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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN – PUBLIĂ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:C300868
Décision : Rejet
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 868 FS-B
Mot clé : Entreprise en difficulté
Texte appliqué : Article L. 621-2 du code de commerce
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 8 décembre 2021, n° 20-17.766
Faits et procédure
1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Montpellier, 7 mai 2019), rendu sur renvoi aprĂšs cassation (chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, 26 janvier 2016, pourvois n° 14-17.672 et 14-25.541, 14-28.826 et 14-28.156), un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© Bergerie de Manon, lequel a Ă©tĂ©, par trois jugements du 5 novembre 2004, Ă©tendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, Ă la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre de Manon ainsi qu’Ă Mmes [X] et [B]. Un plan de continuation commun a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© le 5 aoĂ»t 2005. Ce plan a Ă©tĂ© rĂ©solu par un jugement du 17 dĂ©cembre 2010 qui a prononcĂ© la liquidation judiciaire de chacune des dĂ©bitrices. Le liquidateur a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Bergerie de Manon, la SCI de Manon, et Mmes [B] et [X] en jonction des procĂ©dures de liquidation judiciaire.
Moyens
3. La sociĂ©tĂ© Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X] et Mme [B] font grief Ă l’arrĂȘt, confirmant le jugement, de constater la confusion de leurs patrimoines et d’ordonner la jonction des liquidations judiciaires, alors « que l’extension de procĂ©dure rĂ©sultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la rĂ©solution du plan ; que la juridiction qui envisage d’Ă©tendre la procĂ©dure collective aprĂšs la rĂ©solution du plan de redressement doit constater une nouvelle confusion des patrimoines et, par consĂ©quent, constater des Ă©vĂ©nements corroborant cette confusion postĂ©rieurs Ă la rĂ©solution du plan ; qu’en se bornant Ă considĂ©rer qu’en 2009 Mme [X], Mme [B], et la SCI de Manon, Ăšs qualitĂ©s de bailleurs, avaient acceptĂ© de percevoir des sommes infĂ©rieures de plus de la moitiĂ© au montant des loyers dus contractuellement par la SARL Bergerie de Manon et que Mme [X] et la SCI de Manon avaient consenti Ă des abandons de crĂ©ance pour des montants Ă©levĂ©s conduisant Ă masquer, en 2009, la situation rĂ©elle de l’entreprise, sans rechercher, comme cela lui Ă©tait pourtant demandĂ©, si, aprĂšs le jugement du 17 dĂ©cembre 2010, une nouvelle confusion des patrimoines s’Ă©tait produite entre la SARL Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], la cour d’appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;
Réponse de la Cour de cassation
4. Lorsqu’une procĂ©dure de redressement judiciaire a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă d’autres dĂ©biteurs en application de l’article L. 621-2, alinĂ©a 2, du code de commerce, et qu’un mĂȘme plan a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© en faveur des dĂ©biteurs soumis Ă la procĂ©dure unique, l’extension de procĂ©dure cesse lorsque ce plan est rĂ©solu. Si la jonction des procĂ©dures de liquidation judiciaire ouvertes aprĂšs la rĂ©solution du plan peut ĂȘtre prononcĂ©e, c’est Ă la condition de caractĂ©riser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits postĂ©rieurs au jugement arrĂȘtant le plan.
5. Le moyen, qui postule que la nouvelle confusion des patrimoines ne pourrait rĂ©sulter que d’Ă©vĂ©nements postĂ©rieurs Ă la rĂ©solution du plan, n’est donc pas fondĂ©.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiÚre et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.