🟧 Convention du 10 décembre 2021 entre l’Etat, l’EPIC Bpifrance et la Bpifrance Investissement relative au programme d’investissements d’avenir, relative au volet « Fonds écotechnologies 2 »

Au sommaire :

Références

NOR : PRMI2133647X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/convention/2021/12/10/PRMI2133647X/jo/texte
Source : JORF n°0289 du 12 décembre 2021, texte n° 1

Article

La présente convention met en œuvre l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction résultant de l’article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,

Entre :
L’Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
d’une part,

Et :
L’EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance » ;
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général- Leclerc, identifiée sous le numéro 433 975 224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, représentée par son président, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance »,
d’autre part.

Dans la présente convention, l’EPIC Bpifrance agit en qualité d’« opérateur » et Bpifrance en qualité de « gestionnaire ».
L’Etat, l’opérateur et le gestionnaire étant désignés ensemble les « parties » et individuellement une « partie ».
Il a préalablement été exposé ce qui suit :

La présente convention (ci-après « convention ») s’inscrit dans le cadre de l’action « Accélération de la croissance » du quatrième programme d’investissements d’avenir (« PIA 4 ») qui porte une large gamme d’outils d’intervention en fonds propres.

Elle a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du fonds Ecotechnologies 2 (ci-après le « fonds ») constituant un volet de cette action du programme d’investissements d’avenir (ci-après « PIA »). Le fonds a vocation à investir en fonds propres ou quasi fonds propres dans des petites et moyennes entreprises intervenant dans les domaines du développement de technologies environnementales et de la ville durable. Un montant cible de 300 M€ est prévu pour mettre en œuvre ce volet sur la durée du programme.

1. Nature de l’action

1.1. Cadre budgétaire

Au sein du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » de la mission « Investissements d’avenir », une enveloppe d’autorisations d’engagement (ci-après « AE ») a été ouverte pour l’action « Accélération de la croissance (fonds propres) » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l’« action ».
La convention encadre les modalités de mise en œuvre du fonds et définit les droits et obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE au titre de ce volet de l’action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l’article 3.1.

1.2. Description du fonds et des objectifs poursuivis

1.2.1. Doctrine d’investissement

Dans la continuité de l’action des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) « Ecotechnologies » et « Ville de demain » gérés par Bpifrance Investissement respectivement depuis 2012 et 2015 dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir, le fonds interviendra sur les thématiques en lien avec la transition écologique et énergétique en accompagnant principalement, au travers d’opérations de capital risque, des sociétés développant des solutions technologiques notamment dans les domaines de :

– l’hydrogène décarboné et le développement de ses nouveaux usages ;
– le recyclage et la réincorporation des matériaux recyclés ;
– la décarbonation de l’industrie et le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ;
– la biotechnologie industrielle et les produits biosourcés ;
– les systèmes énergétiques ;
– l’alimentation durable ;
– les systèmes et équipements agricoles contribuant à la transition écologique ;
– la mobilité et la logistique ;
– les bâtiments innovants et la ville durable ;
– la décarbonation des mobilités ;
– les batteries.

Cette action doit permettre d’accompagner l’émergence d’acteurs nationaux qui participeront au déploiement de solutions durables devant contribuer à la transformation économique, écologique et énergétique ainsi qu’à la création d’emplois.

1.2.2. Stratégie d’investissement

Le fonds investit en fonds propres ou quasi fonds propres dans des petites et moyennes entreprises qui réalisent les conditions suivantes :

– le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinquante millions (50 000 000) d’euros ;
– le capital n’est pas contrôlé à plus de 40 % par une société qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cents millions (200 000 000) d’euros, le seuil de 40 % susvisé étant apprécié préalablement à la réalisation de l’investissement ;
– la société cible n’est pas une société ad hoc, créée par deux ou plusieurs entreprises indépendantes, pour développer et mettre en œuvre un projet ;
– la société cible est établie en France ;
– la société cible n’est pas cotée au moment de l’investissement initial du fonds ;
– La société cible n’a pas de difficultés financières au moment de l’investissement initial du fonds et n’est pas en état de cessation de paiements ;
– la demande de financement concerne un projet identifié et rentable à un horizon de temps raisonnable ;
– la demande de financement concerne un investissement en capital risque ou capital croissance. Une demande de financement concernant un investissement en capital amorçage peut, exceptionnellement, être instruite.

Le fonds pourra exceptionnellement déroger aux critères mentionnés ci-dessus à condition d’avoir obtenu l’accord préalable du comité consultatif.

1.2.3. Caractéristiques du fonds

Le fonds, constitué sous la forme d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), est géré par Bpifrance Investissement, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF. Le fonds est régi par les articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier et présente les caractéristiques suivantes :

– la période d’investissement est de quatre (4) ans, prorogeable de deux périodes supplémentaires d’un (1) an, après accord du Comité consultatif ;
– le fonds est créé pour une durée de douze (12) ans sauf en cas de dissolution anticipée. La durée du fonds pourra être prorogée pour deux périodes successives de deux années chacune, après accord du Comité consultatif ;
– le co-investissement dans les conditions pari passu avec des acteurs privés sera systématiquement recherché. Le fonds n’a pas vocation à prendre plus de 50 % de chaque tour de financement ;
– la participation des investisseurs publics (y compris celle du fonds), au capital de l’entreprise bénéficiaire est minoritaire ;
– le financement prend la forme de capital ou quasi-capital selon les conditions de marché ;
– le montant d’investissement est compris entre un virgule cinq (1,5) million d’euros et trente (30) millions d’euros ;
– des schémas de liquidité permettant un désengagement du fonds compatible avec sa durée sont mis en place.

1.3. Articulation de l’action financée avec les autres dispositifs de financements publics

Le fonds financé au titre du programme d’investissements d’avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l’opérateur et du gestionnaire. Elle présente toutefois des articulations avec certaines actions financées sur le budget propre du gestionnaire ainsi que d’autres actions publiques mises en œuvre dans la thématique générale du soutien au développement des entreprises. Le fonds, ces actions ainsi que l’ensemble des mesures du programme d’investissements d’avenir avec lesquelles il présente des différenciations se trouvent bien coordonnées :

actions Articulation avec les actions publiques similaires
Les investissements « indirects » du PIA (les « fonds de fonds ») Le PIA met en œuvre un ensemble de fonds de fonds afin d’accompagner les entreprises dans toutes les phases de leur développement, depuis l’amorçage (fonds FNA) jusqu’à la croissance (fonds MC3). Ces interventions sont indirectes afin de maximiser l’impact de l’action publique sur le territoire.
Les investissements « directs » du PIA : fonds SPI Parmi les fonds directs du PIA, le fonds « Société de projets industriels (SPI) » concentre son action sur la phase d’industrialisation d’une technologie innovante, indépendamment de la filière ou du secteur.
Fonds Bpifrance sur fonds Propres Large Venture : Large Venture est un fonds dédié aux sociétés technologiques à la recherche de capitaux pour financer leur croissance organique ou externe après avoir déjà levé des fonds auprès d’investisseurs professionnels ou du marché boursier. Le fonds intervient sans spécialisation sectorielle au travers de tickets de 10 M€ minimum sur des tours de plus de 20 M€ (généralement séries C et ultérieures).
Fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE) : doté de 100 millions d’euros, le fonds FIEE vise à renforcer les fonds propres des PME et ETI de la TEE (énergies renouvelables, efficacité énergétique et économie circulaire). Avec des tickets de 0,5 M€ à 7 M€, ce fonds est destiné à accompagner les acteurs de la TEE dans le financement de leur développement (organique ou croissance externe), leurs opérations de transmission et la transformation de leurs modèles économiques.

1.4. Encadrement européen

Les investissements sont réalisés suivant le principe de l’« investisseur avisé en économie de marché », c’est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans des conditions normales d’une économie de marché.

1.5. Dispositions transitoires

Le fonds s’inscrit dans la continuité des fonds d’investissements souscrits dans le cadre des actions issues du PIA créé par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 encadrés par les conventions suivantes :

– la convention du 9 mai 2012 entre l’Etat, l’ADEME et la CDC relative au programme d’investissements d’avenir (convention portant avenant aux conventions de mise en œuvre des actions du programme d’investissements d’avenir confiées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) portant sur le « Fonds PME » ;
– la convention du 18 août 2020 portant avenant n° 4 à la convention du 28 septembre 2010 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « Ville de demain »).

Afin de garantir la stabilité des mesures de financement des PME et d’éviter tout phénomène d’interruption brutale des investissements, le fonds peut, à titre exceptionnel, financer des opérations retenues dans le cadre de procédures d’instruction initiées entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 au titre des fonds d’investissements susmentionnés, dès lors qu’elles répondent à la doctrine d’investissement du fonds et à sa stratégie d’investissement mentionnées aux articles 1.2.1 et 1.2.2. L’opération est réalisée conformément aux caractéristiques du fonds mentionnées à l’article 1.2.3.

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. Processus de sélection

La politique d’investissement du fonds est déterminée par le règlement du FPCI conformément aux principes mentionnés à l’article 1.2. Le règlement du fonds est proposé par le gestionnaire et validé par le secrétariat général pour l’investissement (ci-après « SGPI ») après consultation des membres du Comité consultatif. Le règlement du fonds comprendra notamment les rubriques suivantes :

– le contexte et les objectifs du fonds, notamment la nature des bénéficiaires ;
– la politique d’investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) et notamment son adéquation avec les objectifs de rentabilité et de développement du secteur de l’innovation ;
– la période d’investissement et la durée de vie du fonds ;
– les relations avec le souscripteur unique et, en particulier, l’articulation avec les autres fonds gérés par le gestionnaire. Le règlement du fonds intégrera les règles précises relatives au co-investissement entre le fonds et les autres fonds gérés par le gestionnaire ;
– la gouvernance : rôle du gestionnaire en qualité de société de gestion et mise en place du Comité consultatif ;
– la rémunération et les frais du gestionnaire ;
– les modalités d’appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution, à ce dernier, des produits réalisés ;
– les modalités d’information du souscripteur, notamment les rapports de gestion qui comprennent l’information sur les indicateurs de performance définis par l’Etat.

Afin d’identifier les projets d’investissement correspondant aux objectifs du fonds, le gestionnaire organise un appel à manifestation d’intérêt ouvert jusqu’à épuisement, ou redéploiement, des crédits et précisant les critères d’investissements du fonds.
Le processus de sélection sera géré par le gestionnaire. Les projets pourront être présentés pendant toute la durée de la période d’investissement du fonds. L’instruction des dossiers est conduite dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte et transparente, sous la responsabilité du gestionnaire. Pour l’appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d’éligibilité de tout financement, les critères retenus pour évaluer l’opportunité d’un investissement portent a minima sur :

– le caractère avisé de l’opération, notamment s’agissant du caractère proportionné de la rentabilité au regard du risque encouru, les conditions du pacte d’actionnaires envisagé, notamment en matière de gouvernance et de liquidité ;
– la pertinence et la maturité du projet au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;
– les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l’environnement des applications de la solution proposée.

2.2. Engagement des crédits

Une décision du Premier ministre autorise l’opérateur à souscrire pour le compte de l’Etat des parts émises par le FPCI et fixe le montant maximum de la participation du programme d’investissements d’avenir au fonds, cette dernière étant inférieure ou égale au montant des CP effectivement disponibles pour le fonds sur le compte mentionné à l’article 3.3. Les décisions d’investissement auprès des entreprises bénéficiaires sont prises par le comité d’investissement du gestionnaire conformément au règlement général de l’AMF, sur la base des évaluations et vérifications approfondies auxquelles il aura procédé. Le gestionnaire réunit le Comité consultatif pour recueillir son avis sur les projets d’investissements avant de prendre sa décision. Des auditions peuvent être organisées à cette occasion. Les réinvestissements dans les entreprises bénéficiaires et désinvestissements suivent un processus identique à celui relatif aux investissements initiaux dans ces participations.

2.3. Instances de gouvernance

L’organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance de l’action sont fixés par les articles suivants.

2.3.1. Le Comité consultatif

Le Comité consultatif est composé de quatre (4) membres : deux (2) représentants du ministère de l’économie et des finances (un représentant de la direction générale du Trésor et un représentant de la direction générale des entreprises), un (1) représentant du secrétariat général pour l’investissement et un (1) représentant du ministère de la transition écologique (un représentant de la direction générale de l’énergie et du climat). Le Comité consultatif est présidé par le représentant du SGPI. La composition nominative du Comité consultatif est validée par le SGPI, sur proposition du gestionnaire et des ministères concernés. Le gestionnaire assiste de droit aux réunions du Comité consultatif et en assure le secrétariat. Le Comité consultatif peut comporter jusqu’à deux personnalités qualifiées qui y assistent sans voix délibérative. Chaque membre du Comité consultatif dispose d’une voix. Les décisions du Comité consultatif sont prises à la majorité simple des membres disposant d’un droit de vote présents ou représentés, sous réserve qu’au moins la moitié des membres participent à la décision.
Le Comité consultatif est notamment chargé de :

– rendre un avis sur les opportunités d’investissement présentées par le gestionnaire en vue d’une décision d’investissement ;
– rendre un avis sur les opportunités de réinvestissement, de restructuration ou de désinvestissement présentées par le gestionnaire.

Conformément au règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les avis du Comité consultatif ne lient pas le gestionnaire, sauf en matière d’encadrement de conflits d’intérêts ou de dérogation à la politique d’investissement.

2.3.2. Le gestionnaire

Le gestionnaire est responsable de la gestion de l’appel à manifestation d’intérêt : lancement, publicité, gestion administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, répartition des expertises, respect du calendrier. Le gestionnaire est également chargé des missions suivantes :

– le recueil des dossiers provenant des porteurs de projets, ainsi que l’information détaillée des membres du Comité consultatif des candidatures reçues, à intervalles réguliers ;
– l’apport de son expertise stratégique, sectorielle, commerciale, RH, RSE, économique et financière pour l’instruction des dossiers ;
– la présentation des dossiers d’investissement, pour avis, au Comité consultatif d’investissement ;
– la préparation de la documentation juridique nécessaire à la conclusion des projets d’investissements approuvés par les organes de gouvernance du fonds ;
– la mise en œuvre des opérations d’investissement ;
– la représentation, pour le compte du fonds, aux organes de gouvernance des entreprises objet d’un investissement (conseil d’administration ou de surveillance) ;
– le suivi au plan stratégique, commercial, RH, RSE, juridique, financier et métier des investissements réalisés ;
– l’information régulière du Comité consultatif sur le suivi des investissements réalisés, l’alerte du Comité consultatif et des membres des organes de gouvernance du fonds en cas de survenance de risque significatif.

Les représentants du gestionnaire conformément aux accords contractuels conclus avec les bénéficiaires de financement en fonds propres, ou en quasi-fonds propres le cas échéant, assistent à l’ensemble des réunions et, en particulier, celles des conseils d’administration, conseils de surveillance, comité de suivi, prévus pour la gouvernance des projets dans lesquels le gestionnaire a investi pour le compte du fonds. Le gestionnaire assure le suivi des investissements réalisés aux plans juridique et financier, ainsi que le contrôle de la réalisation des objectifs visés par le projet financé. Les exigences de rentabilité assignées au porteur de projet dépendent des objectifs stratégiques définis pour chaque domaine. Pour chacun des projets d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, le gestionnaire veille à ce que la répartition des risques et des bénéfices respecte les intérêts patrimoniaux du fonds et soit conforme au principe de l’investisseur avisé.

2.3.3. Prévention des conflits d’intérêts

En leur qualité de tiers de confiance, l’opérateur et le gestionnaire s’engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le SGPI et le Comité consultatif (i) des situations de conflit d’intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d’un projet d’investissement, et (ii) des dispositions mises en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais. Les règles de prévention, d’identification et de gestion des conflits d’intérêts sont détaillées dans le règlement du fonds.

3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l’opérateur et du gestionnaire

3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l’opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l’article 1.1 de l’action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2021.
L’allocation des CP ouverts au titre de la présente action par volet est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d’évaluation du programme d’investissements d’avenir tels que définis à l’article 5.
Le SGPI, responsable du programme 424 « Financement des investissements stratégiques », organise le versement des CP vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’Etat » en accord avec le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les services du Premier ministre. L’effectivité du versement des CP ouverts au titre du programme 424 vers le CAS PFE consomme les CP correspondants.
Le commissaire aux participations de l’Etat, responsable du programme 731, ainsi que le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP sur le compte destinataire mentionné à l’article 3.3 dans les meilleurs délais et dans la limite du montant cible de 300 M€ indiqué supra. Le cas échéant, l’opérateur verse au gestionnaire les CP reçus.

3.2. Nature des interventions financières du gestionnaire au profit des bénéficiaires

Le gestionnaire, en tant que société de gestion du FPCI, procède à une ou plusieurs émissions de parts auxquelles souscrit l’opérateur conformément aux dispositions de l’article 2.2. Les parts donnent un droit de copropriété sur l’actif du fonds, qui correspond aux montants souscrits et libérés par les souscripteurs, augmentés des produits nets et des plus- values nettes du fonds.
Les montants souscrits sont libérés par l’opérateur, sur demande du gestionnaire, au rythme des besoins financiers des opérations de financement réalisées sous forme d’interventions en fonds propres ou quasi fonds propres auprès des entreprises bénéficiaires. Le gestionnaire n’effectue aucune avance de trésorerie.

3.3. Opérations réalisées sur le compte ouvert dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l’opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers dont la dénomination est « EPIC Bpifrance – Programme d’investissements d’avenir – Dotations consommables ».

3.4. Rôle et organisation comptable des opérateurs et des gestionnaires

L’opérateur et le gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits de l’action qui leur sont confiés dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires, le cas échéant des fonds de garantie d’intervention spécifiques, et en organisant un suivi analytique dédié. L’opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l’Etat et n’engagent pas leur patrimoine dans le cadre de l’action. Les opérations sont comptabilisées via des écritures hors bilan ou mobilisant des comptes pivot de gestion pour compte de tiers, sans impact sur le résultat généré par l’opérateur ou le gestionnaire sur leur fiscalité. Dans ce cadre, dans la mesure où l’opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l’Etat, ce dernier fait en sorte de les indemniser dans les conditions prévues par la convention financière mentionnée à l’article 3.5 afin qu’ils ne souffrent pas du fait de l’exécution de leur mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d’actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l’opérateur ou du gestionnaire résulte d’une faute de sa part.

3.5. Frais de gestion et audit

L’opérateur et le gestionnaire mettent en place les moyens humains et l’organisation nécessaire à l’accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la convention. Chacun fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d’avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
Le règlement du fonds précise la nature et le montant maximal de la rémunération perçue par le gestionnaire. Les frais de gestion sont calculés en fonction du montant souscrit au sein du fonds. Le règlement du fonds indique également les conditions et le montant maximum des autres frais d’expertises externes, techniques ou juridiques, qui sont mobilisables par le fonds et imputés sur le montant souscrit. Le règlement du fonds prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d’évaluer l’efficacité de l’organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.

4. Suivi de la mise en œuvre de l’action

4.1. Information de l’opérateur et du gestionnaire à l’égard de l’Etat

4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au secrétariat général pour l’investissement

Avant le 20 de chaque mois, l’opérateur, par l’intermédiaire du gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d’identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l’opérateur, par l’intermédiaire du gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l’Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d’intégration de son système d’information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l’opérateur et au gestionnaire par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
Par ailleurs, le gestionnaire transmet au SGPI toute l’information relative au fonds nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au PIA. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

– un rapport sur la mise en œuvre du fonds, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l’année précédente et au 30 juin de l’année en cours ;
– les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l’année précédente.

Enfin, le gestionnaire s’engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l’information n’est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

4.1.2. Information de suivi opérationnel au Comité consultatif

Pour les besoins de suivi opérationnel de l’activité du fonds, le gestionnaire transmet au SGPI et au Comité consultatif chaque année au moins un rapport de gestion relatif à la mise en œuvre des investissements réalisés.
Le Comité consultatif valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d’impact et de performance du fonds que le gestionnaire est chargé de mesurer au moins une fois par an.
Le gestionnaire mesure a minima les indicateurs suivants :

– la ventilation des financements par type de bénéficiaire ;
– les parts « verte » et « numérique » des financements alloués ;
– la répartition des financements par secteurs d’activité ou par thématique ;
– l’effet de levier financier des financements alloués.

4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor

L’opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d’un montant unitaire égal ou supérieur à un million d’euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l’opération.
Le règlement financier d’une opération qui n’a pas fait l’objet d’une annonce préalable dans les conditions définies à l’alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l’établissement public à l’origine de l’opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L’opérateur, par l’intermédiaire du gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l’inscription dans les comptes de l’Etat des opérations qu’il a réalisée pour son compte. Ces informations comportent notamment, s’agissant des crédits PIA placés au sein d’un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l’année précédente et, s’agissant des crédits PIA non placés au sein d’un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par natures de financement, au cours du dernier exercice.

4.1.5. Transparence du dispositif

L’opérateur et le gestionnaire, en lien avec le SGPI, s’engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l’ensemble des documents relatifs au PIA en leur possession, dans les limites liées au secret des affaires.

4.2. Modification de tout ou partie de l’enveloppe de crédits de l’action

L’enveloppe de crédits de l’action affectée à l’opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits de l’action affectés à l’opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s’il s’avère, au regard des rapports transmis par l’opérateur et le gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n’utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L’évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l’opérateur au budget de l’Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d’appréciation d’un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

– les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
– la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
– le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l’incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

L’enveloppe de crédits de l’action affectée à l’opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus du PIA ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d’emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l’opérateur et du gestionnaire et des coûts de gestion qui leur sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l’objet d’une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l’Etat, de l’opérateur et du gestionnaire.

4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d’avenir vers l’Etat

4.3.1. Cas général

Le règlement du fonds précise les modalités et les conditions de reversement par le gestionnaire à l’opérateur, souscripteur du fonds, des sommes perçues suite aux opérations d’investissement (dividendes, intérêts, produit de cession, etc.).
Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre de l’action est reversé par l’opérateur, le cas échéant après reversement effectif à l’opérateur du gestionnaire, au budget de l’Etat sur décision du Premier ministre.
Les recettes revenant à l’Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d’avenir. L’éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture de recettes au comptant.

4.3.2. Cas particulier : solde de la convention

A l’échéance de la convention et après validation du SGPI, l’Etat reprend la propriété des créances constituées par l’opérateur et par le gestionnaire pour le compte de l’Etat conformément à la convention et l’opérateur reverse à l’Etat le solde des fonds issus du PIA qui lui ont été confiés et qui sont libres d’engagement ou en instance d’affectation (ci-après les « actifs repris »). L’Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les droits et obligations auprès des bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l’opérateur et le gestionnaire à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L’opérateur transfère à l’Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment et individuellement la dette de l’opérateur vis-à-vis de l’Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l’échéance de la convention, l’opérateur et le gestionnaire sont libérés de toute obligation au titre de la convention à l’exception des obligations de confidentialité mentionnées à l’article 6.5.

5. Processus d’évaluation : modalités et budget

L’évaluation a pour objectif d’aider l’Etat à piloter au mieux les crédits du programme d’investissements d’avenir. A cet effet, l’évaluation se fera ex ante pour définir et quantifier les cibles à atteindre et les trajectoires pour y parvenir, ainsi que d’identifier les risques à maîtriser. L’évaluation sera mise en œuvre aussi in itinere, pour s’assurer régulièrement que les objectifs visés seront atteints. Enfin, l’évaluation aura lieu ex post pour aider à la conception de futures mesures du même type.
Une part de 0,1 % des crédits consacrés à une action issue des programmes mentionnés à l’article 1er ou, le cas échant, à ses différentes composantes, est réservée à l’évaluation. Les crédits consacrés à l’évaluation constituent un fonds commun à partir duquel sont financés tous types d’évaluations, portant sur une ou plusieurs actions ou encore sur tout ou partie du programme d’investissements d’avenir.
Le cadre général de l’évaluation (programmation, périmètre, calendrier) est validé par le comité de surveillance des investissements d’avenir (modalités, objectifs). L’évaluation peut porter sur la conception d’une mesure, son pilotage, sa gestion ou sur ses impacts économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, scientifiques et institutionnels. Les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d’elles sont décidées par le SGPI. Le gestionnaire assure la mise en œuvre des mesures validées.
Le gestionnaire renseigne les indicateurs définis par la convention. Il met en place le système d’information permettant de stocker ces données, de les agréger le cas échéant, et organise leur remontée à une fréquence au moins annuelle au SGPI.

6. Dispositions transverses

6.1. Usage de la marque collective

L’opérateur et le gestionnaire peuvent utiliser le logo INVESTIR L’AVENIR, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d’usage.

6.2. Communication

Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la présente convention, ainsi que sur leur site internet, l’opérateur et le gestionnaire s’engagent à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du programme d’investissements d’avenir lancé par l’Etat. La communication doit viser à rappeler l’objectif de l’action et à la valoriser.
L’opérateur et le gestionnaire soumettent au SGPI, pour validation, les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux investissements réalisés dans le cadre de l’action.

6.3. Informatique et libertés

L’opérateur et le gestionnaire sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre en exécution de la convention. A ce titre, ils accomplissent les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et informent les candidats à un financement du fait que les données à caractère personnel qu’ils transmettent font l’objet d’un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et sont transmises au SGPI, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions du programme d’investissements d’avenir dont ils assurent le suivi. L’opérateur et le gestionnaire informent également les candidats de leurs droits d’accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 précitée. Le SGPI est tenu informé des modifications induites par l’exercice de ces droits.

6.4. Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent qu’elles formalisent et signent, en amont de la mise en œuvre de tout traitement de données à caractère personnel induit par la convention une clause de protection des données à caractère personnel spécifique et adaptée.
Cette clause établit a minima, pour chaque Partie concernée :

– les responsabilités au sens du règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») ;
– les finalités de traitements des données à caractère personnel mis en œuvre et les bases légales associées ;
– les destinataires des données à caractère personnel ;
– les informations et modalités permettant de contacter le délégué à la protection des données ;
– les modalités d’exercice des droits des personnes concernées ;
– le cas échéant, les modalités d’encadrement de la sous-traitance au sens du RGPD ;
– le cas échéant, les modalités d’encadrement des transferts de données à caractère personnel hors l’union européenne.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir, une partie peut avoir accès à des données à caractère personnel de personnes physiques communiquées par une autre partie. Ces données peuvent notamment concerner des salariés, représentants ou mandataires. Tout traitement de donnée à caractère personnel s’exerce dans le respect des obligations légales et règlementaires qui s’imposent à chaque partie.
Il appartient à la partie ayant communiqué des données à caractère personnel d’informer les personnes concernées du traitement réalisé par l’autre partie ainsi que des dispositions du présent article.

6.5. Confidentialité

L’opérateur et le gestionnaire s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs représentants, sociétés affiliées, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l’exécution de la convention.
De même, l’Etat s’engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l’exécution de la convention, dont celles relatives aux investissements menés par l’opérateur et le gestionnaire au titre de ses activités menées en propre.
Les informations couvertes par le secret bancaire ou professionnel ou le secret des affaires resteront confidentielles vis-à-vis des tiers dans les termes applicables prévus dans les lois et règlements en vigueur, nonobstant le terme ou la résiliation de la convention. Pour les autres informations, l’obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux (2) ans à compter du terme de la présente convention.

7. Loi applicable et juridiction

La convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

8. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d’avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.

Date et signature(s)

Fait le 10 décembre 2021, en six exemplaires.

Pour l’Etat :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Pour l’EPIC Bpifrance :
Le président-directeur général,
C. Bodin
Pour Bpifrance Investissement :
Le président,
N. Dufourcq