đŸŸ„ [Extrait] L’acceptation d’ĂȘtre dĂ©fendu par l’avocat de permanence n’est pas de nature Ă  Ă©carter l’atteinte aux droits de la dĂ©fense s’agissant du dĂ©faut de dĂ©livrance du permis de communiquer Ă  l’avocat

Textes appliqués :

Vu les articles 6, § 3, de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, et 115 du code de procĂ©dure pĂ©nale :

8. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, rĂ©sultant du premier de ces textes, la dĂ©livrance d’un permis de communiquer entre une personne dĂ©tenue et son avocat est indispensable Ă  l’exercice des droits de la dĂ©fense. Il en dĂ©coule que le dĂ©faut de dĂ©livrance de cette autorisation Ă  un avocat dĂ©signĂ©, avant un dĂ©bat contradictoire tenu en vue d’un Ă©ventuel placement en dĂ©tention provisoire, fait nĂ©cessairement grief Ă  la personne mise en examen.

Raisonnement de la cour d’appel :

9. Pour Ă©carter le moyen de nullitĂ© de l’ordonnance de placement en dĂ©tention provisoire, tirĂ© de l’absence de dĂ©livrance du permis de communiquer Ă  l’avocat choisi par le mis en examen, malgrĂ© deux demandes de celui-ci adressĂ©es au greffe du juge d’instruction la veille et l’avant-veille du dĂ©bat contradictoire, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce notamment qu’en l’absence de toute rĂ©ponse de l’avocat choisi aux sollicitations du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour qu’il assiste son client lors du dĂ©bat contradictoire, ce dernier a avisĂ© l’avocat de permanence, qui a acceptĂ© de dĂ©fendre l’intĂ©ressĂ©, a pris connaissance du dossier avant le dĂ©bat, et s’est entretenu avec M. X…, qui lui-mĂȘme ne s’y est pas opposĂ©.

10. Les juges ajoutent qu’il s’en dĂ©duit, aucune Ă©criture n’ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, aucune mention de protestation ne figurant au dossier, et l’avocat choisi ne s’étant pas prĂ©sentĂ© au cabinet du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention lors du dĂ©bat contradictoire diffĂ©rĂ© du 26 novembre 2020, que le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est demeurĂ© dans l’ignorance de la situation, et s’est trouvĂ© dans l’impossibilitĂ© d’en tirer, le cas Ă©chĂ©ant, les consĂ©quences de droit, le mis en examen ayant acceptĂ©, dĂ»ment Ă©clairĂ© par l’avocat de permanence, l’assistance de ce dernier.

11. La chambre de l’instruction en conclut que la dĂ©fense ne saurait, dans ces conditions, invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la dĂ©fense.

Solution de la Cour de cassation :

12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et le principe ci-dessus rappelĂ©.

13. En effet, les juges ayant constatĂ© qu’un refus injustifiĂ© de dĂ©livrance du permis de communiquer avait Ă©tĂ© opposĂ© Ă  l’avocat choisi, lequel n’a pas Ă©tĂ© en mesure d’assurer la dĂ©fense du mis en examen lors de ce dĂ©bat, le fait que ce dernier ait acceptĂ© d’ĂȘtre dĂ©fendu par l’avocat de permanence lors du dĂ©bat contradictoire ne permet pas d’écarter toute atteinte Ă  ses droits.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation :

15. Le dĂ©faut de dĂ©livrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la rĂ©gularitĂ© du dĂ©bat contradictoire et donc celle de l’ordonnance rendue et du titre de dĂ©tention qui en rĂ©sulte. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l’intĂ©ressĂ© sera remis en libertĂ© s’il n’est dĂ©tenu pour autre cause.


Cass., ch crim., 10 mars 2021, n°20-86.919