🟩 DĂ©cret du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie Ă  l’habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte

Références

NOR : ECOT2207435D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/22/ECOT2207435D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/22/2022-1450/jo/texte
Source : JORF n°0271 du 23 novembre 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernés : accédants à la propriété résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prestataires de services bancaires établis dans ces collectivités.

Objet : fixation des modalitĂ©s d’intervention et de gestion des fonds de garantie Ă  l’accession sociale et trĂšs sociale Ă  la propriĂ©tĂ© dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution.

EntrĂ©e en vigueur : l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret est fixĂ©e au 1er janvier 2023.

Notice : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 160 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022. Il institue cinq fonds de garantie Ă  l’accession sociale et trĂšs sociale Ă  la propriĂ©tĂ© dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution. Il dĂ©finit les prĂȘts ouvrant droit Ă  la garantie de ces fonds. Il fixe les conditions d’octroi et les modalitĂ©s d’intervention de ces fonds de garantie. Il prĂ©voit Ă©galement leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions limitant leur risque financier.

RĂ©fĂ©rences : les articles du code de la construction et de l’habitation, crĂ©Ă©s par le dĂ©cret, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, du ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, du ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, et du ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 312-8 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 751-1, L. 771-12 et R. 712-3 ;
Vu l’article 160 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 juin 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 14 juin 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblĂ©e de Guyane en date du 23 juin 2022 ;
Vu l’avis de l’assemblĂ©e de Martinique en date du 28 juillet 2022 ;
Vu l’avis du conseil dĂ©partemental de La RĂ©union en date du 15 juin 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 20 juin 2022 ;
Vu l’avis du conseil rĂ©gional de La RĂ©union en date du 8 juillet 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat du 20 juillet 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 8 septembre 2022,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par une quatriĂšme section ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section IV
« Garantie et action de l’Etat et des collectivitĂ©s territoriales dans les dĂ©partements d’outre-mer

« Art. D. 312-15. – Pour l’application de l’article L. 312-8, cinq fonds de garantie sont instituĂ©s dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 73 de la Constitution :
« 1° Fonds de garantie Ă  l’habitat social de Guadeloupe ;
« 2° Fonds de garantie Ă  l’habitat social de Guyane ;
« 3° Fonds de garantie Ă  l’habitat social de Martinique ;
« 4° Fonds de garantie Ă  l’habitat social de La RĂ©union ;
« 5° Fonds de garantie Ă  l’habitat social de Mayotte.
« Le pĂ©rimĂštre d’intervention de chaque fonds est limitĂ© aux prĂȘts finançant des opĂ©rations Ă©ligibles situĂ©es sur le territoire de la collectivitĂ© dans laquelle le fonds est instituĂ©.

« Sous-section 1
« Conditions d’Ă©ligibilitĂ©

« Art. D. 312-16. – La garantie des fonds prĂ©vus par l’article L. 312-8 peut ĂȘtre accordĂ©e aux prĂȘts consentis aux personnes physiques bĂ©nĂ©ficiaires d’une des aides de l’Etat Ă  l’accession sociale et trĂšs sociale Ă  la propriĂ©tĂ© dĂ©finies par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, de l’outre-mer, du logement et du budget.
« La garantie des fonds prĂ©vus par l’article L. 312-8 peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ©e aux prĂȘts consentis aux personnes physiques bĂ©nĂ©ficiaires d’une aide Ă  l’accession sociale et trĂšs sociale Ă  la propriĂ©tĂ© accordĂ©e par les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, les caisses d’allocations familiales ou tout autre organisme finançant les fonds mentionnĂ©s Ă  l’article D. 312-15. La garantie des fonds ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si l’aide mentionnĂ©e au prĂ©sent alinĂ©a respecte, a minima, les conditions de ressources et d’occupation du logement ainsi que les caractĂ©ristiques techniques de surface et de confort prĂ©vues pour l’aide de l’Etat ayant le mĂȘme objet, dĂ©finie par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

« Art. D. 312-17. – La garantie des fonds prĂ©vue Ă  l’article L. 312-8 peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  des prĂȘts finançant des opĂ©rations de construction, d’acquisition ou d’amĂ©lioration pour lesquelles une des aides mentionnĂ©es Ă  l’article D. 312-16 a Ă©tĂ© consentie aux propriĂ©taires, aux titulaires d’un droit rĂ©el donnant l’usage de locaux pour des logements qu’ils occupent eux-mĂȘmes, aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupĂ©s par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l’article 515-8 du code civil ou du cosignataire d’un pacte civil de solidaritĂ© dĂ©fini Ă  l’article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualitĂ© de propriĂ©taires ou de titulaires d’un droit rĂ©el confĂ©rant l’usage des locaux pour des logements qu’ils occupent eux-mĂȘmes, ou Ă  tout accĂ©dant Ă  la propriĂ©tĂ© ou au droit rĂ©el mentionnĂ© ci-dessus.

« Art. D. 312-18. – La garantie des fonds mentionnĂ©s Ă  l’article D. 312-15 ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour des prĂȘts consentis Ă  des emprunteurs atteignant l’Ăąge de 85 ans au terme de l’amortissement thĂ©orique du prĂȘt Ă©tabli Ă  l’octroi.
« Ne sont pas Ă©ligibles les prĂȘts consentis aux personnes inscrites sur le fichier gĂ©rĂ© par la Banque de France en application de l’article L. 751-1 du code de la consommation.

« Art. D. 312-19. – Le bĂ©nĂ©fice de la garantie peut ĂȘtre subordonnĂ© au versement prĂ©alable d’une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bĂ©nĂ©ficiaire.
« Le principe et le taux de cette contribution sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ©, aprĂšs avis du comitĂ© de gestion mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-24. Ce taux ne peut excĂ©der 5 % du financement accordĂ© par le prĂȘteur conventionnĂ© en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8.
« La contribution additionnelle est définitivement acquise par le fonds.

« Sous-section 2
« ModalitĂ©s d’intervention

« Art. D. 312-20. – Les fonds mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-8 interviennent en assurance des impayĂ©s au titre des prĂȘts garantis, dans la limite d’un montant Ă©gal Ă  six Ă©chĂ©ances mensuelles impayĂ©es.
« En cas d’intervention, le fonds couvre le montant de l’Ă©chĂ©ance de prĂȘt, en capital et en intĂ©rĂȘts, et le cas Ă©chĂ©ant, la mensualitĂ© d’assurance-emprunteur.

« Art. D. 312-21. – En cas de dĂ©chĂ©ance du terme du prĂȘt garanti, les fonds mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-8 interviennent en garantie Ă  hauteur de 80 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dĂ» au prĂȘteur conventionnĂ© en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 Ă  la date oĂč la garantie est considĂ©rĂ©e compromise. La garantie est considĂ©rĂ©e compromise lorsque le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es devient supĂ©rieur Ă  un montant Ă©gal Ă  six Ă©chĂ©ances mensuelles.
« Par exception, le comitĂ© de gestion mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-24 peut dĂ©cider de garantir 100 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dĂ» au prĂȘteur conventionnĂ© en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 Ă  la date oĂč la garantie est considĂ©rĂ©e compromise, si le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut ĂȘtre assurĂ© au titre du prĂȘt contre les risques de dĂ©cĂšs ou de perte totale et irrĂ©versible d’autonomie en raison de son Ăąge ou du fait d’une prime d’assurance entraĂźnant un taux annuel effectif global supĂ©rieur au taux d’usure. Dans ce cas, la garantie est considĂ©rĂ©e compromise Ă  la date du dĂ©cĂšs ou de la perte totale et irrĂ©versible d’autonomie.
« Le prĂȘteur conventionnĂ© en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 exerce les diligences nĂ©cessaires au recouvrement de la crĂ©ance restant due sur le prĂȘt et en tient informĂ©e la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e au III de l’article L. 312-8. Il reverse au fonds le montant des recouvrements obtenus sur les crĂ©ances garanties. Les frais de recouvrement sont pris en charge par le fonds Ă  hauteur de sa participation au risque.

« Art. D. 312-22. – Les garanties mentionnĂ©es dans la prĂ©sente sous-section sont dĂ©livrĂ©es pour la durĂ©e totale du prĂȘt qui ne peut excĂ©der 25 ans.

« Sous-section 3
« Organisation et fonctionnement des fonds de garantie

« Art. D. 312-23. – La convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 312-8 relative Ă  la gestion et au suivi des fonds de garantie est signĂ©e pour chacun des fonds et prĂ©cise notamment :
« 1° Les modalitĂ©s d’alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;
« 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
« 3° Les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration de la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au III de l’article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prĂ©lĂšvement sur les ressources des fonds ;
« 4° L’emploi des excĂ©dents constatĂ©s au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
« La sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e ci-dessus remet chaque annĂ©e un rapport d’activitĂ© de chaque fonds au comitĂ© de gestion mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-24.

« Art. D. 312-24. – Le comitĂ© de gestion de chaque fonds mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-15 est chargĂ© du suivi des engagements du fonds et de l’application des conventions mentionnĂ©es aux articles D. 312-23 et D. 312-26.
« Il est composé :
« 1° Du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© ou de son reprĂ©sentant, qui assure la prĂ©sidence du comitĂ© ;
« 2° Du représentant de la collectivité :
« a) En Guadeloupe, le président du conseil départemental ou son représentant ;
« b) En Guyane, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Guyane ou son reprĂ©sentant ;
« c) En Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant ;
« d) A La Réunion, le président du conseil départemental ou son représentant ;
« e) A Mayotte, le président du conseil départemental ou son représentant ;
« 3° Du directeur de la caisse d’allocations familiales ou de son reprĂ©sentant.
« Participent Ă  chaque comitĂ© de gestion, sans voix dĂ©libĂ©rative, un reprĂ©sentant de chacun des prĂȘteurs conventionnĂ©s en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 et bĂ©nĂ©ficiaires de garantie, un reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e au III de l’article L. 312-8 et un reprĂ©sentant de l’organisme assurant le service mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-26.
« Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an et délibÚre à la majorité de ses membres.
« Le comitĂ© de gestion adopte le rĂšglement intĂ©rieur du fonds qui dĂ©termine ses principes de fonctionnement et d’organisation. Le rĂšglement intĂ©rieur fixe les modalitĂ©s d’intervention du fonds de garantie. Les prĂȘteurs conventionnĂ©s en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 sont tenus d’adhĂ©rer au rĂšglement intĂ©rieur pour bĂ©nĂ©ficier de la garantie du fonds.

« Art. D. 312-25. – Pour chaque fonds mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-15, une commission technique et partenariale est chargĂ©e du suivi des impayĂ©s et propose aux organismes financiers soit de prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme du prĂȘt, soit de surseoir Ă  cette dĂ©cision en attente des procĂ©dures de recouvrement.
« Elle est composée :
« 1° Du reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© ou de son reprĂ©sentant, qui assure la prĂ©sidence du comitĂ© ;
« 2° Du reprĂ©sentant visĂ© au 2° de l’article D. 312-24 ;
« 3° Du directeur de la caisse d’allocations familiales ou son reprĂ©sentant ;
« 4° Du reprĂ©sentant de l’Institut d’Ă©mission des dĂ©partements d’outre-mer qui siĂšge au sein de la commission prĂ©vue Ă  l’article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prĂ©vue par l’article L. 771-12 du mĂȘme code ;
« 5° D’un reprĂ©sentant de chaque prĂȘteur conventionnĂ© en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8. Ce reprĂ©sentant ne dispose d’une voix dĂ©libĂ©rative que sur les prĂȘts accordĂ©s par la personne morale qu’elle reprĂ©sente.
« Un reprĂ©sentant de l’organisme assurant le service mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-26 participe sans voix dĂ©libĂ©rative et en assure le secrĂ©tariat.

« Art. D. 312-26. – Les prĂȘteurs conventionnĂ©s en application du second alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 justifient auprĂšs du reprĂ©sentant de l’Etat du recours Ă  un organisme assurant un service d’interface sociale et financiĂšre chargĂ©, notamment, du montage des dossiers de financement, du suivi social des bĂ©nĂ©ficiaires, du suivi comptable des opĂ©rations, et des opĂ©rations de recouvrement mises en Ɠuvre dans le cadre des fonds de garantie, ainsi que de la gestion de l’assurance des impayĂ©s prĂ©vue Ă  l’article D. 312-20.
« La sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e au III de l’article L. 312-8 conclut toutes conventions avec les organismes assurant un service d’interface sociale et financiĂšre ayant pour objet de permettre d’assurer la mise en Ɠuvre du dispositif prĂ©vu par la prĂ©sente section.
« Pour chaque fonds, les organismes assurant le service d’interface sociale et financiĂšre sont agrĂ©Ă©s par le reprĂ©sentant de l’Etat et produisent un rapport annuel d’activitĂ© transmis au comitĂ© de gestion mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-24.

« Sous-section 4
« Engagement financier des fonds de garantie

« Art. D. 312-27. – Les fonds de garantie mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-8 interviennent dans la limite d’un potentiel d’engagement disponible qui correspond au montant maximal des garanties octroyĂ©es. Le potentiel d’engagement disponible est la diffĂ©rence entre le potentiel d’engagement et les encours de garanties non compromises.
« Le potentiel d’engagement du fonds est dĂ©fini par le produit des ressources nettes du fonds par un coefficient multiplicateur fixĂ© par la convention de gestion mentionnĂ©e Ă  l’article D. 312-23 et qui ne peut excĂ©der le plafond dĂ©fini au V de l’article L. 312-8.
« Les ressources nettes de chaque fonds sont constituĂ©es des dotations, des rĂ©serves du fonds et du rĂ©sultat du fonds, incluant les autres ressources dont le fonds bĂ©nĂ©ficie, notamment les contributions prĂ©vues Ă  l’article D. 312-19, les produits nets de placement de la trĂ©sorerie des fonds et la quote-part revenant au fonds du produit des recouvrements opĂ©rĂ©s sur les garanties. Les immobilisations nettes et les garanties compromises sont prises en compte selon des modalitĂ©s dĂ©finies par la convention de gestion mentionnĂ©e Ă  l’article D. 312-23.

« Art. D. 312-28. – Lorsque les engagements d’un fonds reprĂ©sentent 95 % de son potentiel d’engagement, la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e au III de l’article L. 312-8 en informe le comitĂ© de gestion mentionnĂ© Ă  l’article D. 312-24. Le comitĂ© de gestion se rĂ©unit dans un dĂ©lai de quinze jours. »

Article 2

Les encours et la trĂ©sorerie des fonds prĂ©vus pour l’application de l’article 11 de l’arrĂȘtĂ© du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’Etat pour l’accession trĂšs sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte, intervenant en assurance des impayĂ©s et en garantie, sont repris par les fonds mentionnĂ©s Ă  l’article D. 312-15 et gĂ©rĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret.
Les prĂȘteurs bĂ©nĂ©ficiant de la garantie des fonds en application de l’article 11 de l’arrĂȘtĂ© du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’Etat pour l’accession trĂšs sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte Ă  la date du 31 dĂ©cembre 2021 bĂ©nĂ©ficient de la garantie des fonds prĂ©vus Ă  l’article D. 312-15 jusqu’Ă  la conclusion d’une convention en application du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 312-8 du code de la construction et de l’habitation et, au plus tard, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023.
Les organismes assurant les services d’interface sociale et financiĂšre agrĂ©Ă©s par le reprĂ©sentant de l’Etat sous l’empire de l’article 12 de l’arrĂȘtĂ© du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’Etat pour l’accession trĂšs sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte sont rĂ©putĂ©es agrĂ©Ă©s en application de l’article D. 312-26 du code de la construction et de l’habitation.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 4

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© de la ville et du logement, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 22 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein