🟦 Décret du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d’implantation de l’activité d’hospitalisation à domicile

Références

NOR : SSAH2129227D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/SSAH2129227D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/2021-1954/jo/texte
Source : JORF n°0001 du 1 janvier 2022, texte n° 41

Informations

Publics concernés : titulaires d’autorisations d’hospitalisation à domicile, agences régionales de santé, patients.

Objet : conditions d’implantation pour les activités d’hospitalisation à domicile.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Des dispositions transitoires sont prévues pour les titulaires d’autorisations délivrées avant cette date.

Notice : le décret fixe les conditions d’implantation pour les activités d’hospitalisation à domicile. Il prévoit les conditions de l’autorisation de l’activité et de son renouvellement.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé public qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance – https://www.legifrance.gouv.fr

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code d’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1, L. 6123-1 et R. 6122-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-31 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment son article 3 ;
Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire en date du 7 septembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La partie règlementaire du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article R. 5126-1, après les mots : « Les établissements de santé », sont insérés les mots : « les titulaires de l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile, » ;
2° Au chapitre 1er du titre II du livre Ier de la sixième partie :
a) L’article R. 6121-4-1 est abrogé ;
b) L’article R. 6122-25 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Hospitalisation à domicile. »
3° Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15
« Activité d’hospitalisation à domicile

« Art. R. 6123-139. – L’activité d’hospitalisation à domicile a pour objet d’assurer au domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.

« Art. R. 6123-140. – I. – Le titulaire de l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile contribue à l’évaluation et à l’orientation du patient. Il assure si nécessaire une prise en charge psychosociale et des actions d’éducation thérapeutique du patient. Il est tenu d’assurer la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année. Il délivre, pour chaque patient, des soins pendant une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé.
« II. – Le titulaire d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile peut intervenir dans les établissements sociaux ou médico-sociaux avec hébergement, mentionnés au I de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins délivrés à un résident ne se substituent pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par la structure.
« III. – Le titulaire de l’autorisation peut prendre en charge des patients dans une aire géographique d’intervention définie par l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile. Cette aire géographique est déterminée par l’énumération des communes, existantes à la date de la délivrance de l’autorisation, qui la constituent ».

« Art. R. 6123-141. – I. – L’autorisation d’activité de soins d’hospitalisation à domicile comporte une ou plusieurs des mentions suivantes :
« 1° Mention “socle” ;
« 2° Mention “réadaptation” ;
« 3° Mention “ante et post-partum” ;
« 4° Mention “enfants de moins de trois ans”.
« L’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant l’une des mentions prévues aux 2°, 3° ou 4° ne peut être accordée que si le titulaire dispose d’une autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “socle” ou obtient concomitamment une telle autorisation.
« II. – Seuls les titulaires d’une autorisation comportant la mention “enfants de moins de trois ans” sont autorisés à prendre en charge les enfants de moins de trois ans, sous réserve des dispositions des 1° et 2° qui suivent :
« 1° Les enfants relevant d’une prise en charge en soins palliatifs ou fin de vie peuvent être pris en charge par des structures titulaires d’une autorisation comportant uniquement la mention “socle”. Pour une telle prise en charge, le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “socle” sollicite l’expertise d’une structure d’hospitalisation à domicile titulaire d’une autorisation comportant la mention “enfants de moins de trois ans” ou d’une équipe régionale ressource de soins palliatifs ;
« 2° Les nouveau-nés dont la mère est prise en charge en post-partum par une structure titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “ante et post-partum » peuvent être pris en charge au sein de la même structure.

« Art. R. 6123-142. – I – Le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “socle” est autorisé à réaliser toutes les prises en charge prévues à l’article R. 6123-139 à l’exception de celles imposant d’être titulaire d’une autorisation comportant une des trois autres mentions de l’article R. 6123-141 sous réserve des dispositions du II du même article.
« II. – L’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “socle” ne peut être accordée que si le titulaire dispose, en interne ou par convention :
« 1° D’un accès à une structure autorisée à exercer l’activité de réanimation permettant le transfert du patient ;
« 2° D’un accès à une structure autorisée à exercer l’activité de médecine sous forme d’hospitalisation complète permettant le transfert du patient ;
« 3° D’un accès à une structure autorisée à exercer l’activité de chirurgie sous forme d’hospitalisation complète permettant le transfert du patient.
« III. – L’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “socle” ne peut être accordée que si le titulaire :
« 1° Soit dispose d’une pharmacie à usage intérieur autorisée ;
« 2° Soit a conclu, en application du I de l’article L. 5126-10, une convention avec un pharmacien assurant la gérance d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un pharmacien titulaire d’une officine.
« La fourniture des médicaments réservés à l’usage hospitalier se fait dans les conditions prévues par l’article R. 5126-110.

« Art. R. 6123-143. – L’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention “réadaptation” a pour objet d’assurer au domicile du patient une réadaptation complexe, pluridisciplinaire et coordonnée afin de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, les déficiences et les limitations d’activité ».

« Art. R. 6123-144. – I. – Le titulaire de l’autorisation comportant la mention “réadaptation” organise la prise en charge des patients prévue au premier alinéa de l’article R. 6123-143 en interne ou conjointement par convention avec une structure autorisée à exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation sous forme d’hospitalisation complète.
« II. – Lorsque le titulaire de l’autorisation organise la prise en charge des patients en interne :
« 1° Il dispose d’au moins un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d’une formation ou expérience attestées en réadaptation et d’une équipe pluridisciplinaire formée à la prise en charge en réadaptation. Les modalités de reconnaissance d’une formation ou d’une expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Il établit une convention avec une structure autorisée à exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation sous forme d’hospitalisation complète organisant les modalités d’admission directe du patient.
« III. – Lorsque le titulaire de l’autorisation organise la prise en charge des patients dans le cadre d’une convention, la convention définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d’organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les prestations pouvant être délivrées, les modalités de rémunération de ces prestations, les modalités d’admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.

« Art. R. 6123-145. – L’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention “ante et post-partum” a pour objet d’assurer l’hospitalisation à domicile des femmes avant et après l’accouchement.

« Art. R. 6123-146. – Le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “ante et post-partum” dispose d’un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à pratiquer l’activité d’obstétrique permettant d’organiser en cas de nécessité le transfert de la patiente.

« Art. R. 6123-147. – L’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention “enfants de moins de trois ans” a pour objet d’assurer l’hospitalisation à domicile des enfants de moins de trois ans.
« Le titulaire d’une autorisation comportant la mention « enfants de moins de trois ans » assure une activité de conseil et d’expertise auprès des titulaires d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile accueillant des enfants âgés de trois à dix-huit ans ou des enfants relevant d’une prise en charge en soins palliatifs ou fin de vie, lorsque ces derniers le sollicitent.

« Art. R. 6123-148. – I. – Le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “enfants de moins de trois ans” dispose d’un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l’activité de réanimation néonatale et à une structure autorisée à l’activité de réanimation pédiatrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
« II. – Lorsque le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “enfants de moins de trois ans” réalise des prises en charge en oncohématologie, il dispose d’un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l’activité de traitement du cancer sous forme d’hospitalisation complète et réalisant des actes d’oncohématologie.
« III. – Lorsque le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “enfants de moins de trois ans” organise la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus d’un service de néonatalogie, cette prise en charge s’effectue en interne ou conjointement dans le cadre d’une convention avec une structure autorisée à l’activité de néonatalogie sous forme d’hospitalisation complète.
« Lorsque la prise en charge est assurée en interne, le titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile comportant la mention “enfants de moins de trois ans” dispose d’au moins un médecin spécialisé en pédiatrie et d’un infirmier formé aux soins de développement.
« Lorsque la prise en charge est assurée dans le cadre d’une convention avec une structure autorisée à l’activité de néonatalogie sous forme d’hospitalisation complète, la convention prévoit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d’organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations et les modalités de rémunération. » ;

4° A l’article R. 5126-27, les mots : « établissement d’hospitalisation à domicile » sont remplacés par les mots : « titulaire d’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile ».
5° Aux articles R. 3112-2, R. 5126-28 et R. 5126-49, les mots : « établissements d’hospitalisation à domicile » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile ».

Article 2

I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
III. – Les titulaires d’autorisations délivrées sous la forme d’hospitalisation à domicile en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L.6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour l’activité d’hospitalisation à domicile pendant ladite période. Par dérogation à l’article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l’objet d’un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du même code.
IV. – Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur s’engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-142 à R. 6123-148 du même code, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Lorsqu’à l’expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l’autorisation n’est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l’autorisation fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du même code.

Article 3

I. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article R 6123-141 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « réadaptation » peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d’une autorisation d’activité de soins de suite et réadaptation sous la forme d’hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » sous réserve des dispositions du second alinéa du présent I.
Dans ce cas, le titulaire dispose d’une convention avec un ou plusieurs titulaires d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » qui définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d’organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les modalités de rémunération, les modalités d’admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.
II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article R 6123-141 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « ante et post-partum » peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d’une autorisation d’activité d’obstétrique sous la forme d’hospitalisation à domicile qui ne disposent pas d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » sous réserve des dispositions du second alinéa du présent II.
Dans ce cas, le titulaire dispose :
1° D’une convention avec un ou plusieurs titulaires d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » qui définit notamment les modalités d’organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre et les modalités de transmission et de suivi des informations ;
2° En interne ou par convention, d’un accès à une structure autorisée à l’activité d’obstétrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
III. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article R 6123-141 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « enfant de moins de trois ans » peut être accordée aux titulaires, à la date de publication du présent décret, d’une autorisation d’activité de néonatalogie sous la forme d’hospitalisation à domicile qui ne dispose pas d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » sous réserve des dispositions du second alinéa du présent II.
Dans ce cas, il dispose :
1° D’une convention avec un ou plusieurs titulaires d’une autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile comportant la mention « socle » qui définit notamment les modalités d’organisation de la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt -quatre, et les modalités de transmission et de suivi des informations ;
2° En interne ou par convention, d’un accès à une structure autorisée à l’activité de néonatalogie permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
IV. – Les autorisations délivrées en application des I, II et III ont une durée qui ne peut excéder sept années.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 31 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran