🟦 Décision d’exécution (UE) de la Commission du 25 mars 2022 reconnaissant l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine comme un événement exceptionnel entraînant une perturbation importante des marchés

Références

C/2022/1961

JO L 101 du 29.3.2022, p. 45–46

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/500/oj

En-tĂŞte

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (1), et notamment son article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa,

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) L’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a des répercussions sur les opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. La perturbation des flux commerciaux de produits de base essentiels pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture en provenance de la Russie et de l’Ukraine a brusquement aggravé la hausse des prix d’intrants clés comme l’énergie et les matières premières. Les échanges entre l’Ukraine et l’Union sont également gravement affectés par l’indisponibilité des services de transport, les aéroports ukrainiens ayant été touchés par l’offensive russe et toutes les opérations de transport maritime commercial dans les ports ukrainiens ayant été suspendues. Cette crise est susceptible d’avoir de graves conséquences sur l’approvisionnement de l’Union en céréales, en huiles végétales et en poisson blanc en provenance de l’Ukraine et de la Russie, entraînant une forte augmentation des prix des aliments pour poissons qui s’ajoute à la flambée actuelle des prix de l’énergie, ou des pénuries de matières premières essentielles. Une partie de la flotte de l’Union a cessé les opérations de pêche du fait de la baisse de rentabilité de cette activité et de l’impossibilité de compenser la hausse des prix des intrants. Les navires de pêche opérant en mer Noire, également confrontés à la menace de possibles actions militaires, ont vu leurs activités suspendues à titre de prévention. Les secteurs de l’élevage et de la transformation des produits de la mer subissent eux aussi les effets combinés de ces augmentations des coûts et de ces pénuries. Le marché est donc nettement déstabilisé par de fortes hausses des coûts et des perturbations dans les échanges commerciaux, qui nécessitent une action réelle et efficace.

(2) En vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139, dans de telles circonstances, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) peut soutenir les compensations versées, pour certaines dépenses n’ouvrant pas droit normalement à une compensation de ce type, aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour les pertes de revenus ou les surcoûts auxquels ils font face et aux organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1139, le régime de soutien spécifique en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation des marchés de cette ampleur a pour seul objectif spécifique de promouvoir la commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que la transformation de ces produits. Conformément à l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, le régime de soutien ne s’applique que lorsque la Commission établit l’existence d’un événement exceptionnel causant une telle perturbation.

(4) Il convient donc d’établir que l’agression militaire de la Russie contre de l’Ukraine constitue un événement exceptionnel entraînant une perturbation importante des marchés.

(5) Aux termes de l’article 39 du règlement (UE) 2021/1139, les compensations des surcoûts ou des pertes de revenus et les autres compensations prévues au titre dudit règlement sont accordées sous l’une des formes visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à e), du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (3). Les méthodes définies à cet effet par les États membres doivent être conformes à l’article 53, paragraphe 3, dudit règlement.

(6) Conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, une dépense est éligible à une contribution du Feampa si elle a été engagée par un bénéficiaire et versée au cours de l’exécution des opérations, entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission par l’État membre, ou le 1er janvier 2021 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029. Toutefois, les dépenses engagées en raison de la perturbation des marchés provoquée par l’événement exceptionnel dont l’existence est établie par la présente décision devraient pouvoir bénéficier du soutien visé à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139 à partir du 24 février 2022, date du début de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine. Étant donné que les opérateurs des secteurs de la pêche et de l’aquaculture risquent de ressentir pendant plusieurs mois encore les effets de la perturbation des marchés, les demandes engagées jusqu’au 31 décembre 2022 devraient être considérées comme éligibles.

(7) Compte tenu de la nécessité d’une mise en œuvre rapide des mesures de soutien visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139, l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, est considérée comme un événement exceptionnel entraînant une perturbation importante des marchés.

Article 2

Les dépenses ouvrant droit à un soutien au titre de la présente décision sont considérées comme éligibles si elles sont engagées entre le 24 février et le 31 décembre 2022 et payées jusqu’au 31 décembre 2029.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Date et signature(s)

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Notes bas de page

(1)  JO L 247 du 13.7.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).