🟩 DĂ©cret du 5 octobre 2022 relatif Ă  l’obligation de fermeture des ouvrants des bĂątiments ou parties de bĂątiments Ă  usage tertiaire, chauffĂ©s ou refroidis

Références

NOR : TREL2132554D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/5/TREL2132554D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/5/2022-1295/jo/texte
Source : JORF n°0232 du 6 octobre 2022, texte n° 23

Informations

Publics concernés : propriétaires et exploitants de locaux accueillant une activité tertiaire.

Objet : crĂ©ation d’une disposition rĂ©glementaire imposant, pour les locaux tertiaires chauffĂ©s ou refroidis, dans des conditions normales d’exploitation, la fermeture des ouvrants.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les dispositions du dĂ©cret rendent obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffĂ©s ou refroidis donnant sur l’extĂ©rieur ou des locaux non chauffĂ©s ou refroidis. Cette disposition s’applique en pĂ©riode de fonctionnement des Ă©quipements de chauffage et de refroidissement. Elle prĂ©voit une exemption lorsque l’ouverture est rendue nĂ©cessaire par les exigences sanitaires de renouvellement d’air intĂ©rieur des locaux.

RĂ©fĂ©rences : le texte crĂ©Ă© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment le chapitre V du titre VII de son livre Ier ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la construction et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en date du 26 janvier 2021 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 4 mars 2021 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 6 janvier 2021 au 27 janvier 2021 inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’intitulĂ© du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « SystĂšmes techniques des bĂątiments ».

Article 2

Le chapitre V du titre VII du livre Ier du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 2
« Exploitation des systÚmes techniques des bùtiments

« Art. R. 175-7. – I. – Les ouvertures de tout bĂątiment, ou partie de bĂątiment, dans lequel sont exercĂ©es des activitĂ©s tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant Ă  une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffĂ© ou refroidi Ă  l’aide d’un ou de plusieurs systĂšmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l’article R. 175-1, donnant sur des espaces extĂ©rieurs ou sur une partie de bĂątiment non chauffĂ©e ou refroidie, sont Ă©quipĂ©es de systĂšmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les dĂ©perditions thermiques.
« II. – Lorsqu’un ou plusieurs de ces systĂšmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systĂšmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, ĂȘtre maintenus ouverts par l’exploitant du bĂątiment ou de la partie de bĂątiment concernĂ©, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers.
« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des exigences de renouvellement d’air intĂ©rieur le nĂ©cessitent afin de prĂ©venir les risques mentionnĂ©s Ă  l’article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autoritĂ©s sanitaires le prĂ©conisent.

« Art. R. 175-8. – Le contrĂŽle du respect des dispositions mentionnĂ©es au II de l’article R. 175-7 relĂšve de la compĂ©tence du maire de la commune du lieu d’implantation du bĂątiment, agissant en qualitĂ© d’agent de l’Etat.

« Art. R. 175-9. – En cas d’inobservation des dispositions prĂ©vues au II de l’article R. 175-7, le maire adresse Ă  l’exploitant du bĂątiment ou de la partie de bĂątiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la prĂ©sente section et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der trois semaines.
« A l’issue de ce dĂ©lai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer Ă  l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros. »

Article 3

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et la ministre de la transition Ă©nergĂ©tique sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 5 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

La ministre de la transition énergétique,
AgnĂšs Pannier-Runacher