🟦 Décret du 3 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l’agriculture biologique

Références

NOR : AGRT2307643D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/3/AGRT2307643D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/3/2023-246/jo/texte
Source : JORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 14

Informations

Publics concernés : agriculteurs, personnes exerçant une activité de saliculture, exploitant des roselières ou gérant l’utilisation collective de surfaces de pâturage, services déconcentrés de l’Etat, régions.

Objet : mesures agroenvironnementales et climatiques et aides en faveur de l’agriculture biologique de la politique agricole commune (PAC).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte fixe les modalités de mise en œuvre, des mesures agroenvironnementales et climatiques et des aides en faveur de l’agriculture biologique, au titre de la programmation PAC débutant en 2023, ainsi que le régime de sanction applicable à compter de la campagne 2023.

Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu la décision d’exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 13 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 13 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 mars 2023 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 15 mars 2023 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 15 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 14 mars 2023,
Décrète :

Article 1

Au chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime est créée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides en faveur de l’agriculture biologique relevant de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

« Art. D. 341-6-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aides relatives aux engagements en matière d’environnement et de climat mentionnés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont la gestion a été confiée à la collectivité de Corse en application du VII de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

« Art. D. 341-6-2. – En application de l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
« 1° Aide à la conversion à l’agriculture biologique ;
« 2° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la gestion quantitative de l’eau pour les grandes cultures ;
« 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la gestion quantitative de l’eau pour les cultures pérennes ;
« 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la protection du sol ;
« 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le climat, le bien-être animal et l’autonomie alimentaire des élevages ;
« 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la préservation de l’équilibre agro-écologique et de la biodiversité de milieux spécifiques ;
« 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la création de couverts d’intérêt pour la biodiversité, en particulier les pollinisateurs ;
« 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la préservation des espèces ;
« 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien de la biodiversité par l’ouverture des milieux et la lutte contre les incendies ;
« 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l’entretien durable des infrastructures agro-écologiques.

« Art. D. 341-6-3. – I. – Les surfaces éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section sont :

« – les hectares admissibles au sens de l’article D. 614-9 ;
« – les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l’article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l’agriculteur au sens du cinquième alinéa de l’article D. 614-9 ;
« – les roselières ;
« – les marais salants ;
« – les parcs d’élevage d’animaux monogastriques ;
« – les infrastructures agro-écologiques déclarées en surfaces non agricoles ;
« – les surfaces avec des cultures agricoles sous couvert forestier.

« Les surfaces éligibles aux aides à l’agriculture biologique prévues à la présente section sont :

« – les hectares admissibles au sens de l’article D. 614-9 ;
« – les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l’article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l’agriculteur au sens du cinquième alinéa de l’article D. 614-9.

« II. – Pour les prairies et pâturages permanents éligibles, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête un système de prorata ainsi que des coefficients de réduction pour tenir compte des surfaces couvertes par des éléments naturels non admissibles.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise, parmi les surfaces mentionnées au I, les surfaces éligibles à chaque aide ou mesure prévues par la présente section.

« Art. D. 341-6-4. – Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :

« – les agriculteurs actifs au sens de l’article D. 614-1 ;
« – les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture ;
« – les personnes physiques ou morales exploitant des roselières ;
« – les personnes morales mettant à disposition d’exploitants des terres de manière indivise ;
« – les groupements pastoraux et les personnes morales qui gèrent l’utilisation collective de surfaces de pâturage.

« Peuvent bénéficier des aides à l’agriculture biologique prévues à la présente section :

« – les agriculteurs actifs au sens de l’article D. 614-1.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise, parmi les bénéficiaires mentionnés, les bénéficiaires éligibles à chaque aide ou mesure prévue par la présente section.

« Art. D. 341-6-5. – Les demandes d’aide dont le montant annuel minimal en première année d’engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l’article L. 323-13 s’applique dans les conditions prévues par l’article R. 323-53.

« Art. D. 341-6-6. – I. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine, sous la forme de cahiers des charges types, des critères d’accès aux aides et mesures en première année d’engagement et notamment :

« – l’appartenance de tout ou partie des surfaces et éléments de l’exploitation à un projet agroenvironnemental et climatique ;
« – la réalisation et la transmission de diagnostics et de plans de gestion ;
« – la part ou le type de surfaces demandées par l’exploitant à l’engagement ;
« – tout autre critère portant sur des caractéristiques de l’exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, ou de la demande d’aide, y compris sur les années précédant celles de l’engagement.

« Cet arrêté fixe également les obligations sur lesquelles s’engage le bénéficiaire de l’aide et notamment :

« – les actions de formation, d’accompagnement technique et de suivi de réunions ;
« – le maintien, l’interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie des éléments engagés ou non engagés ;
« – le maintien, l’interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie de l’exploitation, de son assolement et de son cheptel ;
« – l’enregistrement des pratiques et la réalisation de bilans, mesures, analyses, plans de localisation et autres diagnostics, de façon autonome ou accompagnée ;
« – le cas échéant, la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de gestion, le plan de localisation et autres diagnostics ;
« – le respect d’objectifs environnementaux ou agroenvironnementaux ;
« – tout autre critère portant sur des caractéristiques de l’exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, de son matériel, de sa gestion des intrants, effluents et déchets, ou de la demande d’aide, y compris sur des actions menées de façon collective.

« II. – Le préfet de région sélectionne les projets agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre sur chaque zone à enjeu environnemental de son territoire, en tenant compte notamment de la cohérence du projet, de son ambition agroenvironnementale et des financements envisagés. Un arrêté du préfet de région fixe la liste des projets sélectionnés et les cahiers des charges de chaque aide et mesure pouvant faire l’objet d’un engagement. Il peut fixer, le cas échéant, les critères de priorisation des demandes d’aide.
« III. – Les aides et mesures mentionnées à l’article D. 341-6-2 font l’objet d’un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée de cinq ans.
« A compter de la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 614-36 de l’année du dépôt de sa demande d’engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations du cahier des charges de l’aide ou de la mesure qu’il a souscrit.
« Le bénéficiaire dépose chaque année une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne. Pour les aides et mesures liées à la surface, ce dépôt se fait dans le cadre de l’article D. 614-36.
« Chaque engagement contient une clause de révision au sens du paragraphe 7 de l’article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Si cette adaptation n’est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n’est exigé pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.
« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les règles relatives à l’examen du respect des engagements et des critères d’éligibilité relatifs aux animaux, en particulier les taux de conversion des animaux en unité de gros bétail.
« Il précise également les règles relatives aux densités minimales requises pour les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l’aide à la conversion à l’agriculture biologique.
« V. – Une même unité ne peut pas faire l’objet d’un engagement au titre de plus de trois mesures agroenvironnementales et climatiques ou de plus de deux mesures agroenvironnementales et climatiques et d’une aide à l’agriculture biologique.
« Les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides à l’agriculture biologique, y compris avec les engagements relevant de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. D. 341-6-7. – En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides, le préfet de département applique une réduction financière.
« La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l’importance, de l’étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées et, le cas échéant, une ou plusieurs sanctions.
« Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l’article D. 341-6-8.

« Art. D. 341-6-8. – I. – Aux fins du calcul du montant indu et de la sanction, pour chaque unité objet d’un engagement, un niveau de gravité égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité est calculé dans la limite de 1.
« Le coefficient de gravité par anomalie constatée est égal au produit de l’importance et de l’étendue de l’anomalie considérée.
« L’importance peut prendre une valeur comprise entre 0,01 et 1 et est fixée dans le cahier des charges de la mesure concernée.
« L’étendue peut prendre les valeurs de 0, 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l’ampleur de l’anomalie. L’ampleur de l’anomalie est définie dans le cahier des charges de la mesure concernée.
« II. – Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis pour les mesures qui comportent des obligations à respecter sur des surfaces non engagées dans la mesure. Lorsque les anomalies portent sur des surfaces non engagées, le nombre d’unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d’unités constatées en anomalie multiplié par la part que représente la surface engagée dans la mesure sur la surface totale de l’exploitation.
« III. – Le montant payable de l’aide est égal au montant unitaire de l’aide multiplié par le nombre d’unités engagées dans la mesure pour la campagne en cours, duquel est déduit le montant indu. Le montant indu est déterminé comme suit :
« 1° Pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie objet d’un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, aucun montant indu ni sanction ne sont appliqués et la surface retenue pour l’engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;
« 2° Pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels et, pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 0,1 hectare ou lorsque celle-ci représente plus de 20 % de la superficie objet d’un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, un montant indu (Mnd) est calculé selon la formule :
« Mnd = (Mu × Nu),
« dans laquelle :
« Mu est égal au montant unitaire de l’aide exprimé en euros ;
« Nu est égal au nombre d’unités considérées en anomalie multiplié par leurs niveaux de gravité respectifs.
« IV. – Pour les mesures liées à la surface et pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels, il est calculé un taux d’écart égal au rapport entre la somme des unités résiliées et unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif et le nombre total d’unités objet d’un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente. La sanction est déterminée en fonction du taux d’écart, comme suit :
« 1° Lorsque le taux d’écart constaté est inférieur ou égal à 5 % et, pour les mesures liées à la surface, si la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la sanction est nul.
« 2° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 5 %, mais n’excède pas 30 % ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 2 hectares, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
« Ms = (1,5 × Mu × Ne),
« dans laquelle :
« Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.
« 3° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 30 %, tous les éléments engagés sont considérés en anomalie et aucune aide n’est octroyée pour l’année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
« Ms = (Mu × (St-Nu)),
« dans laquelle St est égal au nombre total d’unités engagées dans la mesure.
« 4° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 50 %, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :
« Mss = (0,5 × Mu × Ne).
« V. – Une anomalie peut présenter un caractère réversible ou définitif :
« 1° Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l’année au titre de laquelle elle a été constatée. En cas d’anomalie à caractère réversible, l’engagement se poursuit pour la durée restant à courir.
« 2° Une anomalie présente un caractère définitif lorsqu’elle a des conséquences sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique ou de l’aide en faveur de l’agriculture biologique. En outre, une anomalie réversible constatée trois fois devient définitive.
« En cas d’anomalie à caractère définitif, l’engagement est diminué du nombre d’unités constatées en anomalie pour la durée restant à courir.
« Les sanctions sont appliquées au titre de l’année du constat. Le coefficient de gravité associé à une anomalie définitive est toujours de 1. En cas d’anomalies réversibles constatées trois fois et ayant des coefficients d’importance ou d’étendue inférieurs à 1, le coefficient de gravité est de 1 pour l’année au cours de laquelle l’anomalie devient définitive.
« 3° Le caractère définitif ou réversible de l’anomalie est fixé dans le cahier des charges de la mesure ou l’aide concernée.
« VI. – Lorsque cela est précisé dans les cahiers des charges de la mesure ou l’aide concernée, certaines anomalies n’engendrent pas de sanction. Si ces anomalies sont à caractère réversible, même en cas de constat répété, elles ne sont pas considérées comme définitives.
« VII. – La somme du montant indu et de la sanction, applicable au titre d’une mesure donnée, ne peut excéder une fois et demie le montant de l’aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l’année considérée.
« VIII. – Conformément à l’article 59 5. c du règlement (UE) n° 2021/2116, et à l’article D. 614-24, aucune sanction n’est imposée lorsque l’agriculteur déclare spontanément à la DDT(M)/DAAF dont il relève ne pas avoir respecté un point de cahier des charges, à condition qu’il n’ait pas été informé par l’administration d’un contrôle sur place à venir, ni des irrégularités concernées par sa déclaration spontanée. Il doit par ailleurs fournir des éléments objectifs justifiant son incapacité à respecter lesdites obligations.

« Art. D. 341-6-9. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les possibilités et modalités de transfert des engagements entre exploitations ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à un engagement en cours sans application de sanction. »

 

Article 2

 

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l’agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l’eau au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 » ;
2° Après l’article D. 341-13, il est inséré un article D. 341-13-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 341-13-1. – I. – A compter de la campagne 2023, les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues par le présent article.
« II. – Aux fins du calcul du montant indu et de la sanction, pour chaque unité objet d’un engagement, un niveau de gravité égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité est calculé dans la limite de 1.
« Le coefficient de gravité par anomalie constatée est égal au produit de l’importance et de l’étendue de l’anomalie considérée.
« L’importance peut prendre une valeur comprise entre 0,01 et 1 et est fixée dans le cahier des charges de la mesure concernée.
« L’étendue peut prendre les valeurs de 0, 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l’ampleur de l’anomalie. L’ampleur de l’anomalie est définie dans le cahier des charges de la mesure concernée.
« III. – Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les anomalies portent sur des surfaces non engagées. Le nombre d’unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d’unités constatées en anomalie multiplié par la part que représente la surface engagée dans la mesure sur la surface totale de l’exploitation.
« 2° Pour la mesure “Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques”. Le nombre d’unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d’emplacements constatés en anomalie et le nombre d’emplacements considérés en anomalie au titre de l’obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d’emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d’emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d’emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d’emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.
« IV. – Le montant payable de l’aide est égal au montant unitaire de l’aide multiplié par le nombre d’unités engagées dans la mesure pour la campagne en cours, duquel est déduit le montant indu. Le montant indu est déterminé comme suit :
« 1° Pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie objet d’un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, aucun montant indu ni sanction ne sont appliqués et la surface retenue pour l’engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;
« 2° Pour les mesures non liées à la surface et, pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 0,1 hectare ou lorsque celles-ci représentent plus de 20 % de la superficie objet d’un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, un montant indu (Mnd) est calculé selon la formule :
« Mnd = (Mu × Nu),
« dans laquelle :
« Mu est égal au montant unitaire de l’aide exprimé en euros ;
« Nu est égal au nombre d’unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.
« V. – Pour les mesures liées à la surface, et pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels, il est calculé un taux d’écart égal au rapport entre la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif, et le nombre total d’unités objet d’un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente. La sanction est déterminée en fonction du taux d’écart, comme suit :
« 1° Lorsque le taux d’écart constaté est inférieur ou égal à 5 % et, pour les mesures liées à la surface, si la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la sanction est nul.
« 2° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 5 %, mais n’excède pas 30 % ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 2 hectares, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
« Ms = (1,5 × Mu × Ne),
« dans laquelle :
« Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.
« 3° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 30 %, tous les éléments engagés sont considérés en anomalie et aucune aide n’est octroyée pour l’année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
« Ms = (Mu × (St-Nu))
« dans laquelle St est égal au nombre total d’unités engagées dans la mesure.
« 4° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 50 %, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :
« Mss = (0,5 × Mu × Ne).
« VI. – Pour les mesures “Protection des races menacées de disparition” et “Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques”, est calculé un taux d’écart égal au rapport entre : la somme des unités résiliées par rapport à la campagne précédente et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif et le nombre total d’unités objet d’un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente auquel sont retirées les unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif. La sanction est déterminée en fonction du taux d’écart, comme suit :
« 1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d’animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d’emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques”, ou que le taux d’écart est inférieur ou égal à 10 %, la sanction est égale au montant payable multiplié par le taux d’écart constaté.
« 2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d’animaux supérieur à trois ou sur un nombre d’emplacements supérieur à trois pour la mesure “Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques”, et que le taux d’écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 %, la sanction est égale au montant payable multiplié par deux fois le taux d’écart constaté.
« 3° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d’animaux supérieur à trois ou sur un nombre d’emplacements supérieur à trois pour la mesure “Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques”, et que le taux d’écart est supérieur à 20 %, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n’est octroyée pour l’année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, la sanction est égale au montant payable.
« 4° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d’unités engagées dans la mesure, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :
« Mss = (Mu × Ne).
« dans laquelle :
« Mu est égal au montant unitaire de l’aide exprimé en euros ;
« Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unité considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.
« VII. – Une anomalie peut présenter un caractère réversible ou définitif :
« 1° Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l’année au titre de laquelle elle a été constatée. En cas d’anomalie à caractère réversible, l’engagement se poursuit pour la durée restant à courir.
« 2° Une anomalie présente un caractère définitif lorsqu’elle a des conséquences sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique ou de la mesure en faveur de l’agriculture biologique. En outre, une anomalie réversible constatée trois fois devient définitive.
« En cas d’anomalie à caractère définitif, l’engagement est diminué du nombre d’unités constatées en anomalie pour la durée restant à courir.
« Les sanctions sont appliquées au titre de l’année du constat. Le coefficient de gravité associé à une anomalie définitive est toujours de 1. En cas d’anomalies réversibles constatées trois fois et ayant des coefficients d’importance ou d’étendue inférieurs à 1, le coefficient de gravité est de 1 pour l’année à laquelle l’anomalie devient définitive.
« 3° Le caractère définitif ou réversible de l’anomalie est fixé dans le cahier des charges de la mesure concernée.
« VIII. – La somme du montant indu et de la sanction, applicable au titre d’une mesure donnée, ne peut excéder une fois et demie le montant de l’aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l’année considérée hormis pour les mesures “Protection des races menacées de disparition” et “Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques, pour lesquelles elle ne peut excéder deux fois le montant de l’aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l’année considérée.
« IX. – Conformément à l’article 59 5. c du règlement (UE) n° 2021/2116, et à l’article D. 614-24, aucune sanction n’est imposée lorsque l’agriculteur déclare spontanément à la DDT(M)/DAAF dont il relève ne pas avoir respecté un point de cahier des charges, à condition qu’il n’ait pas été informé par l’administration d’un contrôle sur place à venir, ni des irrégularités concernées par sa déclaration spontanée. Il doit par ailleurs fournir des éléments objectifs justifiant son incapacité à respecter lesdites obligations.
« X. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les possibilités et modalités de transfert des engagements entre exploitations ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à un engagement en cours sans application de sanction. »

 

Article 3

 

Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article D. 371-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 371-8-1. – Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l’article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l’article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :
« “Art. D. 341-6-2. – En application de l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
« “1° Aide à la conversion à l’agriculture biologique ;
« “2° Aide au maintien en agriculture biologique ;
« “3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l’entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;
« “4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;
« “5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;
« “6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;
« “7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;
« “8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d’élevage ;
« “9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;
« “10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l’agriculture sous couvert forestier.”
« “Art. D. 341-6-6 – II. – Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d’aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l’aide au maintien de l’agriculture biologique.
« “III. – Les aides et mesures mentionnées à l’article D. 341-6-2 font l’objet d’un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d’un ou cinq ans.” » ;

2° Le chapitre III est complété par un article D. 373-8-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 373-8-1. – Pour leur application à Saint-Martin, l’article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l’article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :
« “Art. D. 341-6-2 – En application de l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
« “1° Aide à la conversion à l’agriculture biologique ;
« “2° Aide au maintien en agriculture biologique ;
« “3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l’entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;
« “4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;
« “5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;
« “6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;
« “7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;
« “8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d’élevage ;
« “9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;
« “10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l’agriculture sous couvert forestier.”
« “Art. D. 341-6-6 – II. – Un arrêté du représentant de l’Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l’Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d’aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l’aide au maintien de l’agriculture biologique.
« “III. – Les aides et mesures mentionnées à l’article D. 341-6-2 font l’objet d’un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d’un ou cinq ans.” »

 

Article 4

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Date et signature(s)

Fait le 3 avril 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco