đŸŸ„ [Extrait] Contrat d’assurance, une clause qui prĂ©voit l’exclusion de la garantie pour « les pertes et dommages indirectes » n’est pas applicable en raison de son imprĂ©cision

Faits :

Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Basse-Terre, 25 fĂ©vrier 2019), la sociĂ©tĂ© Cybele Rent, qui a pour objet social la vente, la location de tout matĂ©riel roulant homologuĂ© Ă  usage routier, Ă©co durable et naviguant, la crĂ©ation et la promotion d’évĂ©nements commerciaux et culturels et toutes les activitĂ©s de conseil en dĂ©coulant, est propriĂ©taire d’un voilier qui s’est Ă©chouĂ©, le 14 octobre 2012, lors du passage de la tempĂȘte Rafael.

La sociĂ©tĂ© Cybele Rent a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Pantaenius en exĂ©cution du contrat « multirisques plaisance » qu’elle avait souscrit, le 6 dĂ©cembre 2011.

La sociĂ©tĂ© Pantaenius, affirmant qu’elle avait agi en qualitĂ© de courtier pour le compte de la sociĂ©tĂ© d’assurance de droit anglais, Ace European Group Ltd, cette derniĂšre est intervenue Ă  l’instance ainsi que la sociĂ©tĂ© de droit allemand, Ă©galement dĂ©nommĂ©e Ace European Group Ltd.

Texte appliqué : 

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

Il rĂ©sulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent ĂȘtre tenues pour formelles et limitĂ©es dĂšs lors qu’elle doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es.

Raisonnement de la cour d’appel : 

Pour rejeter la demande de la sociĂ©tĂ© Cybele Rent en indemnisation de son prĂ©judice commercial, l’arrĂȘt Ă©nonce que l’article 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prĂ©voit expressĂ©ment que « sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude Ă  la course, moins-value, dĂ©prĂ©ciation) » et que cette clause suffisamment explicite s’entend comme excluant tout prĂ©judice qui ne dĂ©coule pas directement du fait gĂ©nĂ©rateur, telle prĂ©cisĂ©ment la perte de revenus tirĂ©e de l’arrĂȘt de l’exploitation.

La dĂ©cision ajoute qu’il n’y a pas lieu de considĂ©rer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c’est Ă  raison que la rĂ©paration du prĂ©judice commercial rĂ©clamĂ©e a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par le premier juge.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se rĂ©fĂšre pas Ă  des critĂšres prĂ©cis et Ă  des hypothĂšses limitativement Ă©numĂ©rĂ©es, n’est pas formelle et limitĂ©e et ne peut recevoir application en raison de son imprĂ©cision, rendant nĂ©cessaire son interprĂ©tation, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ©.


Cass. 2 civ., 26 novembre 2020, n°19-16.435