🟩 DĂ©cret du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intĂ©rĂȘts des victimes au cours de la procĂ©dure pĂ©nale

Références

NOR : JUSD2211260D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/JUSD2211260D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-656/jo/texte
Source : JORF n°0097 du 26 avril 2022, texte n° 30

Informations

Publics concernĂ©s : justiciables ; victimes ; magistrats ; associations d’aide aux victimes.

Objet : renforcement des droits des victimes aux cours de la procédure pénale.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l’article D. 15-3-2 entre en vigueur le 30 septembre 2022.

Notice : le décret précise et complÚte les droits des victimes aux cours de la procédure pénale. Il prévoit notamment :
– que l’Ă©valuation des victimes de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par une association d’aide aux victimes dont les professionnels sont spĂ©cialement formĂ©s Ă  la prise en charge des victimes de ces infractions ;
– que le procureur qui classe sans suite une procĂ©dure doit informer la victime qu’elle peut demander une copie du dossier ;
– que pour certains crimes commis dans une habitation, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peut ordonner que la scĂšne de crime soit nettoyĂ©e, afin de dispenser de cette charge la famille de la victime ;
– que lorsque cela paraĂźt nĂ©cessaire, le dĂ©roulement d’une audience pĂ©nale peut ĂȘtre diffusĂ© dans plusieurs salles d’audience, y compris s’il s’agit d’une juridiction spĂ©cialisĂ©e dont la compĂ©tence territoriale est Ă©tendue, dans les salles de la juridiction dans le ressort de laquelle les faits ont Ă©tĂ© commis, ce qui permet aux victimes et au public d’assister au procĂšs sans avoir besoin de se dĂ©placer.

RĂ©fĂ©rences : le code de procĂ©dure pĂ©nale modifiĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans la rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 10-5, 40-2, 306, 400 et R. 92,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisiÚme partie : décret) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

I. – Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article D. 1-3, aprĂšs le mot : « religieuse », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou sexiste, ».
II. – L’article D. 1-10 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1-10. – Lorsque le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction estime appropriĂ© de faire procĂ©der Ă  une Ă©valuation approfondie, celle-ci est rĂ©alisĂ©e par une association d’aide aux victimes disposant d’un agrĂ©ment de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale en application de l’article D. 1-12-1.
« En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l’Ă©valuation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par les professionnels de l’association agrĂ©Ă©e qui sont spĂ©cialement formĂ©s Ă  la prise en charge des victimes de ces infractions, qu’il s’agisse d’une association agrĂ©Ă©e, en application de ce mĂȘme article, au titre de sa compĂ©tence gĂ©nĂ©rale ou au titre de sa compĂ©tence spĂ©cialisĂ©e. »

III. – L’article D. 1-11-2 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « du code pĂ©nal », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou pour l’infraction dĂ©finie Ă  l’article 227-4-2 du mĂȘme code » ;
2° L’article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnĂ©e, le juge de l’application des peines peut, pour apprĂ©cier s’il convient d’appliquer les mesures prĂ©vues aux 1° et 2°, faire procĂ©der Ă  une Ă©valuation approfondie de la victime conformĂ©ment aux dispositions de l’article D. 1-10. »

Article 3

I. – AprĂšs l’article D. 15-3-1, il est insĂ©rĂ© deux articles ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. D. 15-3-2. – Lorsqu’en application de l’article 40-2, le procureur de la RĂ©publique avise une victime de sa dĂ©cision de classement sans suite, il l’informe qu’elle peut demander une copie du dossier de la procĂ©dure, en application du 2° de l’article R. 155.

« Art. D. 15-3-3. – Lorsqu’un crime prĂ©vu par les articles 221-1 Ă  221-4 et 222-1 Ă  222-10 du code pĂ©nal a Ă©tĂ© commis, sur le territoire national, dans des locaux privĂ©s d’habitation, le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider, au titre des frais mentionnĂ©s au 6° de l’article R. 92, de requĂ©rir une entreprise pour procĂ©der Ă  des travaux techniques de nettoyage des lieux dĂšs lors qu’il n’est plus nĂ©cessaire de laisser ceux-ci en l’Ă©tat pour les besoins de la procĂ©dure en cours, notamment aprĂšs qu’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une reconstitution.
« Si une information est toujours en cours, ces rĂ©quisitions ne peuvent intervenir qu’avec l’accord prĂ©alable du juge d’instruction ou Ă  sa demande, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© pour ce magistrat de prendre lui-mĂȘme ces rĂ©quisitions en application de l’article D. 32-2-4. »

II. – L’intitulĂ© de la section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© :

« Section V
« Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions ».

III. – AprĂšs l’article D. 32-2-3, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 32-2-4. – Lorsqu’un crime prĂ©vu par les articles 221-1 Ă  221-4 et 222-1 Ă  222-10 du code pĂ©nal a Ă©tĂ© commis, sur le territoire national, dans des locaux privĂ©s d’habitation, le juge d’instruction peut dĂ©cider, au titre des frais mentionnĂ©s au 6° de l’article R. 92, de requĂ©rir une entreprise pour procĂ©der Ă  des travaux techniques de nettoyage des lieux dĂšs lors qu’il n’est plus nĂ©cessaire de laisser ceux-ci en l’Ă©tat pour les besoins de la procĂ©dure en cours, notamment aprĂšs qu’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une reconstitution. »

Article 4

I. – AprĂšs l’article D. 45-1-4, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 45-1-4-1. – Si l’intĂ©rĂȘt de la bonne administration de la justice le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut dĂ©cider qu’une audience de la cour d’assises qui se dĂ©roule publiquement en application de l’article 306 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d’audience de la juridiction.
« S’il s’agit de l’audience d’une cour d’assises disposant d’une compĂ©tence spĂ©cialisĂ©e qui s’Ă©tend aux ressorts d’autres juridictions, il peut dĂ©cider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d’audience de la juridiction dans le ressort duquel les faits ont Ă©tĂ© commis, avec l’accord du prĂ©sident de cette juridiction.
« La dĂ©cision de retransmission de l’audience est portĂ©e Ă  la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. »

II. – AprĂšs l’article D. 45-2-1, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 45-2-1 bis. – Si l’intĂ©rĂȘt de la bonne administration de la justice le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire peut dĂ©cider qu’une audience du tribunal correctionnel qui se dĂ©roule publiquement en application de l’article 400 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d’audience de la juridiction.
« S’il s’agit de l’audience d’un tribunal correctionnel disposant d’une compĂ©tence spĂ©cialisĂ©e qui s’Ă©tend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, il peut dĂ©cider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d’audience du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les faits ont Ă©tĂ© commis, avec l’accord du prĂ©sident de cette juridiction.
« La dĂ©cision de retransmission de l’audience est portĂ©e Ă  la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. »

III. – A l’article D. 45-1-3, les mots : « et D. 45-7 Ă  D. 45-9 » sont remplacĂ©s par les mots : « , D. 45-1 Ă  D. 45-1-2 ».
IV. – A l’article D. 45-27, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article D. 45-2-1 bis est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article D. 45-2.
V. – AprĂšs l’article D. 45-28, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 45-29. – Les dispositions de l’article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les dĂ©cisions prĂ©vues par cet article sont alors prises par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. »

VI. – A l’article D. 594-4, aprĂšs le mot : « interprĂšte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « en langue Ă©trangĂšre ou en langue des signes ».

Article 5

Les dispositions de l’article D. 15-3-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 30 septembre 2022.

Article 6

Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti