đŸŸ„ ResponsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, Monsanto condamnĂ©

Cette affaire avait fait antĂ©rieurement l’objet d’une dĂ©cision de la Cour de cassation rĂ©unie en chambre mixte (1). Les juges avaient alors censurĂ© la dĂ©cision des juges du fond au motif que :

Si le juge n’a pas, sauf rĂšgles particuliĂšres, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des rĂšgles d’ordre public issues du droit de l’Union europĂ©enne, telle la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, mĂȘme si le demandeur ne les a pas invoquĂ©es.

La cour d’appel de Lyon (2), qui avait la charge de rejuger ladite affaire, avait conclu Ă  la responsabilitĂ© de Monsanto sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil (responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux). Contestant cette dĂ©cision, la sociĂ©tĂ© Monsanto dĂ©cide de se pourvoir en cassation.


L’analyse de la dĂ©cision de la Cour de cassation (3) suivra l’ordre des moyens invoquĂ©s par le requĂ©rant :

1. La mise en circulation du produit
2. Le statut « d’assimilĂ© au producteur »
3. Le rĂŽle causal du produit
4. a) La défectuosité du produit
—b) Le lien causal entre le dĂ©faut et le produit
5. a) L’exonĂ©ration de la responsabilitĂ©
—b) La faute de la victime


Rappel des faits :

En avril 2004, un agriculteur avait acquis un herbicide (retirĂ© du marchĂ© en 2007) auprĂšs d’une coopĂ©rative. Cependant, alors qu’il nettoyait la cuve de traitement sans protection respiratoire, ce dernier a inhalĂ© accidentellement les vapeurs toxiques de cet herbicide. HospitalisĂ© dans un Ă©tat grave (perte de connaissance, maux de tĂȘte, cĂ©phalĂ©es violentes, crachats hĂ©moptoĂŻques, toux irritative), il souffrira par la suite d’un stress post-traumatique.

1. La mise en circulation du produit

Article 1245-4 du Code civil :

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement.

La sociĂ©tĂ© Monsanto conteste que sa sociĂ©tĂ© « Monsanto agriculture France » puisse ĂȘtre, comme le dit la cour d’appel, assimilĂ©e au producteur. Le requĂ©rant considĂšre que cette sociĂ©tĂ© n’est qu’un distributeur et que la mise en circulation du produit concerne le producteur et non le distributeur car celui-ci n’est pas impliquĂ© dans le processus de fabrication. 

L’enjeu ? Eviter que la date retenue soit celle de la livraison Ă  la coopĂ©rative en juillet 2002.

En effet, l’article 1245-4 du Code civil Ă©tait issu, avant la rĂ©forme, de la loi du 19 mai 1998. Cette loi est entrĂ©e en vigueur le 22 mai 1998. Si la date de la mise en circulation retenue Ă©tait antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi, la sociĂ©tĂ© Monsanto pourrait Ă©chapper Ă  l’application dudit article. 

La Cour de cassation ne retient pas cet argument et relĂšve que « la mise en circulation du produit correspond Ă  l’entrĂ©e dans le processus de commercialisation, l’arrĂȘt relĂšve que le produit Lasso, acquis par M.X en avril 2004, a Ă©tĂ© livrĂ© en 2020 Ă  la coopĂ©rative agricole par la sociĂ©tĂ© Monsanto agriculture France, qui n’apporte aucun Ă©lĂ©ment de preuve relatif Ă  un stockage du produit de longue durĂ©e en son sein ».

2. Le statut « d’assimilĂ© au producteur »

Article 1245-5 al 2 du Code civil :

(…) Est assimilĂ©e Ă  un producteur pour l’application du prĂ©sent chapitre toute personne agissant Ă  titre professionnel :
—1° Qui se prĂ©sente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; (…)

La Cour de cassation a suivi l’argument de la cour d’appel pour considĂ©rer que la sociĂ©tĂ© Monsanto agriculture France se prĂ©sentait comme le producteur sur l’Ă©tiquette du produit.

En effet, la cour d’appel avait relevĂ© que sur le conditionnement du produit, figurent la mention « fabriquĂ©e en Belgique », ainsi qu’en petits caractĂšres, les mentions « Monsanto Europe Sa » et « marque dĂ©posĂ©e de Monsanto company USA ». Par ailleurs, la cour retient que l’Ă©tiquette met en avant le fait que le Lasso, Ă©crit en gros caractĂšres blancs sur nuit, est un dĂ©sherbant sĂ©lectif du maĂŻs grain, semence et fourrage, du soja, avec la mention « un herbicide Monsanto », suivi de « siĂšge social Monsanto agriculture France SAS » avec l’adresse de la sociĂ©tĂ© Ă  Lyon et le numĂ©ro d’inscription au RCS de la mĂȘme ville. 

3. Le rĂŽle causal du produit

Article 1245-8 du Code civil :

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Ici, la preuve peut ĂȘtre apportĂ©e par tout moyen et notamment par des indices graves, prĂ©cis et concordants.

La Cour de cassation, sans prĂ©sumer l’existence d’un lien causal, se retranche derriĂšre le pouvoir d’apprĂ©ciation des juges du fond pour considĂ©rer que les Ă©lĂ©ments de preuve constituaient des indices graves, prĂ©cis et concordants.

Quels sont les éléments de preuve ?

M. X a acquis du Lasso le 13 avril 2004, qu’il verse au dĂ©bat trois attestations, dont il rĂ©sulte que son Ă©pouse a, le 27 avril 2004, informĂ© un tĂ©moin, ayant constatĂ© qu’il titubait, qu’elle conduisait Ă  l’hĂŽpital son mari qui avait respirĂ© du dĂ©sherbant Ă  maĂŻs et Ă©tait intoxiquĂ© et lui a demandĂ© d’apporter l’étiquette du produit Ă  l’hĂŽpital, qu’un mĂ©decin du travail, rĂ©fĂ©rent dĂ©partemental du rĂ©seau Phyt’attitude, a attestĂ© avoir reçu un appel du service des urgences le mĂȘme jour, pour une demande de renseignement sur la toxicitĂ© du Lasso pour un patient hospitalisĂ© et qu’il ressort du compte rendu de consultation que M. X. a Ă©tĂ© hospitalisĂ© pour avoir inhalĂ© des produits toxiques, en l’occurrence un produit chlorĂ© associĂ© Ă  des solvants. Il ajoute que, selon les experts dĂ©signĂ©s par le tribunal, l’inhalation litigieuse a entraĂźnĂ© une perte de connaissance, des maux de tĂȘte et des cĂ©phalĂ©es violentes, des crachats hĂ©moptoĂŻques et une toux irritative, tous signes cliniques rĂ©vĂ©lateurs d’une atteinte neuronale et du tractus respiratoire au moment de l’intoxication du 27 avril 2004, ainsi qu’un stress post-traumatique.

4. a) La défectuosité du produit

Article 1245-3 al 1 et 2 du Code civil :

Un produit est dĂ©fectueux au sens du prĂ©sent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sĂ©curitĂ© Ă  laquelle on peut lĂ©gitimement s’attendre.

Dans l’apprĂ©ciation de la sĂ©curitĂ© Ă  laquelle on peut lĂ©gitimement s’attendre, il doit ĂȘtre tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la prĂ©sentation du produit, de l’usage qui peut en ĂȘtre raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

La Cour de cassation confirme l’argumentation de la cour d’appel et relĂšve que le produit Ă©tait dĂ©fectueux car ne prĂ©sentait pas la sĂ©curitĂ© Ă  laquelle on pouvait lĂ©gitimement s’attendre. En effet, l’Ă©tiquetage :
– Ne respectait pas la rĂšglementation applicable.
– Ne mettait pas en garde sur la dangerositĂ© particuliĂšre des travaux sur ou dans les cuves et rĂ©servoirs. 

En l’espĂšce :

L’arrĂȘt relĂšve que l’article 7 de la loi du 2 novembre 1943, modifiĂ©e par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, impose que l’étiquette des produits visĂ©s mentionne les prĂ©cautions Ă  prendre par les utilisateurs, et que l’article 34 de l’arrĂȘtĂ© du 6 septembre 1994, portant application du dĂ©cret n° 94-359 du 5 mai 1994, dispose que tout emballage doit porter l’indication de la nature des risques particuliers et des protections Ă  prendre pour l’homme, les animaux ou l’environnement sous forme de phrases types choisies de maniĂšre appropriĂ©e. Il ajoute que la fiche toxicologique Ă©tablie par l’INRS en 1997 mentionne des recommandations relatives Ă  la manipulation du chlorobenzĂšne en prĂ©conisant notamment d’éviter l’inhalation de vapeurs, de prĂ©voir des appareils de protection respiratoire pour certains travaux, et de ne jamais procĂ©der Ă  des travaux sur ou dans des cuves ou rĂ©servoirs ayant contenu du chlorobenzĂšne sans prendre les prĂ©cautions d’usage. Il retient, enfin, que l’étiquetage du produit Lasso ne rĂ©pond pas Ă  la rĂ©glementation dans la mesure oĂč les risques liĂ©s Ă  l’inhalation du chlorobenzĂšne, prĂ©sent en quantitĂ© importante dans le Lasso, ne sont pas signalĂ©s, pas davantage que la prĂ©conisation d’appareils de protection respiratoire pour le nettoyage des cuves.

4. b) Le lien causal entre le défaut et le produit

Article 1245-8 du Code civil :

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Outre ce qui a Ă©tĂ© rappelĂ© ci dessus (3.), la Cour de cassation prĂ©cise qu’un lien causal ne peut ĂȘtre dĂ©duit de la seule implication du produit dans la rĂ©alisation du dommage. 

En l’espĂšce, les juges relĂšvent que les troubles prĂ©sentĂ©s par l’agriculteur constatĂ©s par le certificat mĂ©dical initial et le stress post traumatique ressenti sur le long terme Ă©taient imputables Ă  l’inhalation de l’herbicide qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dĂ©fectueux.
Par ailleurs, l’inhalation est survenue accidentellement au moment du nettoyage de la cuve de traitement. La notice d’information du produit ne faisait aucunement apparaitre :
– La nĂ©cessitĂ© d’Ă©viter l’inhalation de vapeurs et de rĂ©aliser en appareil clos toute opĂ©ration industrielle.
– De porter, dans ce cas, un appareil de protection respiratoire.
– De ne jamais procĂ©der Ă  des travaux sur ou dans des cuves et rĂ©servoirs contenant ou ayant contenu du chlorobenzĂšne sans prendre les prĂ©cautions d’usage. 

5. a) L’exonĂ©ration de la responsabilitĂ©

Article 1245-10 4° du Code civil :

Le producteur est responsable de plein droit Ă  moins qu’il ne prouve :
(…)
4° Que l’Ă©tat des connaissances scientifiques et techniques, au moment oĂč il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de dĂ©celer l’existence du dĂ©faut ;
(…)

La jurisprudence de la CJUE (4) avait jugĂ© que « pour pouvoir se libĂ©rer de sa responsabilitĂ© (…), le producteur d’un produit dĂ©fectueux doit Ă©tablir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancĂ©, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de dĂ©celer le dĂ©faut de celui-ci ». 

La Cour de cassation, en s’appuyant sur ladite jurisprudence, confirme la dĂ©cision de rejeter la demande d’exonĂ©ration de responsabilitĂ© au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© Monsanto au motif que :

Au vu des Ă©lĂ©ments de fait et de preuve soumis au dĂ©bat, fixĂ© en juillet 2002 la date de mise en circulation du produit, en statuant sur l’application au litige des dispositions du code civil relatives au rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, l’arrĂȘt relĂšve que les rĂ©glementations sur le fondement desquelles l’existence d’un dĂ©faut a Ă©tĂ© retenue ainsi que la fiche toxicologique Ă©tablie par l’INRS en 1997 prĂ©citĂ©e Ă©tablissent qu’en juillet 2002, la sociĂ©tĂ© Monsanto agriculture France avait toute latitude pour connaĂźtre le dĂ©faut liĂ© Ă  l’étiquetage du produit et Ă  l’absence de mise en garde sur la dangerositĂ© particuliĂšre des travaux.

5. b) La faute de la victime

Article 1245-12 du Code civil :

La responsabilitĂ© du producteur peut ĂȘtre rĂ©duite ou supprimĂ©e, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causĂ© conjointement par un dĂ©faut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

La Cour de cassation relĂšve qu’en l’absence de lien de causalitĂ© entre la faute de l’agriculteur et le dommage, une telle exonĂ©ration ne peut ĂȘtre retenue. 

En effet, la sociĂ©tĂ© Monsanto reprochait Ă  l’agriculteur de ne pas avoir portĂ© de protection destinĂ©e Ă  Ă©viter un contact du produit sur le visage. Cependant, la cour d’appel avait relevĂ© qu’en tout Ă©tat de cause, une telle protection aurait Ă©tĂ© inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire.


1: Ch. mixte, 7 juillet 2017, n°15-25.651
2: Cour d’appel de Lyon, 11 avril 2019
3: Cass., 1Úre civ., 21 octobre 2020, n°19-18.689
4: CJUE 29 mai 1997, Commission/Royaume-Uni, C-300/95