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Références
Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN – PUBLIÉ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:C300868
Décision : Rejet
Arrêt : Arrêt n° 868 FS-B
Mot clé : Entreprise en difficulté
Texte appliqué : Article L. 621-2 du code de commerce
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 8 décembre 2021, n° 20-17.766
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2016, pourvois n° 14-17.672 et 14-25.541, 14-28.826 et 14-28.156), un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire de la société Bergerie de Manon, lequel a été, par trois jugements du 5 novembre 2004, étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société civile immobilière de Manon ainsi qu’à Mmes [X] et [B]. Un plan de continuation commun a été arrêté le 5 août 2005. Ce plan a été résolu par un jugement du 17 décembre 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de chacune des débitrices. Le liquidateur a assigné la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, et Mmes [B] et [X] en jonction des procédures de liquidation judiciaire.
Moyens
3. La société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X] et Mme [B] font grief à l’arrêt, confirmant le jugement, de constater la confusion de leurs patrimoines et d’ordonner la jonction des liquidations judiciaires, alors « que l’extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ; que la juridiction qui envisage d’étendre la procédure collective après la résolution du plan de redressement doit constater une nouvelle confusion des patrimoines et, par conséquent, constater des événements corroborant cette confusion postérieurs à la résolution du plan ; qu’en se bornant à considérer qu’en 2009 Mme [X], Mme [B], et la SCI de Manon, ès qualités de bailleurs, avaient accepté de percevoir des sommes inférieures de plus de la moitié au montant des loyers dus contractuellement par la SARL Bergerie de Manon et que Mme [X] et la SCI de Manon avaient consenti à des abandons de créance pour des montants élevés conduisant à masquer, en 2009, la situation réelle de l’entreprise, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si, après le jugement du 17 décembre 2010, une nouvelle confusion des patrimoines s’était produite entre la SARL Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;
Réponse de la Cour de cassation
4. Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d’autres débiteurs en application de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan.
5. Le moyen, qui postule que la nouvelle confusion des patrimoines ne pourrait résulter que d’événements postérieurs à la résolution du plan, n’est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.