🟦 Décret du 23 janvier 2023 pris pour l’application de règlements européens en matière familiale, d’obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l’apostille

Références

NOR : JUSC2220797D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/23/JUSC2220797D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/23/2023-25/jo/texte
Source : JORF n°0021 du 25 janvier 2023, texte n° 19

Informations

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers des services judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, notaires, avocats et particuliers.

Objet : adaptation du code de procédure civile, du code de procédure pénale et du code de commerce aux fins de mise en œuvre :
– du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) ;
– du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
– du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte).

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de celles relatives à l’audition de l’enfant dont l’entrée en vigueur est reportée de trois mois.

Notice : le décret remplace dans le code de procédure civile, le code de commerce et le code de procédure pénale les références aux règlements européens relatifs à l’obtention des preuves (1206/2001) et à la signification ou notification des actes (1393/2007) par les références aux règlements (refontes) 2020/1783 et 2020/1784.
Il adapte les dispositions du code de procédure civile aux modifications apportées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) en désignant les autorités compétentes pour délivrer les certificats facilitant la circulation des décisions et des actes ; il adapte en outre les dispositions relatives à l’audition du mineur ; il précise par ailleurs les modalités procédurales des actions en refus d’exécution, aux fins de constat de l’absence de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance prévues par ce règlement.
Le décret rectifie les dispositions des articles 509-1 et suivants du code de procédure civile relatives aux certificats prévus par différents règlements.
Il procède également à un ajustement de la procédure en matière de divorce pour autoriser le défendeur à conclure au fond dès lors que le demandeur n’a pas conclu à l’issue du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
Il procède à des corrections induites par le décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Le décret opère un report de l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises.

Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) ;
Vu le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
Vu le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (signification ou notification des actes) (refonte) ;
Vu le code de commerce, notamment l’annexe 4-7 de son article R. 444-3 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93, R. 251 et R. 310 ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution, notamment son article R. 321-5 ;
Vu le décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 modifié, pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
Vu le décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 178-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, » est remplacée par la référence : « (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « (obtention des preuves) (refonte) » ;
2° L’article 338-1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa. » ;
3° L’article 509-1 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; »

b) Après le septième alinéa, devenu le huitième alinéa, du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de l’article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant (refonte) ; »

c) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de l’article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant (refonte) ; »

d) Il est créé un III ainsi rédigé :
« III. – Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l’étranger en application de l’article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :

« – dans le ressort duquel l’acte authentique a été reçu, ou
« – dans le ressort duquel l’acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d’un notaire, ou
« – dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l’accord. » ;

4° A l’article 509-2, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; »

5° L’article 509-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– il est numéroté : « I. – » ;
– les mots : « aux articles 509-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « de certification, » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« – du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; »

c) Au huitième alinéa, la date : « 12 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 22 décembre 2000 » ;
d) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– il est numéroté : « II. – » ;
– après le mot : « reçu », il est inséré : « : » ;
– après le mot : « reçu », la fin de l’alinéa devient un nouvel alinéa numéroté : « 1° » ;
– après le mot : « notariés », est inséré le mot : « français » ;
– après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « , de leur reconnaissance » ;

e) Après le treizième alinéa, devenu le sixième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – du paragraphe 4 de l’article 57 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
« – de l’article 58 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

« 2° Les requêtes aux fins d’obtention d’un extrait d’un acte authentique français présentées en application de l’article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. » ;
f) Le dernier alinéa est numéroté : « III. – » ;
6° Après l’article 509-9, sont insérés les articles 509-10 et 509-11 ainsi rédigés :

« Art. 509-10. – Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l’article 56, de l’article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l’article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d’enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel :

« – demeure le demandeur, ou
« – se trouve le lieu de résidence habituelle de l’enfant, ou
« – doit s’exercer le droit de visite fixé par la décision, ou
« – se situe le bien concerné par la décision dont le refus d’exécution est demandé.

« Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
« La demande formée en application du paragraphe 6 de l’article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.

« Art. 509-11. – Les demandes aux fins de constat de l’absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 et 40 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) sont portées devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur, dans le respect de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d’enfants.
« Lorsqu’aucun des domiciles mentionnés au premier alinéa ne se trouve en France, ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué. » ;
7° Le second alinéa de l’article 693 est ainsi modifié :
a) Les références : « 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 » sont remplacées par les références : « 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 » ;
b) La date : « 13 novembre 2007 » est remplacée par la date : « 25 novembre 2020 » ;
8° Le dixième alinéa de l’article 695 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 » est remplacée par la référence : « (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « (obtention des preuves) (refonte) » ;
9° Le quatrième alinéa de l’article 1107 est ainsi modifié :
a) Les mots : « indiquer le fondement de la demande en divorce » sont remplacés par les mots : « le faire » ;
b) Après les mots : « conclusions au fond du demandeur », sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure » ;
10° A l’article 1180, les mots : « de l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
11° L’article 1210-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmis », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « à la juridiction déjà saisie par les parties d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, en application du paragraphe 3 de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), sont notifiés aux parties par le greffe de cette juridiction » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

12° Après l’article 1568, il est inséré un article 1568-1 ainsi rédigé :

« Art. 1568-1. – Lorsque l’accord porte sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est fait mention dans l’acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande. » ;
13° A l’article 1575, les mots compris entre : « rédaction résultant du » et : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 ».

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 10° du I de l’article R. 93 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 » est remplacée par la référence : « (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « (obtention des preuves) (refonte) » ;
2° Aux I, II et III de l’article R. 251, les mots compris entre : « rédaction résultant du » et : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 » ;
3° Le troisième alinéa de l’article R. 310 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : “en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte)” sont remplacés par les mots : “dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale”. »

Article 3

Au numéro 116 du tableau 3-1 figurant à l’annexe 4-7 de l’article R. 444-3 du code de commerce, les mots : « Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte) ».

Article 4

1° A l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, la référence : « 2464 » est remplacée par la référence : « 2454 » ;
2° Au V de l’article 6 du décret du 29 décembre 2021 susvisé, les mots : « XX de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « XIX de l’article 5 ».

Article 5

Le décret du 17 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 19, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, » ;
2° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 2023 » est remplacée par la référence : « 2024 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « septembre 2023 » est remplacée par la référence : « janvier 2025 ».

Article 6

Les 2° et 12° de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 janvier 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco