Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), par contrat du 13 mai 2008, les sociĂ©tĂ©s Marignan rĂ©sidences et Cogedim MĂ©diterranĂ©e (les sociĂ©tĂ©s) ont confiĂ© Ă M. X…, architecte, une mission dâamĂ©nagement et de maĂźtrise dâĆuvre de conception en vue de la rĂ©alisation dâun programme immobilier.
Le contrat fixait la durĂ©e maximum dâexĂ©cution de la premiĂšre partie de la mission, dĂ©nommĂ©e mission A, relative Ă lâĂ©laboration du schĂ©ma dâamĂ©nagement et du dossier-projet, Ă dix semaines Ă compter de la signature et comportait une clause de rĂ©siliation de plein droit, en cas dâinexĂ©cution par lâarchitecte de ses obligations, huit jours aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans rĂ©ponse, sans versement de dommages-intĂ©rĂȘts.
Par lettre du 30 septembre 2008, les sociĂ©tĂ©s ont mis en demeure M. X… de leur fournir, sous huit jours, lâensemble des Ă©lĂ©ments de la mission A, puis lui ont notifiĂ© le 28 octobre 2008, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, la rĂ©siliation de plein droit du contrat.
M. X… a assignĂ© les deux sociĂ©tĂ©s en paiement dâhonoraires et indemnisation de ses prĂ©judices.
Textes appliqués :
Vu lâarticle 1315, devenu 1353, du code civil :
Selon ce texte, celui qui se prĂ©tend libĂ©rĂ© doit justifier le paiement ou le fait qui a produit lâextinction de son obligation.
Raisonnement de la cour dâappel :
Pour rejeter la demande en paiement dâhonoraires formĂ©e par lâarchitecte au titre des prestations rĂ©alisĂ©es, lâarrĂȘt retient que les sociĂ©tĂ©s de maĂźtrise dâouvrage contestent le caractĂšre exploitable du travail fourni et que, la cour nâayant pas les compĂ©tences nĂ©cessaires en matiĂšre dâarchitecture pour Ă©valuer la qualitĂ© de celui-ci, il appartenait Ă M. X… de solliciter le prononcĂ© dâune mesure dâexpertise permettant seule dâĂ©tablir la rĂ©alitĂ© et la conformitĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s, ce quâil nâa pas fait.
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, aprĂšs avoir retenu que M. X… Ă©tait en droit de prĂ©tendre au paiement dâhonoraires au titre des prestations rĂ©alisĂ©es, la cour dâappel, qui a inversĂ© la charge de la preuve de lâextinction de lâobligation Ă paiement des maĂźtres de lâouvrage, a violĂ© le texte susvisĂ©.