🟩 DĂ©cret du 8 avril 2022 relatif Ă  la proportion minimale d’emballages rĂ©employĂ©s Ă  mettre sur le marchĂ© annuellement

Références

NOR : TREP2136706D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/8/TREP2136706D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/8/2022-507/jo/texte
Source : JORF n°0084 du 9 avril 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernĂ©s : les fabricants d’emballages, les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marchĂ© de produits utilisant des emballages, les Ă©co-organismes visĂ©s Ă  l’article L. 541-10, les acteurs des activitĂ©s du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation.

Objet : proportion minimale d’emballages rĂ©employĂ©s Ă  mettre sur le marchĂ© annuellement en France en application de l’article 67 de la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’Ă©conomie circulaire.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Toutefois, elles ne sont applicables qu’Ă  compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d’identification de la qualitĂ© et de l’origine prĂ©vus aux articles L. 641-1 Ă  L. 641-13 du code rural et de la pĂȘche maritime interdisent le rĂ©emploi ou la rĂ©utilisation de leur emballage.

Notice : le dĂ©cret dĂ©finit pour les annĂ©es 2023 Ă  2027 la proportion minimale d’emballages rĂ©employĂ©s Ă  mettre sur le marchĂ© annuellement en France afin d’atteindre les objectifs de rĂ©emploi fixĂ©s par l’article L. 541-1 du code de l’environnement soit 5 % en 2023 et 10 % en 2027. Il prĂ©cise les producteurs concernĂ©s et prĂ©voit la possibilitĂ© pour ces producteurs de se regrouper au sein d’une structure collective ou de s’appuyer sur leur Ă©co-organisme pour remplir leur obligation d’emballages rĂ©employĂ©s.

RĂ©fĂ©rences : le code de l’environnement, modifiĂ© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-1, L. 541-1-1, L. 541-9-6, L. 541-10 Ă  L. 541-10-18, R. 541-128, R. 541-350, R. 541-351 et R. 543-43 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 641-1 Ă  L. 641-13 ;
Vu la notification n° 2021/510/F adressée à la Commission européenne le 27 juillet 2021 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 16 septembre au 19 octobre 2021, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

I. – AprĂšs l’article R. 541-335 du code de l’environnement, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 541-336. – I. – Est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe le fait :
« 1° Pour l’exploitant d’un Ă©tablissement recevant du public ou le responsable d’un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en mĂ©connaissance du dixiĂšme alinĂ©a du 2° du III de l’article L. 541-15-10 ;
« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marchĂ© les produits mentionnĂ©s Ă  l’article R. 541-335, de mĂ©connaĂźtre les obligations de marquage dĂ©finies au mĂȘme article.
« II. – Est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe le fait :
« 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de mĂ©connaĂźtre une des interdictions de mise Ă  disposition ou de mise sur le marchĂ© dĂ©finies aux deuxiĂšme, troisiĂšme, quatriĂšme, dixiĂšme ou onziĂšme alinĂ©as du III de l’article L. 541-15-10 ;
« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de mĂ©connaĂźtre l’interdiction de mise sur le marchĂ© dĂ©finie au dix-septiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 541-15-10 ;
« La récidive des contraventions de la cinquiÚme classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

II. – AprĂšs l’article R. 541-342 du code de l’environnement, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 541-343. – I. – Est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe le fait, pour un vendeur de boissons Ă  emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un rĂ©cipient rĂ©employable prĂ©sentĂ© par le consommateur par rapport au prix demandĂ© lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en mĂ©connaissance du cinquiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 541-15-10.
« II. – Est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe le fait :
« 1° Pour l’exploitant d’un Ă©tablissement recevant du public mentionnĂ© Ă  l’article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d’eau potable Ă  disposition du public en mĂ©connaissance de cet article ;
« 2° Pour l’exploitant d’un service de restauration Ă  domicile mentionnĂ© Ă  l’article D. 541-341, d’utiliser de la vaisselle, des couverts ou des rĂ©cipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas rĂ©employables ou de ne pas procĂ©der Ă  leur collecte en vue de leur rĂ©emploi en mĂ©connaissance de cet article ;
« 3° Pour une personne ayant une activitĂ© de restauration sur place mentionnĂ©e Ă  l’article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas rĂ©employables en mĂ©connaissance de cet article.
« La récidive des contraventions de la cinquiÚme classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 2

La sous-section 5 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiĂ©e :
1° L’intitulĂ© de la sous-section est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant :

« Sous-section 5
« Réemploi et réutilisation des emballages » ;

2° Les articles R. 541-350 et R. 541-351 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-350. – I. – La prĂ©sente sous-section prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du 1° du I et du III de l’article L. 541-1.
« II. – Au sens de la prĂ©sente sous-section, on entend par :
« 1° “Emballages”, ceux qui remplissent les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article R. 543-43 ;
« 2° “Producteur”, toute personne qui, Ă  titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marchĂ©, tout importateur dont les produits sont commercialisĂ©s dans des emballages ou, si le producteur ou l’importateur ne peuvent ĂȘtre identifiĂ©s, la personne responsable de la premiĂšre mise sur le marchĂ© de ces produits ;
« 3° “Emballage rĂ©employĂ© ou rĂ©utilisĂ©â€, un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxiĂšme utilisation pour un usage de mĂȘme nature que celui pour lequel il a Ă©tĂ© conçu, et dont le rĂ©emploi ou la rĂ©utilisation est organisĂ© par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxiĂšme utilisation en Ă©tant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou Ă  domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisĂ© par le producteur, est rĂ©putĂ© ĂȘtre rĂ©employĂ©.
« III. – Les dispositions de la prĂ©sente sous-section ne sont pas applicables :
« 1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire nationale ou communautaire interdit le rĂ©emploi ou la rĂ©utilisation de ces emballages en raison d’impĂ©ratifs d’hygiĂšne ou de sĂ©curitĂ© du consommateur ;
« 2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marchĂ© requiert une autorisation qui proscrit leur rĂ©emploi ou la rĂ©utilisation ou impose une obligation d’Ă©limination du produit usagĂ© avec son contenant ;
« IV. – L’unitĂ© de mesure des emballages rĂ©employĂ©s ou rĂ©utilisĂ©s correspond Ă  chaque emballage qu’il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l’article R. 543-43.
« Toutefois, le producteur peut adopter une autre unitĂ© de mesure des emballages rĂ©employĂ©s ou rĂ©utilisĂ©s correspondant Ă  une capacitĂ© Ă©quivalente, lorsqu’il peut justifier qu’une telle unitĂ© de mesure Ă©quivalente est plus adaptĂ©e aux produits emballĂ©s. Dans ce cas, l’unitĂ© de mesure correspond Ă  une capacitĂ© Ă©quivalente Ă  0,5 litre s’agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

« Art. R. 541-351. – Les obligations relatives Ă  la mise sur le marchĂ© d’emballages rĂ©employĂ©s ou rĂ©utilisĂ©s s’imposent Ă  tout producteur responsable de la mise sur le marchĂ© d’au moins dix mille unitĂ©s de produits emballĂ©s par an ainsi qu’Ă  tout Ă©co-organisme agrĂ©Ă© pour les emballages.
« Les producteurs concernĂ©s s’acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant Ă  une structure collective dont l’obligation annuelle correspond Ă  la somme des obligations minimales incombant Ă  chacun des adhĂ©rents.
« Les producteurs qui ont adhĂ©rĂ© Ă  un Ă©co-organisme s’acquittent de leur obligation par cet Ă©co-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rĂŽle de structure collective.

« Art. D. 541-352. – La proportion minimale d’emballages rĂ©employĂ©s ou rĂ©utilisĂ©s Ă  mettre sur le marchĂ© annuellement est fixĂ©e de la maniĂšre suivante :
« 1° Pour les producteurs dĂ©clarant un chiffre d’affaire annuel infĂ©rieur Ă  20 millions d’euros :

« – 5 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027 ;

« 2° Pour les producteurs dĂ©clarant un chiffre d’affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d’euros :

« – 5 % en 2025 ;
« – 7 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027 ;

« 3° Pour les producteurs dĂ©clarant un chiffre d’affaire annuel supĂ©rieur Ă  50 millions d’euros :

« – 5 % en 2023 ;
« – 6 % en 2024 ;
« – 7 % en 2025 ;
« – 8 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027.

« Art. R. 541-353. – Pour atteindre les objectifs d’emballages rĂ©employĂ©s ou rĂ©utilisĂ©s Ă  mettre sur le marchĂ© fixĂ©s Ă  l’article D. 541-352, tout Ă©co-organisme agrĂ©Ă© pour les emballages met en Ɠuvre les modulations prĂ©vues Ă  l’article L. 541-10-3 et contribue au dĂ©veloppement de solutions de rĂ©emploi et de rĂ©utilisation, y compris pour d’autres emballages que ceux relevant de sa catĂ©gorie d’agrĂ©ment, en s’appuyant notamment sur les fonds prĂ©vus au V de l’article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribuĂ©s sur la base de procĂ©dures ouvertes Ă  tout personne Ă©ligible qui en formule la demande ou sur la base de procĂ©dures de sĂ©lection concurrentielles.

« Art. R. 541-354. – Toute personne soumise Ă  l’obligation prĂ©vue Ă  l’article R. 541-351 communique annuellement Ă  l’autoritĂ© administrative mentionnĂ©e Ă  l’article L. 541-10-13 la quantitĂ© totale d’emballages qu’elle a, ou que ses adhĂ©rents ont, mis sur le marchĂ© ainsi que la proportion d’emballages rĂ©employĂ©s ou rĂ©utilisĂ©s. »

Article 3

Le 2° de l’article R. 543-54 du code de l’environnement est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« 2° Par “producteur”, celui qui a cette qualitĂ© en vertu de l’article R. 541-350 pour des emballages relevant du 1° du prĂ©sent article. »

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Toutefois, elles ne sont applicables qu’Ă  compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d’identification de la qualitĂ© et de l’origine prĂ©vus aux articles L. 641-1 Ă  L. 641-13 du code rural et de la pĂȘche maritime interdisent le rĂ©emploi ou la rĂ©utilisation de leur emballage.

Article 5

La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 8 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie