🟥 [Extrait] L’acceptation d’être défendu par l’avocat de permanence n’est pas de nature à écarter l’atteinte aux droits de la défense s’agissant du défaut de délivrance du permis de communiquer à l’avocat

Textes appliqués :

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, et 115 du code de procédure pénale :

8. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

Raisonnement de la cour d’appel :

9. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire, tiré de l’absence de délivrance du permis de communiquer à l’avocat choisi par le mis en examen, malgré deux demandes de celui-ci adressées au greffe du juge d’instruction la veille et l’avant-veille du débat contradictoire, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’en l’absence de toute réponse de l’avocat choisi aux sollicitations du juge des libertés et de la détention pour qu’il assiste son client lors du débat contradictoire, ce dernier a avisé l’avocat de permanence, qui a accepté de défendre l’intéressé, a pris connaissance du dossier avant le débat, et s’est entretenu avec M. X…, qui lui-même ne s’y est pas opposé.

10. Les juges ajoutent qu’il s’en déduit, aucune écriture n’ayant été déposée, aucune mention de protestation ne figurant au dossier, et l’avocat choisi ne s’étant pas présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire différé du 26 novembre 2020, que le juge des libertés et de la détention est demeuré dans l’ignorance de la situation, et s’est trouvé dans l’impossibilité d’en tirer, le cas échéant, les conséquences de droit, le mis en examen ayant accepté, dûment éclairé par l’avocat de permanence, l’assistance de ce dernier.

11. La chambre de l’instruction en conclut que la défense ne saurait, dans ces conditions, invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la défense.

Solution de la Cour de cassation :

12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, les juges ayant constaté qu’un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer avait été opposé à l’avocat choisi, lequel n’a pas été en mesure d’assurer la défense du mis en examen lors de ce débat, le fait que ce dernier ait accepté d’être défendu par l’avocat de permanence lors du débat contradictoire ne permet pas d’écarter toute atteinte à ses droits.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation :

15. Le défaut de délivrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la régularité du débat contradictoire et donc celle de l’ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l’intéressé sera remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause.


Cass., ch crim., 10 mars 2021, n°20-86.919