🟩 Loi du 2 mars 2022 visant Ă  dĂ©mocratiser le sport en France

Références

NOR : MENX2105502L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/2/MENX2105502L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/2/2022-296/jo/texte
Source : JORF n°0052 du 3 mars 2022, texte n° 2

En-tĂȘte

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont dĂ©libĂ©rĂ©,
L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

Article 1

I. – L’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© :
1° Au 6°, aprĂšs le mot : « culturel, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « Ă  la pratique d’activitĂ©s physiques et sportives et d’activitĂ©s physiques adaptĂ©es, au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santĂ© publique, » ;
2° AprĂšs le mĂȘme 6°, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les actions mentionnĂ©es au 6° du prĂ©sent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les Ă©tablissements et services mĂ©dico-sociaux quant Ă  l’offre d’activitĂ©s physiques et sportives et d’activitĂ©s physiques adaptĂ©es, au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santĂ© publique, assurĂ©es en leur sein, Ă  proximitĂ© de ces Ă©tablissements et services ou Ă  proximitĂ© du lieu de rĂ©sidence de ces personnes. » ;
3° Au début du huitiÚme alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ©e par un article L. 311-12 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 311-12. – Chaque Ă©tablissement social et mĂ©dico-social dĂ©signe parmi ses personnels un rĂ©fĂ©rent pour l’activitĂ© physique et sportive. Les modalitĂ©s de sa dĂ©signation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont dĂ©finies par dĂ©cret. »

III. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les objectifs mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a tiennent compte des missions de l’action sociale et mĂ©dico-sociale mentionnĂ©es au 6° de l’article L. 311-1. »

 

Article 2

 

L’article L. 1172-1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « patients atteints d’une affection de longue durĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « personnes atteintes d’une affection de longue durĂ©e ou d’une maladie chronique ou prĂ©sentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » et le mot : « traitant » est remplacĂ© par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) AprÚs le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Un dĂ©cret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit Ă  la prescription d’activitĂ©s physiques adaptĂ©es. »

 

Article 3

 

Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des sĂ©ances d’activitĂ©s physiques adaptĂ©es prescrites en application de l’article L. 1172-1 du code de la santĂ© publique.

 

Article 4

 

Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 4321-1 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du mĂ©decin, les prescriptions mĂ©dicales initiales d’activitĂ© physique adaptĂ©e, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. »

 

Article 5

 

I. – Le titre VII du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre III
« Maisons sport-santé

« Art. L. 1173-1. – I. – Afin de faciliter et de promouvoir l’accĂšs Ă  l’activitĂ© physique et sportive Ă  des fins de santĂ© et Ă  l’activitĂ© physique adaptĂ©e au sens de l’article L. 1172-1, la maison sport-santĂ© assure des activitĂ©s :
« 1° D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activitĂ©s ;
« 2° De mise en rĂ©seau et de formation des professionnels de santĂ©, du social, du sport et de l’activitĂ© physique adaptĂ©e.
« Les activitĂ©s et les modalitĂ©s de fonctionnement et d’Ă©valuation de ces maisons sport-santĂ© sont prĂ©cisĂ©es par un cahier des charges dĂ©fini par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et des sports.
« II. – Les maisons sport-santĂ© sont habilitĂ©es par l’autoritĂ© administrative. Les conditions et les modalitĂ©s de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire. »

II. – Les maisons sport-santĂ© en activitĂ© avant la publication de la prĂ©sente loi peuvent continuer leur activitĂ© et sont tenues de se mettre en conformitĂ© avec le cahier des charges mentionnĂ© au I de l’article L. 1173-1 du code de la santĂ© publique avant le 1er janvier 2024.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Article 6

 

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-35, les mots : « prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacĂ©s par les mots : « considĂ©rant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;
2° A la fin de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 225-64, les mots : « prenant en considĂ©ration les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacĂ©s par les mots : « considĂ©rant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».

 

Article 7

 

L’article L. 100-1 du code du sport est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 100-1. – Le dĂ©veloppement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux Ă©quipes de France dans les compĂ©titions internationales sont d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
« La pratique des activitĂ©s physiques et sportives participe Ă  la rĂ©alisation des objectifs de dĂ©veloppement durable inscrits au Programme de dĂ©veloppement durable Ă  l’horizon 2030, adoptĂ© le 25 septembre 2015 par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Organisation des Nations unies.
« Cette pratique fait partie intĂ©grante de l’Ă©ducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la RĂ©publique et contribue Ă  l’intĂ©gration sociale, Ă  la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle et Ă  l’apprentissage de la citoyennetĂ© et de la vie dĂ©mocratique.
« Elle constitue une dimension nĂ©cessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’Ă©galitĂ© des chances, la prĂ©servation et la restauration de la santĂ© et du bien-ĂȘtre moral et physique des individus et, plus gĂ©nĂ©ralement, l’Ă©panouissement de la personne et le progrĂšs collectif.
« La loi favorise un Ă©gal accĂšs aux activitĂ©s physiques et sportives, sans discrimination fondĂ©e sur le sexe, l’identitĂ© de genre, l’orientation sexuelle, l’Ăąge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une nation ou Ă  une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

 

Article 8

 

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 100-2 du code du sport, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. »

 

Article 9

 

L’article L. 221-1 du code du sport est complĂ©tĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils participent au dĂ©veloppement de la pratique sportive pour toutes et tous. »

 

Article 10

 

Le titre Ier du livre II du code de l’Ă©ducation est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 212-4 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lors de la crĂ©ation d’une Ă©cole publique, un accĂšs indĂ©pendant aux locaux et aux Ă©quipements affectĂ©s Ă  la pratique d’activitĂ©s physiques ou sportives est amĂ©nagĂ©. Un tel accĂšs est Ă©galement amĂ©nagĂ© Ă  ces locaux et Ă©quipements qui font l’objet de travaux importants de rĂ©novation, lorsque le coĂ»t de cet amĂ©nagement est infĂ©rieur Ă  un pourcentage, fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat, du coĂ»t total des travaux de rĂ©novation. Ce dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe Ă©galement les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » ;
2° L’article L. 213-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lors de la crĂ©ation d’un collĂšge public, un accĂšs indĂ©pendant aux locaux et aux Ă©quipements affectĂ©s Ă  la pratique d’activitĂ©s physiques ou sportives est amĂ©nagĂ©. Un tel accĂšs est Ă©galement amĂ©nagĂ© Ă  ces locaux et Ă©quipements qui font l’objet de travaux importants de rĂ©novation, lorsque le coĂ»t de cet amĂ©nagement est infĂ©rieur Ă  un pourcentage, fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat, du coĂ»t total des travaux de rĂ©novation. Ce dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe Ă©galement les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » ;
3° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 213-2-2 est ainsi modifiĂ©e :
a) AprÚs le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutĂ©s les mots : « et par des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur » ;
4° AprĂšs le II de l’article L. 214-4, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digĂ© :
« II bis. – Lors de la crĂ©ation d’un Ă©tablissement public local d’enseignement, un accĂšs indĂ©pendant aux Ă©quipements prĂ©vus au I est amĂ©nagĂ©.
« Un accĂšs indĂ©pendant est Ă©galement amĂ©nagĂ© aux Ă©quipements prĂ©vus au mĂȘme I qui font l’objet de travaux importants de rĂ©novation, lorsque le coĂ»t de cet amĂ©nagement est infĂ©rieur Ă  un pourcentage, fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat, du coĂ»t total des travaux de rĂ©novation.
« Ce dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine Ă©galement les conditions d’application du prĂ©sent II bis. » ;
5° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 214-6-2 est ainsi modifiĂ©e :
a) AprÚs le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutĂ©s les mots : « , par des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur ».

 

Article 11

 

La seconde phrase de l’article L. 841-1 du code de l’Ă©ducation est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;
2° Les deux derniÚres occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».

 

Article 12

 

L’article L. 312-2 du code du sport est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous la responsabilitĂ© des ministres chargĂ©s de l’Ă©ducation et des sports, il est Ă©tabli un recensement par acadĂ©mie des lieux publics, des locaux et des Ă©quipements susceptibles de rĂ©pondre aux besoins de l’enseignement de l’Ă©ducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activitĂ©s physiques et sportives volontaires des Ă©lĂšves mentionnĂ©es Ă  l’article L. 552-1 du code de l’Ă©ducation.
« Le recensement mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est transmis aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale pour l’Ă©tablissement du plan local sportif mentionnĂ© Ă  l’article L. 113-4 et aux confĂ©rences rĂ©gionales du sport mentionnĂ©es Ă  l’article L. 112-14.
« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;
2° A l’avant-dernier alinĂ©a, les mots : « dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences : « quatre premiers alinĂ©as ».

 

Article 13

 

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxiÚme partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Dispositions applicables Ă  l’usage des locaux et des Ă©quipements de l’Etat et de ses Ă©tablissements publics affectĂ©s Ă  la pratique d’activitĂ©s physiques et sportives

« Art. L. 2122-22. – Sous leur responsabilitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs avis des instances consultatives compĂ©tentes ou accord de la collectivitĂ© territoriale propriĂ©taire des bĂątiments, les ministres ou les prĂ©sidents des Ă©tablissements publics relevant de l’Etat peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’Ă©quipements affectĂ©s Ă  la pratique d’activitĂ©s physiques ou sportives, pendant les heures ou les pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive fĂ©minine.
« L’autorisation prĂ©vue au premier alinĂ©a peut ĂȘtre accordĂ©e aux Ă©tablissements scolaires, aux Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et aux associations pour l’organisation d’activitĂ©s physiques et sportives. Elle est subordonnĂ©e Ă  la conclusion d’une convention entre le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou le reprĂ©sentant de l’Ă©tablissement public et la personne physique ou morale organisant ces activitĂ©s. La convention prĂ©cise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des rĂšgles de sĂ©curitĂ©, la prise en charge des responsabilitĂ©s et de la rĂ©paration des dommages Ă©ventuels ainsi que les conditions financiĂšres de l’utilisation des locaux et des Ă©quipements. Les activitĂ©s organisĂ©es doivent ĂȘtre compatibles avec la nature des installations, l’amĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. »

 

Article 14

 

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. – Les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5211-28 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales peuvent Ă©tablir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant Ă  la promotion et au dĂ©veloppement de la pratique des activitĂ©s physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend Ă  l’organisation d’un parcours sportif diversifiĂ© tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopĂ©ration et la mutualisation des ressources humaines et matĂ©rielles de la vie sportive locale. Le plan intĂšgre une rĂ©flexion sur le dĂ©veloppement de la pratique sportive fĂ©minine, du sport adaptĂ© et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d’intĂ©gration sociale et professionnelle par le sport.
« Les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale associent notamment Ă  l’Ă©laboration du plan sportif local mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article :
« 1° Les représentants du mouvement sportif ;
« 2° Les reprĂ©sentants des associations Ɠuvrant au dĂ©veloppement des activitĂ©s physiques et sportives ;
« 3° Les reprĂ©sentants des services de l’Etat compĂ©tents en matiĂšre de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohĂ©sion sociale ;
« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;
« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;
« 6° Les représentants du handicap ;
« 7° Les reprĂ©sentants des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur ;
« 8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
« 9° Les représentants des établissements publics de santé.
« Le plan sportif local mentionnĂ© au premier alinĂ©a peut donner lieu Ă  la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultĂ©es pour son Ă©laboration. Les contrats dĂ©terminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixĂ©s par le plan sportif local.
« Les plans sportifs locaux, lors de leur Ă©laboration, prennent en compte le projet sportif territorial dĂ©fini par la confĂ©rence rĂ©gionale du sport, mentionnĂ© Ă  l’article L. 112-14.
« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. »

 

Article 15

 

Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’Ă©ducation est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 552-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les Ă©tablissements du premier degrĂ©, l’Etat et les collectivitĂ©s territoriales qui participent au plan sportif local mentionnĂ© Ă  l’article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance Ă©ducative territoriale, l’organisation d’activitĂ©s de nature Ă  susciter l’engagement des Ă©lĂšves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activitĂ©s peuvent donner lieu Ă  la crĂ©ation d’associations dans chaque Ă©tablissement du premier degrĂ©. » ;
2° A la premiĂšre phrase de l’article L. 552-3, les mots : « visĂ©s Ă  » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ©es au I de ».

 

Article 16

 

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, aprĂšs le mot : « Ă©quipements », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment sportifs, ».

 

Article 17

 

AprĂšs l’article L. 321-3 du code de l’Ă©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 321-3-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 321-3-1. – Outre le programme d’enseignement de l’Ă©ducation physique et sportive, l’Etat garantit une pratique quotidienne minimale d’activitĂ©s physiques et sportives au sein des Ă©coles primaires.
« Un dĂ©cret fixe les conditions d’application du prĂ©sent article. »

 

Article 18

 

L’article L. 312-2 du code de l’Ă©ducation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. »

 

Article 19

 

Le code de l’Ă©ducation est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 321-4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Des amĂ©nagements appropriĂ©s et des actions de soutien sont prĂ©vus au profit des Ă©lĂšves manifestant des aptitudes sportives particuliĂšres, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolaritĂ© peut ĂȘtre adaptĂ©e en fonction du rythme d’apprentissage de l’Ă©lĂšve et de ses Ă©vĂšnements sportifs. » ;
2° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 332-4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Des amĂ©nagements appropriĂ©s et des actions de soutien sont prĂ©vus au profit des Ă©lĂšves manifestant des aptitudes sportives particuliĂšres, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolaritĂ© peut ĂȘtre adaptĂ©e en fonction du rythme d’apprentissage de l’Ă©lĂšve et de ses Ă©vĂšnements sportifs. »

 

Article 20

 

Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 212-13 du code du sport est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans le cas oĂč l’intĂ©ressĂ© fait l’objet de poursuites pĂ©nales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprĂšs de mineurs s’applique jusqu’Ă  l’intervention d’une dĂ©cision dĂ©finitive rendue par la juridiction compĂ©tente. »

 

Article 21

 

AprĂšs la troisiĂšme phrase du neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 721-2 du code de l’Ă©ducation, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils forment les futurs enseignants du premier degrĂ© Ă  la promotion des activitĂ©s physiques et sportives comme facteurs de santĂ© publique. »

 

Article 22

 

I. – L’article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « sport », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prĂ©vus Ă  l’article L. 113-4, » ;
3° Au 6°, aprÚs le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;
4° Au 7°, aprÚs la premiÚre occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;
5° AprÚs le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :
« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
« 10° Le sport santé ;
« 11° L’intĂ©gration sociale et professionnelle par le sport ;
« 12° La promotion de l’inclusion et le dĂ©veloppement des activitĂ©s physiques et sportives adaptĂ©es aux besoins particuliers des personnes ;
« 13° Le développement durable. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du prĂ©sent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnĂ©s au 9° dĂ©signent l’ensemble des connaissances, compĂ©tences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activitĂ© physique ou sportive de maniĂšre autonome et en toute sĂ©curitĂ©, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-Ă -vĂ©lo. RelĂšve de la pratique du sport santĂ© mentionnĂ© au 10° toute pratique d’activitĂ©s physiques ou sportives qui contribuent au bien-ĂȘtre et Ă  la santĂ© physique, mentale et sociale du pratiquant, conformĂ©ment Ă  la dĂ©finition de la santĂ© retenue par l’Organisation mondiale de la santĂ©, ainsi qu’Ă  la prĂ©vention des maladies. »
II. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 321-3 du code de l’Ă©ducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette formation participe Ă  l’apprentissage de l’autonomie et des rĂšgles de sĂ©curitĂ© grĂące Ă  l’acquisition des savoirs sportifs fondamentaux dĂ©finis Ă  l’article L. 112-14 du code du sport. »

 

Article 23

 

Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les I et II de l’article L. 231-2 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« I. – Pour les personnes majeures, la dĂ©livrance ou le renouvellement d’une licence par une fĂ©dĂ©ration sportive peut ĂȘtre subordonnĂ© Ă  la prĂ©sentation d’un certificat mĂ©dical permettant d’Ă©tablir l’absence de contre-indication Ă  la pratique de la discipline concernĂ©e.
« II. – AprĂšs avis simple d’un organe collĂ©gial compĂ©tent en mĂ©decine, les fĂ©dĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 131-8 fixent dans leur rĂšglement fĂ©dĂ©ral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat mĂ©dical peut ĂȘtre exigĂ© pour la dĂ©livrance ou le renouvellement de la licence ;
« 2° La nature, la pĂ©riodicitĂ© et le contenu des examens mĂ©dicaux liĂ©s Ă  l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;
2° Les II Ă  IV de l’article L. 231-2-1 sont remplacĂ©s par des II Ă  VI ainsi rĂ©digĂ©s :
« II. – Pour les personnes majeures non licenciĂ©es, l’inscription peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation d’un certificat mĂ©dical Ă©tablissant l’absence de contre-indication Ă  la pratique de la discipline concernĂ©e.
« III. – AprĂšs avis simple d’un organe collĂ©gial compĂ©tent en mĂ©decine, les fĂ©dĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 131-8 fixent dans leur rĂšglement fĂ©dĂ©ral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat mĂ©dical peut ĂȘtre exigĂ© ;
« 2° La nature, la pĂ©riodicitĂ© et le contenu des examens mĂ©dicaux liĂ©s Ă  l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;
« 3° La liste des licences dĂ©livrĂ©es par d’autres fĂ©dĂ©rations agrĂ©Ă©es ou dĂ©lĂ©gataires permettant de participer aux compĂ©titions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises Ă  autorisation pour les personnes majeures.
« IV. – Par dĂ©rogation aux II et III du prĂ©sent article, lorsqu’une compĂ©tition sportive organisĂ©e ou autorisĂ©e par une fĂ©dĂ©ration sportive agrĂ©Ă©e ou soumise Ă  autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs dĂ©partements frontaliers, les participants sont soumis Ă  la rĂ©glementation de leur lieu de rĂ©sidence quant aux conditions d’inscription.
« V. – Pour les personnes mineures non licenciĂ©es, sans prĂ©judice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnĂ©e au renseignement d’un questionnaire relatif Ă  l’Ă©tat de santĂ© du sportif mineur, rĂ©alisĂ© conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autoritĂ© parentale.
« Lorsqu’une rĂ©ponse au questionnaire de santĂ© conduit Ă  un examen mĂ©dical, l’inscription Ă  une compĂ©tition sportive nĂ©cessite la prĂ©sentation d’un certificat mĂ©dical attestant l’absence de contre-indication Ă  la pratique sportive.
« VI. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article. »

 

Article 24

 

AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 231-2-3 du code du sport, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le décret mentionné au premier alinéa est pris aprÚs avis des fédérations sportives concernées. »

 

Article 25

 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :
1° Au 2° du I de l’article 1er, aprĂšs le mot : « culture, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au sport, » ;
2° L’article 6 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est ainsi modifié :
– Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « et ses Ă©tablissements publics » sont remplacĂ©s par les mots : « , ses Ă©tablissements publics et les groupements d’intĂ©rĂȘt public dont il est membre » ;
– au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « supĂ©rieur », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le ComitĂ© national olympique et sportif français, le ComitĂ© paralympique et sportif français, les fĂ©dĂ©rations sportives agrĂ©Ă©es » ;
b) AprÚs le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les contrats de ville conclus aprĂšs la promulgation de la loi n° du visant Ă  dĂ©mocratiser le sport en France dĂ©finissent des actions stratĂ©giques dans le domaine du sport. »

 

Article 26

 

A l’article L. 611-9 du code de l’Ă©ducation, aprĂšs le mot : « professionnelle, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’une activitĂ© sportive exercĂ©e par les personnes inscrites sur les listes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 221-2 du code du sport, ».

 

Article 27

 

Au deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, aprĂšs le mot : « diversitĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , aux actions visant Ă  promouvoir la pratique d’activitĂ©s physiques et sportives ».

 

Article 28

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport sur les voies d’accĂšs aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, avec pour objectif d’Ă©viter le dĂ©racinement prĂ©coce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dĂ©diĂ©es au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accĂšs aux sports en Guyane et leur intĂ©gration Ă  une rĂ©elle dynamique de performance au sein du rĂ©seau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

Titre II : RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

Article 29

 

I. – Les 1 Ă  3 du II de l’article L. 131-8 du code du sport sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« 1. Les statuts prĂ©voient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fĂ©dĂ©ration, l’Ă©cart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supĂ©rieur Ă  un.
« 2. Les statuts prĂ©voient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes rĂ©gionaux, l’Ă©cart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supĂ©rieur Ă  un.
« 3. La proportion de licenciĂ©s de chacun des deux sexes est apprĂ©ciĂ©e, au niveau national, sans considĂ©ration d’Ăąge ni d’aucune autre condition d’Ă©ligibilitĂ© aux instances dirigeantes. »
II. – A. – Le 1 du II de l’article L. 131-8 du code du sport, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, est applicable Ă  compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fĂ©dĂ©rations postĂ©rieur au 1er janvier 2024.
B. – Le 2 du II de l’article L. 131-8 du code du sport, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, est applicable Ă  compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fĂ©dĂ©rations postĂ©rieur au 1er janvier 2028.

 

Article 30

 

Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 131-8 du code du sport est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La dĂ©livrance ou le renouvellement de l’agrĂ©ment est, en outre, subordonnĂ© Ă  la capacitĂ© de la fĂ©dĂ©ration Ă  participer Ă  la mise en Ɠuvre de la politique publique du sport. Cette capacitĂ© est apprĂ©ciĂ©e discrĂ©tionnairement par le ministre chargĂ© des sports. »

 

Article 31

 

AprĂšs le II de l’article L. 131-8 du code du sport, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digĂ© :
« II bis. – Les statuts mentionnĂ©s au I prĂ©voient Ă©galement les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fĂ©dĂ©ration se prononcent, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’Ă©lection de son prĂ©sident, sur le principe et le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  celui-ci au titre de l’exercice de ses fonctions. »

 

Article 32

 

I. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifiĂ© :
1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 141-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Son bureau est composĂ© Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes. » ;
2° L’article L. 141-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Son bureau est composĂ© Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes. »
II. – Le 2° du I du prĂ©sent article s’applique Ă  compter du premier renouvellement du bureau du ComitĂ© paralympique et sportif français mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-6 du code du sport postĂ©rieur Ă  la publication de la prĂ©sente loi.

 

Article 33

 

I. – AprĂšs l’article L. 131-5 du code du sport, il est insĂ©rĂ© un article L. 131-5-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 131-5-1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fĂ©dĂ©rations prĂ©voient :
« 1° Que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lective est composĂ©e au minimum du prĂ©sident ou du dirigeant, ou de l’un de ses membres dĂ»ment mandatĂ© en cas d’empĂȘchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fĂ©dĂ©ration reprĂ©sentant au minimum 50 % du collĂšge Ă©lectoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin Ă  partir de l’annĂ©e 2024 ;
« 2° Que le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration et les membres de l’organe collĂ©gial d’administration sont Ă©lus par les membres de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
« Les statuts des fĂ©dĂ©rations peuvent prĂ©voir que les rĂšgles de composition de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă©lective fixĂ©es au prĂ©sent article dĂ©terminent la composition des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ordinaires. »

II. – AprĂšs l’article L. 131-15-2 du code du sport, il est insĂ©rĂ© un article L. 131-15-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 131-15-3. – Les statuts des fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires prĂ©voient les modalitĂ©s selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fĂ©dĂ©ration. Ils crĂ©ent Ă  cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composĂ©e de membres Ă©lus par leurs pairs, qui dĂ©signe deux reprĂ©sentants, un homme et une femme, pour siĂ©ger dans les instances dirigeantes de la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire, avec voix dĂ©libĂ©rative.
« Des reprĂ©sentants des entraĂźneurs et des arbitres, Ă©lus par leurs pairs, siĂšgent avec voix dĂ©libĂ©rative au sein de l’organe collĂ©gial d’administration de la fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire.
« La part des siÚges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particuliÚre ne peut représenter plus de 25 %. »

III. – Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

 

Article 34

 

Le 3° de l’article L. 131-15 du code du sport est ainsi rĂ©digĂ© :
« 3° Proposent un projet de performance fĂ©dĂ©ral constituĂ© d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant Ă  favoriser la dĂ©tection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’ĂȘtre inscrits sur les listes mentionnĂ©es au 4° et d’un programme d’accompagnement Ă  la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; ».

 

Article 35

 

L’article L. 321-4 du code du sport est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Elles informent Ă©galement leurs adhĂ©rents de l’existence de garanties relatives Ă  l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’Ă  la prise en charge des frais de procĂ©dure engagĂ©s par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. »

 

Article 36

 

Le 1° de l’article L. 131-5 du code du sport est ainsi rĂ©digĂ© :
« 1° Le nombre des reprĂ©sentants des organismes affiliĂ©s ou agrĂ©Ă©s est proportionnel aux nombres d’adhĂ©rents de chacune des catĂ©gories, lorsque cette catĂ©gorie reprĂ©sente au moins 10 % des membres de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ; ».

 

Article 37

 

L’article L. 141-3 du code du sport est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 141-3. – Le ComitĂ© national olympique et sportif français veille au respect de l’Ă©thique et de la dĂ©ontologie du sport dĂ©finies dans une charte Ă©tablie par lui. »

 

Article 38

 

I. – AprĂšs le II de l’article L. 131-8 du code du sport, il est insĂ©rĂ© un II ter ainsi rĂ©digĂ© :
« II ter. – Les statuts mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article prĂ©voient que le nombre de mandats de plein exercice exercĂ©s par un mĂȘme prĂ©sident ne peut excĂ©der le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux prĂ©sidents des organes rĂ©gionaux des fĂ©dĂ©rations mentionnĂ©es au prĂ©sent article. »
II. – L’article L. 132-1 du code du sport est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les statuts de la ligue professionnelle prĂ©voient que le nombre de mandats de plein exercice exercĂ©s par un mĂȘme prĂ©sident de ligue professionnelle ne peut excĂ©der le nombre de trois. »
III. – Le prĂ©sent article est applicable Ă  compter du premier renouvellement des mandats de prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration, de prĂ©sident de l’un de ses organes rĂ©gionaux ou de prĂ©sident de ligue professionnelle postĂ©rieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prĂ©vue au II ter de l’article L. 131-8 du code du sport, est considĂ©rĂ© le nombre des mandats exercĂ©s Ă  cette date. A titre dĂ©rogatoire, un prĂ©sident dont le troisiĂšme mandat est en cours Ă  la date de la promulgation de la prĂ©sente loi peut ĂȘtre candidat Ă  un quatriĂšme mandat et, le cas Ă©chĂ©ant, exercer celui-ci pour la pĂ©riode courant jusqu’au 31 dĂ©cembre 2028.

 

Article 39

 

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est ainsi modifiĂ© :
1° Au 1°, aprÚs le mot : « présidents », sont insérés les mots : « , vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux » ;
2° Aux 2° et 3°, aprÚs le mot : « président », sont insérés les mots : « , au vice-président, au trésorier et au secrétaire général ».
II. – Le second alinĂ©a de l’article L. 131-15-1 du code du sport est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Elles instituent en leur sein un comitĂ© d’Ă©thique, dont elles garantissent l’indĂ©pendance. Ce comitĂ© veille Ă  l’application de la charte mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi qu’au respect des rĂšgles d’Ă©thique, de dĂ©ontologie, de prĂ©vention et de traitement des conflits d’intĂ©rĂȘts qu’elle dĂ©finit. Il saisit le cas Ă©chĂ©ant les organes disciplinaires compĂ©tents.
« Le comitĂ© d’Ă©thique est compĂ©tent pour dĂ©terminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et rĂ©gionales des fĂ©dĂ©rations dĂ©lĂ©gataires ainsi que des commissions mentionnĂ©es dans les statuts prĂ©vus Ă  l’article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 132-2 qui lui adressent une dĂ©claration faisant apparaĂźtre les intĂ©rĂȘts dĂ©tenus Ă  la date de leur nomination, au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date et, au moyen de dĂ©clarations rectificatives, jusqu’Ă  la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique de toute difficultĂ© concernant ces dĂ©clarations d’intĂ©rĂȘts. »

 

Article 40

 

L’article L. 211-7 du code du sport est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles. »

 

Article 41

 

A l’article L. 332-17 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xĂ©nophobie et l’antisĂ©mitisme et » sont remplacĂ©s par les mots : « association mentionnĂ©e aux articles 48-1, 48-4, 48-5 ou 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, ».

 

Article 42

 

Au premier alinĂ©a de l’article L. 332-7 du code du sport, les mots : « rappelant une idĂ©ologie raciste ou xĂ©nophobe » sont remplacĂ©s par les mots : « incitant Ă  la haine ou Ă  la discrimination Ă  l’encontre de personnes Ă  raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identitĂ© de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, rĂ©elle ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e ».

 

Article 43

 

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13-1. – Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie, les statuts mentionnĂ©s au I de l’article L. 131-8 du prĂ©sent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou de tout comitĂ© sportif Ă  la fĂ©dĂ©ration rĂ©gionale de la mĂȘme discipline, sous rĂ©serve que la fĂ©dĂ©ration rĂ©gionale soit elle-mĂȘme reconnue par la fĂ©dĂ©ration internationale et avec l’accord prĂ©alable de la fĂ©dĂ©ration sportive Ă  laquelle il est affiliĂ©.
« Les ligues et comitĂ©s sportifs affiliĂ©s Ă  une fĂ©dĂ©ration rĂ©gionale peuvent organiser des compĂ©titions ou des manifestations sportives internationales Ă  caractĂšre rĂ©gional, constituer des Ă©quipes en vue de participer Ă  de telles compĂ©titions ou manifestations et intĂ©grer les organisations internationales, dĂšs lors que leurs statuts le permettent et que la fĂ©dĂ©ration sportive nationale Ă  laquelle ils sont affiliĂ©s ne s’y oppose pas par une dĂ©cision motivĂ©e, valable pour une durĂ©e maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du prĂ©sent code en matiĂšre de participation Ă  des compĂ©titions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, Ă©ventuellement, du territoire ou de la collectivitĂ© dont relĂšve la ligue ou le comitĂ© sportif dont ils sont licenciĂ©s. »

 

Article 44

 

A la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 131-6 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacĂ©s par les mots : « que la fĂ©dĂ©ration et ses structures affiliĂ©es organisent ».

Titre III : RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF

Article 45

 

Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-5 est ainsi modifiĂ© :
a) Au II, aprÚs la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 dĂ©cembre 2024, les droits et actions dĂ©coulant du prĂ©sent article sont exercĂ©s par le comitĂ© d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le ComitĂ© national olympique et sportif français peut se joindre Ă  toute procĂ©dure ou instance afin d’obtenir la rĂ©paration du prĂ©judice qui lui est propre. » ;
2° L’article L. 141-7 est ainsi modifiĂ© :
a) Au II, aprÚs la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 dĂ©cembre 2024, les droits et actions dĂ©coulant du prĂ©sent article sont exercĂ©s par le comitĂ© d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le ComitĂ© paralympique et sportif français peut se joindre Ă  toute procĂ©dure ou instance afin d’obtenir la rĂ©paration du prĂ©judice qui lui est propre. »

 

Article 46

 

Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

« Art. L. 335-1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compĂ©titions sportives veille Ă  :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopĂ©ration avec les acteurs nationaux et internationaux concernĂ©s en matiĂšre de prĂ©vention, de dĂ©tection et de rĂ©pression des manipulations des compĂ©titions sportives, notamment Ă  travers l’Ă©change d’informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.
« II. – La plateforme mentionnĂ©e au I est prĂ©sidĂ©e par le ministre chargĂ© des sports.
« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opĂ©rations de jeux d’argent et de hasard qui lui est confĂ©rĂ©e par l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’AutoritĂ© nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnĂ©e au prĂ©sent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compĂ©titions sportives organisĂ©es ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine la composition et le fonctionnement de la plateforme.

« Art. L. 335-2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compĂ©titions sportives peuvent se communiquer et Ă©changer avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnĂ©s au 2° du I de l’article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalitĂ©s prĂ©vues par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, les informations et les documents utiles Ă  la lutte contre la manipulation de compĂ©titions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous rĂ©serve de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compĂ©titions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, Ă  quelque titre que ce soit, participent, mĂȘme occasionnellement, Ă  l’activitĂ© de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, Ă©tabli par une dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive, entraĂźne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable Ă  l’autoritĂ© judiciaire.

« Art. L. 335-3. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compĂ©titions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposĂ©e, des mises sur des jeux ou paris proposĂ©s par les opĂ©rateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l’agrĂ©ment prĂ©vu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture à la concurrence et à la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou par la sociĂ©tĂ© titulaire de droits exclusifs mentionnĂ©e à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă Ì€ la croissance et à la transformation des entreprises. »

 

Article 47

 

Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 211-5 du code du sport est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Par dĂ©rogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prĂ©voit, cette durĂ©e maximale peut ĂȘtre portĂ©e Ă  cinq ans, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. »

 

Article 48

 

Le V de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La dĂ©cision du prĂ©sident est publiĂ©e sur le site internet de l’AutoritĂ© et entre en vigueur immĂ©diatement. »

 

Article 49

 

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiĂ©e :
1° L’article 61 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 61. – Le prĂ©sident de l’AutoritĂ© nationale des jeux adresse Ă  la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prĂ©valoir de l’une des dĂ©rogations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 320-6 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure une mise en demeure de cesser cette activitĂ©. Cette mise en demeure, qui peut ĂȘtre notifiĂ©e par tout moyen propre Ă  en Ă©tablir la date de rĂ©ception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la prĂ©sente loi et invite son destinataire Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai de cinq jours.
« Le prĂ©sident de l’AutoritĂ© nationale des jeux adresse Ă  la personne qui fait de la publicitĂ© en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisĂ© ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposĂ©s par un tel site une mise en demeure de cesser cette activitĂ©. Cette mise en demeure, qui peut ĂȘtre notifiĂ©e par tout moyen propre Ă  en Ă©tablir la date de rĂ©ception, rappelle les dispositions des premier ou deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 57 applicables en l’espĂšce, enjoint Ă  son destinataire de cesser cette promotion et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai de cinq jours.
« Le prĂ©sident de l’AutoritĂ© nationale des jeux adresse aux personnes mentionnĂ©es au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’Ă©conomie numĂ©rique une copie des mises en demeure adressĂ©es aux personnes mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. Il enjoint Ă  ces mĂȘmes personnes de prendre toute mesure pour empĂȘcher l’accĂšs Ă  ces contenus illicites et les invite Ă  prĂ©senter leurs observations dans un dĂ©lai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiĂ©es par tout moyen propre Ă  en Ă©tablir la date de rĂ©ception.
« Lorsque tous les dĂ©lais mentionnĂ©s aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont Ă©chus, le prĂ©sident de l’AutoritĂ© nationale des jeux notifie aux personnes mentionnĂ©es au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 prĂ©citĂ©e ainsi qu’Ă  toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses Ă©lectroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinĂ©e Ă  en empĂȘcher l’accĂšs ou Ă  faire cesser leur rĂ©fĂ©rencement, dans un dĂ©lai qu’il dĂ©termine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours.
« Pour l’application du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploitĂ© par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accĂ©der aux biens ou aux services qu’il propose.
« Le non-respect des mesures ordonnĂ©es en application du mĂȘme quatriĂšme alinĂ©a est puni des peines mentionnĂ©es au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 prĂ©citĂ©e.
« Le prĂ©sident de l’AutoritĂ© nationale des jeux peut Ă©galement ĂȘtre saisi par le ministĂšre public et toute personne physique ou morale ayant intĂ©rĂȘt Ă  agir, afin qu’il mette en Ɠuvre les pouvoirs qui lui sont confiĂ©s en application du prĂ©sent article. » ;

2° Le dernier alinĂ©a de l’article 57 est supprimĂ©.

 

Article 50

 

Au deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la deuxiĂšme occurrence des mots : « l’autoritĂ© » est remplacĂ©e par les mots : « le prĂ©sident de l’autoritĂ© ou, en cas d’empĂȘchement, tout membre du collĂšge de l’autoritĂ© dĂ©signĂ© par lui ».

 

Article 51

 

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333-1 est complĂ©tĂ© par neuf alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compĂ©titions sportives qu’elle organise, crĂ©er une sociĂ©tĂ© commerciale soumise au code de commerce, sous rĂ©serve de l’accord de la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire qui a crĂ©Ă© cette ligue professionnelle.
« Le champ de commercialisation et de gestion, par la sociĂ©tĂ© commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compĂ©titions sportives organisĂ©es par la ligue professionnelle ne peut excĂ©der celui concĂ©dĂ© Ă  la ligue professionnelle par la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire concernĂ©e, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la convention prĂ©cisant les relations entre la fĂ©dĂ©ration et la ligue professionnelle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 131-14 du prĂ©sent code.
« Le droit de consentir Ă  l’organisation de paris sur les manifestations ou compĂ©titions sportives organisĂ©es par la ligue professionnelle, prĂ©vu Ă  l’article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’ĂȘtre confiĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale.
« Lorsqu’ils sont confiĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale crĂ©Ă©e par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compĂ©titions sportives organisĂ©es par la ligue professionnelle sont commercialisĂ©s par cette sociĂ©tĂ© dans des conditions et limites prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, qui permettent notamment le respect des rĂšgles de la concurrence.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la sociĂ©tĂ© commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire concernĂ©e et par le ministre chargĂ© des sports. Les statuts de la sociĂ©tĂ© commerciale prĂ©cisent notamment les dĂ©cisions qui ne peuvent ĂȘtre prises sans l’accord des associĂ©s ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalitĂ©s permettant de garantir le respect des principes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 333-3. Les dĂ©cisions de la sociĂ©tĂ© commerciale ne peuvent ĂȘtre contraires Ă  la dĂ©lĂ©gation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 131-14 ni porter atteinte Ă  l’objet de la ligue professionnelle ou aux compĂ©tences que la fĂ©dĂ©ration lui a subdĂ©lĂ©guĂ©es en application du mĂȘme article L. 131-14.
« Les statuts de la sociĂ©tĂ© commerciale prĂ©voient la prĂ©sence d’un reprĂ©sentant de la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire dans les instances dirigeantes de la sociĂ©tĂ© commerciale, avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les catĂ©gories de personnes physiques et morales, de droit français ou Ă©tranger, ne pouvant pas dĂ©tenir de participation au capital ni de droits de vote de la sociĂ©tĂ© commerciale. » ;
2° AprĂšs l’article L. 333-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 333-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 333-2-1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cĂ©dĂ©s aux sociĂ©tĂ©s sportives, crĂ©er une sociĂ©tĂ© commerciale soumise au code de commerce, sous rĂ©serve de l’accord de la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire qui a crĂ©Ă© cette ligue professionnelle.
« Les droits d’exploitation audiovisuelle cĂ©dĂ©s aux sociĂ©tĂ©s sportives sont commercialisĂ©s par la sociĂ©tĂ© commerciale crĂ©Ă©e par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
« Cette commercialisation est effectuĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l’article L. 333-2.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la sociĂ©tĂ© commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire concernĂ©e et par le ministre chargĂ© des sports. Les statuts de la sociĂ©tĂ© commerciale prĂ©cisent notamment les dĂ©cisions qui ne peuvent ĂȘtre prises sans l’accord des associĂ©s ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalitĂ©s permettant de garantir le respect des principes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 333-3. Les dĂ©cisions de la sociĂ©tĂ© commerciale ne peuvent ĂȘtre contraires Ă  la dĂ©lĂ©gation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 131-14 ni porter atteinte Ă  l’objet de la ligue professionnelle ou aux compĂ©tences que la fĂ©dĂ©ration lui a subdĂ©lĂ©guĂ©es en application du mĂȘme article L. 131-14.
« Les statuts de la sociĂ©tĂ© commerciale prĂ©voient la prĂ©sence d’un reprĂ©sentant de la fĂ©dĂ©ration sportive dĂ©lĂ©gataire dans les instances dirigeantes de la sociĂ©tĂ© commerciale, avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut dĂ©tenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© commerciale. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les catĂ©gories de personnes physiques et morales, de droit français ou Ă©tranger, ne pouvant pas dĂ©tenir de participation au capital ni de droits de vote de la sociĂ©tĂ© commerciale. » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 333-3 est ainsi modifiĂ© :
a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « ligue », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, le cas Ă©chĂ©ant, par la sociĂ©tĂ© commerciale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 333-2-1 » ;
b) AprĂšs la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « , les sociĂ©tĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, la sociĂ©tĂ© commerciale mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. »

 

Article 52

 

Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 112-10, aprĂšs le mot : « groupements », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif » ;
2° L’article L. 122-2 est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© :
« 7° Soit une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif. »

 

Article 53

 

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 332-1 du code du sport est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce refus de dĂ©livrance d’un titre d’accĂšs ne peut pas ĂȘtre dĂ©cidĂ© plus de trois mois aprĂšs la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations. »

 

Article 54

 

L’article L. 332-8 du code du sport est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, Ă  titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la promulgation de la loi n° du visant Ă  dĂ©mocratiser le sport en France, le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police, saisi d’une demande en ce sens par l’organisateur de la manifestation sportive et le propriĂ©taire de l’enceinte sportive qui l’accueille, peut y autoriser l’introduction, la dĂ©tention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du dĂ©roulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, dans des conditions de nature Ă  prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. L’autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© de la manifestation sportive, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou l’amĂ©nagement des modalitĂ©s d’accueil du public. La fĂ©dĂ©ration dĂ©lĂ©gataire Ă  laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affiliĂ© ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive sont informĂ©s de la dĂ©livrance de cette autorisation. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a, notamment les catĂ©gories d’enceintes sportives concernĂ©es et les catĂ©gories d’engins autorisĂ©s. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le dĂ©lit prĂ©vu au mĂȘme premier alinĂ©a, y compris en cas de rĂ©cidive, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte, dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 Ă  495-25 du code de procĂ©dure pĂ©nale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e est de 1 000 euros. »

 

Article 55

 

AprĂšs l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est insĂ©rĂ© un article L. 332-16-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 332-16-3. – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministĂšre de l’intĂ©rieur. »

 

Article 56

 

I. – La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une RĂ©publique numĂ©rique est complĂ©tĂ©e par un article 102-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 102-1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activitĂ© de jeux vidĂ©o ou entraĂźner ses pratiquants, Ă  titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonniĂšre ou occasionnelle, Ă  titre rĂ©munĂ©rĂ© ou bĂ©nĂ©vole, ou exercer les fonctions d’arbitre ou de juge dans de telles activitĂ©s, ni intervenir auprĂšs de mineurs au sein d’un Ă©tablissement dans lequel sont pratiquĂ©es des activitĂ©s de jeux vidĂ©o s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des dĂ©lits prĂ©vus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pĂ©nal, Ă  l’exception du premier alinĂ©a de l’article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du mĂȘme titre II, Ă  l’exception du premier alinĂ©a de l’article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du mĂȘme code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du mĂȘme livre III ;
« 6° Au livre IV du mĂȘme code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
« II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activitĂ© de jeux vidĂ©o auprĂšs de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, Ă  quelque titre que ce soit, Ă  la direction et Ă  l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mĂȘmes fonctions.
« III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activitĂ© de jeux vidĂ©o s’il a Ă©tĂ© dĂ©finitivement condamnĂ© par le juge pĂ©nal pour crime ou dĂ©lit Ă  caractĂšre terroriste. »

II. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

 

Article 57

 

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° A l’article L. 221-3, aprĂšs le mot : « sportifs », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et arbitres et juges » ;
2° L’article L. 221-4 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;
b) A la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, aprĂšs le mot : « niveau », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;
3° L’article L. 221-11 est ainsi modifiĂ© :
a) A la fin de la premiÚre phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;
4° L’article L. 221-12 est abrogĂ©.

 

Article 58

 

Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dĂ©penses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

 

Article 59

 

Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-15 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;
2° Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 332-16 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiÚre phrase, aprÚs le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait Ă  Paris, le 2 mars 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargĂ©e des sports,
Roxana Maracineanu