🟥 [Appel irrecevable] Les décisions à caractère juridictionnel rendues par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République ne peuvent pas faire l’objet d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN – PUBLIÉ AU RAPPORT
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:CR90656

Décision : Cassation 
Arrêt : Arrêt n° 656 B+R
Mot clé : Cour de justice de la République
Texte appliqué : Articles 18, 22 et 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République
Source : Cour de cassation, assemblée plénière, 21 décembre 2021, n° 21-85.560

Faits et procédure

1. Il rĂ©sulte de l’arrĂŞt attaquĂ© et des pièces de la procĂ©dure ce qui suit.

2. Le 8 janvier 2021, la commission des requĂŞtes de la Cour de justice de la RĂ©publique a transmis au procureur gĂ©nĂ©ral près ladite Cour plusieurs plaintes visant M. [U] [Z] pour des faits de prises illĂ©gales d’intĂ©rĂŞts, aux fins de saisine de la commission d’instruction.

3. Le 16 juillet 2021, Ă  la suite d’un rĂ©quisitoire aux fins d’informer, M. [Z] a Ă©tĂ© mis en examen de ces chefs.

4. Le 20 juillet 2021, il a saisi la commission d’instruction d’une demande d’audition en qualitĂ© de tĂ©moin de M. [E] [F], procureur gĂ©nĂ©ral près la Cour de cassation.

5. Par une dĂ©cision, qualifiĂ©e d’ordonnance, du 17 aoĂ»t 2021, la commission d’instruction a statuĂ© sur cette demande.

6. M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Moyens

Sur le moyen relevĂ© d’office et mis dans le dĂ©bat.

RĂ©ponse de la Cour de cassation

Vu les articles 18, 22 et 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République :

7. Il rĂ©sulte de ces textes, Ă©clairĂ©s par les travaux prĂ©paratoires de la loi organique, que les dĂ©cisions de caractère juridictionnel rendues par la commission d’instruction, juridiction collĂ©giale unique, qui exerce Ă  la fois les fonctions d’instruction et de contrĂ´le de l’instruction, sont des arrĂŞts qui ne peuvent faire l’objet que de pourvois en cassation portĂ©s devant l’assemblĂ©e plĂ©nière de la Cour de cassation.

8. La commission d’instruction a dĂ©clarĂ© recevable l’appel interjetĂ© contre la dĂ©cision rendue le 17 aoĂ»t 2021.

9. En statuant ainsi, elle a mĂ©connu les dispositions d’ordre public susvisĂ©es.

10. La cassation est, donc, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation doit ĂŞtre prononcĂ©e sans renvoi, la Cour de cassation Ă©tant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

12. En raison d’une incertitude sur la nature de la voie de recours Ă  la date de l’appel et de la nĂ©cessitĂ© d’assurer un recours effectif Ă  la personne mise en examen, le dĂ©lai de pourvoi contre la dĂ©cision du 17 aoĂ»t 2021 commencera Ă  courir Ă  compter du jour de la notification du prĂ©sent arrĂŞt.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂŞt rendu le 16 septembre 2021 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la RĂ©publique ;

DIT n’y avoir lieu Ă  renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l’appel formĂ© par M. [Z] contre la dĂ©cision de la commission d’instruction du 17 aoĂ»t 2021 ;

DIT que le dĂ©lai de pourvoi contre la dĂ©cision du 17 aoĂ»t 2021 de la commission d’instruction de la Cour de justice de la RĂ©publique commencera Ă  courir Ă  compter du jour de la notification du prĂ©sent arrĂŞt ;

ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂŞt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour de justice de la RĂ©publique et sa mention en marge ou Ă  la suite de l’arrĂŞt annulĂ© ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt et un décembre deux mille vingt et un.