĂ©sident de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă la Cour de cassation, par le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation.
Article 35
En cas de manquement d’un professionnel Ă ses obligations, l’autoritĂ© habilitĂ©e de chaque profession peut, mĂȘme d’office, avant l’engagement Ă©ventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, Ă l’issue d’une procĂ©dure contradictoire, un rappel Ă l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compĂ©tente pour liquider et dont le montant maximal est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le montant et la durĂ©e de l’astreinte sont fixĂ©s en considĂ©ration de la gravitĂ© du manquement et des facultĂ©s contributives du professionnel mis en cause.
Aucun rappel Ă l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut ĂȘtre adressĂ© au-delĂ d’un dĂ©lai de trois ans Ă compter du jour oĂč l’autoritĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article a eu une connaissance effective de la rĂ©alitĂ©, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
La dĂ©cision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution.
Les dĂ©cisions mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre contestĂ©es devant le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son supplĂ©ant.
Article 36
ConformĂ©ment Ă l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute rĂ©clamation Ă l’encontre d’un professionnel adressĂ©e Ă l’autoritĂ© de la profession mentionnĂ©e Ă l’article 35 de la prĂ©sente loi donne lieu Ă un avis de rĂ©ception. L’autoritĂ© en informe le professionnel mis en cause et l’invite Ă prĂ©senter ses observations.
Lorsque la nature de la rĂ©clamation le permet, et sous rĂ©serve des rĂ©clamations abusives ou manifestement mal fondĂ©es, l’autoritĂ© convoque les parties en vue d’une conciliation, Ă laquelle prend part un membre au moins de la profession concernĂ©e.
L’auteur de la rĂ©clamation et le professionnel mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En l’absence de conciliation, en cas d’Ă©chec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 34 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant d’en apprĂ©cier le bien-fondĂ©.
Article 37
Il est instituĂ©, auprĂšs de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnĂ©e Ă l’article 38, un service chargĂ© de rĂ©aliser les enquĂȘtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut ĂȘtre saisi par l’autoritĂ© de la profession habilitĂ©e Ă exercer l’action disciplinaire, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 34 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.
L’enquĂȘte est conduite en toute indĂ©pendance. Le professionnel est tenu de rĂ©pondre aux convocations du service d’enquĂȘte et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les modalitĂ©s de saisine de ces services, de dĂ©signation de leurs membres et de dĂ©roulement de la procĂ©dure sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
Les membres des services d’enquĂȘte ne peuvent siĂ©ger au sein des juridictions mentionnĂ©es Ă l’article 38.
Article 38
I. – Des chambres de discipline, instituĂ©es respectivement auprĂšs des conseils rĂ©gionaux des notaires et des chambres rĂ©gionales des commissaires de justice dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composĂ©es d’un magistrat du siĂšge de la cour d’appel, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Deux cours nationales de discipline sont instituĂ©es, l’une auprĂšs du Conseil supĂ©rieur du notariat, l’autre auprĂšs de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formĂ©s contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernĂ©e. Elles sont composĂ©es d’un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, de deux magistrats du siĂšge de la cour d’appel, en activitĂ© ou honoraires, et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Les arrĂȘts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
II. – Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaĂźt des poursuites contre ces professionnels. Elle est composĂ©e d’un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de quatre membres de la profession.
Les arrĂȘts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
III. – Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et Ă la Cour de cassation, connaĂźt des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composĂ©e d’un membre du Conseil d’Etat, d’un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, et de cinq membres de la profession.
La cour est prĂ©sidĂ©e par le membre du Conseil d’Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est prĂ©sidĂ©e par le magistrat du siĂšge de la Cour de cassation.
Les arrĂȘts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.
IV. – Les membres des juridictions disciplinaires instituĂ©es par le prĂ©sent article ainsi que leurs supplĂ©ants sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’Etat sont nommĂ©s sur proposition du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat. Les magistrats du siĂšge de l’ordre judiciaire, en activitĂ© ou honoraires, sont nommĂ©s, selon le cas, sur proposition du premier prĂ©sident de la cour d’appel compĂ©tente ou du premier prĂ©sident de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommĂ©s sur proposition de l’instance nationale de la profession pour les cours nationales de discipline et par les instances rĂ©gionales de la profession pour les chambres de discipline.
La rĂ©cusation d’un membre de la juridiction peut ĂȘtre demandĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de rĂ©cusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 111-7 du mĂȘme code.
V. – Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au-delĂ de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire.
Article 39
I. – Outre les peines prononcĂ©es en application de l’article L. 561-36-3 du code monĂ©taire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre un professionnel mentionnĂ© Ă l’article 31 de la prĂ©sente loi, personne physique ou morale, sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blùme ;
3° L’interdiction d’exercer Ă titre temporaire pendant une durĂ©e maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice Ă titre dĂ©finitif ;
5° Le retrait de l’honorariat.
II. – La peine de l’interdiction temporaire peut ĂȘtre assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le dĂ©lai de cinq ans Ă compter du prononcĂ© de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, l’exĂ©cution de la premiĂšre peine sans confusion avec la seconde.
III. – La juridiction disciplinaire peut prononcer, Ă titre principal ou complĂ©mentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excĂ©der la plus Ă©levĂ©e des deux sommes suivantes :
1° Dix mille euros ;
2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois.
La peine d’amende peut ĂȘtre assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariĂ©s.
Lorsqu’une amende prononcĂ©e en application du prĂ©sent III est susceptible de se cumuler avec une amende pĂ©nale infligĂ©e Ă raison des mĂȘmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulĂ© des amendes prononcĂ©es ne peut dĂ©passer le maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ©.
IV. – Lorsque dix ans se sont Ă©coulĂ©s depuis une dĂ©cision dĂ©finitive de destitution, le professionnel frappĂ© de cette peine peut demander Ă la juridiction disciplinaire qui a statuĂ© sur l’affaire en premiĂšre instance de le relever de l’incapacitĂ© rĂ©sultant de cette dĂ©cision.
Lorsque la demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV est rejetĂ©e par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, elle ne peut ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©e que cinq ans aprĂšs l’enregistrement de la premiĂšre demande.
V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, Ă titre de sanction complĂ©mentaire, la publicitĂ© de toute peine disciplinaire.
Article 40
Lorsque l’urgence ou la protection d’intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s l’exige, le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut, Ă la demande d’une des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquĂȘte ou d’une poursuite disciplinaire ou pĂ©nale, aprĂšs avoir recueilli ses observations au terme d’un dĂ©bat contradictoire.
La suspension ne peut excĂ©der une durĂ©e de six mois, renouvelable une fois, ou au-delĂ de cette limite lorsque l’action publique a Ă©tĂ© engagĂ©e contre le professionnel mentionnĂ© Ă l’article 31 Ă raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, Ă tout moment, ĂȘtre levĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire si des Ă©lĂ©ments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit Ă l’expiration d’un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la clĂŽture de l’enquĂȘte. Elle cesse Ă©galement de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pĂ©nale s’Ă©teint.
Le prĂ©sident ou son supplĂ©ant qui s’est prononcĂ© sur la suspension d’un professionnel ne peut siĂ©ger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
La dĂ©cision de suspension prise Ă l’Ă©gard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernĂ©e. Lorsqu’elle est prise Ă l’Ă©gard d’un avocat au Conseil d’Etat et Ă la Cour de cassation, la dĂ©cision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise Ă l’Ă©gard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.
Article 41
Dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de huit mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnĂ©es Ă l’article 31 de la prĂ©sente loi afin de :
1° RĂ©unir l’ensemble des dispositions destinĂ©es Ă rĂ©gir la discipline des professions mentionnĂ©es au mĂȘme article 31, dans le respect de la prĂ©sente section ;
2° Tirer les conséquences de la présente section sur les rÚgles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particuliÚre ;
3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;
4° PrĂ©ciser les effets des peines disciplinaires sur l’activitĂ© des professionnels sanctionnĂ©s, sur les structures d’exercice et sur les offices ;
5° PrĂ©voir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives Ă l’outre-mer rendues nĂ©cessaires par la prĂ©sente section ;
6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
Section 2 : Discipline des avocats
Article 42
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Au second alinĂ©a de l’article 18, la rĂ©fĂ©rence : « dernier alinĂ©a » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « IV » ;
2° L’article 21 est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;
b) La seconde phrase du deuxiÚme alinéa est supprimée ;
c) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« II. – Le bĂątonnier instruit toute rĂ©clamation formulĂ©e Ă l’encontre d’un avocat. Il accuse rĂ©ception de la rĂ©clamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci Ă prĂ©senter ses observations.
« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bùtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
« L’auteur de la rĂ©clamation et l’avocat mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En l’absence de conciliation, en cas d’Ă©chec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de sa rĂ©clamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
« III. – Le bĂątonnier prĂ©vient ou concilie les diffĂ©rends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;
d) Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « IV. – » ;
3° L’article 22-1 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;
b) Le troisiÚme alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;
4° AprĂšs l’article 22-2, il est insĂ©rĂ© un article 22-3 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 22-3. – Par dĂ©rogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par un magistrat du siĂšge de la cour d’appel, en activitĂ© ou honoraire, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite Ă une rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire prĂ©sident du conseil de discipline ne peut siĂ©ger au-delĂ de la date de son soixante et onziĂšme anniversaire.
« La rĂ©cusation d’un membre de la juridiction peut ĂȘtre demandĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
« Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de rĂ©cusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir est remplacĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 111-7 du mĂȘme code. » ;
5° L’article 23 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « ou » est remplacĂ© par le mot : « , par » ;
– sont ajoutĂ©s les mots : « ou par l’auteur de la rĂ©clamation » ;
b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prĂ©sident de l’instance disciplinaire peut rejeter les rĂ©clamations irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant d’en apprĂ©cier le bien-fondĂ©. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La dĂ©cision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bĂątonnier dont il relĂšve ou du procureur gĂ©nĂ©ral. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siĂšge de cette cour, en activitĂ© ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au-delĂ de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire. » ;
6° A la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois, renouvelable une fois, ou au-delĂ de cette limite lorsque l’action publique a Ă©tĂ© engagĂ©e contre l’avocat Ă raison des faits qui fondent la suspension » ;
7° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 25, les mots : « un dĂ©partement ou un territoire d’outre-mer ou Ă Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « une collectivitĂ© d’outre-mer » ;
8° L’article 53 est ainsi modifiĂ© :
a) Au début du 2°, les mots : « Les rÚgles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;
b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».
Section 3 : Obligations relatives Ă la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 43
I. – Le I de l’article L. 561-36 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© :
1° Le 4° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles peuvent ĂȘtre assistĂ©es dans leur mission de contrĂŽle par le Conseil supĂ©rieur du notariat, conformĂ©ment Ă l’article 6 de la mĂȘme ordonnance ; »
2° Le 5° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles peuvent ĂȘtre assistĂ©es dans leur mission de contrĂŽle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformĂ©ment Ă l’article 16 de la mĂȘme ordonnance ; ».
II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le conseil supĂ©rieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrĂŽle du respect, par les notaires, des obligations prĂ©vues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier, des dispositions europĂ©ennes directement applicables en matiĂšre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des rĂšglements europĂ©ens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, ainsi que celles prises en application du mĂȘme article 215 Ă d’autres fins. »
III. – AprĂšs le 14° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est insĂ©rĂ© un 15° ainsi rĂ©digĂ© :
« 15° D’assister les chambres rĂ©gionales dans leur mission de contrĂŽle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prĂ©vues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier, des dispositions europĂ©ennes directement applicables en matiĂšre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des rĂšglements europĂ©ens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, ainsi que celles prises en application du mĂȘme article 215 Ă d’autres fins. »
Chapitre II : Conditions d’intervention des professions du droit
Article 44
L’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© :
« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente. »
Article 45
I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă l’organisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article 21-2, aprĂšs le mot : « compĂ©tence », il est insĂ©rĂ© le mot : « , indĂ©pendance » ;
2° Au dĂ©but de l’article 21-5, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, » ;
3° La section 1 est complétée par des articles 21-6 et 21-7 ainsi rédigés :
« Art. 21-6. – Un Conseil national de la mĂ©diation est placĂ© auprĂšs du ministre de la justice. Il est chargĂ© de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la mĂ©diation dĂ©finie Ă l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres Ă l’amĂ©liorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des mĂ©diateurs sur la liste prĂ©vue Ă l’article 22-1 A.
« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la mĂ©diation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la mĂ©diation.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe l’organisation, les moyens et les modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil national de la mĂ©diation.
« Art. 21-7. – SiĂšgent au Conseil national de la mĂ©diation des personnalitĂ©s qualifiĂ©es ainsi que des reprĂ©sentants des associations intervenant dans le champ de la mĂ©diation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majoritĂ© des membres ont une expĂ©rience pratique ou une formation Ă la mĂ©diation.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les modalitĂ©s de sa composition. » ;
4° Le dernier alinĂ©a de l’article 22-2 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;
b) A la deuxiÚme phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».
II. – Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article 2066 du code civil, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice du 7° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, ».
Article 46
L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, aprÚs le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
2° AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »
Article 47
L’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă un tableau dans un dĂ©lai d’un mois Ă compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, Ă l’encontre des avocats redevables, une dĂ©cision qui, Ă dĂ©faut d’opposition du dĂ©biteur devant la juridiction compĂ©tente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. »
Article 48
I. – Le dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du second alinĂ©a de l’article 216 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient⊠(le reste sans changement). »
II. – Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de l’article 375, de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 475-1 et de la seconde phrase de l’article 618-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».
III. – Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».
IV. – Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de l’article L. 2333-87-8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».
V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e :
1° L’article 37 est ainsi modifiĂ© :
a) Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « du bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacĂ©s par les mots : « pouvant ĂȘtre rĂ©tribuĂ©, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle » ;
b) Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;
2° L’article 75 est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du I, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle Ă la production en justice de tout Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire Ă la justification des sommes demandĂ©es au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. »
Article 49
A la seconde phrase de l’article L. 422-11 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, aprĂšs le mot : « avocat », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă l’exception pour ces derniĂšres de celles portant la mention âofficielleâ ».
Titre VI : ACCĂS AU DROIT EN NOUVELLE-CALĂDONIE
Article 50
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e :
1° La sixiÚme partie est ainsi modifiée :
a) A la fin de l’intitulĂ©, les mots : « et Ă Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « , Ă Mayotte et en Nouvelle-CalĂ©donie » ;
b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALĂDONIE
« Art. 69-17. – La deuxiĂšme partie de la prĂ©sente loi, Ă l’exception de l’article 61, est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des adaptations figurant au prĂ©sent titre III.
« Art. 69-18. – Les dispositions de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente loi mentionnant le reprĂ©sentant de l’Etat, les collectivitĂ©s publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme dĂ©signant respectivement le haut-commissaire de la RĂ©publique, les collectivitĂ©s territoriales et le tribunal de premiĂšre instance.
« Art. 69-19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide Ă la consultation en matiĂšre juridique mentionnĂ©e au 3° de l’article 53 sont dĂ©terminĂ©es par le conseil de l’accĂšs au droit de Nouvelle-CalĂ©donie, en conformitĂ© avec les rĂšgles de dĂ©ontologie des personnes chargĂ©es de la consultation et dans le respect de la rĂ©glementation des professions judiciaires et juridiques concernĂ©es applicable localement.
« Art. 69-20. – Le rapport mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 54 est transmis au haut-commissaire et aux prĂ©sidents des institutions de la Nouvelle-CalĂ©donie et publiĂ© par tout moyen.
« Art. 69-21. – I. – Le conseil de l’accĂšs au droit de la Nouvelle-CalĂ©donie qui exerce les attributions dĂ©volues au conseil dĂ©partemental de l’accĂšs au droit prĂ©vu Ă l’article 55 est constituĂ© de reprĂ©sentants :
« 1° De l’Etat ;
« 2° Des associations de maires ;
« 3° De l’ordre des avocats au barreau de NoumĂ©a ;
« 4° De la caisse des rÚglements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;
« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;
« 7° De deux associations Ćuvrant dans le domaine de l’accĂšs au droit, de l’aide aux victimes ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©es conjointement par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.
« Les institutions de la Nouvelle-CalĂ©donie peuvent ĂȘtre membres du conseil d’accĂšs au droit, sur dĂ©cision de leur assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privĂ© peut Ă©galement ĂȘtre membre.
« II. – Le conseil de l’accĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance. Ce dernier a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur prĂšs le tribunal de premiĂšre instance, membre de droit, est vice-prĂ©sident du conseil.
« Un magistrat de la cour d’appel de NoumĂ©a, chargĂ© de la politique associative, de l’accĂšs au droit et de l’aide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« III. – La convention constitutive dĂ©termine les modalitĂ©s d’adhĂ©sion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activitĂ©s.
« Art. 69-22. – Pour son application en Nouvelle-CalĂ©donie, le 1° de l’article 57 est ainsi rĂ©digĂ© :
« â1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires rĂ©glementĂ©es ou leurs organismes professionnels, en vue de dĂ©finir les modalitĂ©s de leur participation aux actions d’aide Ă l’accĂšs au droit ;â » ;
2° Avant le dernier alinĂ©a de l’article 70, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© :
« 6° En Nouvelle-CalĂ©donie, notamment les rĂšgles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accĂšs au droit. »
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 51
I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« De la transmission et de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de gel en application du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation
« Art. 695-9-30-1. – Pour l’application du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation, les autoritĂ©s compĂ©tentes mentionnĂ©es aux 8 et 9 de l’article 2 du mĂȘme rĂšglement sont les suivantes :
« 1° Les autoritĂ©s d’Ă©mission des dĂ©cisions de gel sont le procureur de la RĂ©publique, les juridictions d’instruction, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et les juridictions de jugement compĂ©tents en application du prĂ©sent code ;
« 2° L’autoritĂ© d’exĂ©cution des dĂ©cisions de gel prises par les juridictions d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne est le juge d’instruction territorialement compĂ©tent, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral. Le juge d’instruction territorialement compĂ©tent est celui du lieu oĂč se situe l’un des biens gelĂ©s ou, Ă dĂ©faut, le juge d’instruction de Paris.
« Art. 695-9-30-2. – Il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 695-9-22 et 695-9-24 du prĂ©sent code pour l’application de l’article 33 du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation. » ;
2° AprÚs la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la transmission et de l’exĂ©cution des dĂ©cisions de confiscation en application du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation
« Art. 713-35-1. – Pour l’application du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation, les autoritĂ©s compĂ©tentes mentionnĂ©es aux 8 et 9 de l’article 2 du mĂȘme rĂšglement sont les suivantes :
« 1° L’autoritĂ© d’Ă©mission des dĂ©cisions de confiscation prononcĂ©es par les juridictions françaises est le ministĂšre public prĂšs la juridiction qui a ordonnĂ© la confiscation ;
« 2° L’autoritĂ© d’exĂ©cution des dĂ©cisions de confiscation prononcĂ©es par les juridictions d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne est le tribunal correctionnel territorialement compĂ©tent, saisi sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique. Le tribunal correctionnel territorialement compĂ©tent est celui du lieu oĂč se situe l’un des biens confisquĂ©s ou, Ă dĂ©faut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Art. 713-35-2. – Il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 713-29 du prĂ©sent code pour l’application de l’article 33 du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation. »
II. – Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 131-21 est ainsi modifiĂ© :
a) La premiÚre phrase du troisiÚme alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » ;
b) A la deuxiĂšme phrase du neuviĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « foi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et du mĂȘme dernier alinĂ©a » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamnĂ© dispose d’un droit de propriĂ©tĂ©, elle ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si ce tiers dont le titre est connu ou qui a rĂ©clamĂ© cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure n’a pas Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations sur la mesure de confiscation envisagĂ©e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. » ;
2° A l’article 225-25, aprĂšs le mot : « foi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et du dernier alinĂ©a de l’article 131-21 » ;
3° Le 4° de l’article 313-7 et le 8° de l’article 324-7 sont complĂ©tĂ©s par les mots : « et sous rĂ©serve du dernier alinĂ©a de l’article 131-21 ».
Article 52
I. – Le livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin de l’intitulĂ© de la section 3 du chapitre II du titre X, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
2° L’article 695-4 est ainsi modifiĂ© :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;
b) Aux deux premiers alinéas, le mot : « unité » est remplacé par le mot « Agence » ;
3° Aux premier et dernier alinĂ©as de l’article 695-5 et au premier alinĂ©a de l’article 695-5-1, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
4° L’article 695-6 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;
b) A la fin du second alinĂ©a, les mots : « la sĂ©curitĂ© de la Nation ou compromettre la sĂ©curitĂ© d’une personne » sont remplacĂ©s par les mots : « des intĂ©rĂȘts nationaux essentiels en matiĂšre de sĂ©curitĂ© ou compromettre le succĂšs d’une enquĂȘte en cours ou la sĂ©curitĂ© d’une personne physique » ;
5° Au premier alinĂ©a de l’article 695-7, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
6° Au premier alinĂ©a de l’article 695-8, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » et les mots : « quatre ans » sont remplacĂ©s par les mots : « cinq ans, renouvelable une fois, » ;
7° A l’article 695-8-1, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
8° Le 1° du I de l’article 695-8-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pĂ©dopornographie et sollicitation d’enfants Ă des fins sexuelles ; »
b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ;
c) Le g est ainsi rédigé :
« g) Faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement ; »
9° Au III du mĂȘme article 695-8-2, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
10° Le I de l’article 695-8-5 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande ou » sont supprimés ;
b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :
– la premiĂšre phrase est supprimĂ©e ;
– Ă la seconde phrase, les mots : « la demande ou » sont supprimĂ©s ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° Au 2° du II du mĂȘme article 695-8-5, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
12° L’article 695-9 est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but de la premiĂšre phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, » sont supprimĂ©s ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
13° Au premier alinĂ©a de l’article 695-42, le mot : « unitĂ© » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
14° A l’article 695-9-46, les mots : « aux unitĂ©s Eurojust et » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă l’Agence Eurojust et Ă l’unitĂ© » ;
15° L’article 695-22 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 2°, les mots : « ou par celles d’un Etat tiers » sont supprimĂ©s ;
b) Le 4° est abrogé ;
16° Au premier alinĂ©a de l’article 695-22-1, les mots : « est Ă©galement » sont remplacĂ©s par les mots : « peut ĂȘtre » ;
17° Au premier alinĂ©a de l’article 695-23, les mots : « est Ă©galement » sont remplacĂ©s par les mots : « peut Ă©galement ĂȘtre » ;
18° L’article 695-24 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 2°, les mots : « ou réside réguliÚrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que » sont remplacés par les mots : « , a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Si la personne recherchĂ©e a fait l’objet, par les autoritĂ©s judiciaires d’un Etat tiers, d’une dĂ©cision dĂ©finitive pour les mĂȘmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrĂȘt europĂ©en, Ă condition, en cas de condamnation, que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e ou soit en cours d’exĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre ramenĂ©e Ă exĂ©cution selon les lois de l’Etat de condamnation ;
« 6° Si les faits pour lesquels le mandat d’arrĂȘt europĂ©en a Ă©tĂ© Ă©mis pouvaient ĂȘtre poursuivis et jugĂ©s par les juridictions françaises et si la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise. » ;
19° Au dernier alinĂ©a de l’article 695-46, la rĂ©fĂ©rence : « 694-32 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 695-23 » ;
20° L’article 696-111 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 696-111. – Les signalements prĂ©vus aux 1 Ă 3 et au 5 de l’article 24 du rĂšglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en Ćuvre une coopĂ©ration renforcĂ©e concernant la crĂ©ation du Parquet europĂ©en sont directement adressĂ©s au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes mentionnĂ©es Ă l’article 19, au second alinĂ©a de l’article 40 et Ă l’article 80 du prĂ©sent code, qui en informent alors simultanĂ©ment le procureur de la RĂ©publique spĂ©cialisĂ© compĂ©tent. Ces signalements peuvent aussi ĂȘtre adressĂ©s au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par le procureur de la RĂ©publique spĂ©cialisĂ© compĂ©tent, lorsque celui-ci a Ă©tĂ© informĂ© par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes mentionnĂ©es au prĂ©sent article. » ;
21° A la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 696-22, aprĂšs le mot : « intĂ©ressĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris en faisant application de l’article 74-2, » ;
22° A la fin de l’intitulĂ© de la section 3 du chapitre V du titre X, les mots : « entre les Etats membres de l’Union europĂ©enne » sont supprimĂ©s ;
23° L’article 696-25 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La prĂ©sente section est Ă©galement applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressĂ©es Ă la France par un Etat partie au troisiĂšme protocole additionnel du 10 novembre 2010 Ă la convention europĂ©enne d’extradition du 13 dĂ©cembre 1957. » ;
24° L’article 696-35 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque la personne rĂ©clamĂ©e dĂ©clare consentir Ă l’extension de son extradition, la procĂ©dure prĂ©vue Ă la section 3 du prĂ©sent chapitre est applicable. »
II. – A l’article 344-1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet europĂ©en » est remplacĂ©e par les mots : « procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© soit directement, soit ».
Article 53
Dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai d’un an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la dĂ©cision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les Ă©changes d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le systĂšme europĂ©en d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la dĂ©cision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d’adaptation nĂ©cessaires Ă l’application du rĂšglement (UE) 2019/816 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 portant crĂ©ation d’un systĂšme centralisĂ© permettant d’identifier les Etats membres dĂ©tenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise Ă complĂ©ter le systĂšme europĂ©en d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le rĂšglement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisĂ© des empreintes digitales des personnes condamnĂ©es.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de l’ordonnance prĂ©vue au prĂ©sent article.
Article 54
AprĂšs l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est insĂ©rĂ© un article L. 111-12-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 111-12-1. – Sans prĂ©judice du code de la santĂ© publique et du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile et par dĂ©rogation Ă l’article L. 111-12 du prĂ©sent code, le prĂ©sident de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matiĂšre non pĂ©nale, pour un motif lĂ©gitime, autoriser une partie, un tĂ©moin, un expert ou toute autre personne convoquĂ©e et qui en a fait expressĂ©ment la demande Ă ĂȘtre entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.
« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ© des Ă©changes, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »
Article 55
A la fin de la premiĂšre phrase de l’article L. 124-2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacĂ©s par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la mĂȘme cour d’appel ».
Article 56
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-21 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. L. 211-21. – Le tribunal judiciaire de Paris connaĂźt des actions relatives au devoir de vigilance fondĂ©es sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »
Article 57
I. – Les articles L. 211-17 et L. 211-18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogĂ©s.
II. – Le IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice est abrogĂ©.
III. – Aux articles L. 531-1, L. 541-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, les rĂ©fĂ©rences : « L. 211-17, L. 211-18, » sont supprimĂ©es.
Article 58
I. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procĂ©dures fiscales, aprĂšs le mot : « exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une dĂ©cision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
II. – A l’article L. 152-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, aprĂšs le mot : « exĂ©cution », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris d’une dĂ©cision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
Article 59
I. – L’article 75-3 et l’article 77-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 2 de la prĂ©sente loi, ne sont applicables qu’aux enquĂȘtes commencĂ©es Ă compter de la publication de celle-ci.
II. – L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
III. – Le I de l’article 6 entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi, Ă l’exception des 1°, 4° et 7° qui entrent en vigueur le 31 dĂ©cembre 2021.
L’article 276-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux procĂ©dures dans lesquelles la dĂ©cision de renvoi de l’accusĂ© a Ă©tĂ© rendue aprĂšs le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Lorsque la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue avant cette date, le prĂ©sident de la cour d’assises ou de la cour criminelle dĂ©partementale peut cependant organiser une rĂ©union prĂ©paratoire dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 276-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
IV. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les dĂ©partements oĂč est en cours l’expĂ©rimentation prĂ©vue aux II et III de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, le terme de cette expĂ©rimentation est reportĂ© Ă cette mĂȘme date.
Les personnes mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2023 peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale, avec leur accord recueilli en prĂ©sence de leur avocat, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d’appel.
A compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la prĂ©sente loi, dans les dĂ©partements oĂč est en cours l’expĂ©rimentation, les personnes sont mises en accusation conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de l’article 9 de la prĂ©sente loi. Les personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue Ă compter du 13 mai 2021 sont, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d’appel, renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale lorsque les faits relĂšvent de la compĂ©tence de cette juridiction.
Lorsque la personne est renvoyĂ©e devant la cour criminelle dĂ©partementale sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d’appel conformĂ©ment aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent IV, les dĂ©lais d’audiencement devant cette juridiction sont ceux prĂ©vus au second alinĂ©a de l’article 181-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă compter de cette dĂ©cision, sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă l’article 181 du mĂȘme code.
Dans les dĂ©partements autres que ceux dans lesquels l’expĂ©rimentation est intervenue, une deuxiĂšme prolongation de six mois peut ĂȘtre ordonnĂ©e en application de l’article 181-1 dudit code pour toutes les personnes renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale avant le 1er mars 2023.
V. – L’article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n° 2021-1728 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
VI. – Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 11 de la prĂ©sente loi, sont applicables aux personnes placĂ©es sous Ă©crou Ă compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placĂ©es sous Ă©crou avant cette date demeurent soumises au rĂ©gime dĂ©fini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi.
VII. – L’article 720 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 11 de la prĂ©sente loi, est applicable Ă l’ensemble des personnes condamnĂ©es exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© Ă compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.
VIII. – Le 4° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
De la publication de la prĂ©sente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l’article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale n’est pas applicable en cas de dĂ©lits commis contre une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou investie d’un mandat Ă©lectif public.
A compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, le mĂȘme 1° n’est pas applicable en cas de dĂ©lits de violences.
IX. – Les 1°, 6°, 7°, 9 Ă 11° du I et le III de l’article 14 et le II de l’article 51 entrent en vigueur le 31 dĂ©cembre 2021.
X. – Le IV de l’article 14 et le I de l’article 60 sont applicables Ă compter du 30 septembre 2021.
XI. – Les articles 19 Ă 21 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
XII. – Les actes d’engagement signĂ©s avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, dans les conditions fixĂ©es Ă l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire. Durant cette pĂ©riode, toute personne dĂ©tenue ayant prĂ©cĂ©demment signĂ© un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, conformĂ©ment aux articles 719-8 Ă 719-13 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
En cas de changement des conditions de travail prĂ©vues dans son acte d’engagement, la personne dĂ©tenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire au sens de la prĂ©sente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire met fin Ă la relation de travail au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022.
Les personnes dĂ©tenues classĂ©es au travail avant la publication de la prĂ©sente loi qui n’ont pas signĂ© d’acte d’engagement dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prĂ©citĂ©e sont intĂ©grĂ©es dans la liste d’attente d’affectation mentionnĂ©e Ă l’article 719-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
XIII. – L’article 25 entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er juin 2022.
XIV. – Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 60
I. – AprĂšs le mot : « loi », la fin des articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi rĂ©digĂ©e : « n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. »
II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 531-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 211-20 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 211-21 » ;
2° A la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2020-1672 du 24 dĂ©cembre 2020 relative au Parquet europĂ©en, Ă la justice environnementale et Ă la justice pĂ©nale spĂ©cialisĂ©e » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire ».
III. – L’article 711-1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 711-1. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier Ă V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »
IV. – Le premier alinĂ©a de l’article 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions : ».
V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 69. – La prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour leur application en Nouvelle-CalĂ©donie, les rĂ©fĂ©rences au code civil sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »
VI. – AprĂšs le 4° de l’article L. 641-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’article L. 111-3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. »
VII. – Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ».
VIII. – AprĂšs le mot : « rĂ©sultant », la fin de l’article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă l’aide juridique est ainsi rĂ©digĂ©e : « de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sous rĂ©serve des adaptations suivantes. »
IX. – L’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un VI ainsi rĂ©digĂ© :
« VI. – Le prĂ©sent article est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est Ă©galement applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en tant qu’il concerne la procĂ©dure pĂ©nale et la procĂ©dure administrative. »
X. – Le I des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© :
1° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacĂ©s par les mots : « L’article L. 561-2 est applicable dans sa » ;
2° AprÚs le quatriÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 561-36 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. »
Article 61
A la deuxiĂšme phrase de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « deux annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « une annĂ©e ».
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.
Date et signature(s)
Fait à Paris, le 22 décembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Ăric Dupond-Moretti
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran