Au sommaire :
Références
NOR : ECOT2215784A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/10/ECOT2215784A/jo/texte
Source : JORF n°0271 du 23 novembre 2022, texte n° 4
En-tête
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-1 ;
Vu la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2022,
Arrêtent :
Article 1
L’article 1er de la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les banques appliquent les conditions fixées ci-après pour chacune des opérations effectuées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les montants en euros par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « Banque de France », sont insérées les mots : « et dans sa zone d’intervention, par l’Institut d’émission d’outre-mer, ».
Article 2
Le 2 du B de l’article 2 de la même décision est ainsi modifié :
1° Les mots « , ouverts dans le même établissement, » sont supprimés ;
2° Après les mots « l’établissement dépositaire » sont insérés les mots « du compte à vue » ;
3° Après les mots « livret de développement durable » sont insérés les mots « et solidaire » ;
4° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de cet alinéa s’appliquent aux opérations effectuées entre un compte à vue et les produits d’épargne réglementée applicables dans ces collectivités. »
Article 3
L’article 4 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Les banques fixent librement les conditions qu’elles appliquent à leurs autres opérations.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les opérations de change manuel :
« – qui sont réalisées entre les billets ayant cours légal en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises et ceux ayant cours légal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sont gratuites ;
« – qui sont réalisées entre, d’une part, les billets ayant cours légal sur l’ensemble du territoire de la République et, d’autre part, ceux ayant cours légal dans les pays de la Zone Franc ne peuvent faire l’objet d’une rémunération que dans la limite d’un montant fixé à 3 % du total des opérations en cause. »
Article 4
La décision modifiée de caractère général n° 69-04 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques dans les départements et territoires d’outre-mer est abrogée.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 10 novembre 2022.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco