Au sommaire :
Références
NOR : JUST2230511A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/22/JUST2230511A/jo/texte
Source : JORF n°0275 du 27 novembre 2022, texte n° 6
En-tête
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-8 et 131-36 ;
Vu le code pénitentiaire, notamment ses articles R.* 623-1 à R. 623-10 et D. 112-39 à D. 112-42 ;
Vu le code de justice pénale des mineurs, notamment ses articles R.* 122-1 à R. 122-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé par le ministère de la justice (Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « TIG 360° ».
Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le référencement des organismes de droit public ou de droit privé habilités à accueillir des personnes placées sous main de justice devant effectuer un travail d’intérêt général ou un travail non rémunéré, les caractéristiques des postes de travail proposés ainsi que leurs localisations géographiques ;
2° La prospection des organismes de droit public et de droit privé susceptibles d’accueillir des personnes condamnées soumises à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ou un travail non rémunéré ;
3° La gestion dématérialisée de la procédure d’habilitation des organismes de droit privé souhaitant mettre en œuvre des travaux d’intérêt général ou des travaux non rémunérés ;
4° La gestion dématérialisée de la procédure d’inscription des postes proposant des travaux d’intérêt général ou des travaux non rémunérés sur la liste des travaux susceptibles d’être accomplis dans le département ;
5° La mise à disposition d’un espace numérique de formation dédié au personnel des structures d’accueil ;
6° L’exploitation des données à des fins statistiques.
Article 2
I. – Peuvent être enregistrées dans le traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Concernant les responsables des conventions avec lesquelles l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice a signé un partenariat national : nom, prénom, sexe, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, identifiants de connexion et fonction dans la structure d’accueil ;
2° Concernant les responsables des organismes de droit public ou privé visés à l’article 1er : nom, prénom, sexe, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, date et lieu de naissance, fonction dans la structure d’accueil, identifiants de connexion ;
3° Concernant les responsables de poste chargés de la gestion opérationnelle des postes de travail appartenant aux organismes de droit public ou privé visés à l’article 1er : nom, prénom, sexe, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, adresse postale de la structure d’accueil, date et lieu de naissance, fonction dans la structure d’accueil, identifiants de connexion ;
4° Concernant les encadrants techniques appartenant aux organismes de droit public ou privé visés à l’article 1er : nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, adresse postale de la structure d’accueil, date et lieu de naissance, identifiants de connexion ;
5° Concernant les référents territoriaux du travail d’intérêt général : nom, prénom, sexe, coordonnées téléphoniques, identifiants de connexion, adresse de messagerie électronique et département de compétence.
II. – Peuvent également être enregistrées dans le traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités prévues au 3° et 4° de l’article 1er :
1° Les pièces nécessaires à l’instruction des demandes d’habilitation des organismes de droit privé ou d’inscription des postes de travail d’intérêt général ou de travail non rémunéré sur la liste des travaux susceptibles d’être accomplis dans le département et l’avis relatif à cette demande ;
2° Le nom, le prénom, la fonction et les identifiants de connexion des magistrats et agents habilités ainsi que le nom, le prénom et la fonction des agents des services préfectoraux consultés dans le cadre des demandes d’habilitation des organismes de droit privé ou d’inscription des postes de travail d’intérêt général ou de travail non rémunéré sur la liste des travaux susceptibles d’être accomplis dans le département.
Article 3
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 :
1° Les agents habilités de l’Agence nationale du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
2° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
3° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
4° Les magistrats et agents habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
5° Les personnels habilités des organismes de droit public ou de droit privé accueillant des personnes condamnées soumises à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ou un travail non rémunéré.
Article 4
Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 :
1° Les agents du service statistique du ministère de la justice et du service de la direction de l’administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistiques publiques relatives aux personnes confiées au service public pénitentiaire ;
2° Les agents des services préfectoraux habilités par le préfet.
Article 5
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l’article 2, sont conservées en base active :
1° S’agissant des personnes physiques appartenant aux organismes de droit privé habilités visés à l’article 1er : pendant une durée d’un an après la fin de l’habilitation. A l’issue de cette durée, elles sont conservées pendant une durée de trois ans en base d’archive intermédiaire ;
2° S’agissant des personnes physiques appartenant aux organismes de droit public habilités visés à l’article 1er : pendant toute la durée de l’inscription au référentiel de l’organisme de droit public. A compter du déréférencement de l’organisme, elles sont conservées pendant une durée de quatre ans en base d’archive intermédiaire ;
3° S’agissant des référents territoriaux du travail d’intérêt général, des magistrats et agents habilités, et des agents des services préfectoraux : pendant toute la durée d’occupation de cette fonction ;
4° S’agissant des données à caractère personnel et informations visées au 1° du II de l’article 2 : pendant une durée d’un an après la fin de l’habilitation. A l’issue de cette durée, elles sont conservées pendant une durée de trois ans en base d’archive intermédiaire.
En cas d’abandon de la procédure d’habilitation ou de refus d’habilitation, elles sont supprimées un an après la date à laquelle est intervenue l’abandon ou le refus.
Article 6
Pour l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 2, les droits d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition s’exercent directement auprès du directeur de l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle, dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Article 7
1° Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Article 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 22 novembre 2022.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco