🟧 Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

Cette délibération modifie le règlement général des aides présent dans l’annexe du Code du cinéma et de l’image animée.

Source : JORF n°0254 du 18 octobre 2020, texte n° 29


Sommaire

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier « Dispositions générales » (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salles » (Articles 4 à 9)
Chapitre III : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Article 10)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Articles 11 à 12)
Chapitre V : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 13 à 20)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 21 à 26)


 

  • Article 1

Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 de la présente délibération.

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier « Dispositions générales » (Articles 2 à 3)

 

  • Article 2

Au premier alinéa de l’article 122-30, les mots : « l’article L. 111-2 (2° a) » sont remplacés par les mots : « l’article L. 311-3 ».

  • Article 3

Après le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Lutte contre le harcèlement sexuel
« Art. 122-36-1. – L’attribution et le versement de toute aide financière sont subordonnés au respect, par la personne bénéficiaire, de ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et de mise en œuvre de mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner, résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail.
« La méconnaissance de cette condition donne lieu au refus de l’aide.
« La personne sollicitant l’attribution d’une aide financière décrit, dans le dossier de demande, les mesures qu’elle a prises, notamment :
« – la mise en place d’un dispositif d’information dans les lieux de travail, y compris les lieux de tournage, sur les textes de référence définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel, sur les actions en justice ouvertes en matière de harcèlement sexuel et sur les coordonnées des autorités et services compétents ;
« – la désignation d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, lorsqu’elle est obligatoire ;
« – l’élaboration d’une procédure interne de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel ;
« – la mise à disposition d’une cellule d’alerte et d’écoute ;
« – le suivi d’une formation, proposée par l’intermédiaire du Centre national du cinéma et de l’image animée, destinée au représentant légal ou à une personne dûment mandatée par lui en charge des questions de prévention du harcèlement sexuel, ou, pour les entreprises créées depuis moins de six mois à la date de la demande d’aide, l’inscription à cette formation ;
« – un rappel du rôle d’information et de sensibilisation des représentants du personnel et du médecin du travail ;
« – la signature d’une charte avec les organisations syndicales. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salles » (Articles 4 à 9)

 

  • Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 231-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 231-31, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l’année n à la semaine cinématographique 26 de l’année n+1. »

  • Article 5

L’article 231-31 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l’exploitation d’art et d’essai, le classement, les labels et l’aide reconduits, réévalués en application de l’article 231-32, ou attribués en application de l’article 231-33, en année n+1, peuvent être reconduits en année n+2.
« Les reconductions en année n+1 et, le cas échéant, en année n+2, s’appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 ainsi qu’aux aides sélectives prévues à l’article 412-11.
« Ces reconductions s’effectuent sans préjudice d’un ajustement du montant de l’aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l’art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et aux aides sélectives prévues à l’article 412-11, au titre de l’année concernée. »

  • Article 6

Au premier alinéa de l’article 231-32, après les mots : « les labels et l’aide », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l’article 412-11, ».

  • Article 7

L’article 231-33 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Absence de demande de classement de l’établissement de spectacles cinématographiques et d’attribution d’une aide en année n. »

  • Article 8

Après l’article 231-33, il est inséré un article 231-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 231-33-1. – Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 231-31 :
« 1° Le classement, les labels et l’aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-4 et 231-8 et les aides sélectives prévues à l’article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l’objet d’une réévaluation en année n+2 si l’un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l’article 231-32 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n ;
« 2° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l’article 231-33 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1. »

  • Article 9

Après le II de l’article 231-34, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En année n+2, lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 231-31 :
« 1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l’attribution du classement, des labels et de l’aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n+1 dans les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33 ;
« 2° Pour les cas prévus à l’article 231-33-1, la décision d’attribution du classement, d’un label et d’une aide est prise après avis de la commission du cinéma d’art et d’essai réunie en formation nationale. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Article 10)

 

  • Article 10

Le premier alinéa du 2° du A du III de l’article 311-48 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « rémunération minimale » est inséré le mot : « brute » et les mots : « de 3 000 € hors charges sociales » sont remplacés par les mots : « de 3 500 € » ;
2° A la deuxième phrase, le montant : « 2 400 € » est remplacé par le montant : « 2 800 € ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Articles 11 à 12)

 

  • Article 11

A l’article 722-8, le montant : « 220 000 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € ».

  • Article 12

L’article 722-17 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux de 35 % est remplacé par le taux de 40 % ;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 50 € » est remplacé par le montant : « 70 € » ;
3° Au quatrième alinéa, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
4° Au sixième alinéa, le taux de 40 % est remplacé par le taux de 45 %.

Chapitre V : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 13 à 20)

 

  • Article 13

Le premier alinéa de l’article 911-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « survenant jusqu’au 31 décembre 2020 » sont supprimés ;
2° Après le mot : « entraînant », sont ajoutés les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2020, » ;
3° Après les mots : « l’interruption », sont ajoutés les mots : « , le report ».

  • Article 14

Au 2° de l’article 911-6, les mots : « et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France » sont supprimés.

  • Article 15

L’article 911-7 est ainsi modifié :
1° Après le b du 1°, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l’équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes. » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Lorsque le commencement du tournage d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d’un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
« Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l’objet d’une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d’assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « l’interruption » sont insérés les mots : « , le report » ;
4° Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. »

  • Article 16

L’article 911-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant du coût supplémentaire engendré par l’interruption, le report ou l’abandon mentionnés à l’article 911-7, supporté par l’entreprise de production déléguée, est déterminé par l’expert désigné par l’entreprise de production dans le formulaire mentionné à l’article 911-4, par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre concernée soit au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes, soit au titre de la garantie relative à l’abandon du tournage. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’abandon du tournage, on entend par montant du coût supplémentaire le montant des dépenses engagées jusqu’à l’arrêt prématuré et définitif du tournage déduction faite des dépenses récupérables et de la valeur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre inachevée. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l’attribution d’une aide du fonds d’indemnisation et au bénéfice d’une mesure de soutien liée à l’épidémie de covid-19 mise en place par l’Etat ou à une prise en charge par la compagnie d’assurance sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds mentionnés à l’article 911-9. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée maximale d’interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine. »

  • Article 17

L’article 911-9 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « Le montant de l’aide » sont remplacés par les mots : « Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l’aide » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l’article 911-7, le capital assuré est celui prévu au titre de l’indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l’abandon du tournage. »

  • Article 18

L’article 911-10 est ainsi rédigé :
« Art. 911-10. – L’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d’indemnisation lorsque le tournage d’une même œuvre donne lieu soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports, soit à un cumul des cas mentionnés à l’article 911-7. La durée cumulée totale d’interruption ou de report du tournage ne peut excéder la durée maximale fixée au dernier alinéa de l’article 911-8. Le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut excéder les limites mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article 911-9. »

  • Article 19

L’article 911-11 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « remplit », sont insérés les mots : « et transmet » ;
2° Après les mots : « Centre national du cinéma et de l’image animée », sont ajoutés les mots : « , ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée communique à l’expert le formulaire et les documents précités. »

  • Article 20

Après l’article 911-21, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Plan de relance du cinéma et de l’audiovisuel
« Section 1
« Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l’exploitation cinématographiques
« Sous-section 1
« Mesures de relance en faveur de la production cinématographique
« Art. 911-22. – Afin d’encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l’article 211-26, entre le 2 septembre 2020 et le 29 décembre 2020, sont ceux fixés à l’article 911-23.
« Art. 911-23. – Les taux de calcul sont fixés à :
« – 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« – 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« – 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« – 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
« – 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
« – 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
« Art. 911-24. – Afin de relancer la production et la préparation d’œuvres cinématographiques, des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées en complément des sommes qu’elles investissent, en application des articles 211-45, 211-69, 211-75 et 411-11, au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
« 2° En ce qui concerne les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.
« Le montant de l’allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la préparation.
« L’attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Art. 911-25. – Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l’article 211-83 est prolongé d’un an.
« Art. 911-26. – Pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, la prolongation prévue à la seconde phrase du second alinéa de l’article 211-111 est portée à deux ans.
« Art. 911-27. – Pour les décisions d’attribution d’aides à la production de films de genre dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, le délai mentionné à l’article 211-118-9 est prolongé d’un an.
« Art. 911-28. – Par dérogation aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 212-6, pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le montant de l’allocation directe est égal à 50 % du montant de l’aide sélective attribuée.
« Art. 911-29. – Par dérogation à l’article 212-51, pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l’aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu’à six projets. Les autres entreprises de production peuvent présenter simultanément jusqu’à quatre projets.
« Sous-section 2
« Mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique
« Art. 911-30. – Afin d’encourager les entreprises de distribution à concourir à la relance de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l’article 221-9, entre le 2 septembre 2020 et le 29 décembre 2020, sont ceux fixés à l’article 911-31.
« Art. 911-31. – Les taux de calcul sont fixés à :
« – 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« – 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« – 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« – 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« – 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« – 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
« Art. 911-32. – Afin d’encourager les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques à concourir à la relance de la production cinématographique, des allocations directes leur sont attribuées en complément des sommes qu’elles investissent, en application de l’article 221-13, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
« 2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
« 3° Les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.
« Le montant de l’allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
« L’attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Art. 911-33. – Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l’article 221-20 est prolongé d’un an.
« Art. 911-34. – Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24 et 221-42 pour la distribution d’œuvres inédites autres que celles mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et d’œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l’objet d’une majoration.
« Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d’œuvres éligibles à la majoration.
« La majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.
« Sous-section 3
« Mesures de relance en faveur de l’exploitation cinématographique
« Paragraphe 1
« Compensation de la perte de chiffre d’affaires
« Art. 911-35. – Afin de soutenir le secteur de l’exploitation cinématographique particulièrement affecté par l’épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d’allocation directe aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 résultant notamment de la baisse de fréquentation de ces établissements.
« Art. 911-36. – L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
« Les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’aide.
« Art. 911-37. – Pour être admis au bénéfice de l’aide, les exploitants de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions suivantes :
« 1° Subir, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de chiffre d’affaires de plus de 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
« 2° Assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
« Art. 911-38. – Pour l’application du présent paragraphe :
« 1° On entend par chiffre d’affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l’image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l’article L. 212-32 de ce code. Ne sont pas prises en compte dans le chiffre d’affaires la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe prévue à l’article L. 115-1 du même code et la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
« 2° Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, le chiffre d’affaires moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
« 3° Sont regardés comme chiffre d’affaires moyen et nombre moyen de séances :
« a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le chiffre d’affaires réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
« b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés par les exploitants de ces établissements pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.
« Pour l’application des 2° et 3°, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-39. – Il est procédé à un premier versement de l’aide, calculé de la manière suivante :
« 1° Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de chiffre d’affaires entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du chiffre d’affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 ;
« 2° En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le montant du premier versement est égal à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d’un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d’affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l’impact des différentes mesures mises en place par l’Etat du fait de la crise sanitaire ;
« 3° En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant du premier versement est égal à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite d’un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d’affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l’impact des différentes mesures mises en place par l’Etat du fait de la crise sanitaire.
« Art. 911-40. – Le montant définitif de l’aide est calculé en appliquant à la perte réelle de chiffre d’affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite d’un montant forfaitaire égal à 27 % de ce chiffre d’affaires moyen :
« 1° Les taux suivants :
« a) En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 :


Baisse de chiffre d’affaires

Taux de compensation

Supérieure à 40%

50%

39%

45%

38%

40%

37%

35%

36%

30%

35%

25%

34%

20%

33%

15%

32%

10%

31%

5%

30%

0%

Inférieure à 30%

0%

« b) En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques :


Baisse de chiffre d’affaires

Taux de compensation

Supérieure à 40%

40%

39%

36%

38%

32%

37%

28%

36%

24%

35%

20%

34%

16%

33%

12%

32%

8%

31%

4%

30%

0%

Inférieure à 30%

0%

« 2° Un ajustement général et uniforme au prorata du montant des crédits affectés à l’aide exceptionnelle.
« Dans le cas où le montant du premier versement est supérieur au montant définitif de l’aide, le bénéficiaire de l’aide reverse au Centre national du cinéma et de l’image animée le montant trop perçu.
« Cette obligation peut exceptionnellement être aménagée par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas d’une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-41. – Pour l’obtention de l’aide, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Art. 911-42. – La décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée précise le montant provisionnel de l’aide attribuée et ses modalités de versement.
« Art. 911-43. – L’attribution de l’aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
« Paragraphe 2
« Couverture des besoins de trésorerie et financement d’investissements
« Art. 911-44. – Afin de soutenir le secteur de l’exploitation cinématographique particulièrement affecté par l’épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d’allocation directe aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins de trésorerie et au financement d’investissements.
« Art. 911-45. – L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-46. – Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation au sens de l’article 232-32, le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 232-5 et suivants.
« Pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 232-5 et suivants.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l’aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l’année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l’année 2019 sur leurs comptes automatiques.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l’aide est déterminé sur la base d’un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
« Pour l’application des trois alinéas précédents, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-47. – L’aide est attribuée pour une part sous forme de subvention et pour une part sous forme d’avance remboursable sur les sommes calculées en application des articles 232-12 et suivants.
« Art. 911-48. – L’aide attribuée sous forme de subvention est destinée à couvrir les besoins courants de trésorerie.
« L’aide attribuée sous forme d’avance est destinée au financement de travaux, d’investissements ou de formations mentionnés aux articles 232-18 à 232-18-2.
« Art. 911-49. – Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation au sens de l’article 232-32, la part de l’aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l’aide attribuée et la part de l’aide attribuée sous forme d’avance correspond aux 5/12e du montant total de l’aide attribuée.
« Pour les autres établissements, la part de l’aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l’aide attribuée et la part de l’aide attribuée sous forme d’avance correspond aux 65/90e du montant total de l’aide attribuée.
« Art. 911-50. – Pour l’attribution de la subvention, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée précise le montant de l’aide attribuée et ses modalités de versement.
« L’avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l’exclusion de celles prévues aux articles 232-23 à 232-26.
« Art. 911-51. – L’attribution de l’aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
« Paragraphe 3
« Report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique
« Art. 911-52. – Pour les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l’article 232-30 est prolongé d’un an.
« Section 2
« Mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle
« Art. 911-53. – Afin de tenir compte des décalages dans l’activité de production liés à la mise en place des mesures sanitaires, peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence mentionnée à l’article 311-30 arrêtée en 2021, les œuvres qui, outre les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article 311-30, ont fait l’objet en 2020 d’une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l’entreprise de production ;
« 2° Le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d’atteindre l’un des seuils prévus à l’article 311-49.
« Les œuvres mentionnées au premier alinéa sont inscrites sur la liste des œuvres de référence dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d’atteindre l’un des seuils prévus à l’article 311-49.
« Art. 911-54. – Afin de relancer la production et la préparation d’œuvres audiovisuelles, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies en application des articles 211-74 et 311-56, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 pour des nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles.
« Le montant de l’allocation directe est égal à 10 % du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
« L’attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Art. 911-55. – Afin d’encourager l’initiative de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles, la limite prévue à l’article 311-75 est portée à 50 % pour l’année 2021.
« Section 3
« Mesures relatives à l’intensité des aides publiques
« Art. 911-56. – Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia faisant l’objet de demandes d’aides entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, eu égard aux conditions anormales de marché liées aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
« Des dérogations aux conditions relatives à l’intensité des aides publiques prévues par le présent règlement peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles. »

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 21 à 26)

 

  • Article 21

– Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2021 en ce qui concerne les aides autres que celles mentionnées au II.

II. – Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les aides suivantes :
– aides à l’exploitation cinématographique relevant du titre III du livre II du règlement général des aides financières susvisé ;
– aides à la modernisation des industries techniques et à l’innovation technologique relevant du titre III du livre VI du même règlement.

III. – Pour les demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022, la personne sollicitant l’attribution d’une aide financière peut, par dérogation au septième alinéa de l’article 122-36-1 du règlement général des aides financières susvisé, justifier seulement de l’inscription du représentant légal ou de son mandataire à la formation mentionnée à cet article.

  • Article 22

Les dispositions des articles 4 à 9 s’appliquent pour la reconduction, la réévaluation ou l’attribution du classement, des labels et des aides à compter de l’année 2021.
Pour la réévaluation en 2021 du classement, des labels et des aides reconduits, réévalués ou attribués en 2020, ainsi que pour les premiers classements en 2021, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 231-17 du règlement général des aides financières susvisé, la période de référence court de la semaine cinématographique 10 de l’année 2019 à la semaine cinématographique 26 de l’année 2020. Pour l’attribution du classement, des labels et des aides en 2022, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 231-17 du règlement général des aides financières susvisé, la période de référence court de la semaine cinématographique 10 de l’année 2019 à la semaine cinématographique 26 de l’année 2021. Dans les deux cas, est exclue de la période de référence la période au cours de laquelle les établissements de spectacles cinématographiques ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

  • Article 23

Les dispositions de l’article 10 s’appliquent aux demandes d’autorisation préalable adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.

  • Article 24

Les dispositions de l’article 11 s’appliquent à compter de l’année 2020.
Les dispositions de l’article 12 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.

  • Article 25

Pour les demandes d’allocations directes pour la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles prévues à l’article 722-9 du règlement général des aides financières susvisé, adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée jusqu’au 31 décembre 2020 :
1° Par dérogation au c du 1° de l’annexe 4 du livre VII du règlement précité, l’acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l’œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d’en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d’en assurer la mise à disposition du public n’est pas requise dans le dossier de demande. Elle doit être transmise au Centre national du cinéma et de l’image animée dans un délai de six mois à compter de la demande ;
2° Par dérogation au g du 1° et au a du 2° de l’annexe précitée, l’entreprise peut remettre dans le dossier de demande, au titre des dépenses liées à la réalisation du doublage, tout document attestant de l’engagement des travaux accompagné d’un devis détaillé. Le montant de l’allocation directe peut faire l’objet d’un ajustement au regard des factures détaillées émanant du prestataire technique que l’entreprise remet au Centre national du cinéma et de l’image animée après achèvement des travaux.

  • Article 26

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.