🟥 [Extrait] L’association, qui bĂ©nĂ©ficie de l’interruption des dĂ©lais de prescription et de forclusion, pouvait rĂ©gulariser sa dĂ©claration d’appel entachĂ©e d’une irrĂ©gularitĂ© de fond dès lors que le juge n’y a pas statuĂ©

Faits :

Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 2019), le 9 décembre 2003, les copropriétaires d’un immeuble ont constitué une association foncière urbaine libre (AFUL) en vue de la réalisation d’une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation.

Le 12 janvier 2004, l’AFUL a confiĂ© la maĂ®trise d’oeuvre complète Ă  la sociĂ©tĂ© Arch’Imhotep, assurĂ©e par les sociĂ©tĂ©s Mutuelle des architectes français (la MAF) et Axa IARD, la rĂ©alisation des travaux tous corps d’état Ă  la sociĂ©tĂ© Archi Sud bâtiment, assurĂ©e par la SociĂ©tĂ© mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et la mission de coordination en matière de sĂ©curitĂ© et protection de la santĂ© Ă  M. Y….

Le 20 janvier 2004, l’AFUL a conclu un contrat d’assistance Ă  la maĂ®trise d’ouvrage avec M. K…, syndic de copropriĂ©tĂ©, qui, le 21 janvier 2004, a sous-traitĂ© Ă  la SCP, assurĂ©e par la MMA et la sociĂ©tĂ© Allianz, les missions de conseil et de gestion administrative et comptable.

Le permis de construire été délivré le 20 août 2004 et la déclaration d’ouverture du chantier établie le 11 avril 2005.

Au mois de juillet 2006, le chantier a été abandonné et l’immeuble muré.

Les sociĂ©tĂ©s Archi sud bâtiment et Arch’Imhotep et M. K… ont Ă©tĂ© mis en redressement, puis en liquidation judiciaires.

L’AFUL et les copropriĂ©taires ont, après expertise, assignĂ© la SCP, M. K…, M. Y… et les sociĂ©tĂ©s Archi Sud bâtiment et Arch’Imhotep, ainsi que leurs assureurs, en indemnisation de leurs prĂ©judices.

Textes et jurisprudence appliqués :

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :

Il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

Par arrêt du 1er juin 2017 (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300), la deuxième chambre civile a jugé que demeure possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel.

Raisonnement de la cour d’appel :

Pour dire que l’AFUL n’a pas qualité à agir, l’arrêt retient que, si elle justifie avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et avoir accompli les 23 février et 3 mars 2018 les formalités de déclaration et de publication prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’irrégularité de fond qui entache l’acte d’appel du 5 octobre 2016 pour défaut de capacité d’ester en justice ne peut pas être couverte après l’expiration du délai d’appel, de sorte que, si l’AFUL a recouvré sa capacité à agir en justice à partir du 3 mars 2018, elle restait dépourvue de toute capacité à agir au moment où elle a interjeté appel.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors que demeurait possible, jusqu’à ce que le juge statue, la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la MAF et les sociétés Axa France IARD et Allianz, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.


Cass. 3e civ., 3 décembre 2020 n°19-17.868 & n°19-20.259