🟩 DĂ©cret du 16 septembre 2022 portant application de l’article 46 de la loi du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s et relatif Ă  la mise en Ɠuvre Ă  titre expĂ©rimental de traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel provenant des camĂ©ras individuelles des gardes champĂȘtres

Références

NOR : IOMD2129320D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/16/IOMD2129320D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/16/2022-1235/jo/texte
Source : JORF n°0216 du 17 septembre 2022, texte n° 4
Avis CNIL : JORF n°0216 du 17 septembre 2022, texte n° 66

Informations

Publics concernĂ©s : gardes champĂȘtres, personnes faisant l’objet d’un enregistrement dans le traitement, administrations.

Objet : autorisation et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de traitements des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel issues des enregistrements audiovisuels provenant des camĂ©ras individuelles utilisĂ©es par les gardes champĂȘtres lors de leurs interventions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret prĂ©cise, pour l’application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s, les modalitĂ©s d’autorisation par l’autoritĂ© prĂ©fectorale de l’emploi des camĂ©ras individuelles par les gardes champĂȘtres ainsi que les conditions dans lesquelles les gardes champĂȘtres peuvent procĂ©der Ă  l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Il autorise, Ă  titre expĂ©rimental, la mise en Ɠuvre des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalitĂ©s, les donnĂ©es enregistrĂ©es, les modalitĂ©s et la durĂ©e de leur conservation, les conditions d’accĂšs aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernĂ©es.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expĂ©rimentation, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui, notamment, apprĂ©ciera les conditions de dĂ©roulement de l’expĂ©rimentation et l’impact de l’emploi des camĂ©ras individuelles sur le dĂ©roulement des interventions rĂ©alisĂ©es par les gardes champĂȘtres et prĂ©cisera le nombre de communes ayant participĂ© Ă  l’expĂ©rimentation, le nombre de camĂ©ras mises en service, le nombre d’enregistrements rĂ©alisĂ©s ainsi que le nombre de procĂ©dures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la consultation et Ă  l’extraction de donnĂ©es provenant des camĂ©ras individuelles.

RĂ©fĂ©rences : le texte est pris pour l’application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s. Le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 521-1 à L. 523-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, notamment les II et IV de son article 31 et son titre III ;
Vu la loi n° 2021 646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, notamment son article 132 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes du 7 octobre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s du 21 avril 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

A titre expĂ©rimental, dans les conditions prĂ©vues par l’article 46 de la loi du 25 mai 2021 susvisĂ©e et par le prĂ©sent dĂ©cret, les gardes champĂȘtres peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  procĂ©der, au moyen de camĂ©ras individuelles, Ă  un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
L’expĂ©rimentation prend fin le 24 novembre 2024.

Article 2

I. – Le maire, ou l’ensemble des maires des communes lorsque les gardes champĂȘtres susceptibles d’ĂȘtre Ă©quipĂ©s de camĂ©ras individuelles sont employĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 522-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, prĂ©sentent au prĂ©fet de dĂ©partement une demande d’autorisation, accompagnĂ©e des piĂšces suivantes :
1° Un dossier technique de prĂ©sentation du traitement envisagĂ© prĂ©cisant le cas Ă©chĂ©ant, lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e conjointement par l’ensemble des maires des communes oĂč le garde champĂȘtre est affectĂ©, celle des communes dans laquelle est installĂ© le support informatique sĂ©curisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 5 ;
2° Le cas Ă©chĂ©ant, une analyse de l’impact sur la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel des caractĂ©ristiques particuliĂšres des traitements mis en Ɠuvre qui ne figurent pas dans l’analyse d’impact-cadre transmise par le ministĂšre de l’intĂ©rieur Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s ;
3° L’engagement de conformitĂ© du traitement aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret prĂ©vu par le IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisĂ©e ;
4° Le cas Ă©chĂ©ant, la convention prĂ©vue Ă  l’article L. 522-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.
Lorsque, en application de l’article L. 522-2 du CSI, les gardes champĂȘtres sont susceptibles d’ĂȘtre affectĂ©s sur le territoire de plusieurs dĂ©partements, la demande est prĂ©sentĂ©e conjointement aux prĂ©fets des dĂ©partements concernĂ©s.

II. – L’arrĂȘtĂ© du prĂ©fet du dĂ©partement autorisant les gardes champĂȘtres Ă  procĂ©der aux enregistrements prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret prĂ©cise le nombre de camĂ©ras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles peuvent ĂȘtre utilisĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, la commune sur laquelle est installĂ© le support informatique sĂ©curisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 5.

III. – DĂšs notification de l’arrĂȘtĂ©, le maire, ou conjointement l’ensemble des maires des communes concernĂ©es, adresse Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s le dossier technique de prĂ©sentation du traitement envisagĂ© et l’engagement de conformitĂ© ainsi que, s’il y a lieu, l’analyse d’impact sur la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel des caractĂ©ristiques particuliĂšres des traitements mis en Ɠuvre.

Article 3

I. – Dans le cadre de l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article 1er les communes sont autorisĂ©es Ă  mettre en Ɠuvre des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel provenant des seules camĂ©ras individuelles fournies aux gardes champĂȘtres au titre de l’Ă©quipement des personnels.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prĂ©vention des incidents au cours des interventions des gardes champĂȘtres ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pĂ©dagogie des gardes champĂȘtres.

II. – Chaque commune est responsable du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel provenant des enregistrements rĂ©alisĂ©s sur son territoire par les camĂ©ras individuelles utilisĂ©es par les gardes champĂȘtres. Toutefois, lorsque les gardes champĂȘtres sont recrutĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 522-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, l’ensemble des communes sur lesquelles ils sont affectĂ©s peuvent dĂ©finir, dans les conditions prĂ©vues par l’article 132 du dĂ©cret du 29 mai 2019 susvisĂ©, les modalitĂ©s d’une responsabilitĂ© conjointe du traitement.

Article 4

I. – Sont enregistrĂ©es dans les traitements mentionnĂ©s Ă  l’article 3, les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captĂ©s par les camĂ©ras individuelles utilisĂ©es par les gardes champĂȘtres dans les circonstances et pour les finalitĂ©s prĂ©vues au I de l’article 46 de la loi du 25 mai 2021 susvisĂ©e ;
2° Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
3° L’identitĂ© de l’agent porteur de la camĂ©ra lors de l’enregistrement des donnĂ©es ;
4° Le lieu oĂč ont Ă©tĂ© collectĂ©es les donnĂ©es.
Lorsque les camĂ©ras individuelles utilisĂ©es par les gardes champĂȘtres ne permettent pas d’enregistrer, en mĂȘme temps que les images et les sons, l’identitĂ© de l’agent porteur de la camĂ©ra ou le lieu oĂč ont Ă©tĂ© collectĂ©es les donnĂ©es, les personnes mentionnĂ©es au I de l’article 6 du prĂ©sent dĂ©cret doivent ĂȘtre en mesure de justifier de ces informations.

II. – Les informations enregistrĂ©es dans les traitements peuvent faire apparaĂźtre, directement ou indirectement, des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s dans la stricte mesure oĂč ces donnĂ©es sont nĂ©cessaires Ă  la poursuite des finalitĂ©s dĂ©finies Ă  l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particuliÚre de personnes à partir de ces seules données.

Article 5

Lorsque les gardes champĂȘtres ont procĂ©dĂ© Ă  l’enregistrement d’une intervention dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 46 de la loi du 25 mai 2021 susvisĂ©e, les donnĂ©es enregistrĂ©es par les camĂ©ras individuelles sont transfĂ©rĂ©es sur un support informatique sĂ©curisĂ© dĂšs leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent ĂȘtre consultĂ©s qu’Ă  l’issue de l’intervention et aprĂšs leur transfert sur le support informatique sĂ©curisĂ©. Aucun systĂšme de transmission permettant de visionner les images Ă  distance en temps rĂ©el ne peut ĂȘtre mis en Ɠuvre.

Article 6

I. – Peuvent avoir accĂšs Ă  tout ou partie des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et informations enregistrĂ©es dans les traitements, Ă  raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaĂźtre :
1° Le maire de la commune concernée ;
2° Les gardes champĂȘtres individuellement dĂ©signĂ©s et spĂ©cialement habilitĂ©s par le maire de la commune concernĂ©e.
Ces personnes sont seules habilitĂ©es Ă  procĂ©der Ă  l’extraction des donnĂ©es et informations mentionnĂ©es Ă  l’article 4 pour les besoins exclusifs d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pĂ©dagogie des gardes champĂȘtres.

II. – Peuvent ĂȘtre destinataires, Ă  raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaĂźtre, dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pĂ©dagogie, de tout ou partie des donnĂ©es et informations enregistrĂ©es dans les traitements :
1° L’autoritĂ© exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers prĂ©sentĂ©s Ă  ces instances ;
2° Les agents chargĂ©s de la formation des gardes champĂȘtres.

Article 7

Les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 4 sont conservĂ©es pendant six mois Ă  compter de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Les donnĂ©es extraites, dans le dĂ©lai de six mois, et transmises pour les besoins d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservĂ©es selon les rĂšgles propres Ă  chacune de ces procĂ©dures par l’autoritĂ© qui en a la charge.
Les donnĂ©es mentionnĂ©es au 1° de l’article 4 utilisĂ©es Ă  des fins pĂ©dagogiques et de formation sont anonymisĂ©es.

Article 8

Les opĂ©rations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transferts et de suppression des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et informations font l’objet d’un enregistrement. Les opĂ©rations de consultation et de communication enregistrĂ©es Ă©tablissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opĂ©ration et, le cas Ă©chĂ©ant, les destinataires des donnĂ©es. Ces informations sont conservĂ©es pendant un dĂ©lai de six mois.

Article 9

I. – L’information gĂ©nĂ©rale du public sur l’emploi des camĂ©ras individuelles est dĂ©livrĂ©e sur le site internet du ministĂšre de l’intĂ©rieur ainsi que sur celui de la commune ou des communes concernĂ©es ou, Ă  dĂ©faut de site internet, par voie d’affichage en mairie.

II. – Le droit d’opposition prĂ©vu Ă  l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisĂ©e ne s’applique pas aux traitements autorisĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret.

III. – Les droits d’accĂšs, de rectification, d’effacement et Ă  la limitation des donnĂ©es prĂ©vus par les articles 105 et 106 de la mĂȘme loi s’exercent directement auprĂšs du maire de la commune qui, dans les conditions prĂ©vues par le II de l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret, est responsable du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.
Afin d’Ă©viter de gĂȘner des enquĂȘtes, des recherches ou des procĂ©dures administratives ou judiciaires et d’Ă©viter de nuire Ă  la prĂ©vention ou la dĂ©tection d’infractions pĂ©nales, aux enquĂȘtes ou aux poursuites en la matiĂšre ou de protĂ©ger la sĂ©curitĂ© publique, les droits d’accĂšs, d’effacement et Ă  la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la mĂȘme loi.
La personne concernĂ©e par ces restrictions exerce ses droits auprĂšs de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 108 de la mĂȘme loi.

Article 10

Dans un dĂ©lai de six mois avant la fin de l’expĂ©rimentation, le maire ou, lorsque l’agent susceptible d’ĂȘtre Ă©quipĂ© de camĂ©ras individuelles est employĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 522-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, l’ensemble des maires des communes oĂč l’agent est affectĂ© adresse au ministre de l’intĂ©rieur un rapport sur l’emploi des camĂ©ras individuelles des gardes champĂȘtres. Ce rapport comprend une Ă©valuation de l’impact de l’emploi des camĂ©ras individuelles sur le dĂ©roulement des interventions et le nombre de procĂ©dures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la consultation et Ă  l’extraction de donnĂ©es provenant des camĂ©ras individuelles.

Article 11

Pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au maire et la référence aux communes sont remplacées, respectivement, par la référence au président du conseil territorial et par la référence à la collectivité ;
2° A Mayotte, la rĂ©fĂ©rence au prĂ©fet de dĂ©partement est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’Etat dans le DĂ©partement de Mayotte ;
3° A Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, la rĂ©fĂ©rence au prĂ©fet de dĂ©partement est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 16 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin