🟩 DĂ©cret du 3 avril 2023 relatif aux conditions d’attribution des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones dĂ©favorisĂ©es et modifiant certaines dispositions du dĂ©cret n° 2023-52 du 1er fĂ©vrier 2023 portant adaptation Ă  l’outre-mer de dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune

Références

NOR : AGRT2305066D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/3/AGRT2305066D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/3/2023-245/jo/texte
Source : JORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 13

Informations

Publics concernés : exploitants agricoles.

Objet : régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret fixe les conditions d’accĂšs des exploitants agricoles aux indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels qui relĂšvent de la politique agricole commune et qui sont attribuĂ©es dans les zones de montagne, les zones soumises Ă  contraintes naturelles et les zones soumises Ă  contraintes naturelles spĂ©cifiques. Le dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s de calcul de ces indemnitĂ©s et le rĂ©gime de sanction applicable.

RĂ©fĂ©rences : le code rural et de la pĂȘche maritime, modifiĂ© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des mĂ©tropoles, notamment son article 78 ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l’aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu la dĂ©cision d’exĂ©cution de la Commission europĂ©enne du 31 aoĂ»t 2022 portant approbation du plan stratĂ©gique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financĂ© par le Fonds europĂ©en agricole de garantie et le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 3 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mars 2023 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Guyane en date du 10 mars 2023 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Martinique en date du 3 mars 2023 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 6 mars 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mars 2023,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ©e :
1° Il est créé au début de la sous-section 2 un paragraphe 1 intitulé « Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 », qui comprend les articles D. 113-18 à D. 113-21 ;
2° AprĂšs l’article D. 113-21, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Paragraphe « 2
« Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

« Art. D. 113-22. – Les dispositions du prĂ©sent paragraphe ne sont pas applicables aux indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques versĂ©es en Corse dont la gestion a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  cette collectivitĂ© en application de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative Ă  la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des mĂ©tropoles.
« Pour l’application du prĂ©sent paragraphe, les surfaces fourragĂšres sont les prairies, parcours, landes, estives, plantes fourragĂšres et cĂ©rĂ©ales consommĂ©s par les animaux de l’exploitation (ruminants, Ă©quidĂ©s et porcins). Elles comprennent Ă©galement les surfaces fourragĂšres en pĂąturage collectif dĂ©clarĂ©es par les entitĂ©s collectives pour la part que l’agriculteur utilise.

« Art. D. 113-23. – En application de l’article 71 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
« 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes naturelles ;
« 3° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.

« Art. D. 113-24. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 1° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l’article D. 113-14, des surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation ou des surfaces fourragĂšres.
« Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins cinq unitĂ©s de gros bĂ©tail, une surface fourragĂšre d’au moins trois hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal dĂ©finis pour chaque sous-zone Ă©tablie en application de l’article D. 113-26.
« Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins un hectare de surfaces cultivĂ©es.

« Art. D. 113-25. – Sont Ă©ligibles aux aides mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant respectivement, dans les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou dans les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-15, des surfaces fourragĂšres.
« Pour recevoir l’aide sur ces surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins cinq unitĂ©s de gros bĂ©tail, une surface fourragĂšre d’au moins trois hectares, respecter le chargement minimal et le chargement maximal dĂ©finis pour chaque sous-zone Ă©tablie en application de l’article D. 113-26 et avoir son siĂšge d’exploitation en zone dĂ©favorisĂ©e.

« Art. D. 113-26. – Les prĂ©fets de rĂ©gion dĂ©terminent, par arrĂȘtĂ©, des sous-zones dĂ©partementales. En zone de montagne, les sous-zones sont les zones de montagne, de montagne sĂšche, de haute montagne et de haute montagne sĂšche. En zone soumise Ă  des contraintes spĂ©cifiques ou naturelles, les sous-zones sont les zones de piĂ©mont, de piĂ©mont sec, de zones dĂ©favorisĂ©es simples sĂšches, de zones dĂ©favorisĂ©es simples non sĂšches, de marais poitevin mouillĂ© et de marais poitevin dessĂ©chĂ©. Pour chaque sous-zone, le prĂ©fet de rĂ©gion prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul des montants des aides conformĂ©ment Ă  l’article D. 113-28.
« Les surfaces situĂ©es hors de la rĂ©gion dans laquelle est situĂ© le siĂšge d’exploitation sont Ă©ligibles aux aides conformĂ©ment aux rĂšgles relatives aux zones dĂ©favorisĂ©es retenues par l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral de la rĂ©gion oĂč elles sont situĂ©es.

« Art. D. 113-27. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise les conditions d’Ă©ligibilitĂ© aux aides des agriculteurs pluriactifs et dĂ©termine notamment les surfaces et les catĂ©gories d’animaux retenues pour le calcul du taux de chargement.
« Il dĂ©termine la part fixe du montant de l’aide pour les surfaces fourragĂšres.
« Il prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du mĂ©canisme de stabilisation budgĂ©taire des crĂ©dits de l’Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural.
« Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’agriculture et du budget fixe, chaque annĂ©e et pour chaque rĂ©gion, le montant du coefficient de stabilisation dĂ©terminant le montant dĂ©finitif de l’indemnitĂ© de chaque bĂ©nĂ©ficiaire.

« Art. D. 113-28. – I. – Pour les surfaces fourragĂšres, le montant de l’aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture, et une part variable, dĂ©gressive au-delĂ  de 25 hectares et plafonnĂ©e Ă  50 hectares attribuĂ©e en fonction de la localisation gĂ©ographique des surfaces de l’exploitation. Des modulations sont appliquĂ©es, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture, par le prĂ©fet pour tenir compte du chargement, de la part de l’activitĂ© principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile situĂ©e en zone dĂ©favorisĂ©e et de la bonification pour les Ă©levages de petits ruminants.
« En zone de montagne, la modulation tient compte d’une bonification pour les Ă©levages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise Ă  des contraintes naturelles ou spĂ©cifiques, la modulation tient compte d’une bonification pour les prairies du marais poitevin.
« II. – Pour les surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, le montant de l’aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuĂ©e en fonction de la localisation des surfaces de l’exploitation. Des modulations sont appliquĂ©es, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture, pour tenir compte de la part de l’activitĂ© principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la surface agricole utile situĂ©e en zone dĂ©favorisĂ©e.
« III. – Le montant de l’aide Ă  l’exploitation divisĂ© par le nombre d’hectares primĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  25 euros par hectare et est plafonnĂ© Ă  450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l’article D. 113-14 et Ă  250 euros par hectare en zone soumise Ă  des contraintes naturelles ou en zone soumise Ă  des contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-15.
« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, ce calcul est effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 323-52.

« Art. D. 113-28-1. – En cas de non-respect des conditions d’octroi des aides, tout ou partie des paiements sont refusĂ©s. Lorsque l’aide a Ă©tĂ© octroyĂ©e, le prĂ©fet peut prononcer la dĂ©chĂ©ance de tout ou partie de celle-ci. Les retraits et les refus des paiements s’appliquent Ă  l’annĂ©e de la demande.

« Art. D. 113-28-2. – Lorsque le montant constatĂ©, qui est le montant de l’aide rĂ©sultant de la prise en compte des Ă©lĂ©ments relatifs aux animaux et aux surfaces constatĂ©s Ă  la suite d’un contrĂŽle, est supĂ©rieur ou Ă©gal au montant dĂ©clarĂ©, qui est le montant de l’aide rĂ©sultant de la prise en compte des Ă©lĂ©ments dĂ©clarĂ©s, le montant de l’aide est Ă©gal au montant dĂ©clarĂ©.
« Lorsque le montant constatĂ© est infĂ©rieur au montant dĂ©clarĂ©, le montant de l’aide est Ă©gal au montant constatĂ© diminuĂ© d’une sanction liĂ©e Ă  l’amplitude de l’Ă©cart, mesurĂ©e par un taux d’Ă©cart dĂ©fini comme la diffĂ©rence entre les deux montants divisĂ©e par la valeur du montant constatĂ©. La sanction est Ă©gale :

« – Ă  zĂ©ro si le taux d’Ă©cart est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  5 % ;
« – Ă  une fois et demie le taux d’Ă©cart multipliĂ© par le montant constatĂ©, si le taux d’Ă©cart est supĂ©rieur Ă  5 % et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  30 % ;
« – Ă  100 % du montant constatĂ© si le taux d’Ă©cart est supĂ©rieur Ă  30 % et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  50 % ;

« Si le taux d’Ă©cart est supĂ©rieur Ă  50 %, la sanction est Ă©gale Ă  100 % du montant constatĂ©, auquel est ajoutĂ© 0,5 fois le taux d’Ă©cart multipliĂ© par le montant constatĂ©.
« Pour le calcul de la sanction, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5 %. »

Article 2

Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
1° La section 7 du chapitre Ier est complétée par un article D. 181-34-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 181-34-1. – Pour leur application en Guyane, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« “Art. D. 113-22. – Pour l’application du prĂ©sent paragraphe, les surfaces fourragĂšres sont les prairies, parcours, plantes fourragĂšres annuelles, cĂ©rĂ©ales et protĂ©agineux consommĂ©s par les animaux (ruminants, Ă©quidĂ©s et porcins) de l’exploitation.
« “Art. D. 113-23. – En application de l’article 71 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques.
« “Art. D. 113-25. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e Ă  l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-15, des surfaces en culture fruitiĂšre permanente et semi-permanente, des surfaces fourragĂšres, des surfaces en cultures lĂ©gumiĂšres hors lĂ©gumes frais et des surfaces cultivĂ©es sur « abattis traditionnels » sĂ©dentarisĂ©s. Les surfaces en culture fruitiĂšre permanente et semi-permanente comprennent les vergers spĂ©cialisĂ©s, les vergers associant des plantes annuelles dits « vergers crĂ©oles », la canne Ă  sucre et les cultures patrimoniales.
« “Pour ĂȘtre Ă©ligible, l’agriculteur doit diriger une exploitation d’au moins la moitiĂ© d’un hectare de surface agricole utile et retirer au moins 50 % de son revenu professionnel de l’exploitation agricole. Lorsque le revenu agricole est nul ou infĂ©rieur au revenu non agricole, les agriculteurs peuvent ĂȘtre Ă©ligibles si leurs revenus non agricoles sont infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins deux unitĂ©s de gros bĂ©tail, une surface fourragĂšre Ă©ligible d’au moins deux hectares et respecter un chargement compris entre 0,4 et 3 unitĂ©s de gros bĂ©tail par hectare.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins la moitiĂ© d’un hectare en surfaces cultivĂ©es Ă©ligibles.
« “Art. D. 113-28. – I. – Le montant des aides allouĂ©es Ă  chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dĂ©gressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquĂ©es, pour les surfaces fourragĂšres, en fonction du taux de chargement. Les modalitĂ©s de calcul sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« “II. – Le montant total de l’ICHN Ă  l’Ă©chelle de l’exploitation divisĂ© par le nombre d’hectares primĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  25 euros par hectare.
« “III. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, ce calcul est effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 323-52.” » ;

2° La section 8 du chapitre Ier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

« Art. D. 181-44. – Pour leur application Ă  Mayotte, les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« “Art. D. 113-23. – En application de l’article 71 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “1° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ;
« “2° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques.
« “Art. D. 113-25. – Sont Ă©ligibles aux aides mentionnĂ©es Ă  l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou dans les zones soumises Ă  contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-14, des surfaces d’une superficie agricole de plus de dix ares.
« “Art. D. 113-28. – I. – Le montant des aides allouĂ©es Ă  chaque agriculteur comprend un paiement de base qui est dĂ©gressif en fonction de la surface de l’exploitation agricole. Les modalitĂ©s de calcul sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« “II. – Le montant total de l’ICHN Ă  l’Ă©chelle de l’exploitation divisĂ© par le nombre d’hectares primĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  25 euros par hectare.” » ;

3° Le chapitre Ier est complété par trois sections ainsi rédigées :

« Section 9
« Dispositions particuliÚres à la Guadeloupe

« Art. D. 181-45. – Pour leur application en Guadeloupe, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« “Art. D. 113-22. – Pour l’application du prĂ©sent paragraphe, les surfaces fourragĂšres sont les prairies, parcours, plantes fourragĂšres annuelles, cĂ©rĂ©ales et protĂ©agineux consommĂ©s par les animaux (ruminants, Ă©quidĂ©s et porcins) de l’exploitation.
« “Art. D. 113-23. – En application de l’article 71 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “1° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones de montagne ;
« “2° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques.
« “Art. 113-24. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 1° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activitĂ© agricole principale dans les zones de montagne au sens de l’article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, en maraĂźchage, canne Ă  sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivriĂšres, patrimoniales ou des surfaces fourragĂšres, Ă  l’exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activitĂ© principale non agricole avec des revenus non agricoles supĂ©rieurs Ă  deux salaires minimum de croissance.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins deux unitĂ©s de gros bĂ©tail, une surface fourragĂšre Ă©ligible d’au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal dĂ©finis pour chaque sous-zone.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins la moitiĂ© d’un hectare en surfaces cultivĂ©es Ă©ligibles.
« “Art. 113-25. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 2° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs ayant une activitĂ© agricole principale et exploitant, dans les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-15, des surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, en maraĂźchage, canne Ă  sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivriĂšres, patrimoniales ou des surfaces fourragĂšres, Ă  l’exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activitĂ© principale non agricole avec des revenus non agricoles supĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du salaire minimum de croissance.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins deux unitĂ©s de gros bĂ©tail, une surface fourragĂšre Ă©ligible d’au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal dĂ©finis pour chaque sous-zone.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins la moitiĂ© d’un hectare en surfaces cultivĂ©es Ă©ligibles.
« “Art. D. 113-28. – I. – Le montant des aides allouĂ©es Ă  chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dĂ©gressif au-delĂ  des 25 premiers hectares. Des modulations sont appliquĂ©es, pour les surfaces fourragĂšres, en fonction du taux de chargement. Les modalitĂ©s de calcul sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« “II. – Le montant total de l’ICHN Ă  l’Ă©chelle de l’exploitation divisĂ© par le nombre d’hectares primĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  25 euros par hectare et est plafonnĂ© Ă  450 euros par hectare.
« “III. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, ce calcul est effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 323-52.”

« Section 10
« Dispositions particuliÚres à La Réunion

« Art. D. 181-46. – Pour leur application Ă  La RĂ©union, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25, et D. 113-28 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« “Art. D. 113-22. – Pour l’application du prĂ©sent paragraphe, les surfaces fourragĂšres peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour l’alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.
« “Art. D. 113-23. – En application de l’article 71 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “1° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones de montagne ;
« “2° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques.
« “Art. D. 113-24. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 1° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l’article D. 113-14, des surfaces fourragĂšres ou des surfaces cultivĂ©es. L’agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisĂ©e de plus de deux hectares.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins deux unitĂ©s de gros bĂ©tail et une surface fourragĂšre Ă©ligible d’au moins deux hectares.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins la moitiĂ© d’un hectare en surfaces cultivĂ©es Ă©ligibles.
« “Art. D. 113-25. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 2° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-15, des surfaces fourragĂšres ou des surfaces cultivĂ©es. L’agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisĂ©e de plus de deux hectares.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins deux unitĂ©s de gros bĂ©tail et une surface fourragĂšre Ă©ligible d’au moins deux hectares.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins la moitiĂ© d’un hectare en surfaces cultivĂ©es Ă©ligibles.
« “Art. D. 113-28. – I. – Le montant des aides allouĂ©es Ă  chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon que les surfaces sont situĂ©es en zone irriguĂ©e ou non-irriguĂ©e. Ce montant est dĂ©gressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquĂ©es en tenant compte des exploitants pluriactifs et, pour les surfaces fourragĂšres, du taux de chargement. Les modalitĂ©s de calcul sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« “II. – Le montant total de l’ICHN Ă  l’Ă©chelle de l’exploitation divisĂ© par le nombre d’hectares primĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  25 euros par hectare et est plafonnĂ© Ă  450 euros par hectares.
« “III. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, ce calcul est effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 323-52.”

« Section 11
« Dispositions particuliÚres à la Martinique

« Art. D. 181-47. – Pour leur application en Martinique, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« “Art. D. 113-22. – Pour l’application du prĂ©sent paragraphe, les surfaces fourragĂšres peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour l’alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.
« “Art. D. 113-23. – En application de l’article 71 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “1° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones de montagne ;
« “2° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques.
« “Art. D. 113-24. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 1° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l’article D. 113-14, des surfaces fourragĂšres quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces vĂ©gĂ©tales destinĂ©es Ă  la commercialisation.
« “Lorsque la surface totale de l’exploitation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux hectares, la commercialisation n’est pas exigĂ©e.
« “Le plafond des surfaces Ă©ligibles Ă  l’aide est fixĂ© Ă  quinze hectares pour les surfaces fourragĂšres et Ă  dix hectares pour les surfaces destinĂ©es Ă  la commercialisation.
« “L’agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitiĂ© d’un hectare et moins de 25 hectares.
« “Art. D. 113-25. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 2° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises Ă  contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-14, des surfaces fourragĂšres quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces vĂ©gĂ©tales destinĂ©es Ă  la commercialisation. L’agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitiĂ© d’un hectare et moins de 25 hectares.
« “Lorsque la surface primĂ©e totale de l’exploitation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux hectares, la commercialisation n’est pas exigĂ©e.
« “Le plafond des surfaces Ă©ligibles Ă  l’aide est fixĂ© Ă  quinze hectares pour les surfaces fourragĂšres et Ă  dix hectares pour les surfaces destinĂ©es Ă  la commercialisation.
« “Art. D. 113-28. – I. – Le montant des aides allouĂ©es Ă  chaque agriculteur, dont les modalitĂ©s de calcul sont fixĂ©es par le ministre chargĂ© de l’agriculture, comprend un paiement de base variable selon les types de surface et dĂ©gressif par tranches de 5 hectares et plafonnĂ©s Ă  10 ou 15 hectares selon les types de culture.
« “II. – Seuls les montants d’aide supĂ©rieurs Ă  100 euros sont versĂ©s.
« “Le montant total de l’ICHN Ă  l’Ă©chelle de l’exploitation divisĂ© par le nombre d’hectares primĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  25 euros par hectare.
« “III. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, ce calcul est effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 323-52.” » ;

4° Le chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

« Art. D. 183-23. – Pour leur application Ă  Saint-Martin, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« “Art. D. 113-22. – Pour l’application du prĂ©sent paragraphe, les surfaces fourragĂšres sont les prairies, parcours, plantes fourragĂšres annuelles, cĂ©rĂ©ales et protĂ©agineux consommĂ©s par les animaux (ruminants, Ă©quidĂ©s et porcins) de l’exploitation.
« “Art. D. 113-23. – En application de l’article 71 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« “1° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones de montagne ;
« “2° Des indemnitĂ©s compensatoires de handicaps naturels et spĂ©cifiques pour les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques.
« “Art. 113-24. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 1° de l’article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activitĂ© agricole principale dans les zones de montagne au sens de l’article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, en maraĂźchage, canne Ă  sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivriĂšres, patrimoniales ou des surfaces fourragĂšres, Ă  l’exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activitĂ© principale non agricole avec des revenus non agricoles supĂ©rieurs Ă  deux salaires minimum de croissance.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins deux unitĂ©s de gros bĂ©tail, une surface fourragĂšre Ă©ligible d’au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal dĂ©finis pour chaque sous-zone.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins la moitiĂ© d’un hectare en surfaces cultivĂ©es Ă©ligibles.
« “Art. 113-25. – Sont Ă©ligibles Ă  l’aide mentionnĂ©e au 2° de l’article D. 113-23, les agriculteurs actifs ayant une activitĂ© agricole principale et exploitant, dans les zones soumises Ă  des contraintes spĂ©cifiques au sens de l’article D. 113-15, des surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, en maraĂźchage, canne Ă  sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivriĂšres, patrimoniales ou des surfaces fourragĂšres, Ă  savoir les prairies, parcours, plantes fourragĂšres annuelles, cĂ©rĂ©ales et protĂ©agineux consommĂ©s par les animaux de l’exploitation, Ă  l’exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activitĂ© principale non agricole avec des revenus non agricoles supĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du salaire minimum de croissance.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces fourragĂšres, l’agriculteur doit dĂ©tenir un cheptel d’au moins deux unitĂ©s de gros bĂ©tail, une surface fourragĂšre Ă©ligible d’au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal dĂ©finis pour chaque sous-zone.
« “Pour recevoir l’aide sur les surfaces cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la commercialisation, l’agriculteur doit dĂ©tenir au moins la moitiĂ© d’un hectare en surfaces cultivĂ©es Ă©ligibles.
« “Art. D. 113-28. – I. – Le montant des aides allouĂ©es Ă  chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dĂ©gressif au-delĂ  des 25 premiers hectares et plafonnĂ© Ă  50 hectares. Des modulations sont appliquĂ©es, pour les surfaces fourragĂšres, en fonction du taux de chargement. Les modalitĂ©s de calcul sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture.
« “II. – Le montant total de l’ICHN Ă  l’Ă©chelle de l’exploitation divisĂ© par le nombre d’hectares primĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  25 euros par hectare et est plafonnĂ© Ă  450 euros par hectare.
« “III. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux, ce calcul est effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 323-52.” »

Article 3

L’article D. 113-28-2 du code rural et de la pĂȘche maritime est applicable aux aides octroyĂ©es au titre de la programmation ayant dĂ©butĂ© en 2014, pour les demandes d’aides dĂ©posĂ©es aprĂšs le 1er janvier 2023.

Article 4

1° Les deux premiers alinĂ©as de l’article D. 691-9 du code rural et de la pĂȘche maritime sont ainsi modifiĂ©s :
« Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Mayotte, l’article D. 614-50 est ainsi rĂ©digĂ© :
« “Art. D. 614-50. – Les agriculteurs qui demandent les aides octroyĂ©es conformĂ©ment au chapitre IV du rĂšglement (UE) n° 228/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus aprĂšs la rĂ©colte d’une culture arable de disposer d’une couverture vĂ©gĂ©tale pour une durĂ©e d’au moins six semaines pendant une pĂ©riode donnĂ©e dĂ©finie par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral.” » ;
2° Les deux premiers alinĂ©as de l’article D. 693-5 du code rural et de la pĂȘche maritime sont ainsi modifiĂ©s :
« Pour son application Ă  Saint-Martin, l’article D. 614-50 est ainsi rĂ©digĂ© :
« “Art. D. 614-50. – Les agriculteurs qui demandent les aides octroyĂ©es conformĂ©ment au chapitre IV du rĂšglement (UE) n° 228/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus aprĂšs la rĂ©colte d’une culture arable de disposer d’une couverture vĂ©gĂ©tale pour une durĂ©e d’au moins six semaines pendant une pĂ©riode donnĂ©e dĂ©finie par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral.” »

Article 5

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 3 avril 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Gabriel Attal

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco