🟦 Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Publics concernés : personnes infectées ou présentant un risque d’infection au virus du covid-19, professionnels de santé et professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale, organismes de protection sociale, administrations.

Objet : modification des traitements relatifs aux systèmes d’information destinés à permettre l’identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l’accompagnement des personnes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement .

Notice : le décret adapte les traitements de données à caractère personnel destinés à permettre l’identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et à assurer le suivi et l’accompagnement des personnes. Il permet la mise en œuvre de Contact Covid et SI-DEP pour la durée correspondant à celle de la période de sortie d’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er avril 2021, et prolonge la durée la conservation des données pseudonymisées traitées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus jusqu’à cette même date. Il permet également la remontée des résultats de l’ensemble des tests et examens de dépistage réalisés par des professionnels de santé et d’assurer, sous réserve de leur consentement, l’accompagnement social des personnes infectées et susceptibles de l’être. Il autorise les organismes nationaux d’assurance maladie et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que les autres organismes d’assurance maladie à avoir recours à des sous-traitants pour le traitement Contact Covid et permet aux personnes mises à leur disposition d’accéder au traitement. Il complète enfin la liste des données traitées dans les traitements SI-DEP et Contact Covid pour les adapter aux besoins.

Références : le décret est pris en application de l’article 5 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.


Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11, modifiée par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l’avis du comité de contrôle et de liaison covid-19 en date du 3 novembre 2020 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 novembre 2020 ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,


  • Article 1

Le décret du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 1er :
a) Au I, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I du même article 11 » ;
b) Au 1° du III, les mots : « et la réalisation des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;
c) Au 3° du III, les mots : « et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures » sont supprimés ;
d) Au III, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’accompagnement sanitaire et social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin de la période au cours de laquelle les intéressés font l’objet de prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve, pour l’accompagnement social, du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;
e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les organismes nationaux d’assurance maladie, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que les autres organismes d’assurance maladie peuvent avoir recours à des sous-traitants pour assurer le traitement des données permettant d’exercer les missions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III, dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
« Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent s’assurent que les sous-traitants présentent des garanties de compétence et de protection des données suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité. » ;

2° Au I de l’article 2, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les données recueillies auprès des responsables des lieux et structures collectifs mentionnés aux k des 1° et 2° du II de l’article 2 qui sont pertinentes pour la recherche des cas contacts. » ;

3° Au 1° du II de l’article 2 :
a) Au h, sont ajoutés les mots : « et le consentement de la personne à la communication de son identité et de ses coordonnées à l’organisme compétent en vue d’organiser cet accompagnement » ;
b) Au j, le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements, collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » et, après les mots : « derniers jours », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de son retour en France lorsqu’elle a séjourné à l’étranger » ;
c) Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) Le cas échéant, la fréquentation dans les quatorze derniers jours des structures suivantes, ainsi que leurs coordonnées : structures ou lieux d’hébergement collectif (foyer, pensionnat, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement médico-social accompagnant des personnes handicapées, établissements pénitentiaires, structure d’hébergement touristique) ; structures d’accueil du jeune enfant ; milieu scolaire ; milieu universitaire ; établissements de santé ; autres établissements recevant du public dans lesquels les gestes barrières ne peuvent être pleinement respectés ; » ;
d) Au l, les mots : « et date » sont remplacés par les mots : « , date et objet du rassemblement : événement sportif ; événement culturel ; réunion familiale, rassemblement festif ; rassemblement pour raison professionnelle ; autre type de rassemblement » ;
e) Après le p, sont ajoutés un q, un r et un s ainsi rédigés :
« q) Le cas échéant, la mention que la personne était en quarantaine au cours des quatorze derniers jours et les raisons de cette quarantaine (personne identifiée comme cas contact à risque de contamination à la covid-19 ; personne ayant dans son entourage une personne dépistée positive à la covid-19 ; personne présentant des symptômes de contamination à la covid-19 ; personne ayant dans son entourage une personne présentant des symptômes de contamination à la covid-19) ;
« r) Le cas échéant, l’information selon laquelle la personne a eu un contact avec une personne infectée ou présentant les symptômes d’infection à la covid-19 au cours des quatorze derniers jours ;
« s) Le cas échéant, la mention que la personne a été dépistée dans le cadre d’une campagne de dépistage organisée par une agence régionale de santé ; » ;

4° Au 2° du II de l’article 2 :
a) Au h, sont ajoutés les mots : « et le consentement de la personne à la communication de son identité et de ses coordonnées à l’organisme compétent en vue d’organiser cet accompagnement » ;
b) Au j, le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements, collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » et, après les mots : « derniers jours », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de son retour en France lorsqu’elle a séjourné à l’étranger » ;
c) Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) Le cas échéant, la fréquentation dans les quatorze derniers jours des structures suivantes, ainsi que leurs coordonnées : structures ou lieux d’hébergement collectif (foyer, pensionnat, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement médico-social accompagnant des personnes handicapées, établissements pénitentiaires, structure d’hébergement touristique) ; structures d’accueil du jeune enfant ; milieu scolaire ; milieu universitaire ; établissements de santé ; autres établissements recevant du public dans lesquels les gestes barrières ne peuvent être pleinement respectés ; » ;
d) Au l, les mots : « date et localisation », sont remplacés par les mots : « localisation, date et objet du rassemblement : événement sportif ; événement culturel ; réunion familiale ; rassemblement festif ; rassemblement pour raison professionnelle ; autre type de rassemblement » ;

5° A l’article 3 :
a) Au I, après les mots : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « et 5° » ;
b) Au 1° du I, les mots : « ainsi des autres organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « et des autres organismes d’assurance maladie, ainsi que leurs sous-traitants mentionnés au IV de l’article 1er, et les personnes mises à disposition de ces mêmes organismes, notamment par une entreprise de travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, spécialement habilitées par les organismes utilisateurs » ;
c) Au II, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur ;
« 8° Les professionnels de santé ou des étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique spécialement habilités. » ;
d) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° Aux personnes à la prise en charge desquelles ils participent ; » ;
e) Au IV, les mots : « placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale, publics ou privés, qui réalisent des examens de dépistage du covid-19 », sont remplacés par les mots : « de santé, figurant sur la liste prévue par le décret mentionné au 1° du II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, qui procèdent à des examens de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 et les professionnels placés sous leur responsabilité » ;
f) Le premier alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont destinataires des seules données relatives aux personnes infectées mentionnées aux e à m et p à s du 1° du II de l’article 2, aux personnes ayant été en contact avec ces personnes mentionnées aux e à s du 2° du même II et aux professionnels de santé ou établissements assurant l’enregistrement des données et réalisant le suivi mentionnées au b du 3° du même II, après que ces données ont fait l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes, notamment par la suppression des nom et prénoms des intéressés, de leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, de leur adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique : » ;
g) Au dernier alinéa du VI, les mots : « pendant une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée » ;
h) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont destinataires des données d’identité et des coordonnées téléphoniques des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 2, sous réserve du consentement des personnes intéressées, les cellules des préfectures dédiées à l’accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19. » ;

6° Au II de l’article 5, les mots : « pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « au maximum jusqu’à la date prévue au premier alinéa de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée » ;

7° A l’article 8 :
——a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I du même article 11 » ;
——b) Au deuxième alinéa, après les mots : « examens de dépistage » sont insérés les mots : « virologique ou sérologique » ;

8° A l’article 9 :
——a) Au 1°, les mots : « examen de biologie médicale de dépistage » sont remplacés par les mots : « examen de dépistage virologique ou sérologique » ;
——b) Au 2°, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « , personne ayant séjourné à l’étranger, avec indication du pays le cas échéant, ou personne ayant fait l’objet d’un dépistage dans le cadre d’une campagne organisée par l’agence régionale de santé » ;
——c) Le 3° est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, le code postal du lieu dans lequel la personne envisage de séjourner pendant les sept jours suivant la réalisation du dépistage » ;
d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les informations relatives au résultat des examens de dépistage virologique ou sérologique : identification et coordonnées du laboratoire, service ou professionnel de santé, type d’examen réalisé, date et heure de la validation de l’examen, résultat de l’examen, compte rendu d’analyse le cas échéant. » ;
——e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un QR-code ne comportant aucune information permettant d’identifier la personne concernée est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat d’un examen de dépistage virologique ou sérologique au virus de la covid-19 et envoyé à la personne ayant effectué l’examen de dépistage, en cas de résultat positif. » ;

9° A l’article 10 :
a) Au I, les mots : « qui procèdent à des examens de dépistage du covid-19 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les professionnels de santé figurant sur la liste prévue par le décret mentionné au 1° du II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée et les personnels placés sous leur responsabilité qui procèdent à des examens de dépistage virologique ou sérologique », et le mot : « analyse » est remplacé par le mot : « examen » ;
b) Au II, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le service public d’information en santé mentionné à l’article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées au 4° de l’article 9 et, parmi celles mentionnées au 6° du même article, pour celles portant sur l’identité et les coordonnées du laboratoire, service ou professionnel de santé, le type d’examen réalisé ainsi que la date et l’heure de sa validation. » ;
c) Au III, après les mots : « sont destinataires », sont insérés les mots : « du sexe, de l’âge et du code postal du lieu de résidence des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19, ainsi que », et les mots : « relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec ces personnes, » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 5° et 6° de l’article 9 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « pendant une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée » ;

10° A l’article 11, les mots : « pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « au maximum jusqu’à la date prévue au premier alinéa de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée » ;

11° A l’article 12, les mots : « de biologie médicale de dépistage » sont remplacés par les mots : « de dépistage virologique ou sérologique » ;

12° A l’article 14, les mots : « à l’article 28 » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 31 ».

  • Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


JORF n°0277 du 15 novembre 2020, texte n° 27