đŸŸ„ [Extrait] L’association, qui bĂ©nĂ©ficie de l’interruption des dĂ©lais de prescription et de forclusion, pouvait rĂ©gulariser sa dĂ©claration d’appel entachĂ©e d’une irrĂ©gularitĂ© de fond dĂšs lors que le juge n’y a pas statuĂ©

Faits :

Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (NĂźmes, 25 avril 2019), le 9 dĂ©cembre 2003, les copropriĂ©taires d’un immeuble ont constituĂ© une association fonciĂšre urbaine libre (AFUL) en vue de la rĂ©alisation d’une opĂ©ration de restauration immobiliĂšre Ă©ligible Ă  un dispositif de dĂ©fiscalisation.

Le 12 janvier 2004, l’AFUL a confiĂ© la maĂźtrise d’oeuvre complĂšte Ă  la sociĂ©tĂ© Arch’Imhotep, assurĂ©e par les sociĂ©tĂ©s Mutuelle des architectes français (la MAF) et Axa IARD, la rĂ©alisation des travaux tous corps d’état Ă  la sociĂ©tĂ© Archi Sud bĂątiment, assurĂ©e par la SociĂ©tĂ© mutuelle d’assurance du bĂątiment et des travaux publics (la SMABTP), et la mission de coordination en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et protection de la santĂ© Ă  M. Y….

Le 20 janvier 2004, l’AFUL a conclu un contrat d’assistance Ă  la maĂźtrise d’ouvrage avec M. K…, syndic de copropriĂ©tĂ©, qui, le 21 janvier 2004, a sous-traitĂ© Ă  la SCP, assurĂ©e par la MMA et la sociĂ©tĂ© Allianz, les missions de conseil et de gestion administrative et comptable.

Le permis de construire Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 20 aoĂ»t 2004 et la dĂ©claration d’ouverture du chantier Ă©tablie le 11 avril 2005.

Au mois de juillet 2006, le chantier a Ă©tĂ© abandonnĂ© et l’immeuble murĂ©.

Les sociĂ©tĂ©s Archi sud bĂątiment et Arch’Imhotep et M. K… ont Ă©tĂ© mis en redressement, puis en liquidation judiciaires.

L’AFUL et les copropriĂ©taires ont, aprĂšs expertise, assignĂ© la SCP, M. K…, M. Y… et les sociĂ©tĂ©s Archi Sud bĂątiment et Arch’Imhotep, ainsi que leurs assureurs, en indemnisation de leurs prĂ©judices.

Textes et jurisprudence appliqués :

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :

Il rĂ©sulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, mĂȘme entachĂ© d’un vice de procĂ©dure, interrompt les dĂ©lais de prescription comme de forclusion.

Par arrĂȘt du 1er juin 2017 (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300), la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© que demeure possible la rĂ©gularisation de la dĂ©claration d’appel qui, mĂȘme entachĂ©e d’un vice de procĂ©dure, a interrompu le dĂ©lai d’appel.

Raisonnement de la cour d’appel :

Pour dire que l’AFUL n’a pas qualitĂ© Ă  agir, l’arrĂȘt retient que, si elle justifie avoir procĂ©dĂ© Ă  la mise en conformitĂ© de ses statuts et avoir accompli les 23 fĂ©vrier et 3 mars 2018 les formalitĂ©s de dĂ©claration et de publication prĂ©vues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’irrĂ©gularitĂ© de fond qui entache l’acte d’appel du 5 octobre 2016 pour dĂ©faut de capacitĂ© d’ester en justice ne peut pas ĂȘtre couverte aprĂšs l’expiration du dĂ©lai d’appel, de sorte que, si l’AFUL a recouvrĂ© sa capacitĂ© Ă  agir en justice Ă  partir du 3 mars 2018, elle restait dĂ©pourvue de toute capacitĂ© Ă  agir au moment oĂč elle a interjetĂ© appel.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors que demeurait possible, jusqu’à ce que le juge statue, la rĂ©gularisation de la dĂ©claration d’appel qui, mĂȘme entachĂ©e d’un vice de procĂ©dure, avait interrompu le dĂ©lai d’appel, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.

Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la MAF et les sociĂ©tĂ©s Axa France IARD et Allianz, dont la prĂ©sence est nĂ©cessaire devant la cour d’appel de renvoi.


Cass. 3e civ., 3 décembre 2020 n°19-17.868 & n°19-20.259