Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Basse-Terre, 25 fĂ©vrier 2019), la sociĂ©tĂ© Cybele Rent, qui a pour objet social la vente, la location de tout matĂ©riel roulant homologuĂ© Ă usage routier, Ă©co durable et naviguant, la crĂ©ation et la promotion dâĂ©vĂ©nements commerciaux et culturels et toutes les activitĂ©s de conseil en dĂ©coulant, est propriĂ©taire dâun voilier qui sâest Ă©chouĂ©, le 14 octobre 2012, lors du passage de la tempĂȘte Rafael.
La sociĂ©tĂ© Cybele Rent a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Pantaenius en exĂ©cution du contrat « multirisques plaisance » quâelle avait souscrit, le 6 dĂ©cembre 2011.
La sociĂ©tĂ© Pantaenius, affirmant quâelle avait agi en qualitĂ© de courtier pour le compte de la sociĂ©tĂ© dâassurance de droit anglais, Ace European Group Ltd, cette derniĂšre est intervenue Ă lâinstance ainsi que la sociĂ©tĂ© de droit allemand, Ă©galement dĂ©nommĂ©e Ace European Group Ltd.
Texte appliquĂ© :Â
Vu lâarticle L. 113-1 du code des assurances :
Il rĂ©sulte de ce texte que les clauses dâexclusion de garantie ne peuvent ĂȘtre tenues pour formelles et limitĂ©es dĂšs lors quâelle doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es.
Raisonnement de la cour d’appel :Â
Pour rejeter la demande de la sociĂ©tĂ© Cybele Rent en indemnisation de son prĂ©judice commercial, lâarrĂȘt Ă©nonce que lâarticle 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat dâassurance prĂ©voit expressĂ©ment que « sont exclus de lâassurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de lâaptitude Ă la course, moins-value, dĂ©prĂ©ciation) » et que cette clause suffisamment explicite sâentend comme excluant tout prĂ©judice qui ne dĂ©coule pas directement du fait gĂ©nĂ©rateur, telle prĂ©cisĂ©ment la perte de revenus tirĂ©e de lâarrĂȘt de lâexploitation.
La dĂ©cision ajoute quâil nây a pas lieu de considĂ©rer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que câest Ă raison que la rĂ©paration du prĂ©judice commercial rĂ©clamĂ©e a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par le premier juge.
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, alors que cette clause dâexclusion de garantie, en ce quâelle ne se rĂ©fĂšre pas Ă des critĂšres prĂ©cis et Ă des hypothĂšses limitativement Ă©numĂ©rĂ©es, nâest pas formelle et limitĂ©e et ne peut recevoir application en raison de son imprĂ©cision, rendant nĂ©cessaire son interprĂ©tation, la cour dâappel a violĂ© le texte susvisĂ©.