Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.
Objet : mise en place d’une attestation de langue vivante de fin d’études secondaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2021 des baccalauréats général et technologique.
Notice : le décret modifie les dispositions relatives à l’organisation des enseignements scolaires. Il prévoit la délivrance d’une attestation de langues vivantes, pour les langues étrangères et les langues régionales présentées au baccalauréat général et technologique, en langue vivante A et langue vivante B.
- Article 1
L’article D. 312-18 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « font l’objet » est supprimé le mot : « de » ;
2° Après les mots : « font l’objet » sont insérés les mots : « d’attestations de langues vivantes, et de ».
- Article 2
Au premier alinéa de l’article D. 312-19 du même code, après le mot : « ces » sont insérés les mots : « attestations et ».
- Article 3
A l’article D. 312-20 du même code, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « attestations et ».
- Article 4
Après la section 4 du chapitre II du livre III du même code est créée une sous-section 1 intitulée : « Organisation de l’enseignement de langues cultures et régionales ».
- Article 5
A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du livre III du même code est créé un article D. 312-29 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-29. – Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l’objet d’attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
« Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l’éducation nationale et délivrées par le recteur d’académie. »
- Article 6
Après l’article D. 312-29 du même code, est créé un article D. 312-30 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-30. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à compter de la rentrée de l’année scolaire 2020-2021. »
- Article 7
Le tableau figurant au I de l’article D. 371-3 du même code est ainsi modifié :
La ligne :
«
Articles D. 311-5 et D. 312-48-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»,
est remplacée par les lignes :
«
Article D. 311-5 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 312-18 à D. 312-20 | Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 |
Articles D. 312-29 et D. 312-30 | Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 |
Article D. 312-48-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
».
- Article 8
I. – Le tableau figurant au I de l’article D. 373-2 du même code est ainsi modifié :
Avant la ligne :
«
Articles D. 332-16 à D. 332-29 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»,
sont insérées les lignes :
«
Articles D. 312-18 à D. 312-20 | Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 |
Articles D. 312-29 et D. 312-30 | Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 |
».
II. – Après l’article D. 373-2, il est inséré un article D. 373-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 373-2-1. – Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes. »
- Article 9
I. – Le tableau figurant au I de l’article D. 374-3 du même code est ainsi modifié :
Avant la ligne :
«
Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-35 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»,
sont insérées les lignes :
«
Articles D. 312-18 à D. 312-20 | Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 |
Articles D. 312-29 et D. 312-30 | Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 |
».
II. – Après l’article D. 374-3, il est inséré un article D. 374-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 374-3-1. – Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes. »
- Article 10
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
- Article 11
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.