Textes appliqués :
Vu les articles 6, § 3, de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme, et 115 du code de procĂ©dure pĂ©nale :
8. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, rĂ©sultant du premier de ces textes, la dĂ©livrance dâun permis de communiquer entre une personne dĂ©tenue et son avocat est indispensable Ă lâexercice des droits de la dĂ©fense. Il en dĂ©coule que le dĂ©faut de dĂ©livrance de cette autorisation Ă un avocat dĂ©signĂ©, avant un dĂ©bat contradictoire tenu en vue dâun Ă©ventuel placement en dĂ©tention provisoire, fait nĂ©cessairement grief Ă la personne mise en examen.
Raisonnement de la cour d’appel :
9. Pour Ă©carter le moyen de nullitĂ© de lâordonnance de placement en dĂ©tention provisoire, tirĂ© de lâabsence de dĂ©livrance du permis de communiquer Ă lâavocat choisi par le mis en examen, malgrĂ© deux demandes de celui-ci adressĂ©es au greffe du juge dâinstruction la veille et lâavant-veille du dĂ©bat contradictoire, lâarrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce notamment quâen lâabsence de toute rĂ©ponse de lâavocat choisi aux sollicitations du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour quâil assiste son client lors du dĂ©bat contradictoire, ce dernier a avisĂ© lâavocat de permanence, qui a acceptĂ© de dĂ©fendre lâintĂ©ressĂ©, a pris connaissance du dossier avant le dĂ©bat, et sâest entretenu avec M. X…, qui lui-mĂȘme ne sây est pas opposĂ©.
10. Les juges ajoutent quâil sâen dĂ©duit, aucune Ă©criture nâayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, aucune mention de protestation ne figurant au dossier, et lâavocat choisi ne sâĂ©tant pas prĂ©sentĂ© au cabinet du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention lors du dĂ©bat contradictoire diffĂ©rĂ© du 26 novembre 2020, que le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est demeurĂ© dans lâignorance de la situation, et sâest trouvĂ© dans lâimpossibilitĂ© dâen tirer, le cas Ă©chĂ©ant, les consĂ©quences de droit, le mis en examen ayant acceptĂ©, dĂ»ment Ă©clairĂ© par lâavocat de permanence, lâassistance de ce dernier.
11. La chambre de lâinstruction en conclut que la dĂ©fense ne saurait, dans ces conditions, invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la dĂ©fense.
Solution de la Cour de cassation :
12. En statuant ainsi, la chambre de lâinstruction a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et le principe ci-dessus rappelĂ©.
13. En effet, les juges ayant constatĂ© quâun refus injustifiĂ© de dĂ©livrance du permis de communiquer avait Ă©tĂ© opposĂ© Ă lâavocat choisi, lequel nâa pas Ă©tĂ© en mesure dâassurer la dĂ©fense du mis en examen lors de ce dĂ©bat, le fait que ce dernier ait acceptĂ© dâĂȘtre dĂ©fendu par lâavocat de permanence lors du dĂ©bat contradictoire ne permet pas dâĂ©carter toute atteinte Ă ses droits.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation :
15. Le dĂ©faut de dĂ©livrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la rĂ©gularitĂ© du dĂ©bat contradictoire et donc celle de lâordonnance rendue et du titre de dĂ©tention qui en rĂ©sulte. La cassation aura donc lieu sans renvoi et lâintĂ©ressĂ© sera remis en libertĂ© sâil nâest dĂ©tenu pour autre cause.