Au sommaire :
Références
NOR : TREL2134210D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/23/TREL2134210D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/23/2022-926/jo/texte
Source : JORF n°0145 du 24 juin 2022, texte n° 9
Informations
Publics concernĂ©s : propriĂ©taires d’immeubles, syndicats de copropriĂ©taires, syndics de copropriĂ©tĂ©, notaires.
Objet : modalitĂ©s de mise en Ćuvre du droit de surplomb et du droit d’accĂšs temporaire dĂ©finis Ă l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce dĂ©cret est pris pour l’application de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, crĂ©Ă© par l’article 172 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets. Cet article prĂ©voit que, lorsque le propriĂ©taire d’un bĂątiment existant procĂšde Ă l’isolation thermique par l’extĂ©rieur de ce bĂątiment, il bĂ©nĂ©ficie d’un droit de surplomb sur le fonds voisin et, le cas Ă©chĂ©ant, d’un droit d’accĂšs temporaire Ă ce fonds, sous rĂ©serve de l’opposition du propriĂ©taire du fonds Ă surplomber. Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de ces droits, notamment les documents qui doivent ĂȘtre notifiĂ©s au propriĂ©taire du fonds Ă surplomber, les modalitĂ©s de cette notification et la procĂ©dure d’opposition.
RĂ©fĂ©rences : ce dĂ©cret est pris pour l’application de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 241-1 et L. 242-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 113-5-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobiliĂšres en date du 4 mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la construction et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en date du 15 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
AprĂšs la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est crĂ©Ă© une section 5 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 5
« Isolation thermique par l’extĂ©rieur des bĂątiments
« Art. R. 113-19. – La notification prĂ©vue au III de l’article L. 113-5-1 est faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par acte d’huissier de justice et comporte les Ă©lĂ©ments suivants :
« 1° Les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques du ou des propriétaires du bùtiment à isoler et, le cas échéant, ceux de son ou de ses représentants légaux ou statutaires ;
« 2° Un descriptif dĂ©taillĂ© de l’ouvrage d’isolation thermique par l’extĂ©rieur, accompagnĂ© d’un plan des façades et, le cas Ă©chĂ©ant, des toitures modifiĂ©es par le projet, en faisant apparaĂźtre l’Ă©tat initial et l’Ă©tat futur ;
« 3° Les justificatifs dĂ©montrant qu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©quivalent ou que cette autre solution prĂ©sente un coĂ»t ou une complexitĂ© excessifs ;
« 4° Une proposition relative au montant des indemnitĂ©s prĂ©alables prĂ©vues aux I et II de l’article L. 113-5-1 ;
« 5° Le projet d’acte authentique prĂ©vu au I de l’article L. 113-5-1 ;
« 6° Le projet de la convention prĂ©vue au II de l’article L. 113-5-1 ;
« 7° Une reproduction des dispositions de l’article L. 113-5-1.
« Cette notification prĂ©cise qu’elle constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai d’opposition de six mois prĂ©vu au III de l’article L. 113-5-1.
« Art. R. 113-20. – La convention prĂ©vue au II de l’article L. 113-5-1 prĂ©cise notamment :
« 1° La localisation et le pĂ©rimĂštre de l’accĂšs au fonds Ă surplomber Ă prĂ©voir pour la rĂ©alisation des travaux d’isolation thermique par l’extĂ©rieur ainsi que la durĂ©e Ă prĂ©voir de cet accĂšs au fonds ;
« 2° La nature des installations provisoires Ă mettre en place pour la rĂ©alisation des travaux d’isolation thermique par l’extĂ©rieur et les conditions de cette mise en place notamment pour la protection du fonds Ă surplomber ;
« 3° L’indemnitĂ© due en contrepartie des droits d’accĂšs et d’installation temporaires ;
« 4° Le cas échéant, les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin.
« Art. R. 113-21. – A dĂ©faut d’accord avec le propriĂ©taire du bĂątiment Ă isoler, le propriĂ©taire du fonds Ă surplomber qui souhaite s’opposer Ă l’exercice de l’un des droits mentionnĂ©s aux I et II de l’article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article, saisit, dans le dĂ©lai de six mois prĂ©vu au III du mĂȘme article, le prĂ©sident du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble Ă surplomber, statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond.
« Art. R. 113-22. – Lorsque le fonds Ă surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, le syndicat des copropriĂ©taires peut s’opposer aux droits prĂ©vus aux I et II de l’article L. 113-5-1 par dĂ©cision motivĂ©e.
« Le syndic inscrit Ă l’ordre du jour d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires :
« 1° La question de la saisine du juge en opposition Ă l’exercice des droits prĂ©vus aux I et II de l’article L. 113-5-1 ;
« 2° La question de la saisine du juge en fixation des indemnitĂ©s prĂ©vues aux I et II de l’article L. 113-5-1.
« Les documents notifiĂ©s au syndicat des copropriĂ©taires par le propriĂ©taire du bĂątiment Ă isoler doivent ĂȘtre joints Ă la convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.
« L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă se prononcer sur ces questions se tient dans un dĂ©lai qui prĂ©serve la facultĂ© du syndicat des copropriĂ©taires de saisir le juge dans le dĂ©lai de six mois prĂ©vu au III de l’article L. 113-5-1.
« Art. R. 113-23. – AprĂšs signature de l’acte authentique mentionnĂ© au I de l’article L. 113-5-1 et de la convention mentionnĂ©e au II du mĂȘme article ou sur le fondement d’une dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive, le propriĂ©taire du bĂątiment Ă isoler peut rĂ©aliser les travaux. Dans tous les cas, les indemnitĂ©s prĂ©vues aux I et II de l’article L. 113-5-1 doivent avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement acquittĂ©es.
« Art. R. 113-24. – Le propriĂ©taire du bĂątiment Ă isoler notifie au propriĂ©taire du fonds Ă surplomber, dĂšs qu’il a fait son choix, les noms, prĂ©noms, adresses postales et Ă©lectroniques et coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques de la ou des personnes appelĂ©es Ă intervenir et, s’il s’agit d’une entreprise, son numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire des entreprises et de leurs Ă©tablissements, ainsi que son ou leur numĂ©ro de police pour l’assurance mentionnĂ©e Ă l’article L. 241-1 du code des assurances. Il notifie Ă©galement le numĂ©ro de police pour l’assurance mentionnĂ©e Ă l’article L. 242-1 du code des assurances dĂšs qu’il l’a souscrite.
« Ces notifications complĂ©mentaires sont valablement faites par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception et sont sans incidence sur le point de dĂ©part du dĂ©lai d’opposition mentionnĂ© Ă l’article R. 113-19. »
Article 2
La ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 23 juin 2022.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin