đŸŸ„ [Extrait] La captation par le son ou l’image, y compris dans le but d’informer le public et avec l’autorisation par l’autoritĂ© publique, du dĂ©roulement des actes d’enquĂȘte constitue une violation du secret professionnel

Faits :

1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.

2. Le 21 mai 2013, une Ă©quipe de la direction dĂ©partementale de la protection des populations (DDPP), composĂ©e d’un inspecteur de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire, d’un inspecteur du ministĂšre de l’agriculture et d’un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, a procĂ©dĂ© Ă  un contrĂŽle dans le restaurant La MarĂ©e, exploitĂ© par la sociĂ©tĂ© Firh Ă  La Rochelle.

3. Un procÚs-verbal relevant quatre infractions a été établi.

4. A l’issue de l’enquĂȘte prĂ©liminaire ordonnĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, cette sociĂ©tĂ© n’a Ă©tĂ© poursuivie que pour le dĂ©lit de pratique commerciale trompeuse par suite de la mention, sur les cartes et menus, d’une origine inexacte de spĂ©cialitĂ©s de la mer, d’une viande et d’un fromage.

5. Le tribunal correctionnel l’a dĂ©clarĂ©e coupable de ces faits.

6. La prévenue et le ministÚre public ont relevé appel de cette décision.

Textes appliqués :

Vu les articles 11 et 28 du code de procédure pénale :

8. Il rĂ©sulte de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es Ă  l’article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquĂȘte. La prĂ©sence d’un tiers ayant obtenu d’une autoritĂ© publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fĂ»t-ce dans le but d’informer le public, le dĂ©roulement des actes d’enquĂȘte auxquels procĂšdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nĂ©cessairement atteinte aux intĂ©rĂȘts de la personne concernĂ©e.

Raisonnement de la cour d’appel :

9. Pour Ă©carter l’exception de nullitĂ© prise de la prĂ©sence d’une Ă©quipe de tĂ©lĂ©vision Ă©quipĂ©e d’une camĂ©ra lors du contrĂŽle effectuĂ© dans le restaurant par les agents de la DDPP, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce qu’il se dĂ©duit de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale que la prĂ©sence d’une Ă©quipe de tĂ©lĂ©vision aux cĂŽtĂ©s d’enquĂȘteurs agissant en flagrance, en prĂ©liminaire ou sur commission rogatoire serait de nature Ă  vicier la procĂ©dure. Les juges retiennent toutefois que tel n’est pas les cas des services de la DDPP qui procĂšdent non Ă  des enquĂȘtes mais Ă  de simples contrĂŽles qui n’aboutissent que rarement Ă  des poursuites, mais plus souvent Ă  de simples avertissements ou Ă  des transactions, de sorte que si la discrĂ©tion est souhaitable, le contrĂŽle fait en prĂ©sence de camĂ©ra ne viole ni le secret de l’enquĂȘte ni aucune forme prescrite par la loi Ă  peine de nullitĂ©.

10. La cour d’appel ajoute que la sociĂ©tĂ© Fihr ne justifie en outre d’aucun grief tirĂ© de la forme des constatations puisque le procĂšs-verbal du contrĂŽle, menĂ© exclusivement sur piĂšces et documents, ne s’appuie sur aucun Ă©lĂ©ment testimonial qui aurait pu ĂȘtre dictĂ© par l’émotion due Ă  la prĂ©sence d’une camĂ©ra.

Solution de la Cour de cassation :

11. En se dĂ©terminant ainsi, la cour d’appel a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et les principes ci-dessus Ă©noncĂ©s.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


Cass., ch. crim., 9 mars 2021, n°20-83.304