🟩 DĂ©cret du 7 avril 2023 relatif au droit de dĂ©rogation du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©

Références

NOR : SPRZ2236610D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/7/SPRZ2236610D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/7/2023-260/jo/texte
Source : JORF n°0084 du 8 avril 2023, texte n° 18

Informations

Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé et établissements et services médico-sociaux, professionnels de santé, associations, usagers.

Objet : dĂ©volution d’un droit de dĂ©rogation aux normes rĂ©glementaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret pĂ©rennise, Ă  la suite Ă  une expĂ©rimentation lancĂ©e en 2017 et Ă  son Ă©valuation, la facultĂ© donnĂ©e aux directeurs gĂ©nĂ©raux des agences rĂ©gionales de santĂ© de dĂ©roger aux normes arrĂȘtĂ©es par les administrations de l’Etat pour un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. A cet effet, il autorise le directeur gĂ©nĂ©ral Ă  prendre des dĂ©cisions dĂ©rogeant Ă  la rĂ©glementation sous certaines conditions et si des circonstances locales le justifient.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret, ainsi que les dispositions du code de la santĂ© publique qu’il modifie, peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention et du ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2 et L. 1432-2 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre V du titre III du livre IV de la premiÚre partie du code de la santé publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Droit de dérogation du directeur général

« Art. R. 1435-40. – Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© peut dĂ©roger Ă  des normes arrĂȘtĂ©es par l’administration de l’Etat, prĂ©vues par le prĂ©sent code ou par le code de l’action sociale et des familles, ou prises en application de l’un de ces deux codes, pour prendre des dĂ©cisions non rĂ©glementaires relevant de sa compĂ©tence dans les domaines suivants :
« 1° L’organisation de l’observation de la santĂ© dans la rĂ©gion ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d’Ă©vĂ©nements sanitaires ;
« 2° La dĂ©finition, le financement et l’Ă©valuation des actions visant Ă  promouvoir la santĂ©, Ă  informer et Ă  Ă©duquer la population Ă  la santĂ© et Ă  prĂ©venir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie ;
« 3° L’Ă©valuation et la promotion des formations des professionnels de santĂ© ;
« 4° Les autorisations en matiĂšre de crĂ©ation et d’activitĂ©s des Ă©tablissements de santĂ©, des installations mentionnĂ©es aux articles L. 6322-1 Ă  L. 6322-3, ainsi que des Ă©tablissements et services mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° La rĂ©partition territoriale de l’offre de prĂ©vention, de promotion de la santĂ©, de soins et mĂ©dico-sociale ;
« 6° L’accĂšs Ă  la prĂ©vention, Ă  la promotion de la santĂ©, aux soins de santĂ© et aux services psychosociaux des personnes en situation de prĂ©caritĂ© ou d’exclusion ;
« 7° La mise en Ɠuvre d’un service unique d’aide Ă  l’installation des professionnels de santĂ©.

« Art. R. 1435-41. – La dĂ©rogation doit rĂ©pondre aux conditions suivantes :
« 1° Etre justifiĂ©e par un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et l’existence de circonstances locales ;
« 2° Avoir pour effet d’allĂ©ger les dĂ©marches administratives, de rĂ©duire les dĂ©lais de procĂ©dure ou de favoriser l’accĂšs aux aides publiques et notamment aux financements accordĂ©s par l’agence rĂ©gionale de santĂ© ;
« 3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 4° Ne pas porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la dĂ©fense ou de la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens, Ă  la qualitĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des prises en charge, ni une atteinte disproportionnĂ©e aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dĂ©rogĂ©.

« Art. R. 1435-42. – La dĂ©cision prise en application de l’article R. 1435-40 est motivĂ©e et publiĂ©e au recueil des actes administratifs de la prĂ©fecture de rĂ©gion.

« Art. R. 1435-43. – La confĂ©rence rĂ©gionale de la santĂ© et de l’autonomie et le conseil d’administration de l’agence rĂ©gionale de santĂ© sont informĂ©s chaque semestre des dĂ©cisions dĂ©rogatoires prises par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©.
« Un bilan de l’application de l’article R. 1435-40 est Ă©laborĂ© par le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral des ministĂšres chargĂ©s des affaires sociales et prĂ©sentĂ© au conseil national de pilotage des agences rĂ©gionales de santĂ© au moins une fois par an. »

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ©e par une sous-section 5 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section 5
« Directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©

« Art. R. 121-12-19. – Les dispositions des articles R. 1435-40 Ă  R. 1435-42 du code de la santĂ© publique sont applicables aux dĂ©cisions prises par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© en application du prĂ©sent code. »

Article 3

Le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention et le ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 7 avril 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es,
Jean-Christophe Combe