Au sommaire :
Références
NOR : ECOI2227708D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/ECOI2227708D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/23/2022-1620/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 24 décembre 2022, texte n° 14
Informations
Publics concernés : entreprises accomplissant les formalités nécessaires, d’une part, à leur création, aux modifications de leur situation et à la cessation de leur activité, et, d’autre part, à l’accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l’exercice d’une telle activité. Organismes destinataires des formalités d’entreprises. Autorités ayant compétence pour délivrer des autorisations. Organisme unique mentionné à l’article 23 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021. Teneur du Registre national des entreprises.
Objet : modalités de signature électronique des déclarations des formalités des entreprises et de radiation du Registre national des entreprises. Désignation des autorités habilitées à consulter l’intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le décret précise les modalités de recours à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié par un déclarant, en lui permettant d’y substituer, avec les mêmes effets juridiques, le recours à une identification par un moyen électronique de niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d’identification électronique, associé à une signature électronique simple.
Il procède également à l’ajout d’une profession ayant accès, en application de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises, à l’intégralité des informations qui y sont contenues pour l’exercice de leurs missions, ainsi qu’à l’ajout d’un cas de radiation du Registre susmentionné, concernant les entreprises étrangères sans établissement stable en France et qui n’y emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale.
Références : les dispositions des codes et textes réglementaires modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-5 et R. 123-318 ;
Vu l’annexe 2 au code général des impôts ;
Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;
Vu le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 8 décembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article R. 123-5, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2021 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’identification du déclarant par un moyen d’identification électronique correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9 règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, associée à une signature électronique simple, vaut signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les procédés techniques utilisés doivent garantir la conservation des transmissions opérées, l’établissement de manière certaine de leur date d’envoi et de la date de leur mise à la disposition de leur destinataire ou de leur réception par ce dernier, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. » ;
2° Après le 8° de l’article R. 123-318, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2022 susvisé, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ; ».
Article 2
Au sein du chapitre Ier ter de la troisième partie du livre premier de l’annexe 2 au code général des impôts, il est rétabli un article 371 AK ainsi rédigé :
« Art. 371 AK. – Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l’article 289 A du code général des impôts.
« La radiation est effectuée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l’article R. 123-7 du même code. »
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 4
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 23 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire