🟧 Décision OFPRA du 24 mai 2022 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Références

NOR : INTV2214861S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2022/5/24/INTV2214861S/jo/texte
Source : JORF n°0128 du 3 juin 2022, texte n° 8

En-tête

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ;
Vu le décret du 11 avril 2022 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – M. BOUCHER (Julien) ;
Vu l’avis du comité technique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 mars 2022,
Décide :

Article 1

Il est institué auprès du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de droit public de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions de la présente décision.

Titre IER : COMPOSITION

Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

La commission consultative paritaire comprend quatre représentants de l’administration et quatre représentants du personnel, et un nombre égal de membres suppléants.

Article 3

Les membres de la commission sont désignés par décision du directeur général de l’OFPRA pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente décision, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Article 4

Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de l’OFPRA ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter le principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

Article 5

Les représentants de l’administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique susvisé, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 6

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.
Les listes des candidats présentées par les organisations syndicales pour l’élection professionnelle comprennent un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes composant, au 1er janvier de l’année de l’élection professionnelle, les effectifs représentés au sein de cette commission.
La répartition de l’effectif par sexe fait l’objet d’une décision du directeur général de l’OFPRA, publiée au plus tard six mois avant la tenue du scrutin.

Article 7

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 8

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, pour l’un des motifs énumérés à l’article 7, s’effectue dans les conditions suivantes :
1° S’il s’agit d’un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S’il s’agit d’un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 9

La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires.
La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élections partielles, la date est fixée par le directeur général de l’OFPRA.
Sauf dans le cas d’un renouvellement anticipé, la date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 10

Sont électeurs les agents mentionnés à l’article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Justifier d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
3° Exercer, à la date du scrutin, leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d’ancienneté est la date de prise de fonctions du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu’ils conservent dans leur administration d’origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 11

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général de l’OFPRA. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l’OFPRA statue sur ces réclamations.
Aucune modification n’est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.

 

Article 12

 

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d’une mesure disciplinaire ou de l’une des autres causes d’exclusion prévues au deuxième alinéa de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

 

Article 13

 

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission telles que définies à l’article 6-1. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code général de la fonction publique susvisé. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l’administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code général de la fonction publique susvisé, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

 

Article 14

 

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les parts respectives des femmes et d’hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 13 s’apprécient sur la liste des candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n’a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l’article 22.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

 

Article 15

 

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires. Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application de la présente décision.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration.

 

Article 16

 

Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l’arrêté d’organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l’intérieur.

 

Article 17

 

Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
b) Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.
Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

 

Article 18

 

Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.

 

Article 19

 

Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

 

Article 20

 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’OFPRA puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Titre II : ATTRIBUTIONS

Article 21

 

La commission consultative paritaire instituée par la présente décision est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles mentionnées à l’alinéa 3 de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle peut en outre être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, notamment en matière de :
1° Licenciements ;
2° Refus de congés pour formation syndicale ;
3° Refus de congés pour formation professionnelle ;
4° Refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
5° Refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
6° Refus de demandes de congés acquis au titre du compte épargne temps ;
7° Recours relatifs aux demandes de révision de l’entretien professionnel ;
8° Refus de demande (initiale ou de renouvellement) de télétravail pour l’exercice d’activités éligibles ;
9° Interruption du télétravail à l’initiative de l’administration.
La commission consultative paritaire peut être sollicitée sur le réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d’ordre individuel concernant les agents contractuels.
Enfin, l’administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l’agent dans les conditions prévues au 3° de l’article 17 et à l’article 45-5 de ce même décret.

Titre III : FONCTIONNEMENT

Article 22

 

La commission élabore son propre règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint de séance.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l’approbation des membres lors d’une séance suivante.

 

Article 23

 

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

 

Article 24

 

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

 

Article 25

 

La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.

 

Article 26

 

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

 

Article 27

 

Lorsque la commission évoque la situation d’un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

 

Article 28

 

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l’administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

 

Article 29

 

La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision et par son règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.

 

Article 30

 

Les membres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celle-ci. Les membres titulaires sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

 

Article 31

 

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s’assure que l’agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu’il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l’audition de témoins. Même si l’intéressé n’a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s’il n’a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

 

Article 32

 

Dans l’intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée par décision du directeur général de l’OFPRA. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité social d’administration d’établissement.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente décision, d’une nouvelle commission.

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 33

 

Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur à la date de publication de la présente décision.

 

Article 34

 

La décision du 18 septembre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogée (NOR : INTV1423368S).

Article 35

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 24 mai 2022.

J. Boucher