Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Saint-Denis de la RĂ©union, 26 avril 2019), le 20 dĂ©cembre 2007, M. X…, alors ĂągĂ© de onze ans, a rendu visite, avec sa mĂšre, Ă M. et Mme Y…, au domicile desquels il a trouvĂ© un pistolet gomme-cogne et en le manipulant, sâest blessĂ© griĂšvement Ă lâoeil gauche.
AprĂšs avoir obtenu en rĂ©fĂ©rĂ© une expertise, Mme Z…, agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentante lĂ©gale de son fils A… X…, a assignĂ© M. et Mme Y… et leur assureur, la sociĂ©tĂ© Prudence crĂ©ole, en indemnisation des prĂ©judices subis. M. X…, devenu majeur, a relevĂ© appel du jugement rendu.
Raisonnement de la cour d’appel :
AprĂšs avoir relevĂ© que A… X… sâĂ©tait rendu dans le sous-sol du domicile des Ă©poux Y… et sâĂ©tait blessĂ© accidentellement en manipulant lâarme sây trouvant, lâarrĂȘt retient que les conditions dans lesquelles lâarme Ă©tait entreposĂ©e ont permis son apprĂ©hension matĂ©rielle par lâenfant, quand bien mĂȘme ce dernier nâaurait pas reçu lâautorisation de se rendre en ce lieu, et alors quâil nâest pas soutenu quâil lui avait Ă©tĂ© interdit dây aller. LâarrĂȘt ajoute quâĂ supposer que lâenfant ait procĂ©dĂ© lui-mĂȘme au chargement de lâarme, cela implique nĂ©cessairement la prĂ©sence dâune munition Ă proximitĂ©.
Solution de la Cour de cassation (rejet du pourvoi)Â :
De ses constatations et Ă©nonciations, faisant ressortir que lâenfant, ĂągĂ© de onze ans, ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrĂŽle sur lâarme dont il avait fait usage, la cour dâappel a pu dĂ©duire que la preuve du transfert de garde invoquĂ© par M. et Mme Y… nâĂ©tait pas rapportĂ©e.