Faits :
Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), par contrat du 13 mai 2008, les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée (les sociétés) ont confié à M. X…, architecte, une mission d’aménagement et de maîtrise d’œuvre de conception en vue de la réalisation d’un programme immobilier.
Le contrat fixait la durée maximum d’exécution de la première partie de la mission, dénommée mission A, relative à l’élaboration du schéma d’aménagement et du dossier-projet, à dix semaines à compter de la signature et comportait une clause de résiliation de plein droit, en cas d’inexécution par l’architecte de ses obligations, huit jours après une mise en demeure restée sans réponse, sans versement de dommages-intérêts.
Par lettre du 30 septembre 2008, les sociétés ont mis en demeure M. X… de leur fournir, sous huit jours, l’ensemble des éléments de la mission A, puis lui ont notifié le 28 octobre 2008, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
M. X… a assigné les deux sociétés en paiement d’honoraires et indemnisation de ses préjudices.
Textes appliqués :
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Raisonnement de la cour d’appel :
Pour rejeter la demande en paiement d’honoraires formée par l’architecte au titre des prestations réalisées, l’arrêt retient que les sociétés de maîtrise d’ouvrage contestent le caractère exploitable du travail fourni et que, la cour n’ayant pas les compétences nécessaires en matière d’architecture pour évaluer la qualité de celui-ci, il appartenait à M. X… de solliciter le prononcé d’une mesure d’expertise permettant seule d’établir la réalité et la conformité des travaux exécutés, ce qu’il n’a pas fait.
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, après avoir retenu que M. X… était en droit de prétendre au paiement d’honoraires au titre des prestations réalisées, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation à paiement des maîtres de l’ouvrage, a violé le texte susvisé.