Faits :
1. Il rĂ©sulte de lâarrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.
2. Le 21 mai 2013, une Ă©quipe de la direction dĂ©partementale de la protection des populations (DDPP), composĂ©e dâun inspecteur de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire, dâun inspecteur du ministĂšre de lâagriculture et dâun inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, a procĂ©dĂ© Ă un contrĂŽle dans le restaurant La MarĂ©e, exploitĂ© par la sociĂ©tĂ© Firh Ă La Rochelle.
3. Un procÚs-verbal relevant quatre infractions a été établi.
4. A lâissue de lâenquĂȘte prĂ©liminaire ordonnĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, cette sociĂ©tĂ© nâa Ă©tĂ© poursuivie que pour le dĂ©lit de pratique commerciale trompeuse par suite de la mention, sur les cartes et menus, dâune origine inexacte de spĂ©cialitĂ©s de la mer, dâune viande et dâun fromage.
5. Le tribunal correctionnel lâa dĂ©clarĂ©e coupable de ces faits.
6. La prévenue et le ministÚre public ont relevé appel de cette décision.
Textes appliqués :
Vu les articles 11 et 28 du code de procédure pénale :
8. Il rĂ©sulte de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es Ă lâarticle 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de lâenquĂȘte. La prĂ©sence dâun tiers ayant obtenu dâune autoritĂ© publique lâautorisation de capter, par le son ou lâimage, fĂ»t-ce dans le but dâinformer le public, le dĂ©roulement des actes dâenquĂȘte auxquels procĂšdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nĂ©cessairement atteinte aux intĂ©rĂȘts de la personne concernĂ©e.
Raisonnement de la cour d’appel :
9. Pour Ă©carter lâexception de nullitĂ© prise de la prĂ©sence dâune Ă©quipe de tĂ©lĂ©vision Ă©quipĂ©e dâune camĂ©ra lors du contrĂŽle effectuĂ© dans le restaurant par les agents de la DDPP, lâarrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce quâil se dĂ©duit de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale que la prĂ©sence dâune Ă©quipe de tĂ©lĂ©vision aux cĂŽtĂ©s dâenquĂȘteurs agissant en flagrance, en prĂ©liminaire ou sur commission rogatoire serait de nature Ă vicier la procĂ©dure. Les juges retiennent toutefois que tel nâest pas les cas des services de la DDPP qui procĂšdent non Ă des enquĂȘtes mais Ă de simples contrĂŽles qui nâaboutissent que rarement Ă des poursuites, mais plus souvent Ă de simples avertissements ou Ă des transactions, de sorte que si la discrĂ©tion est souhaitable, le contrĂŽle fait en prĂ©sence de camĂ©ra ne viole ni le secret de lâenquĂȘte ni aucune forme prescrite par la loi Ă peine de nullitĂ©.
10. La cour dâappel ajoute que la sociĂ©tĂ© Fihr ne justifie en outre dâaucun grief tirĂ© de la forme des constatations puisque le procĂšs-verbal du contrĂŽle, menĂ© exclusivement sur piĂšces et documents, ne sâappuie sur aucun Ă©lĂ©ment testimonial qui aurait pu ĂȘtre dictĂ© par lâĂ©motion due Ă la prĂ©sence dâune camĂ©ra.
Solution de la Cour de cassation :
11. En se dĂ©terminant ainsi, la cour dâappel a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et les principes ci-dessus Ă©noncĂ©s.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.