🟦 Décret du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l’agence régionale de santé

Références

NOR : SPRZ2236610D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/7/SPRZ2236610D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/7/2023-260/jo/texte
Source : JORF n°0084 du 8 avril 2023, texte n° 18

Informations

Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé et établissements et services médico-sociaux, professionnels de santé, associations, usagers.

Objet : dévolution d’un droit de dérogation aux normes réglementaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret pérennise, à la suite à une expérimentation lancée en 2017 et à son évaluation, la faculté donnée aux directeurs généraux des agences régionales de santé de déroger aux normes arrêtées par les administrations de l’Etat pour un motif d’intérêt général. A cet effet, il autorise le directeur général à prendre des décisions dérogeant à la réglementation sous certaines conditions et si des circonstances locales le justifient.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2 et L. 1432-2 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Droit de dérogation du directeur général

« Art. R. 1435-40. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat, prévues par le présent code ou par le code de l’action sociale et des familles, ou prises en application de l’un de ces deux codes, pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les domaines suivants :
« 1° L’organisation de l’observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d’événements sanitaires ;
« 2° La définition, le financement et l’évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie ;
« 3° L’évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ;
« 4° Les autorisations en matière de création et d’activités des établissements de santé, des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° La répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ;
« 6° L’accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d’exclusion ;
« 7° La mise en œuvre d’un service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé.

« Art. R. 1435-41. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Etre justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
« 2° Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques et notamment aux financements accordés par l’agence régionale de santé ;
« 3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

« Art. R. 1435-42. – La décision prise en application de l’article R. 1435-40 est motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

« Art. R. 1435-43. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie et le conseil d’administration de l’agence régionale de santé sont informés chaque semestre des décisions dérogatoires prises par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Un bilan de l’application de l’article R. 1435-40 est élaboré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et présenté au conseil national de pilotage des agences régionales de santé au moins une fois par an. »

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Directeur général de l’agence régionale de santé

« Art. R. 121-12-19. – Les dispositions des articles R. 1435-40 à R. 1435-42 du code de la santé publique sont applicables aux décisions prises par le directeur général de l’agence régionale de santé en application du présent code. »

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 7 avril 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe