Faits :
Selon l’arrĂŞt attaquĂ© (Saint-Denis de la RĂ©union, 26 avril 2019), le 20 dĂ©cembre 2007, M. X…, alors âgĂ© de onze ans, a rendu visite, avec sa mère, Ă M. et Mme Y…, au domicile desquels il a trouvĂ© un pistolet gomme-cogne et en le manipulant, s’est blessĂ© grièvement Ă l’oeil gauche.
Après avoir obtenu en rĂ©fĂ©rĂ© une expertise, Mme Z…, agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentante lĂ©gale de son fils A… X…, a assignĂ© M. et Mme Y… et leur assureur, la sociĂ©tĂ© Prudence crĂ©ole, en indemnisation des prĂ©judices subis. M. X…, devenu majeur, a relevĂ© appel du jugement rendu.
Raisonnement de la cour d’appel :
Après avoir relevĂ© que A… X… s’était rendu dans le sous-sol du domicile des Ă©poux Y… et s’était blessĂ© accidentellement en manipulant l’arme s’y trouvant, l’arrĂŞt retient que les conditions dans lesquelles l’arme Ă©tait entreposĂ©e ont permis son apprĂ©hension matĂ©rielle par l’enfant, quand bien mĂŞme ce dernier n’aurait pas reçu l’autorisation de se rendre en ce lieu, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’il lui avait Ă©tĂ© interdit d’y aller. L’arrĂŞt ajoute qu’à supposer que l’enfant ait procĂ©dĂ© lui-mĂŞme au chargement de l’arme, cela implique nĂ©cessairement la prĂ©sence d’une munition Ă proximitĂ©.
Solution de la Cour de cassation (rejet du pourvoi)Â :
De ses constatations et Ă©nonciations, faisant ressortir que l’enfant, âgĂ© de onze ans, ne pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrĂ´le sur l’arme dont il avait fait usage, la cour d’appel a pu dĂ©duire que la preuve du transfert de garde invoquĂ© par M. et Mme Y… n’était pas rapportĂ©e.