🟩 DĂ©cret du 25 mars 2022 relatif Ă  la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire applicable Ă  certains litiges de la fonction publique et Ă  certains litiges sociaux

Références

NOR : JUSC2138688D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/JUSC2138688D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/2022-433/jo/texte
Source : JORF n°0073 du 27 mars 2022, texte n° 25

Informations

Publics concernĂ©s : PĂŽle emploi et demandeur d’emploi inscrit Ă  PĂŽle emploi ; Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale ; collectivitĂ©s territoriales ; agents de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale ; avocats ; administrations ; membres du Conseil d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.

Objet : mise en Ɠuvre, sur l’ensemble du territoire, d’une procĂ©dure de mĂ©diation obligatoire prĂ©alable Ă  la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, sous réserve des dispositions de son article 6.

Notice : l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire pĂ©rennise et gĂ©nĂ©ralise la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire expĂ©rimentĂ©e en application de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siĂšcle. Il prĂ©voit que les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s d’une tentative de mĂ©diation.
Le dĂ©cret a pour objet la mise en Ɠuvre de cette procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire. Il fixe en particulier les modalitĂ©s et dĂ©lais d’engagement de la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire. Il dĂ©finit ensuite les catĂ©gories de dĂ©cisions devant faire l’objet d’une mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, de mĂȘme que, pour les litiges de la fonction publique, les services de l’Etat, les organismes, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics locaux dans lesquels sont affectĂ©s les agents concernĂ©s. Il identifie enfin les instances et autoritĂ©s chargĂ©es d’assurer ces missions de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application des articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de l’Ă©ducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et D. 222-37 Ă  D. 222-42 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 Ă  L. 213-14 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 112-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu le dĂ©cret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifiĂ© pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes Ă  l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le dĂ©cret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifiĂ© relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes Ă  l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 modifiĂ© pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle du 7 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes du 13 janvier 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 18 janvier 2022 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique du 17 fĂ©vrier 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La section 1 « Dispositions générales » est complétée par un article R. 213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-3-1. – Les parties peuvent ĂȘtre assistĂ©es devant le mĂ©diateur par toute personne de leur choix. » ;

2° Le chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Médiation préalable obligatoire

« Art. R. 213-10. – La mĂ©diation prĂ©alable obligatoire est engagĂ©e auprĂšs du mĂ©diateur compĂ©tent dans le dĂ©lai de recours contentieux prĂ©vu Ă  l’article R. 421-1, majorĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 421-7.
« La notification de la dĂ©cision ou l’accusĂ© de rĂ©ception prĂ©vu Ă  l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionne cette obligation et indique les coordonnĂ©es du mĂ©diateur compĂ©tent. A dĂ©faut, le dĂ©lai de recours contentieux ne court pas Ă  l’encontre de la dĂ©cision litigieuse.
« La lettre de saisine du mĂ©diateur est accompagnĂ©e de la dĂ©cision contestĂ©e ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusĂ© de rĂ©ception ayant fait naĂźtre cette dĂ©cision.

« Art. R. 213-11. – La saisine du mĂ©diateur compĂ©tent interrompt le dĂ©lai de recours contentieux et suspend les dĂ©lais de prescription dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 213-13.
« La rĂ©clamation auprĂšs du DĂ©fenseur des droits, lorsqu’elle est faite dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 213-14, produit les mĂȘmes effets.

« Art. R. 213-12. – Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le dĂ©lai de recours contentieux d’une requĂȘte n’ayant pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’une mĂ©diation qui Ă©tait obligatoire, son prĂ©sident ou le magistrat qu’il dĂ©lĂšgue rejette cette requĂȘte par ordonnance et transmet le dossier au mĂ©diateur compĂ©tent.
« Le mĂ©diateur est supposĂ© avoir Ă©tĂ© saisi Ă  la date d’enregistrement de la requĂȘte.

« Art. R. 213-13. – L’exercice d’un recours gracieux ou hiĂ©rarchique aprĂšs la mĂ©diation n’interrompt pas de nouveau le dĂ©lai de recours. »

Article 2

La procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire prĂ©vue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formĂ©s par les agents publics Ă  l’encontre des dĂ©cisions administratives suivantes :
1° DĂ©cisions administratives individuelles dĂ©favorables relatives Ă  l’un des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©s Ă  l’article L. 712-1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° DĂ©cisions administratives individuelles dĂ©favorables relatives Ă  la rĂ©intĂ©gration Ă  l’issue d’un dĂ©tachement, d’un placement en disponibilitĂ© ou d’un congĂ© parental ou relatives au rĂ©emploi d’un agent contractuel Ă  l’issue d’un congĂ© mentionnĂ© au 2° du prĂ©sent article ;
4° DĂ©cisions administratives individuelles dĂ©favorables relatives au classement de l’agent Ă  l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° DĂ©cisions administratives individuelles dĂ©favorables relatives aux mesures appropriĂ©es prises par les employeurs publics Ă  l’Ă©gard des travailleurs handicapĂ©s en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ;
7° DĂ©cisions administratives individuelles dĂ©favorables concernant l’amĂ©nagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prĂ©vues par les dĂ©crets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisĂ©s.

Article 3

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :
1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectĂ©s dans les services acadĂ©miques et dĂ©partementaux, les Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires et les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des acadĂ©mies qui figurent sur une liste arrĂȘtĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargĂ© de l’Ă©ducation nationale ;
2° Les agents de la fonction publique territoriale employĂ©s dans les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics ayant prĂ©alablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relĂšvent, une convention pour assurer la mĂ©diation prĂ©vue Ă  l’article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Article 4

La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les agents du ministĂšre chargĂ© de l’Ă©ducation nationale, par le mĂ©diateur acadĂ©mique territorialement compĂ©tent ;
2° Pour les agents des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compĂ©tent ayant conclu avec la collectivitĂ© ou l’Ă©tablissement concernĂ© la convention mentionnĂ©e au 2° de l’article 3. Le reprĂ©sentant lĂ©gal du centre de gestion dĂ©signe la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exĂ©cution de la mission de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire.

Article 5

La cinquiÚme partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 5312-5les mots : « prĂ©vu Ă  l’article L. 5423-24 » sont supprimĂ©s ;
2° Le chapitre II du titre 1er du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Médiation préalable obligatoire

« Art. R. 5312-47. – La procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire prĂ©vue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions individuelles suivantes prises par PĂŽle emploi et relevant du champ de compĂ©tence du juge administratif :
« 1° Les dĂ©cisions prises en application des dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration de PĂŽle emploi mentionnĂ©es au 2° de l’article R. 5312-6 ;
« 2° Les dĂ©cisions relatives Ă  la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catĂ©gorie mentionnĂ©es Ă  l’article R. 5411-18 ;
« 3° Les dĂ©cisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prĂ©vues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ;
« 4° Les dĂ©cisions de suppression du revenu de remplacement, prĂ©vues Ă  l’article L. 5426-2 ;
« 5° Les dĂ©cisions relatives Ă  la pĂ©nalitĂ© administrative mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5426-5 ;
« 6° Les dĂ©cisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5426-8-1 ;
« 7° Les dĂ©cisions prises pour le compte de l’Etat relatives :
« a) Aux allocations destinĂ©es aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisĂ© d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie prĂ©vues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;
« b) A l’allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique prĂ©vue aux articles L. 5423-1 Ă  L. 5423-3 ;
« c) Aux allocations de solidaritĂ© mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;
« d) A l’aide Ă  la crĂ©ation ou Ă  la reprise d’entreprise prĂ©vue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 dĂ©cembre 1996 de finances pour 1997.

« Art. R. 5312-48. – Le mĂ©diateur chargĂ© de la mĂ©diation prĂ©alable obligatoire mentionnĂ©e Ă  l’article R. 5312-47 est le mĂ©diateur rĂ©gional de PĂŽle emploi territorialement compĂ©tent. » ;

3° Au second alinĂ©a de l’article R. 5411-18, les mots : « forme un recours prĂ©alable dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 5412-8 » sont remplacĂ©s par les mots : « engage une mĂ©diation auprĂšs du mĂ©diateur rĂ©gional de PĂŽle emploi dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 213-10 Ă  R. 213-13 du code de justice administrative » ;
4° L’article R. 5412-8 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, les mots : « forme un recours préalable devant le directeur régional de PÎle emploi » sont remplacés par les mots : « engage une médiation auprÚs du médiateur régional de PÎle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
5° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Contestations

« Art. R. 5423-14. – La personne qui entend contester une dĂ©cision relative Ă  l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique engage une mĂ©diation auprĂšs du mĂ©diateur rĂ©gional de PĂŽle emploi dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 213-10 Ă  R. 213-13 du code de justice administrative. » ;

6° L’article R. 5426-11 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « forme, lorsqu’il entend contester la dĂ©cision de suppression du revenu de remplacement, un recours prĂ©alable devant le directeur mentionnĂ© Ă  l’article R. 5312-26 » sont remplacĂ©s par les mots : « engage, lorsqu’il entend contester la dĂ©cision de suppression du revenu de remplacement, une mĂ©diation auprĂšs du mĂ©diateur rĂ©gional de PĂŽle emploi dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 213-10 Ă  R. 213-13 du code de justice administrative » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
7° L’article R. 5426-17-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « forme, lorsqu’il entend contester la dĂ©cision de pĂ©nalitĂ© administrative, un recours prĂ©alable devant le directeur mentionnĂ© Ă  l’article R. 5312-26 » sont remplacĂ©s par les mots : « engage, lorsqu’il entend contester la dĂ©cision de pĂ©nalitĂ© administrative, une mĂ©diation auprĂšs du mĂ©diateur rĂ©gional de PĂŽle emploi dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 213-10 Ă  R. 213-13 du code de justice administrative » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
8° Au premier alinĂ©a de l’article R. 5426-19, aprĂšs les mots : « des prestations », sont insĂ©rĂ©s les mots : « mentionnĂ©es aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 ».

Article 6

Les dispositions des articles 2 Ă  4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’ĂȘtre prĂ©sentĂ©s Ă  l’encontre des dĂ©cisions intervenues Ă  compter du 1er jour du mois suivant la publication du prĂ©sent dĂ©cret ou, lorsqu’il s’agit d’une dĂ©cision prise par une collectivitĂ© territoriale ou un Ă©tablissement public local, Ă  compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnĂ©e au 2° de l’article 3.
Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’ĂȘtre prĂ©sentĂ©s Ă  l’encontre des dĂ©cisions intervenues Ă  compter du 1er juillet 2022.

Article 7

Le dĂ©cret n° 2018-101 du 16 fĂ©vrier 2018 portant expĂ©rimentation d’une procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire en matiĂšre de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux est abrogĂ©. Toutefois, les effets de ses dispositions continuent de s’appliquer aux mĂ©diations engagĂ©es sur son fondement.

Article 8

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin