🟦 Décret du 23 juin 2022 portant modification du code de la propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Références

NOR : MICB2204517D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/23/MICB2204517D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/23/2022-928/jo/texte
Source : JORF n°0145 du 24 juin 2022, texte n° 42

Informations

Publics concernés : auteurs, titulaires de droits voisins, producteurs de bases de données, organismes de gestion collective, établissements d’enseignement, organismes de recherche, bibliothèques accessibles au public, musées, services d’archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore.

Objet : modalités d’application de certaines exceptions et licences collectives à effet étendu dans le domaine du droit d’auteur, des droits voisins et du droit sui generis des producteurs de bases de données.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les modalités d’application des exceptions au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit sui generis des producteurs de bases de données introduites par l’ordonnance du 24 novembre 2021 afin de favoriser la fouille de textes et de données, les utilisations numériques d’œuvres à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et la diffusion du patrimoine culturel. Le décret précise par ailleurs les modalités de mise en œuvre du nouveau cadre autorisant les institutions du patrimoine culturel à numériser et à diffuser des œuvres indisponibles dans le commerce qu’elles détiennent à titre permanent dans leurs collections. Le décret s’attache, enfin, à encadrer les conditions dans lesquelles des licences délivrées par des organismes de gestion collective suffisamment représentatifs peuvent être étendues aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de ces organismes (licences collectives étendues).

Références : le code de la propriété intellectuelle, modifié par le décret, peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions d’application de l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021

Article 1

Le chapitre 2 du titre II du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est complété par trois sections ainsi rédigées :

« Section 4
« Exceptions en vue de la fouille de textes et de données

« Sous-section 1
« Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique

« Art. R. 122-23. – I. – Les copies ou reproductions numériques d’œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :

« – par les personnels des institutions mentionnées au II de l’article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l’exercice d’activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;
« – pour le compte et à la demande d’une institution mentionnée au II de l’article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.

« II. – Lorsque les copies ou reproductions numériques d’œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d’une institution mentionnée au II de l’article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :

« – les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;
« – les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;
« – les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l’institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l’expiration de la convention.

« Art. R. 122-24. – Une institution mentionnée au II de l’article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d’une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques.
« Le contrat de dépôt mentionné à l’alinéa précédent précise :

« – les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;
« – le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;
« – les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;
« – la durée du contrat et les conditions d’un éventuel renouvellement.

« Art. R. 122-25. – Les institutions mentionnées au II de l’article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d’auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l’article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l’article R. 122-24, permettant d’établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d’une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.

« Art. R. 122-26. – Les titulaires de droits d’auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l’article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l’accès licite à l’œuvre prend la forme d’une autorisation contractuelle :

« – les mesures proportionnées et nécessaires qu’ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;
« – les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d’œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l’article R. 122-23 peuvent être réalisées.

« Sous-section 2
« Fouille de textes et de données à des fins diverses

« Art. R. 122-27. – Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d’auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d’établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d’une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu’elles ont été détruites à l’issue de la fouille de textes et de données.

« Art. R. 122-28. – L’opposition mentionnée au III de l’article L. 122-5-3 n’a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d’utilisation d’un site internet ou d’un service.

« Section 5
« Exception à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle

« Art. R. 122-29. – Les licences adéquates mentionnées au II de l’article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d’enseignement ou, conformément à l’article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« Pour chaque licence, la proposition précise :

« – les utilisations autorisées ;
« – les œuvres ou ensembles d’œuvres dont l’utilisation est autorisée ;
« – la durée des autorisations consenties ;
« – la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.

« Art. R. 122-30. – La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.

« Section 6
« Exception à des fins d’exploitation d’une œuvre indisponible

« Art. R. 122-31. – I. – Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d’une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

« – les modalités des efforts raisonnables d’investigation accomplis par l’institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ;
« – les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionnées à l’article R. 122-32 ;
« – les coordonnées du portail de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

« II. – Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d’investigation afin d’établir leur indisponibilité.

« Art. R. 122-32. – L’opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article L. 122-5-5 n’a pas à être motivée.
« Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« A l’appui de son opposition, l’auteur produit la copie d’une pièce d’identité et une déclaration sur l’honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d’une pièce d’identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
« Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition. »

 

Article 2

 

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 134-3, les mots : « article 38 » sont remplacés par les mots : « article 110 » ;
2° A l’article R. 134-4, les mots : « articles 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « articles 105 et 106 » ;
3° A la section 2 sont insérés des articles R. 134-5 à R. 134-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 134-5. – L’opposition prévue au premier alinéa du I de l’article L. 134-4, l’opposition prévue au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique avec demande d’accusé de réception.
« A l’appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l’auteur produit la copie d’une pièce d’identité et une déclaration sur l’honneur attestant sa qualité.
« A l’appui de son opposition, l’ayant droit de l’auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d’une pièce d’identité et adresser un acte de notoriété attestant sa qualité d’ayant-droit.
« A l’appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l’éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d’éditeur du livre concerné.
« L’opposition ou la demande de retrait n’a pas à être motivée.

« Art. R. 134-6. – L’opposition prévue au premier alinéa du I de l’article L. 134-4 s’exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l’article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l’objet d’une déclaration d’opposition en cours d’instruction. Elle en informe les organismes de gestion collective agréés mentionnés à l’article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l’appui de l’opposition dans un délai d’un mois.
« Faute pour ces organismes d’établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d’opposition a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l’article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.
« Si la déclaration d’opposition émane de l’auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.

« Art. R. 134-7. – L’opposition prévue au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 s’exerce auprès de l’organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l’opposition lui a été notifiée, retire l’autorisation d’exploitation délivrée à l’éditeur.
« L’éditeur met fin à l’exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l’autorisation d’exploitation lui est notifié par l’organisme.

« Art. R. 134-8. – La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l’article L. 134-6 s’exerce auprès de l’organisme de gestion collective mentionné à l’article L. 134-3. A défaut d’établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire, l’organisme perd le droit prévu au I de l’article L. 134-3.

« Art. R. 134-9. – Lorsque le droit prévu au I de l’article L. 134-3 lui est retiré, l’organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prévue à l’article L. 134-2. »

 

Article 3

 

1° Le chapitre VI du titre III du livre 1er du même code devient le chapitre VII et l’article R. 136-1 devient l’article R. 137-1 ;
2° Au même titre III, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Dispositions particulières relatives à l’exploitation de certaines œuvres indisponibles

« Art. R. 138-1. – L’opposition mentionnée à l’article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n’a pas à être motivée.
« A l’appui de son opposition, l’auteur produit la copie d’une pièce d’identité et une déclaration sur l’honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d’une pièce d’identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
« Le titulaire de droits précise les œuvres visées par son opposition. »

 

Article 4

 

Au chapitre Ier du titre unique du livre II du même code, sont insérés deux articles R. 211-2 et R. 211-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 211-2. – L’exception prévue au 8° de l’article L. 211-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.

« Art. R. 211-3. – L’exception prévue au 9° de l’article L. 211-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32. »

 

Article 5

 

A la section 1 du chapitre Ier quater du titre II du livre III du même code, il est inséré un article R. 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 321-4-1. – L’opposition mentionnée à l’article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n’a pas à être motivée.
« A l’appui de son opposition, l’auteur produit la copie d’une pièce d’identité et une déclaration sur l’honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité.
« A l’appui de son opposition, le titulaire de droits voisins produit, outre la copie d’une pièce d’identité, tout document de nature à justifier de ses droits. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d’une pièce d’identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
« Le titulaire de droits d’auteur et le titulaire de droits voisins précisent les œuvres ou objets protégés visés par cette opposition. »

 

Article 6

 

Le chapitre VI du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 326-1 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Apporte la preuve de sa représentativité à raison du nombre de titulaires de droits l’ayant mandaté pour gérer leur rémunération au titre de l’exploitation numérique des livres indisponibles ; »
b) Au 5°, les mots : « ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition » sont remplacés par les mots : « , le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition, ainsi que l’égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu’ils soient ou non membres de l’organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence » ;
2° Aux articles R. 326-2 et R. 326-6, la référence : « R. 327-1 » est remplacée par la référence : « R. 326-1 » ;
3° L’article R. 326-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 326-7. – Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l’article L. 134-3, l’organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d’une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

« – la date de l’arrêté d’agrément ;
« – les modalités d’exercice du droit d’opposition prévu au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 134-6 ;
« – le délai dans lequel, en cas d’opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l’exploitation du livre. »

 

Article 7

 

Au titre II du livre III du même code, est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Organismes agréés pour la gestion collective du droit d’autoriser l’exploitation de certaines œuvres indisponibles

« Art. R. 328-1. – Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l’article L. 138-2, s’il :
« 1° Apporte la preuve qu’il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d’œuvres concerné, lui permettant d’octroyer une autorisation pour les modes d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 138-2 ;
« 2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
« a) De leur qualité de titulaire de droits ;
« b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
« c) Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels ;
« 3° Indique les dispositions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour garantir l’égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu’ils soient on non membres de l’organisme, d’une part en ce qui concerne les conditions de la licence, d’autre part en ce qui concerne l’établissement et l’application des règles de répartition des sommes perçues entre les titulaires de droits ;
« 4° Donne les informations nécessaires relatives :
« a) A son organisation administrative et à ses conditions d’installation et d’équipement ;
« b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l’extension d’un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 138-2 ;
« c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations entre les titulaires de droits, qu’ils soient ou non membres de l’organisme ;
« d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d’agrément.

« Art. R. 328-2. – La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.

« Art. R. 328-3. – L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 328-4. – L’agrément est accordé pour cinq années. L’agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial.

« Art. R. 328-5. – Le ministre de la culture est informé dans un délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article R. 328-6.

« Art. R. 328-6. – Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en œuvre.
« Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 328-7. – Lorsque le retrait de l’agrément est prononcé après qu’un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l’égard des titulaires de droits non membres de l’organisme concerné.
« L’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 328-6 emporte abrogation de l’arrêté d’extension pris par le ministre chargé de la culture en application du I de l’article L. 138-2.

« Art. R. 328-8. – I. – Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 138-2, l’organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d’une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

« – la date de l’arrêté d’agrément ;
« – les droits d’exploitation visés par cet agrément ;
« – les modalités d’exercice du droit d’opposition prévues à l’article R. 138-1 ;
« – les coordonnées du portail mentionné à l’article L. 138-3.

« II. – Lorsqu’il conclut un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres indisponibles, l’organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant :

« – la date de signature du contrat et sa durée ;
« – la liste des œuvres concernées ;
« – la date de l’extension par le ministre en charge de la culture. »

 

Article 8

 

Au titre II du livre III du même code, est ajouté un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI
« Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d’être étendus à des titulaires de droits qui n’en sont pas membres

« Art. R. 329-13. – Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l’article L. 324-8-3, s’il :
« 1° Apporte la preuve qu’il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d’œuvres ou d’objets protégés concerné lui permettant d’octroyer une autorisation pour les modes d’exploitation mentionnés au II de l’article L. 122-5-4, à l’article L. 137-2-1 ou à l’article L. 139-1 ;
« 2° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres, appréciée selon les catégories de titulaires de droits auxquelles ils appartiennent et des types d’œuvre ou d’objets protégés qu’ils représentent, de leur nombre et de l’importance économique des droits gérés ;
« 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
« a) De leur qualité de titulaire de droit d’auteur ou de droit voisin ;
« b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
« c) Ou de leur expérience de la gestion d’organismes professionnels ;
« 4° Indique les dispositions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour garantir le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, ainsi que l’égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu’ils soient ou non membres de l’organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;
« 5° Donne les informations nécessaires relatives :
« a) A son organisation administrative et à ses conditions d’installation et d’équipement ;
« b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l’extension d’un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres ou d’objets protégés dans les conditions mentionnées aux articles L. 324-8-1 et suivants ;
« c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations aux ayants droit, qu’ils soient ou non membres de l’organisme ;
« d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d’agrément.

« Art. R. 329-14. – La demande d’agrément, accompagnée d’un dossier établi conformément à l’article R. 329-13, est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.

« Art. R. 329-15. – L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 329-16. – L’agrément est accordé pour cinq années. L’agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial.

« Art. R. 329-17. – Le ministre chargé de la culture est informé dans le délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d’un membre des organes délibérants et dirigeants d’un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article R. 329-18.

« Art. R. 329-18. – Si un organisme agréé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article R. 329-13, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l’agrément. Le bénéficiaire de l’agrément dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu’il entend mettre en œuvre.
« Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 329-19. – Lorsque le retrait de l’agrément est prononcé après qu’un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l’article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l’égard des titulaires de droits non membres de l’organisme concerné.
« L’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 329-18 emporte abrogation de l’arrêté d’extension pris par le ministre chargé de la culture en application de l’article L. 324-8-1.

« Art. R. 329-20. – I. – Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l’article L. 324-8-3, l’organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d’une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

« – la date de l’arrêté d’agrément ;
« – les droits d’exploitation visés par cet agrément ;
« – les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionnées à l’article R. 321-4-1.

« II. – Lorsqu’il conclut un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres ou d’objets protégés, l’organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant :

« – la date de signature du contrat et sa durée ;
« – les œuvres ou ensembles d’œuvres dont l’exploitation est autorisée ;
« – la date de l’extension par le ministre en charge de la culture.

« III. – Lorsqu’il conclut un contrat pour les utilisations d’œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d’activités de recherche et d’enseignement supérieur visées à l’article L. 139-1, l’organisme de gestion collective satisfait à l’obligation d’information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat. »

 

Article 9

 

Au titre IV du livre III du même code, sont insérés après l’article R. 341-1 deux articles R. 341-2 et R. 341-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 341-2. – L’exception prévue au 6° de l’article L. 342-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.

« Art. R. 341-3. – L’exception prévue au 7° de l’article L. 342-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32. »

Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 10

 

La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article R. 122-3, la référence : « R. 122-1 » est remplacée par la référence : « R. 122-2 » ;
2° Au premier et au troisième alinéas de l’article R. 122-6, la référence : « R. 122-4 » est remplacée par la référence : « R. 122-5 » ;
3° Au I de l’article R. 122-7, la référence : « R. 122-9 » est remplacée par la référence : « R. 122-10 » ;
4° A l’article R. 122-8, les références : « R. 122-6 » et « R. 122-9 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 122-7 » et « R. 122-10 » ;
5° Au II de l’article R. 122-10, la référence : « R. 122-7 » est remplacée, à chaque occurrence, par la référence : « R. 122-8 » ;
6° Au II de l’article R. 122-11, la référence : « R. 122-9 » est remplacée, à chaque occurrence, par la référence : « R. 122-10 » ;
7° A l’article R. 122-12, les références : « R. 122-8 », « R. 122-9 » et « R. 122-10 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 122-9 », « R. 122-10 » et « R. 122-11 ».

 

Article 11

 

Au second alinéa de l’article R. 321-29, les mots : « à l’organisme contrôlé » sont remplacés par les mots : « à l’organisme contrôlé qui le communique, le cas échéant hors les mentions nominatives, à l’assemblée générale ».

 

Article 12

 

L’article R. 811-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 122-3, R. 122-6, R. 122-7, R. 122-8, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-23 à R. 122-32, R. 134-3 à R. 134-9, R. 137-1 et R. 138-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022. » ;
2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022. » ;
3° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 321-4-1, R. 321-29, R. 328-1 à R. 328-8, R. 329-13 à R. 329-20, R. 341-2 et R. 341-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 23 juin 2022. »

 

Article 13

 

La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE DE L’ARTICLE R. 122-30
ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES

I. – Ministre chargé de l’éducation nationale

– Centre national d’enseignement à distance (CNED) lorsqu’il dispense, pour le compte de l’Etat, un service d’enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation ;
– Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation ;
– Ecoles régionales du premier degré ;
– Etablissements d’enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l’éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat ;
– Etablissements d’Etat relevant du ministère de l’éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l’éducation ;
– Etablissements publics locaux d’enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l’éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispensés dans le cadre des groupements d’établissements scolaires publics – GRETA).

II. – Ministre chargé de l’enseignement supérieur
1. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)

– Communautés d’universités et établissements ;
– Ecoles françaises à l’étranger ;
– Ecoles normales supérieures ;
– Etablissements expérimentaux créés sur le fondement de l’ordonnance n° 2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
– Grands établissements ;
– Instituts et écoles extérieurs aux universités ;
– Instituts nationaux polytechniques ;
– Universités.

2. Autres établissements d’enseignement supérieur

– Etablissements publics à caractère administratif autonomes ;
– Etablissements publics à caractère administratif établissements-composantes des établissements publics expérimentaux ;
– Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un EPSCP.

III. – Ministre chargé de l’agriculture

– Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés relevant des articles L. 813-1 à L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs classes sous contrat ;
– Etablissements d’enseignement supérieur agricole privés régis par les articles L. 813-10 et L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs formations sous contrat ;
– Etablissements publics d’enseignement supérieur agricole énumérés à l’article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– Etablissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-4 à D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– Etablissements publics nationaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-94 à R. 811-113 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Ministre chargé de la culture

– Centre national de la danse ;
– Conservatoire national supérieur d’art dramatique ;
– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
– Ecole de Chaillot ;
– Ecole de danse de l’Opéra national de Paris ;
– Ecole du Louvre ;
– Ecole nationale supérieure de création industrielle-Les ateliers ;
– Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ;
– Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
– Ecole nationale supérieure des arts du cirque du Centre national des arts du cirque ;
– Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
– Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FEMIS) ;
– Ecoles nationales supérieures d’architecture et de paysage ;
– Ecoles nationales supérieures d’architecture ;
– Ecoles nationales supérieures d’art en région ;
– Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;
– INA Sup ;
– Institut national du patrimoine.

V. – Ministre de la défense

– Ecoles d’application du ministère des armées ;
– Ecoles de formation initiale du ministère de la défense ;
– Etablissement public d’insertion de la défense ;
– Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitués sous la forme de grands établissements ;
– Lycées de la défense régis par les articles R. 425-1 à R. 425-6 du code de l’éducation ;
– Organismes d’enseignement militaire supérieur.

Date et signature(s)

Fait le 23 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak