🟦 Décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules lourds ; professionnels du transport routier.

Objet : aides à l’acquisition et à la location de véhicules à très faibles émissions.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le décret modifie les modalités du bonus écologique :
– les véhicules lourds fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène sont éligibles au bonus jusqu’au 31 décembre 2022 ;
– un bonus supplémentaire de 1 000 euros est accordé aux bénéficiaires du bonus pour les véhicules neufs qui sont domiciliés en outre-mer, sans limitation de durée.


Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu le code de l’énergie, notamment le chapitre unique du titre V de son livre II de sa partie réglementaire ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3444-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 10 décembre 2020 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane du 10 décembre 2020 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique du 10 décembre ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion du 10 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe du 10 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 10 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion du 10 décembre 2020,


  • Article 1

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article D. 251-1-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis N’appartient pas à un membre du même foyer fiscal ; » ;

2° Le I de l’article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « au a ou au b du 1° » ;
b) Au a du 3°, les mots : « ou au c » sont supprimés ;

3° L’article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le montant de l’aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d’un établissement dans l’une de ces collectivités, et qu’il y circule dans les six mois suivant son acquisition ; » ;
b) Le 8° est numéroté 9° ;

4° Au troisième alinéa de l’article D. 251-13, les mots : « et sur demande expresse du ministre chargé de l’énergie » sont supprimés.

  • Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Le c du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ;
« d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ; » ;
b) Au a du 4°, les mots : « ou au c » sont supprimés ;
c) Après le b du 4°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d’un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ; » ;
d) Au 7°, les mots : « émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. » sont remplacés par les mots : « utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ; » ;
e) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° S’il s’agit d’un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie. » ;

2° L’article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Au 6°, le pourcentage : « 27 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » et les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 50 000 euros » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l’article D. 251-1, le montant de l’aide est fixé à 40 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ; ».

  • Article 3

A compter du 1er janvier 2023, l’article D. 251-1 et l’article D. 251-7 du code de l’énergie sont rétablis dans leur rédaction antérieure aux modifications apportées par l’article 2 du présent décret.

  • Article 4

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0017 du 20 janvier 2021, texte n° 4