🟦 Décret du 7 avril 2022 relatif aux constituants d’interopérabilité du service européen de télépéage et portant transposition de la directive n° 2019/520 du 19 mars 2019

Références

NOR : TRAT2137361D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/7/TRAT2137361D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/7/2022-503/jo/texte
Source : JORF n°0083 du 8 avril 2022, texte n° 43

Informations

Publics concernés : fabricants de constituants d’interopérabilité, sociétés de télépéage et utilisateurs de ces équipements.

Objet : fixer les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l’interdiction des constituants d’interopérabilité.

Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le service européen de télépéage, défini par la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil, suppose la mise en œuvre de constituants d’interopérabilité, qui sont les équipements nécessaires au bon fonctionnement de ce service à l’échelle de l’Union européenne.
Le règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés et le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE, d’application immédiate précisent les règles applicables à la mise sur le marché, au retrait et à l’interdiction de ces constituants, notamment les conditions et les procédures relatives à l’apposition du marquage « CE ».
Le décret permet de mettre en cohérence le code de la voirie routière avec ces dispositions.

Références : le code de la voirie routière modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu la décision 768/2008 CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d’interopérabilité et les critères minimaux d’éligibilité des organismes notifiés ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11 et 132-15 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-2 à L. 119-4-2, R.* 111-1, R. 111-2, R.* 119-1, R.* 119-2, R.* 119-3, R.* 119-7 et R. 119-12 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 – Définition et classement des équipements routiers », et comprenant l’article R.* 111-1, qui devient l’article R. 111-1 ;
2° L’article R.* 111-1, qui devient l’article R. 111-1, est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : « définis à l’article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Les constituants d’interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d’équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels. » ;
3° Après l’article R. 111-1, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 – Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage » et comprenant les articles D. 111-1-1 à R. 111-1-5 ;
4° L’article R. 111-2, qui devient l’article D. 111-1-1, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l’utilisation d’un équipement embarqué » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060) » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l’installation ou l’utilisation d’un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants. » ;
5° Après l’article D. 111-1-1, sont insérés des articles R. 111-1-2 à R. 111-1-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 111-1-2. – L’équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l’article D. 111-1-1.

« Art. D. 111-1-3. – Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).

« Art. R. 111-1-4. – Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu’au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.

« Art. R. 111-1-5. – Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d’autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.
« Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d’autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l’article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.
« Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage. »

Article 2

Au cinquième alinéa de l’article R.* 119-1, qui devient l’article R. 119-1, les mots : « en application de l’article L. 119-4 » sont supprimés.

Article 3

La section 2 du chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l’article R.* 119-2, qui devient l’article R. 119-2, est remplacé par l’alinéa suivant :
« II. – Le marquage “CE” ne peut être apposé qu’après l’établissement d’une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019. » ;
2° Le II de l’article R.* 119-3, qui devient l’article R. 119-3, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l’article R. 111-1, la procédure d’évaluation de conformité aux spécifications des constituants d’interopérabilité mentionnée à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 est mise en œuvre :
« 1° Soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;
« 2° Soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d’une procédure d’autoévaluation de la conformité aux spécifications.
« Les demandes présentées par les organismes d’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité établis en France en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1°, sont déposées auprès du ministre chargé des transports. »

Article 4

L’article R.* 119-7, qui devient l’article R. 119-7, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à la subdivision « I. – » est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 5

La section 4 du chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :
1° L’article R. 119-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « visées au IV de l’article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui les concernent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au IV de l’article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui le concernent » ;
2° Après l’article R. 119-12, il est inséré un article R. 119-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 119-12-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d’interopérabilité non muni ou indûment muni d’un marquage “CE” ;
« 2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l’article R. 119-2 ;
« 3° D’apposer, en contravention avec l’article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d’interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d’interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d’accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “CE”.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 6

Dans la partie réglementaire du code de la voirie routière les références aux articles R.* 111-1, R.* 119-1, R.* 119-2, R.* 119-3 et R.* 119-7 deviennent respectivement les références aux articles R. 111-1, R. 119-1, R. 119-2, R. 119-3 et R. 119-7.

Article 7

Le décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l’interdiction des constituants d’interopérabilité du service européen de télépéage est abrogé.

Article 8

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 7 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili