🟩 DĂ©cret du 4 avril 2023 relatif Ă  la gestion de l’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale par l’Etat

Références

NOR : AGRT2305936D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/4/AGRT2305936D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/4/2023-253/jo/texte
Source : JORF n°0081 du 5 avril 2023, texte n° 17

Informations

Publics concernĂ©s : exploitants agricoles ; administration territoriale de l’Etat.

Objet : conditions et modalitĂ©s de versement par l’Etat de l’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale prĂ©vue Ă  l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pĂȘche maritime pour les surfaces non assurĂ©es.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret est pris en application du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et la pĂȘche maritime, tel qu’issu de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative Ă  une meilleure diffusion de l’assurance rĂ©colte en agriculture et portant rĂ©forme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Il prĂ©voit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ayant subi des pertes de rĂ©coltes importantes dues Ă  des alĂ©as climatiques sur des surfaces non-assurĂ©es peuvent demander Ă  bĂ©nĂ©ficier d’une indemnitĂ© au titre de la solidaritĂ© nationale. Il prĂ©cise la procĂ©dure de reconnaissance au bĂ©nĂ©fice de l’indemnisation suite Ă  la survenance d’un alĂ©a climatique, d’instruction des demandes individuelles d’indemnisation, de calcul du montant de l’indemnisation et les modalitĂ©s de versement par l’Etat.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et du ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l’aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu les lignes directrices concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (2022/C 485/01) publiĂ©es le 21 dĂ©cembre 2022 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment le chapitre Ier du titre VI du livre III ;
Vu la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative Ă  une meilleure diffusion de l’assurance rĂ©colte en agriculture et portant rĂ©forme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ;
Vu le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’avis de la Commission chargĂ©e de l’orientation et du dĂ©veloppement des assurances garantissant les dommages causĂ©s aux rĂ©coltes en date du 14 fĂ©vrier 2023 ;
Vu l’avis du ComitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂšglementation financiĂšres en date du 22 fĂ©vrier 2023,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime, est ainsi modifiĂ©e :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article D. 361-43 est complĂ©tĂ© par les mots : « au sens de l’article D. 614-1 » ;
2° A l’article D. 361-43-7, la rĂ©fĂ©rence : « D. 615-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « D. 614-36 » ;
3° L’article D. 361-43-8 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le cahier des charges prĂ©cise Ă©galement, en application de l’article L. 361-4-5, les donnĂ©es que les entreprises d’assurance fournissent chaque annĂ©e Ă  l’Etat Ă  des fins d’Ă©laboration, de mise en Ɠuvre et d’Ă©valuation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du dĂ©veloppement de l’assurance contre ces risques. Ces donnĂ©es concernent la sinistralitĂ© constatĂ©e, les primes perçues, les capitaux assurĂ©s, les garanties souscrites. Le cahier des charges prĂ©cise Ă©galement les conditions dans lesquelles ces donnĂ©es sont transmises et leur niveau d’anonymisation et agrĂ©gation. Elles sont conservĂ©es par l’Etat pendant une pĂ©riode maximale de 12 ans et peuvent faire l’objet de retraitement notamment afin d’appuyer la Commission chargĂ©e de l’orientation et du dĂ©veloppement des assurances garantissant les dommages causĂ©s aux rĂ©coltes dans l’accomplissement de ses missions, conformĂ©ment Ă  l’article D. 361-19-1. » ;
4° AprĂšs l’article D. 361-43-8, il est insĂ©rĂ© un article D. 361-43-9 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 361-43-9. – L’autoritĂ© compĂ©tente, pour octroyer l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4 et prononcer les mesures et sanctions correspondantes prĂ©vues par l’article L. 361-10, est le prĂ©fet du dĂ©partement dans lequel l’exploitation du bĂ©nĂ©ficiaire a son siĂšge. »

Article 2

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime, est ainsi modifiĂ©e :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a du VI de l’article D. 361-44, les mots : « du point 35, paragraphe 15 des lignes directrices de l’Union europĂ©enne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 » sont remplacĂ©s par les mots : « du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l’Union europĂ©enne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/C 485/01 » ;
2° L’article D. 361-44 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« VII. – Sont considĂ©rĂ©es comme exploitations agricoles pour l’application de l’article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activitĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 311-1. Sont exclus du bĂ©nĂ©fice de l’indemnisation les dĂ©gĂąts causĂ©s aux bois et aux forĂȘts. » ;
3° AprĂšs l’article D. 361-44, il est crĂ©Ă© un paragraphe 1, composĂ© des articles D. 361-44-1 Ă  D. 361-44-4, ainsi rĂ©digĂ© :

« Paragraphe 1
« Gestion de l’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale par le rĂ©seau d’interlocuteurs agrĂ©Ă©s » ;

4° Au deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article D. 361-44-3, aprĂšs les mots : « d’avances », sont insĂ©rĂ©s les mots « , d’acomptes » ;
5° AprĂšs l’article D. 361-44-4, il est crĂ©Ă© un paragraphe 2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Paragraphe 2
« Gestion de l’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale par l’Etat

« Art. D. 361-44-5. – I. – En cas de survenance d’un alĂ©a climatique dĂ©favorable mentionnĂ© Ă  l’article D. 361-43 et dans les cas oĂč l’Etat verse l’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale en application du II de l’article L. 361-4-3, le prĂ©fet recueille les informations nĂ©cessaires Ă  la reconnaissance de l’alĂ©a climatique dĂ©favorable, Ă  son Ă©tendue gĂ©ographique, ainsi qu’Ă  la caractĂ©risation des pertes qui en rĂ©sultent, pour chaque nature de rĂ©colte concernĂ©e.
« II. – Afin de caractĂ©riser l’alĂ©a climatique dĂ©favorable et son Ă©tendue gĂ©ographique, le prĂ©fet commande un rapport mĂ©tĂ©orologique Ă©manant d’un organisme spĂ©cialisĂ© dans les donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques.
« Afin de confirmer le lien entre alĂ©a climatique dĂ©favorable et pertes de rĂ©colte ou de cultures, le prĂ©fet s’appuie sur une mission d’expertise, qui effectue des visites sur place, Ă  plusieurs moments de la campagne de production si nĂ©cessaire, Ă  partir d’un Ă©chantillon reprĂ©sentatif des exploitations du point de vue notamment de leurs spĂ©cialisations et modes de production, de leur rĂ©partition gĂ©ographique par rapport au territoire touchĂ© par l’alĂ©a, et de l’ampleur des pertes supposĂ©es.
« La mission adresse au prĂ©fet un rapport d’expertise Ă©crit dĂ©terminant, pour chaque nature de rĂ©colte concernĂ©e, l’alĂ©a climatique dĂ©favorable rĂ©pondant aux critĂšres indiquĂ©s dans le cahier des charges mentionnĂ©s Ă  l’article D. 361-43-8, le lien entre l’alĂ©a climatique dĂ©favorable et les pertes de rĂ©coltes ou de cultures constatĂ©es et la part des pertes occasionnĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par d’autres causes que celles ouvrant droit Ă  l’indemnisation sur le fondement de la solidaritĂ© nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4-2. Ce rapport indique si le niveau de pertes de rĂ©colte ou de culture rĂ©sultant de l’alĂ©a climatique dĂ©favorable est susceptible d’atteindre le seuil de dĂ©clenchement ouvrant droit au versement de l’indemnitĂ© fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale mentionnĂ© au I de l’article D. 361-44.
« III. – En se fondant sur les conclusions des rapports mĂ©tĂ©orologiques et de la mission d’expertise mentionnĂ©s au II, le prĂ©fet propose, dans un rapport remis au ministre chargĂ© de l’agriculture dans les six mois suivant la fin de la campagne de production, pour chaque nature de rĂ©colte concernĂ©e, la reconnaissance de l’alĂ©a climatique dĂ©favorable susceptible d’avoir occasionnĂ© des pertes de rĂ©colte ou de culture ouvrant droit au versement par l’Etat de l’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4-2.
« IV. – Les frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements des membres de la mission sont pris en charge dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
« En outre, les membres non fonctionnaires de la mission peuvent percevoir une indemnité, dans le respect des rÚgles de la commande publique.

« Art. D. 361-44-6. – A l’issue de la campagne de production, sont reconnus par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture pris aprĂšs avis de la commission mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 361-8 :
« 1° L’alĂ©a climatique dĂ©favorable susceptible d’avoir occasionnĂ© des pertes de rĂ©colte ou de culture ouvrant droit au versement par l’Etat de l’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4-2 ;
« 2° La liste des natures de rĂ©colte susceptibles d’ĂȘtre sinistrĂ©es ;
« 3° La zone géographique sur laquelle cet aléa est reconnu ;
« 4° Le cas Ă©chĂ©ant, la part des pertes occasionnĂ©es par d’autres causes que celles ouvrant droit Ă  l’indemnisation sur le fondement de la solidaritĂ© nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4-2.

« Art. D. 361-44-7. – I. – L’exploitant agricole dont des natures de rĂ©colte sinistrĂ©es sont localisĂ©es dans la zone gĂ©ographique dans laquelle un alĂ©a climatique dĂ©favorable a Ă©tĂ© reconnu par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article D. 361-44-6 et pour lesquelles il n’a pas souscrit de contrat d’assurance couvrant cet alĂ©a, qui estime, au regard de ses rendements constatĂ©s, qu’il est Ă©ligible Ă  une indemnisation au titre de la solidaritĂ© nationale, prĂ©sente une demande d’indemnisation fondĂ©e sur la solidaritĂ© nationale dans un dĂ©lai fixĂ© par arrĂȘtĂ© du prĂ©fet du dĂ©partement concernĂ©.
« II. – A l’appui de sa demande d’indemnisation, l’exploitant agricole transmet des documents justifiant des rendements obtenus pour ses rĂ©coltes ou cultures lors de l’annĂ©e sinistrĂ©e, ainsi que lors de chacune des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.
« Il dĂ©clare, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©tenir tout contrat d’assurance bĂ©nĂ©ficiant ou non de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4, couvrant des pertes de rĂ©colte ou de culture provoquĂ©es par un alĂ©a climatique.
« Dans l’hypothĂšse oĂč une indemnisation est due Ă  un exploitant agricole par une entreprise d’assurance sur le fondement d’un contrat d’assurance ne bĂ©nĂ©ficiant pas de l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4, l’exploitant agricole dĂ©clare le montant de cette indemnisation.
« III. – Les documents mentionnĂ©s au II consistent notamment en des copies des dĂ©clarations de rĂ©coltes lorsqu’une telle dĂ©claration est prĂ©vue par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, ou dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation ou l’attestation rĂ©capitulative dĂ©livrĂ©e par ces organismes ou une attestation comptable ou, Ă  dĂ©faut, tout autre document probant permettant de reconstituer la production.
« IV. – Le demandeur doit ĂȘtre en mesure de justifier la nature de ses droits sur les biens sinistrĂ©s.

« Art. D. 361-44-8. – I. – Pour le calcul de l’indemnisation, le rendement historique correspond Ă  la plus haute valeur entre d’une part, le rendement moyen triennal calculĂ© sur la base des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e du sinistre, en excluant la valeur la plus Ă©levĂ©e et la valeur la plus faible et, d’autre part, le rendement moyen calculĂ© sur la base des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e du sinistre.
« Il est Ă©tabli sur la base des informations de rendements annuels historiques produites par l’exploitant et justifiĂ©es par les documents visĂ©s Ă  l’article D. 361-44-7.
« A dĂ©faut de produire les justificatifs permettant d’Ă©tablir une valeur de rendement concernant une ou plusieurs des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e du sinistre, le rendement historique est calculĂ© en remplaçant chacune des donnĂ©es annuelles de rendement manquantes par une valeur forfaitaire.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, lorsque aucun justificatif n’est produit concernant les cinquiĂšme et quatriĂšme annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e du sinistre, le rendement historique correspond au rendement moyen triennal calculĂ© sur la base des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e du sinistre.
« II. – La valeur forfaitaire mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du I correspond, par ordre de prioritĂ© :
« 1° Au rendement moyen dĂ©clarĂ© par l’exploitant, calculĂ© sur la pĂ©riode des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e du sinistre, en excluant du calcul la ou les annĂ©es pour lesquelles les donnĂ©es individuelles sont manquantes ;
« 2° En l’absence de donnĂ©es individuelles, au rendement historique calculĂ© Ă  partir de rĂ©fĂ©rences statistiques publiĂ©es pour la nature de rĂ©colte ou de culture concernĂ©e ;
« 3° A dĂ©faut de statistiques publiĂ©es, Ă  une valeur de rendement moyen objectivable et extrapolable au cas concernĂ© Ă©tablie par le ministĂšre chargĂ© de l’agriculture sur la base de toute autre donnĂ©e probante.
« III. – La valeur forfaitaire mentionnĂ©e au II peut faire l’objet d’un abattement dont le niveau est fixĂ© par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture, en fonction des groupes de cultures, le cas Ă©chĂ©ant, des natures de rĂ©colte, et de la possibilitĂ© de fournir des justificatifs de rendements individuels probants.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent III, lorsque l’exploitant justifie qu’une nature de culture ou de rĂ©colte n’Ă©tait pas en production sur son exploitation au cours d’une ou plusieurs des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant le sinistre, notamment dans le cas d’une nouvelle installation, la valeur forfaitaire utilisĂ©e en remplacement des donnĂ©es annuelles de rendement pour chacune de ces annĂ©es ne fait pas l’objet d’un abattement.
« IV. – Un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’agriculture, de l’Ă©conomie et du budget fixe le montant d’indemnisation en dessous duquel l’indemnisation n’est pas due.

« Art. D. 361-44-9. – I. – Lorsqu’il reçoit des demandes d’indemnisation prĂ©vues Ă  l’article D. 361-44-7, le prĂ©fet adresse au ministre chargĂ© de l’agriculture des demandes de dĂ©lĂ©gation de crĂ©dits prĂ©sentant une synthĂšse provisoire de l’Ă©valuation des montants prĂ©visionnels de l’indemnisation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 361-4-2.
« II. – A l’issue de l’instruction de la totalitĂ© des demandes, le prĂ©fet adresse au ministre chargĂ© de l’agriculture une demande de solde accompagnĂ©e d’un rapport sur le rĂ©sultat de l’instruction des demandes.
« III. – Le ministre chargĂ© de l’agriculture instruit les demandes de dĂ©lĂ©gations de crĂ©dits et de soldes mentionnĂ©es au I et II puis dĂ©lĂšgue Ă  chaque prĂ©fet par arrĂȘtĂ©s les sommes correspondantes.
« IV. – Les sommes dĂ©lĂ©guĂ©es au prĂ©fet en application du III sont versĂ©es par la Caisse centrale de rĂ©assurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture, au contrĂŽleur budgĂ©taire et comptable ministĂ©riel placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie pour ĂȘtre mises Ă  la disposition du directeur dĂ©partemental des finances publiques du dĂ©partement intĂ©ressĂ©, sur le compte mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article D. 361-38.
« V. – Le prĂ©fet arrĂȘte le montant des sommes allouĂ©es Ă  chaque demandeur.
« Le paiement est fait par le comptable de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques dans le dĂ©lai d’un mois aprĂšs la rĂ©ception des documents permettant le mandatement des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  chaque exploitant sinistrĂ©.
« VI. – Le prĂ©fet peut, au fur et Ă  mesure de l’instruction des demandes, procĂ©der au versement d’acomptes aux sinistrĂ©s. L’acompte Ă  verser Ă  l’exploitant est calculĂ© en fonction des crĂ©dits dĂ©lĂ©guĂ©s en application du IV, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a Ă©tĂ© instruite, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente sous-section.
« VII. – Les sommes dĂ©lĂ©guĂ©es au prĂ©fet en application du III qui n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©es pour le versement d’indemnitĂ©s Ă  l’issue de l’instruction et du traitement de l’intĂ©gralitĂ© des demandes pour une campagne de production sont reversĂ©es Ă  la Caisse centrale de rĂ©assurance par le directeur dĂ©partemental des finances publiques. Le ministre chargĂ© de l’agriculture en est informĂ©. »

Article 3

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 4 avril 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal