🟦 Décret du 30 juin 2022 modifiant le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat

Références

NOR : JUSC2213880D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/30/JUSC2213880D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/30/2022-965/jo/texte
Source : JORF n°0151 du 1 juillet 2022, texte n° 14

Informations

Publics concernés : avocats, justiciables, magistrats.

Objet : modification des modalités de vote des membres du Conseil national des barreaux, procédure de recouvrement de la cotisation annuelle due par les avocats redevables au Conseil national des barreaux, réforme de la procédure disciplinaire des avocats.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le décret fixe les modalités du vote électronique des membres du Conseil national des barreaux, élection désormais confiée au Conseil national des barreaux lui-même. Il précise également la procédure de recouvrement de la cotisation annuelle due par les avocats redevables au Conseil national des barreaux. Le décret réforme enfin la procédure disciplinaire des avocats.

Références : le décret est pris pour l’application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment ses titres Ier et IV ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 27 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’organisation des élections au Conseil national des barreaux

Article 2

L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. – Le Conseil national des barreaux est chargé de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
« Le vote a lieu exclusivement par voie électronique.
« Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l’accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.
« Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l’objet d’une expertise indépendante à la demande du Conseil national des barreaux. Cette expertise couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
« Le Conseil national des barreaux arrête le règlement des opérations électorales qui est communiqué au bâtonnier dans chaque barreau et rendu public sur le site internet du Conseil national des barreaux. »

 

Article 3

 

L’article 26 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « la dernière semaine du mois de septembre » sont remplacés par les mots : « le 30 septembre de l’année de l’élection ».

 

Article 4

 

A l’article 27, après les mots : « fixe la date », sont insérés les mots : « et les heures d’ouverture et de clôture ».

 

Article 5

 

L’article 28 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les électeurs votent à distance par voie électronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le président du Conseil national des barreaux porte à la connaissance de chacun des électeurs les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel. » ;
3° Au quatrième alinéa, qui devient le troisième alinéa :

– à la première phrase, après le mot : « dépouillement », sont insérés les mots : « des votes », et les mots : « dans chaque barreau » sont supprimés ;
– la deuxième phrase est supprimée ;

4° Les cinquième et sixième alinéas, qui deviennent les quatrième et cinquième alinéas, sont supprimés.

 

Article 6

 

L’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. – Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d’un bureau de vote dont les membres, nommés par le président du Conseil national des barreaux, sont désignés pour le président du bureau parmi les anciens bâtonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collège ordinal et de la circonscription nationale, du collège général et de la circonscription nationale, du collège ordinal et de la circonscription de Paris, du collège général et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux.
« Un procès-verbal du dépouillement des votes est établi par le bureau de vote. Il est daté et signé par le président du bureau de vote et ses membres.
« Il est communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu’aux présidents des organisations professionnelles visées à l’article 21. »

Chapitre II : Dispositions relatives au recouvrement de la cotisation annuelle due par les avocats

Article 7

 

Après l’article 37, sont insérés les articles 37-1 à 37-4 ainsi rédigés :

« Art. 37-1. – La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent.
« Elle mentionne également qu’à défaut pour l’avocat redevable de s’acquitter de l’intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d’un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
« Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l’avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Art. 37-2. – A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l’avocat et la date de la mise en demeure visée à l’article 37-1.
« Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
« Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Art. 37-3. – L’opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.
« L’opposition est motivée et accompagnée d’une copie de la décision contestée.
« L’opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.

« Art. 37-4. – Les frais de notification de la décision visée à l’article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats

Article 8

 

Au deuxième alinéa de l’article 181, les mots : « doyen des présidents des formations disciplinaires » sont remplacés par les mots : « bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre ».

 

Article 9

 

A l’article 182, les mots : « en élit le » sont remplacés par les mots : « élit son ».

 

Article 10

 

L’article 184 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 184. – I. – Les peines disciplinaires sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercice, qui ne peut excéder trois années ;
« 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.
« II. – La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l’anonymat des tiers.
« La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
« III. – L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire d’exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
« 1° La privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans ;
« 2° L’interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s’étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
« Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
« Lorsqu’une interdiction temporaire d’exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l’expiration de la période d’interdiction temporaire d’exercice.
« V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l’avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s’ajoute à l’obligation de formation prévue à l’article 85 du présent décret.
« VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l’existence d’une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l’avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n’excédant pas quatre mois. La notification de la décision d’ajournement vaut convocation à l’audience sur le prononcé de la sanction. »

 

Article 11

 

Après le chapitre II, est inséré le chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Le traitement des réclamations (Articles 186-1 à 186-4)

« Section I
« Forme et contenu des réclamations (Article 186-1)

« Art. 186-1. – Toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.
« Si elle émane d’une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
« Si elle émane d’une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
« Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l’avocat mis en cause, et les faits à l’origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.
« Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Section II
« L’instruction des réclamations (Article 186-2)

« Art. 186-2. – Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l’encontre d’un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu’il sera informé des suites qui lui seront données.
« Lorsqu’il estime qu’une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu’il n’entend pas y donner suite.
« Lorsqu’une réclamation n’entre pas dans le champ de l’alinéa précédent, le bâtonnier en informe l’avocat mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

« Section III
« La conciliation (Article 186-3)

« Art. 186-3. – Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.
« Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.
« La convocation adressée aux parties leur indique qu’elles peuvent être assistées d’un avocat.
« La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l’autorité de ce dernier ou d’un avocat membre ou ancien membre du conseil de l’ordre, ou d’un avocat honoraire qu’il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.
« En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l’avocat mis en cause, l’auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
« Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l’absence de conciliation.
« Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.

« Section IV
« Information sur les suites données à la réclamation

« Art. 186-4. – Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l’article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l’auteur de la réclamation des suites qu’il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n’entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l’auteur de la réclamation dispose de la possibilité d’en saisir le procureur général de la cour d’appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

 

Article 12

 

Les intitulés : « Chapitre III : Procédure disciplinaire (Articles 187 à 199) » et « Section I : L’enquête déontologique (Article 187) » sont remplacés par l’intitulé : « Chapitre II ter : L’enquête déontologique (Article 187) ».

 

Article 13

 

L’article 187 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. » ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « avise », sont insérés les mots : « sans délai et par tout moyen » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « il établit un rapport et » sont remplacés par les mots : « le bâtonnier » ;
4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « sans délai et par tout moyen » ;
5° Au quatrième alinéa, après les mots : « conseil de l’ordre », sont insérés les mots : « ou, à défaut, le membre du conseil de l’ordre le plus ancien dans l’ordre du tableau ».

 

Article 14

 

Après l’article 187, l’intitulé : « Section II : la saisine de l’instance disciplinaire et l’instruction (Articles 188 à 192) » est remplacé par l’intitulé : « Chapitre III : Procédure disciplinaire (Articles 188 à 199) ».

 

Article 15

 

Après l’intitulé « Chapitre III : Procédure disciplinaire (Articles 188 à 199) », est inséré l’intitulé : « Section I : La saisine de la juridiction disciplinaire et l’instruction des requêtes (Articles 188 à 192) ».

 

Article 16

 

L’article 188 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Art. 188. – Dans les cas prévus à l’article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, du procureur général ou de l’auteur de la réclamation.
« La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
« Lorsqu’elle émane de l’auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier. »

 

Article 17

 

Après l’article 188, sont insérés les articles 188-1 à 188-3 ainsi rédigés :

« Art. 188-1. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi.
« La requête et l’acte de saisine sont notifiés par le requérant à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu’ils ne sont pas requérants.
« Toutefois le président peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.

« Art. 188-2. – L’ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d’appel. Le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
« Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.
« La décision de la cour d’appel est notifiée par le greffe à l’auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l’avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
« Dans le cas où l’ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l’avocat poursuivi, et au conseil de l’ordre dont il relève aux fins de désignation d’un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.

« Art. 188-3. – Le conseil de l’ordre désigne, dans le délai d’un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d’appel mentionnée au dernier alinéa de l’article 188-2, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire.
« A défaut de désignation d’un rapporteur par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l’ordre. »

 

Article 18

 

L’article 189 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l’affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d’instruction nécessaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d’éclairer l’instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l’avocat poursuivi de l’audition éventuelle d’un tiers et l’invite à y assister. » ;
3° Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d’un conseil. » ;
4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est complété par les mots : « et par le rapporteur » ;
5° Au quatrième alinéa qui devient le cinquième, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».

 

Article 19

 

L’article 191 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur transmet le rapport d’instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° Au troisième alinéa :

– les mots : « du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « de la juridiction disciplinaire »,
– les mots : « doyen des présidents des formations disciplinaires » sont remplacés par les mots : « bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre ».

 

Article 20

 

L’article 192 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« L’avocat est convoqué un mois avant l’audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° Au troisième alinéa qui devient le deuxième alinéa :

– les mots : « ou la citation » sont supprimés ;
– les mots : « à l’origine des poursuites » sont remplacés par le mot : « reprochés » ;

3° L’article 192 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convocation rappelle à l’avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l’audience soit présidée par un magistrat, prévue à l’article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l’audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d’appel.
« L’auteur de la réclamation est informé de la date de l’audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire. »

 

Article 21

 

L’intitulé : « Section III : Le jugement et l’exercice des voies de recours. (Articles 193 à 197) » est remplacé par l’intitulé : « Section II : le jugement et l’exercice des voies de recours (Articles 193 à 197) ».

 

Article 22

 

L’article 193 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l’instance » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
2° Au troisième alinéa :

– le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
– l’alinéa est complété par les mots suivants : « et à l’auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu » ;

3° L’article 193 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat poursuivi a la parole en dernier. »

 

Article 23

 

L’article 195 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l’ordre, la juridiction disciplinaire n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d’appel. » ;
2° Au deuxième alinéa :

– les mots : « l’instance » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
– le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
– les mots : « président de la formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre ».

 

Article 24

 

L’article 196 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le plaignant » sont remplacés par les mots : « L’auteur de la réclamation ».

 

Article 25

 

L’article 197 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour.
« Les conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l’ordre.
« Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l’ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier. » ;
2° Au troisième alinéa qui devient le sixième alinéa :

– les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe » ;
– les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa ».

 

Article 26

 

L’intitulé : « Section IV : De la suspension provisoire. (Articles 198 à 199) » est remplacé par l’intitulé : « Section III : De la suspension provisoire (Articles 198 à 199) ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer et à l’entrée en vigueur

Article 27

 

I. – Au deuxième alinéa de l’article 283, les mots : « décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 ».
II. – L’article 283-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 » ;
2° Au sixième alinéa, les références : « 175-1 et 177 » sont remplacés par les références : « 37-3, 175-1, 177 et 188 ».
III. – L’article 284 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 » ;
2° Au huitième alinéa, les références : « 175-1 et 177 » sont remplacés par les références : « 37-3, 175-1, 177 et 188 ».

Article 28

Les dispositions prévues aux articles 8 à 27 du présent décret s’appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication du présent décret.
Jusqu’aux prochaines désignations, les conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel désignent de concert parmi leurs membres, ceux qui siégeront dans la formation de jugement de la cour d’appel selon les modalités fixées au dernier alinéa de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 29

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 30 juin 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre, ministre des outre-mer :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti