🟦 Décret du 15 mars 2023 relatif à la procédure d’admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master

Références

NOR : ESRS2236491D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/15/ESRS2236491D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/15/2023-179/jo/texte
Source : JORF n°0064 du 16 mars 2023, texte n° 20

Informations

Publics concernés : usagers et personnels des établissements d’enseignement supérieur.

Objet : instauration du principe du silence vaut rejet pour la procédure de recrutement à l’entrée en master et modification des modalités de saisine du recteur de région académique en vue de l’entrée en première année de master.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce texte instaure le principe du silence vaut rejet dans le cadre de la procédure d’admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master. Dans le cadre de la procédure dématérialisée, la décision implicite de rejet naît à l’issue de la phase d’admission. Dans le cadre des procédures de recrutement organisées en dehors de la procédure dématérialisée de la plateforme nationale, cette décision implicite de rejet naît après un délai de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par les établissements. En outre, il modifie les modalités de la saisine du recteur de région académique en vue de l’entrée en première année de master pour tenir compte de la nouvelle plateforme nationale de candidature et de recrutement. Enfin, il prend acte de la nouvelle dénomination des services universitaires de santé étudiante.

Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 612-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 décembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Après l’article D. 612-36-2-9 du code de l’éducation, sont insérés les articles R. 612-36-2-10, R.* 612-36-2-11 et R. 612-36-2-12 ainsi rédigés :

« Art. R. 612-36-2-10. – Les demandes d’admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d’enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n’est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.

« Art. R.* 612-36-2-11. – A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d’une proposition d’admission, d’un placement en recherche de contrat d’alternance ou d’un refus d’admission, la demande d’admission est réputée rejetée.

« Art. R. 612-36-2-12. – Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.* 612-36-2-11 naît au terme de la période d’admission mentionnée à l’article D. 612-36-2-3.
« Lorsque la demande d’admission est présentée auprès d’un établissement mentionné à l’article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l’expiration du délai prévu par cet article. »

Article 2

Le I de l’article R. 612-36-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.
« Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A compter de l’ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l’attestation d’obtention de son diplôme national de licence et de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire. » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le septième, les mots : « a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « remplit les conditions de saisine » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l’étudiant n’a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l’avoir refusée. »

Article 3

Au troisième alinéa du II de l’article R. 632-33 et à l’article R. 831-2 du même code, les mots : « service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « service universitaire de santé étudiante ».

Article 4

Le titre VIII du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Dans les tableaux figurant au I des articles R. 686-1 et R. 687-1 :
a) Après la ligne :

«

R. 612-32-6 Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017

 

»
il est inséré la ligne :
«

R. 612-36-2-10 et R. 612-36-2-12 Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

 

» ;
b) La ligne :
«

R. 612-36-3 Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021

 

»
est remplacée par la ligne :
«

R. 612-36-3 Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

 

» ;
c) La ligne :
«

R. 632-32 et R. 632-33 Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021

 

»
est remplacée par les lignes :
«

R. 632-32 Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021
R. 632-33 Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

 

» ;
2° Après l’article R. 686-1, il est inséré un article R.* 686-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 686-1-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
R.* 612-36-2-11 Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

 

» ;
3° Après l’article R. 687-1, il est inséré un article R.* 687-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 687-1-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
R.* 612-36-2-11 Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

 

».

Article 5

Au 18° de l’article R. 5124-45 et à l’article R. 5132-11 du code de la santé publique, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services universitaires de santé étudiante ».

Article 6

La Première ministre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 mars 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin