🟩 DĂ©cret du 25 mars 2022 relatif au partage de la pension de rĂ©version en cas de pluralitĂ© de conjoints ou anciens conjoints

Références

NOR : MTRS2200490D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/MTRS2200490D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/2022-432/jo/texte
Source : JORF n°0073 du 27 mars 2022, texte n° 22

Informations

Publics concernĂ©s : conjoints survivants et divorcĂ©s d’assurĂ©s des rĂ©gimes de base d’assurance vieillesse.

Objet : modalitĂ©s de calcul de la pension de rĂ©version en cas de pluralitĂ© de conjoints survivants ou d’anciens conjoints.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du dĂ©cret s’appliquent aux pensions de rĂ©version attribuĂ©es Ă  compter de la publication de la loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique.

Notice : le texte prĂ©cise les conditions de calcul et de versement de la pension de rĂ©version lorsque coexistent, Ă  la date du dĂ©cĂšs de l’assurĂ©, plusieurs conjoints survivants et divorcĂ©s, en organisant l’attribution de la pension en fonction du rapport entre la pĂ©riode de leur mariage en situation de monogamie conformĂ©ment Ă  l’article 147 du code civil et la somme des durĂ©es de mariage de l’assurĂ© dĂ©cĂ©dĂ©.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 29 et du II de l’article 93 de la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sĂ©curitĂ© sociale et du dĂ©cret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code civil, notamment ses articles 147 et 201 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-23-1 A ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 29 et 93 ;
Vu l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiĂ©e relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte, notamment ses articles 17, 23-5 et 23-6 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable Ă  Mayotte et aux juridictions compĂ©tentes pour en connaĂźtre ;
Vu le dĂ©cret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 modifiĂ© portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spĂ©ciale pour les personnes ĂągĂ©es) de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ;
Vu le dĂ©cret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif Ă  l’assurance vieillesse-veuvage applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 22 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 22 dĂ©cembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4
« Pensions de réversion

« Art. R. 161-19-3. – Sous rĂ©serve qu’ils remplissent les conditions prĂ©vues par les rĂ©gimes servant cette pension, la fraction de pension de rĂ©version servie Ă  chacun des conjoints ou anciens conjoints dont le mariage n’a pas Ă©tĂ© contractĂ© dans le respect des dispositions de l’article 147 du code civil est Ă©gale au rapport entre la durĂ©e de mariage pendant laquelle, Ă  la suite du dĂ©cĂšs du ou des prĂ©cĂ©dents Ă©poux, de la dissolution du ou des prĂ©cĂ©dents mariages ou de leur annulation dans des conditions autres que celles mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a, chacun d’entre eux Ă©tait le seul conjoint de l’assurĂ© dĂ©cĂ©dĂ© et la somme des durĂ©es de mariage avec celui-ci de l’ensemble des conjoints ou anciens conjoints pouvant bĂ©nĂ©ficier d’une pension de rĂ©version de son chef.
« La pension de rĂ©version restante est rĂ©partie entre les conjoints et anciens conjoints qui remplissent les conditions prĂ©vues par les rĂ©gimes servant cette pension et dont le mariage a Ă©tĂ© contractĂ© dans le respect des dispositions de cet article 147, s’il y en a, au prorata de la durĂ©e de leur mariage par rapport Ă  la somme des durĂ©es de mariage de chacun d’entre eux.
« Le conjoint ou ancien conjoint dont le mariage, contractĂ© en violation des dispositions de cet article, a Ă©tĂ© de ce chef dĂ©clarĂ© nul, dans des conditions dans lesquelles a Ă©tĂ© reconnu que la bonne foi de ce conjoint devait conduire Ă  l’application des dispositions de l’article 201 du mĂȘme code, bĂ©nĂ©ficie d’une fraction de pension de rĂ©version dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a. Elle prend effet, lorsque le jugement d’annulation intervient avant le dĂ©cĂšs de l’assurĂ©, dans les conditions prĂ©vues par le rĂ©gime dont il relĂšve, ou, lorsque ce jugement intervient aprĂšs le dĂ©cĂšs de l’assurĂ©, au premier jour du mois suivant celui du dĂ©pĂŽt de la demande d’octroi ou de rĂ©vision de la pension de rĂ©version formĂ©e par le conjoint ou l’ancien conjoint dont le mariage a Ă©tĂ© annulĂ©. Une copie du jugement d’annulation est adressĂ©e Ă  l’appui de cette demande Ă  l’organisme servant la pension de rĂ©version. »

Article 2

Le décret du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 18 :
a) Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© d’un « I. – » ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’article R. 161-19-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est applicable dans le rĂ©gime de retraite de base de Mayotte aux pensions de rĂ©version dont bĂ©nĂ©ficient ou sont susceptibles de bĂ©nĂ©ficier les conjoints ayant contractĂ© mariage Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable Ă  Mayotte et aux juridictions compĂ©tentes pour en connaĂźtre. » ;
2° AprĂšs l’article 36, est insĂ©rĂ© un chapitre ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux avocats salariés et non-salariés et aux autres professions libérales

« Art. 36-1. – Le II de l’article 18 est applicable aux conjoints et anciens conjoints des assurĂ©s mentionnĂ©s aux articles 23-5 et 23-6 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisĂ©e pour le droit Ă  pension de rĂ©version dans leurs rĂ©gimes d’assurance vieillesse de base et complĂ©mentaire lĂ©gal ou rendu lĂ©galement obligatoire. »

Article 3

Au premier alinĂ©a du I de l’article 3 du dĂ©cret du 10 mai 2017 susvisĂ©, les mots : « et 3 » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  4 ».

Article 4

Les articles 18 et 36-1 du dĂ©cret du 1er juillet 2003 susvisĂ© et le I de l’article 3 du dĂ©cret du 10 mai 2017 susvisĂ© tels qu’ils rĂ©sultent des articles 2 et 3 du prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret.

Article 5

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux pensions de rĂ©version attribuĂ©es Ă  compter de la publication de la loi du 24 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e.
Lorsque cette attribution implique un nouveau partage des pensions de rĂ©version ayant pris effet avant cette date, celles-ci demeurent rĂ©visĂ©es selon les dispositions en vigueur antĂ©rieurement Ă  cette mĂȘme date.

Article 6

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer et le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ© des retraites et de la santĂ© au travail,
Laurent Pietraszewski