🟩 DĂ©cret du 7 avril 2022 relatif aux systĂšmes de tĂ©lĂ©pĂ©age, aux droits et obligations des percepteurs de pĂ©age, des prestataires et des utilisateurs du service europĂ©en du tĂ©lĂ©pĂ©age et portant transposition de la directive n° 2019/520 du 19 mars 2019

Références

NOR : TRAT2137371D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/7/TRAT2137371D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/7/2022-504/jo/texte
Source : JORF n°0083 du 8 avril 2022, texte n° 44

Informations

Publics concernĂ©s : percepteurs de pĂ©age (notamment, sociĂ©tĂ©s concessionnaires d’autoroutes), prestataires et utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

Objet : transposer dans la partie réglementaire du code de la voirie routiÚre les dispositions de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2019 fixant les droits et obligations des acteurs du service européen de télépéage.

Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le dĂ©cret dĂ©finit les droits et obligations de l’ensemble des percepteurs et des prestataires de services de pĂ©ages, quel que soit le systĂšme de tĂ©lĂ©pĂ©age envisagĂ©.
Il dĂ©finit ensuite les droits et obligations propres au service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age (pour les percepteurs pĂ©age : publication d’une dĂ©claration de secteur dĂ©crivant les conditions d’accĂšs des prestataires Ă  ce secteur, Ă©galitĂ© d’accĂšs des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, Ă©galitĂ© des conditions de rĂ©munĂ©ration ; pour les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age : obligation d’enregistrement, obligation de couverture du territoire de plusieurs Etats membres de l’Union europĂ©enne, etc.).
Il dĂ©finit Ă©galement le rĂŽle de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports dans la rĂ©gulation du secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age (mission de conciliation exercĂ©e par l’AutoritĂ© entre les prestataires de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et les percepteurs de tĂ©lĂ©pĂ©age, conditions et procĂ©dure d’enregistrement des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, modalitĂ©s de tenue du registre du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age).
Il adapte enfin le code de la route afin de permettre la coopération transfrontiÚre et de renforcer la lutte contre la fraude au péage.

RĂ©fĂ©rences : le code de la voirie routiĂšre et le code de la route modifiĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopĂ©rabilitĂ© des systĂšmes de tĂ©lĂ©pĂ©age routier et facilitant l’Ă©change transfrontiĂšre d’informations relatives au dĂ©faut de paiement des redevances routiĂšres dans l’Union ;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des vĂ©hicules, les obligations des utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, les exigences applicables aux constituants d’interopĂ©rabilitĂ© et les critĂšres minimaux d’Ă©ligibilitĂ© des organismes notifiĂ©s ;
Vu le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif Ă  des obligations dĂ©taillĂ©es incombant aux prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, au contenu minimal de la dĂ©claration de secteur de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, aux interfaces Ă©lectroniques, aux exigences applicables aux constituants d’interopĂ©rabilitĂ©, et abrogeant la dĂ©cision 2009/750/CE ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4, L. 130-7, L. 330-2 et R. 330-3 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1262-3 ;
Vu le code de la voirie routiĂšre, notamment ses articles L. 119-2 Ă  L. 119-4-2 et R.* 119-13 Ă  R.* 119-31 ;
Vu la dĂ©libĂ©ration n° 2021-148 de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s en date du 16 dĂ©cembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routiÚre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Dispositions communes à tous les systÚmes de télépéage

« Sous-section 1
« Définitions

« Art. R.119-13. – I. – Un systĂšme de pĂ©age Ă©lectronique dĂ©signe les Ă©quipements utilisĂ©s par un percepteur de pĂ©age qui, par communication Ă  distance avec un Ă©quipement embarquĂ© dans un vĂ©hicule, ou par lecture de la plaque d’immatriculation d’un vĂ©hicule, permettent la dĂ©tection automatique du passage d’un vĂ©hicule en un point oĂč l’usage du domaine public routier est soumis Ă  pĂ©age.
« II. – Un service de pĂ©age comprend :
« 1° Le cas Ă©chĂ©ant, la mise Ă  disposition et la maintenance d’un Ă©quipement embarquĂ© adaptĂ© Ă  chaque usager, Ă  installer dans les vĂ©hicules permettant leur dĂ©tection par les Ă©quipements des percepteurs de pĂ©age ;
« 2° La dĂ©finition des moyens de paiement mis Ă  disposition de l’usager ;
« 3° La perception auprĂšs de l’usager, pour le compte des percepteurs de pĂ©age, du produit du pĂ©age ;
« 4° La garantie de paiement auprÚs des percepteurs de péage du montant du péage dû ;
« 5° La gestion des relations de clientĂšle avec l’usager ;
« 6° La mise en Ɠuvre et le respect des politiques en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de protection de la vie privĂ©e lors de la fourniture des services mentionnĂ©s aux 1° Ă  5°.
« III. – Le percepteur de pĂ©age dĂ©signe une personne morale, publique ou privĂ©e, chargĂ©e de prĂ©lever des pĂ©ages en contrepartie de l’usage du domaine public routier ou d’un transbordeur.
« IV. – Un prestataire de services de pĂ©age dĂ©signe la personne morale publique ou privĂ©e qui propose Ă  l’usager, moyennant un contrat de tĂ©lĂ©pĂ©age, la fourniture des services mentionnĂ©s au II du prĂ©sent article.

« Sous-section 2
« Obligations des prestataires de services de péage

« Art. R. 119-14. – Les prestataires de services de pĂ©age tiennent une comptabilitĂ© qui permette une distinction claire entre les coĂ»ts et les recettes liĂ©s Ă  la prestation de services de pĂ©age et ceux liĂ©s aux autres activitĂ©s qu’ils exercent de sorte qu’il n’y ait pas de subvention croisĂ©e entre l’activitĂ© de prestation de services de pĂ©age et les autres activitĂ©s.

« Art. R. 119-15. – Les prestataires de services de pĂ©age transmettent aux percepteurs de pĂ©ages les informations qui leur sont nĂ©cessaires pour calculer et appliquer le pĂ©age aux vĂ©hicules des usagers avec lesquels ils sont liĂ©s par contrat ou les informations nĂ©cessaires pour leur permettre de vĂ©rifier le calcul du pĂ©age appliquĂ© aux vĂ©hicules des usagers.
« Dans le cas oĂč des montants de pĂ©age sont en attente de paiement suite Ă  un passage de vĂ©hicule sans dĂ©tection par les Ă©quipements du systĂšme de pĂ©age Ă©lectronique, les prestataires de services de pĂ©age communiquent aux percepteurs de pĂ©ages le numĂ©ro du compte de rattachement concernĂ© sous rĂ©serve de l’accord prĂ©alablement enregistrĂ© du titulaire du certificat d’immatriculation. Ces donnĂ©es sont transmises aux fins de rattachement du montant du pĂ©age dĂ» au compte du titulaire du contrat. Les donnĂ©es transmises sont conservĂ©es pendant le temps nĂ©cessaire Ă  l’instruction du dossier, dans la limite d’une durĂ©e de deux mois Ă  compter de leur transmission.

« Art. R. 119-15-1. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 119-4-1, les donnĂ©es de trafic demandĂ©es par l’Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur :
« 1° Les volumes de déplacements par axes ;
« 2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ;
« 3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ;
« Les donnĂ©es sont transmises dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la demande, sous rĂ©serve de dĂ©lais complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement dont l’autoritĂ© demanderesse est informĂ©e sous un mois.
« Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de maniÚre agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.

« Sous-section 3
« Dispositions relatives aux Ă©changes de donnĂ©es entre les percepteurs de pĂ©age et les prestataires de service de pĂ©ages pour l’application du III de l’article L. 119-3

« Art. R. 119-16. – Les donnĂ©es communicables aux percepteurs de pĂ©ages par les prestataires de services de pĂ©age sont le nom, le prĂ©nom, l’adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d’immatriculation du vĂ©hicule. Ces donnĂ©es sont transmises aux fins d’identifier les auteurs des infractions consistant dans le dĂ©faut de paiement du pĂ©age dĂ» en contrepartie de l’usage du domaine public routier puis de mettre en Ɠuvre les dispositions de l’article 529-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

« Art. R. 119-16-1. – Les donnĂ©es sont transmises Ă  leur demande aux agents des percepteurs de pĂ©age habilitĂ©s Ă  constater les infractions consistant dans le dĂ©faut de paiement du pĂ©age dĂ» en contrepartie de l’usage du domaine public routier, agrĂ©Ă©s et assermentĂ©s dans les conditions prĂ©vues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous rĂ©serve que ces agents produisent, Ă  l’appui de leur demande de communication, la date et l’heure du dĂ©faut de paiement du pĂ©age, le numĂ©ro et l’Etat d’immatriculation du vĂ©hicule ainsi que le numĂ©ro identifiant de la demande de l’agent assermentĂ©.
« Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement.

« Art. R. 119-16-2. – Les donnĂ©es transmises sont conservĂ©es pendant le temps nĂ©cessaire Ă  l’instruction du dossier, dans la limite de la durĂ©e de la prescription lĂ©gale applicable aux infractions consistant dans le dĂ©faut de paiement du pĂ©age dĂ» en contrepartie de l’usage du domaine public routier.

« Section 2
« Service européen de télépéage

« Sous-section 1
« Définitions

« Art. R. 119-17. – Un prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age dĂ©signe une personne morale, publique ou privĂ©e, qui en vertu d’un contrat distinct, donne accĂšs Ă  ce service aux usagers du domaine public ou de transbordeurs relevant d’un ou plusieurs secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, transfĂšre les pĂ©ages au percepteur concernĂ© et qui est enregistrĂ©e dans un Etat membre de l’Union europĂ©enne en tant que prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.
« Un prestataire de services principal dĂ©signe un prestataire de services de pĂ©age ayant des obligations spĂ©cifiques, telles que l’obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intĂ©ressĂ©s, ou des droits spĂ©cifiques, tel que le droit Ă  une rĂ©munĂ©ration spĂ©cifique ou Ă  un contrat de longue durĂ©e garanti, diffĂ©rents des droits et obligations des autres prestataires du service.
« Les ouvrages d’intĂ©rĂȘt purement local mentionnĂ©s Ă  l’article L. 119-2 sont les ouvrages dont le chiffre d’affaires annuel est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un montant dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports.

« Sous-section 2
« Obligations des percepteurs de péages

« Art. R. 119-18. – Les percepteurs de pĂ©ages Ă©tablissent et tiennent Ă  jour une dĂ©claration de secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age couvrant les secteurs gĂ©ographiques oĂč ils sont chargĂ©s de percevoir un pĂ©age. Cette dĂ©claration fixe, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’annexe II du rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019, les conditions gĂ©nĂ©rales d’accĂšs des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age Ă  ces secteurs.
« Lorsqu’un nouveau systĂšme de tĂ©lĂ©pĂ©age routier est crĂ©Ă©, le percepteur de pĂ©ages qui en est responsable publie la dĂ©claration de secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age au plus tard six mois avant la mise en service de ce systĂšme, afin de permettre l’agrĂ©ment des prestataires de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age intĂ©ressĂ©s au moins un mois avant la mise en service du systĂšme.
« Lorsque qu’Ă  la suite d’une modification significative d’un systĂšme de pĂ©age, un percepteur de pĂ©ages exige l’obtention d’un nouvel agrĂ©ment afin de vĂ©rifier l’interopĂ©rabilitĂ© des constituants des prestataires dĂ©jĂ  agrĂ©Ă©s avec le systĂšme significativement modifiĂ©, il publie la dĂ©claration de secteur actualisĂ©e au plus tard trois mois avant la mise en service du systĂšme modifiĂ©, afin de permettre l’agrĂ©ment des prestataires de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age au moins un mois avant la mise en service du systĂšme.
« Les dĂ©clarations de secteur initiale ou actualisĂ©e contiennent la planification dĂ©taillĂ©e actualisĂ©e de la procĂ©dure d’Ă©valuation de la conformitĂ© aux spĂ©cifications et de l’aptitude Ă  l’emploi des constituants d’interopĂ©rabilitĂ© ainsi que la mĂ©thode selon laquelle les percepteurs de pĂ©ages dĂ©terminent la rĂ©munĂ©ration des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-19. – Les percepteurs de pĂ©ages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age demandant Ă  fournir ce service dans les secteurs de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age sous leur responsabilitĂ© dĂšs lors que celui-ci respecte les conditions gĂ©nĂ©rales Ă©noncĂ©es dans la dĂ©claration de secteur de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.
« Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.
« Les percepteurs de pĂ©ages n’exigent pas des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age l’utilisation de processus ou solutions techniques spĂ©cifiques qui porteraient atteinte Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© des constituants du prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age avec d’autres systĂšmes de pĂ©age Ă©lectroniques relevant d’autres secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-19-1. – Les percepteurs de pĂ©ages acceptent dans les secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age sous leur responsabilitĂ© tout Ă©quipement embarquĂ© opĂ©rationnel des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age avec lesquels ils sont liĂ©s par des relations contractuelles, dĂšs lors qu’il est certifiĂ© conformĂ©ment Ă  l’annexe III du rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 et qu’il ne figure pas sur une des listes d’Ă©quipements embarquĂ©s invalidĂ©s tenue par les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age en application de l’article R. 119-23-2.

« Art. R. 119-19-2. – En cas de dysfonctionnement du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age imputable au percepteur de pĂ©ages, celui-ci fournit un service en mode dĂ©gradĂ© permettant aux vĂ©hicules dotĂ©s d’un Ă©quipement embarquĂ© de circuler en sĂ©curitĂ©, en subissant un retard minime et sans qu’il soit considĂ©rĂ© que leurs utilisateurs aient entendu se soustraire au pĂ©age.
« Lorsqu’un secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age ne remplit pas les conditions techniques et procĂ©durales d’interopĂ©rabilitĂ© du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, le percepteur de pĂ©ages responsable prend, aprĂšs analyse du problĂšme avec les parties intĂ©ressĂ©es, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilitĂ© afin d’assurer l’interopĂ©rabilitĂ© de son systĂšme de pĂ©age avec le service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age. Il en informe alors l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports afin que, le cas Ă©chĂ©ant, elle adapte le registre Ă©lectronique du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-20. – Le pĂ©age demandĂ© par les percepteurs de pĂ©ages aux usagers qui sont clients des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age n’excĂšde pas le montant du pĂ©age du pĂ©age correspondant acquittĂ© par les autres usagers du domaine public routier, sans prĂ©judice des rĂ©ductions ou remises qui peuvent ĂȘtre accordĂ©es dans le cadre de la rĂšglementation en vigueur. Toute rĂ©duction ou remise accordĂ©e aux utilisateurs d’un Ă©quipement embarquĂ© est transparente, annoncĂ©e publiquement et proposĂ©e, dans les mĂȘmes conditions, Ă  tous les clients des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-20-1. – Les percepteurs de pĂ©ages dĂ©terminent la classification des vĂ©hicules soumis Ă  un pĂ©age conformĂ©ment aux dispositions de l’annexe I du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019.
« En cas de divergence entre la classification du vĂ©hicule utilisĂ©e par le prestataire de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et celle dĂ©terminĂ©e par le percepteur de pĂ©age, c’est, sauf erreur dĂ»ment Ă©tablie, cette derniĂšre classification qui prĂ©vaut.

« Art. R. 119-20-2. – Dans les systĂšmes de pĂ©age par micro-ondes et par lecture automatique de la plaque d’immatriculation, les percepteurs de pĂ©age communiquent aux prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, pour les utilisateurs de leurs services, des dĂ©clarations justifiĂ©es des pĂ©ages dus.

« Art. R. 119-21. – Les contrats conclus entre un percepteur de pĂ©ages et un prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, en ce qui concerne les prestations relevant du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, permettent la transmission directe de la facture du pĂ©age du prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age Ă  l’utilisateur dudit service.
« Le percepteur de pĂ©ages peut exiger du prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age qu’il Ă©mette une facture Ă  l’utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de pĂ©age.

« Art. R. 119-22. – Les percepteurs de pĂ©ages collaborent sans discrimination avec les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, les fabricants et les organismes notifiĂ©s mentionnĂ©s au II de l’article R. 111-23 afin d’Ă©valuer l’aptitude Ă  l’emploi des constituants d’interopĂ©rabilitĂ© dans leurs secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-22-1. – Chaque percepteur de pĂ©ages responsable d’un secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age met en place un dispositif de tests qui permette aux prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, ou Ă  leurs mandataires, de vĂ©rifier que ses constituants d’interopĂ©rabilitĂ© sont aptes Ă  l’emploi dans son secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et d’obtenir une certification des rĂ©sultats.
« Les percepteurs de pĂ©age peuvent mettre en place un dispositif unique pour plusieurs secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et permettre Ă  un mandataire de vĂ©rifier l’aptitude Ă  l’emploi d’un type d’Ă©quipements embarquĂ©s pour le compte de plusieurs prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.
« Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du service européen de télépéage ou à leurs mandataires de supporter le coût des tests concernés.

« Art. R. 119-22-2. – Les dĂ©cisions par lesquelles les percepteurs de pĂ©ages agrĂ©ent ou refusent d’agrĂ©er un prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age au vu des rĂ©sultats de la procĂ©dure d’Ă©valuation de la conformitĂ© des constituants d’interopĂ©rabilitĂ© et de l’aptitude Ă  l’emploi sont motivĂ©es. Elles contiennent l’indication des voies et dĂ©lais de recours.

« Art. R. 119-22-3. – Les percepteurs de pĂ©ages peuvent mettre en Ɠuvre Ă  titre temporaire, sur des parties limitĂ©es de leurs secteurs Ă  pĂ©age, des systĂšmes de pĂ©age pilotes comportant des technologies autres que celles prĂ©vues Ă  l’article D. 111-1-1.
« Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systÚmes pilotes.
« La mise en Ɠuvre d’un systĂšme pilote est subordonnĂ©e Ă  l’autorisation prĂ©alable de la Commission europĂ©enne.
« Les percepteurs de pĂ©ages qui souhaitent mettre en Ɠuvre un systĂšme de pĂ©age pilote en informent le ministre chargĂ© des transports, et lui fournissent, le cas Ă©chĂ©ant Ă  sa demande, tout Ă©lĂ©ment d’information nĂ©cessaire Ă  l’instruction de la demande d’autorisation par la Commission europĂ©enne.

« Sous-section 3
« Obligations des prestataires du service européen de télépéage

« Art. R. 119-23. – Dans les trente-six mois suivant leur enregistrement, les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age enregistrĂ©s en France concluent avec les percepteurs de pĂ©ages des contrats de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age couvrant tous les secteurs de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age d’au moins quatre Etats membres.
« Dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion de leur premier contrat en France, les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age exerçant leur activitĂ© en France concluent des contrats de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age couvrant tous les secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age existant en France Ă  l’exception toutefois des secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age dans lesquels les percepteurs de pĂ©ages ne respectent pas les dispositions prĂ©vues Ă  l’art. R. 119-19.
« Une fois les contrats conclus, les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age exerçant leur activitĂ© en France garantissent Ă  tout moment la couverture de tous les secteurs de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age existant en France. Lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’assurer la couverture d’un secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, y compris pour un motif imputable Ă  un percepteur de pĂ©ages qui ne respecterait pas ses obligations au titre de la prĂ©sente section, ils rĂ©tablissent la couverture de ce secteur dans les meilleurs dĂ©lais.

« Art. R. 119-23-1. – Les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-Ă -vis des utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et leur communiquent les secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age qu’ils couvrent et tout changement qui y est apportĂ©. Ils rendent publics les projets d’extension de leurs services Ă  d’autres secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age. Les informations publiĂ©es font l’objet d’une mise Ă  jour annuelle.

« Art. R. 119-23-2. – Les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age tiennent Ă  jour et transmettent aux percepteurs de pĂ©ages une liste des Ă©quipements embarquĂ©s invalidĂ©s fournis Ă  leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, ĂȘtre tenus pour responsable du paiement des pĂ©ages dus du fait de l’utilisation de ces Ă©quipements. La composition, le format de la liste et sa frĂ©quence de mise Ă  jour sont convenues entre les percepteurs de pĂ©age et les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-24. – Les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age assurent aux utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age un service et un soutien technique appropriĂ©s afin de garantir l’installation correcte de l’Ă©quipement embarquĂ©. Les prestataires sont responsables des paramĂštres fixes de classification du vĂ©hicule stockĂ©s dans l’Ă©quipement embarquĂ© ou dans leur systĂšme informatique.
« Les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age s’assurent que :
« 1° Une fois que les paramĂštres de classification du vĂ©hicule, y compris les paramĂštres variables, ont Ă©tĂ© stockĂ©s ou dĂ©clarĂ©s ou les deux, aucune autre intervention humaine Ă  l’intĂ©rieur du vĂ©hicule n’est nĂ©cessaire au cours d’un trajet Ă  moins qu’il n’y ait modification des caractĂ©ristiques du vĂ©hicule ;
« 2° L’interaction entre l’utilisateur et un Ă©quipement embarquĂ© particulier reste la mĂȘme quel que soit le secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-25. – La facturation des utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age par les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age distingue clairement le prix du service fourni par le prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age des pĂ©ages dus.
« Sauf opposition des utilisateurs lors de la souscription du contrat, elle prĂ©cise au minimum l’heure et l’endroit d’imputation des pĂ©ages, ainsi que la dĂ©composition des pĂ©ages relative Ă  l’utilisateur.

« Art. R. 119-25-1. – Lorsque le percepteur de pĂ©age l’exige dans le cadre de la dĂ©claration de secteur, les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age assurent le paiement pour toute dĂ©claration de pĂ©age justifiĂ©e, ainsi que pour tout pĂ©age dĂ» et non dĂ©clarĂ© concernant tout compte d’utilisateur gĂ©rĂ© par ce prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Art. R. 119-25-2. – Lorsqu’un prestataire de services de pĂ©age a la qualitĂ© de “prestataire de services principal”, la mĂ©thode de calcul utilisĂ©e pour dĂ©terminer la rĂ©munĂ©ration de ce prestataire est identique Ă  celle utilisĂ©e pour dĂ©terminer la rĂ©munĂ©ration des prestations comparables proposĂ©es par les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age exerçant leur activitĂ© dans le mĂȘme secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.
« Toutefois, le montant de la rĂ©munĂ©ration des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age peut varier de la rĂ©munĂ©ration servie au prestataire de services principal peut ĂȘtre diffĂ©renciĂ© s’il y a lieu de :
« 1° Prendre en compte les droits et obligations spécifiques qui sont conférés ou imposés au prestataire de services principal ;
« 2° De dĂ©duire de la rĂ©munĂ©ration des prestataires de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age les redevances fixes imposĂ©es par le percepteur de pĂ©ages sur la base des coĂ»ts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir Ă  jour un systĂšme de pĂ©age conforme aux exigences du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age dans son secteur de pĂ©age, y compris les coĂ»ts d’agrĂ©ment, lorsque ces coĂ»ts ne sont pas compris dans le pĂ©age.

« Sous-section 4
« Droits et obligations des utilisateurs du service européen de télépéage

« Art. R. 119-26. – Les utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age peuvent souscrire un contrat auprĂšs d’un prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age indĂ©pendamment de leur nationalitĂ©, de l’Etat membre oĂč ils rĂ©sident ou de l’Etat membre oĂč le vĂ©hicule est immatriculĂ©.
« Les utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age sont informĂ©s lors de la souscription de leur contrat des moyens de paiement qu’ils peuvent utiliser.
« Ils sont informĂ©s par le prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age du traitement de leurs donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel conformĂ©ment aux lois et rĂšglements qui les rĂ©gissent ainsi que de leur droit Ă  s’opposer Ă  ce que les mentions Ă©noncĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 119-25-1 figurent sur la facturation.

« Art. R. 119-27. – Le paiement d’un pĂ©age par l’utilisateur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age au prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age Ă©teint les obligations de paiement de l’utilisateur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age vis-Ă -vis du percepteur de pĂ©age concernĂ©.

« Art. R. 119-27-1. – Si au moins deux Ă©quipements embarquĂ©s sont installĂ©s ou transportĂ©s Ă  bord d’un vĂ©hicule, l’utilisateur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age utilise ou active l’Ă©quipement embarquĂ© pertinent pour le secteur du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age concernĂ©.

« Art. R. 119-28. – L’interaction entre les utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et les percepteurs de pĂ©ages, dans le cadre de la mise en Ɠuvre du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, est limitĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, au processus de facturation et aux processus de contrĂŽle.
« Les interactions entre les utilisateurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, ou leur Ă©quipement embarquĂ©, peuvent ĂȘtre spĂ©cifiques Ă  chaque prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age sans compromettre l’interopĂ©rabilitĂ© du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Sous-section 5
« Conditions d’enregistrement en France des prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age

« Art. R. 119-29. – Les personnes morales Ă©tablies en France qui souhaitent ĂȘtre enregistrĂ©es en tant que prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age remplissent les conditions suivantes :
« 1° Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
« 2° Disposer des équipements techniques permettant la fourniture du service européen de télépéage et conformes à la réglementation en vigueur à la date de la demande ;
« 3° Justifier de compĂ©tences suffisantes en matiĂšre de prestation de services de pĂ©age ou de prestations de services dans des domaines connexes. Les critĂšres d’apprĂ©ciation et les domaines connexes sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, pris sur proposition de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports ;
« 4° Justifier d’une capacitĂ© financiĂšre appropriĂ©e. Les critĂšres d’apprĂ©ciation sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, pris sur proposition de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports ;
« 5° Disposer d’un plan de gestion globale des risques tenu Ă  jour et faisant l’objet au minimum tous les deux ans d’un audit par un organisme indĂ©pendant ;
« 6° Ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans Ă  la date de la demande de condamnation dĂ©finitive en matiĂšre pĂ©nale, ou Ă  raison d’infractions Ă  la lĂ©gislation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l’Union europĂ©enne pour des infractions en relation directe avec l’activitĂ© de prestataire de service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, pris sur proposition de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports, et ĂȘtre en rĂšgle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et avec les dispositions relatives Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ;
« 7° S’agissant des mandataires de la personne morale, n’avoir pas fait l’objet depuis moins de cinq ans Ă  la date de la demande de condamnation dĂ©finitive en matiĂšre pĂ©nale ou Ă  raison d’infractions Ă  la lĂ©gislation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l’Union europĂ©enne, pour des infractions en relation directe avec l’activitĂ© de prestataire de service de tĂ©lĂ©pĂ©age et dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, pris sur proposition de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports.
« La composition du dossier de demande d’enregistrement en tant que prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, pris sur proposition de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports.

« Art. R. 119-29-1. – L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception d’un dossier complet pour prendre sa dĂ©cision. En l’absence de dĂ©cision expresse Ă  l’issue de ce dĂ©lai, elle est rĂ©putĂ©e dĂ©favorable.
« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports notifie au demandeur le caractĂšre complet de sa demande.

« Art. D. 119-29-2. – Chaque annĂ©e, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement en tant que prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, la personne morale enregistrĂ©e transmet Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports un dossier d’information dont la composition est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, pris sur proposition de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports.
« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports peut, Ă  tout moment, demander Ă  la personne morale enregistrĂ©e ou demandant Ă  ĂȘtre enregistrĂ©e de lui transmettre dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine tout autre document portant sur les conditions posĂ©es Ă  l’article R. 119-29.

« Art. D. 119-29-3. – Les personnes enregistrĂ©es en tant que prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age informent l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports de toute modification de leur couverture de secteurs de pĂ©age relevant du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age au plus tard huit jours avant la date d’entrĂ©e en vigueur de la modification.

« Art. R. 119-29-4. – L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports peut, Ă  tout moment, abroger la dĂ©cision d’enregistrement d’une personne morale en tant que prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse dans un dĂ©lai d’un mois et aprĂšs avoir reçu les observations Ă©crites de cette derniĂšre, dans les cas suivants :
« 1° Le non-respect des conditions indiquĂ©es Ă  l’article R. 119-29 ;
« 2° L’absence de transmission dans les dĂ©lais, la transmission incomplĂšte, ou la transmission d’une information inexacte, d’un ou plusieurs document(s) ou information(s) visĂ©(s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ;
« 3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage.

« Art. R. 119-29-5. – Pour l’exercice de ses missions prĂ©vues par la prĂ©sente sous-section, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports peut entendre toute personne dont l’audition lui paraĂźt susceptible de contribuer Ă  son information.

« Art. D. 119-29-6. – Le registre Ă©lectronique du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age contient les informations suivantes :
« 1° Le recensement des différents secteurs du service européen de télépéage situés sur le territoire français, avec, pour chaque secteur ;
« a) Le nom et les coordonnées du percepteur de péage responsable ;
« b) Les technologies de perception du péage employées ;
« c) Les données du contexte de péage ;
« d) Les déclarations de secteur ;
« e) Le nom et les coordonnées des prestataires du service européen de télépéage ayant conclu un contrat avec le percepteur de péage ;
« 2° Le nom et les coordonnées des personnes morales enregistrés en France en tant que prestataires du service européen de télépéage ;
« 3° Le nom et les coordonnĂ©es du bureau de contact unique instituĂ© en application de l’article D. 119-31 ;
« 4° Les conclusions de l’audit mentionnĂ© au e de l’article R. 119-29.
« Le registre est mis Ă  jour et accessible au public sur le site de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports.
« Les percepteurs de pĂ©ages, les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age, le bureau de contact unique et les services de l’Etat transmettent Ă  l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports les informations dont ils disposent nĂ©cessaires Ă  la tenue du registre Ă©lectronique du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.
« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports transmet Ă  la fin de chaque annĂ©e civile Ă  la Commission europĂ©enne, par voie Ă©lectronique, le registre Ă©lectronique du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.

« Sous-section 6
« Mission de conciliation exercĂ©e par l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports en matiĂšre de tĂ©lĂ©pĂ©age

« Art. R. 119-30. – Pour les besoins de l’application du I de l’article L. 119-4, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports est saisie par un percepteur de pĂ©age ou un prestataire du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age. La saisine est notifiĂ©e par son auteur Ă  la personne avec laquelle il est en diffĂ©rend, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs “l’autre partie”.
« L’auteur de la saisine expose les motifs du diffĂ©rend et les Ă©changes intervenus avec l’autre partie pour rĂ©soudre le diffĂ©rend.

« Art. R. 119-30-1. – Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande de conciliation, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports indique Ă  son auteur si la saisine contient les informations nĂ©cessaires Ă  l’exercice de sa mission. A dĂ©faut, elle l’invite Ă  lui fournir des piĂšces complĂ©mentaires.
« L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports peut notamment demander Ă  un prestataire de services de pĂ©age l’information sur les coĂ»ts et les recettes liĂ©s Ă  la fourniture de service de pĂ©ages, lorsque cette information est nĂ©cessaire dans le cadre de l’exercice de sa mission.
« Toute information transmise Ă  l’AutoritĂ© pour les besoins de l’exercice de sa mission, par l’auteur de la saisine, l’autre partie ou l’une des personnes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 119-4, est communiquĂ©e Ă  chacune des parties, Ă  l’exception des informations dont la divulgation porterait atteinte Ă  un secret protĂ©gĂ© par la loi.
« L’AutoritĂ© rend un avis motivĂ© concernant le diffĂ©rend au terme d’une procĂ©dure contradictoire Ă©crite, au plus tard six mois aprĂšs rĂ©ception du dossier complet par l’auteur de la saisine.

« Art. R. 119-30-2. – En cas d’accord entre les parties qui interviendrait aprĂšs la saisine de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports, les deux parties en informent conjointement l’AutoritĂ© dans les plus brefs dĂ©lais et lui communiquent une copie de l’accord.

« Art. R. 119-30-3. – Pour l’exercice de ses missions prĂ©vues par la prĂ©sente sous-section, l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports peut entendre toute personne dont l’audition lui paraĂźt susceptible de contribuer Ă  son information.

« Sous-section 7
« Dispositions diverses

« Art. D. 119-31. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports institue un bureau de contact unique, chargĂ© de faciliter et de coordonner les contacts administratifs entre les prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age et les percepteurs de pĂ©age responsables des secteurs du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age.
« Le bureau de contact unique peut ĂȘtre un service de l’Etat, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privĂ©.
« Les coordonnĂ©es de ce bureau de contact unique sont publiĂ©s sur le site internet du ministĂšre chargĂ© des transports et de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports. »

 

Article 2

 

Les sections 2 et 3 du chapitre X du titre Ier du code de la voire routiĂšre deviennent respectivement les sections 3 et 4.

 

Article 3

 

Le neuviĂšme alinĂ©a de l’article R. 330-3 du code de la route est complĂ©tĂ© par les mots : « et le dĂ©faut d’acquittement du pĂ©age ».

 

Article 4

 

Le dĂ©cret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d’enregistrement en France des sociĂ©tĂ©s prestataires du service europĂ©en de tĂ©lĂ©pĂ©age est abrogĂ©.

 

Article 5

 

La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 7 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili