Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (NĂźmes, 25 avril 2019), le 9 dĂ©cembre 2003, les copropriĂ©taires dâun immeuble ont constituĂ© une association fonciĂšre urbaine libre (AFUL) en vue de la rĂ©alisation dâune opĂ©ration de restauration immobiliĂšre Ă©ligible Ă un dispositif de dĂ©fiscalisation.
Le 12 janvier 2004, lâAFUL a confiĂ© la maĂźtrise dâoeuvre complĂšte Ă la sociĂ©tĂ© ArchâImhotep, assurĂ©e par les sociĂ©tĂ©s Mutuelle des architectes français (la MAF) et Axa IARD, la rĂ©alisation des travaux tous corps dâĂ©tat Ă la sociĂ©tĂ© Archi Sud bĂątiment, assurĂ©e par la SociĂ©tĂ© mutuelle dâassurance du bĂątiment et des travaux publics (la SMABTP), et la mission de coordination en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et protection de la santĂ© Ă M. Y….
Le 20 janvier 2004, lâAFUL a conclu un contrat dâassistance Ă la maĂźtrise dâouvrage avec M. K…, syndic de copropriĂ©tĂ©, qui, le 21 janvier 2004, a sous-traitĂ© Ă la SCP, assurĂ©e par la MMA et la sociĂ©tĂ© Allianz, les missions de conseil et de gestion administrative et comptable.
Le permis de construire Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 20 aoĂ»t 2004 et la dĂ©claration dâouverture du chantier Ă©tablie le 11 avril 2005.
Au mois de juillet 2006, le chantier a Ă©tĂ© abandonnĂ© et lâimmeuble murĂ©.
Les sociĂ©tĂ©s Archi sud bĂątiment et ArchâImhotep et M. K… ont Ă©tĂ© mis en redressement, puis en liquidation judiciaires.
LâAFUL et les copropriĂ©taires ont, aprĂšs expertise, assignĂ© la SCP, M. K…, M. Y… et les sociĂ©tĂ©s Archi Sud bĂątiment et ArchâImhotep, ainsi que leurs assureurs, en indemnisation de leurs prĂ©judices.
Textes et jurisprudence appliqués :
Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :
Il rĂ©sulte du premier de ces textes que lâacte de saisine de la juridiction, mĂȘme entachĂ© dâun vice de procĂ©dure, interrompt les dĂ©lais de prescription comme de forclusion.
Par arrĂȘt du 1er juin 2017 (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300), la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© que demeure possible la rĂ©gularisation de la dĂ©claration dâappel qui, mĂȘme entachĂ©e dâun vice de procĂ©dure, a interrompu le dĂ©lai dâappel.
Raisonnement de la cour d’appel :
Pour dire que lâAFUL nâa pas qualitĂ© Ă agir, lâarrĂȘt retient que, si elle justifie avoir procĂ©dĂ© Ă la mise en conformitĂ© de ses statuts et avoir accompli les 23 fĂ©vrier et 3 mars 2018 les formalitĂ©s de dĂ©claration et de publication prĂ©vues par lâarticle 8 de lâordonnance du 1er juillet 2004, lâirrĂ©gularitĂ© de fond qui entache lâacte dâappel du 5 octobre 2016 pour dĂ©faut de capacitĂ© dâester en justice ne peut pas ĂȘtre couverte aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai dâappel, de sorte que, si lâAFUL a recouvrĂ© sa capacitĂ© Ă agir en justice Ă partir du 3 mars 2018, elle restait dĂ©pourvue de toute capacitĂ© Ă agir au moment oĂč elle a interjetĂ© appel.
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, alors que demeurait possible, jusquâĂ ce que le juge statue, la rĂ©gularisation de la dĂ©claration dâappel qui, mĂȘme entachĂ©e dâun vice de procĂ©dure, avait interrompu le dĂ©lai dâappel, la cour dâappel a violĂ© les textes susvisĂ©s.
Il nây a pas lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la MAF et les sociĂ©tĂ©s Axa France IARD et Allianz, dont la prĂ©sence est nĂ©cessaire devant la cour dâappel de renvoi.