Publics concernés : les établissements de crédit distribuant les produits d’épargne réglementée et leurs détenteurs.
Objet : adaptation de certaines dispositions du code monétaire et financier et du livre des procédures fiscales en application de l’article 114 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020, afin de préciser les modalités de vérification de l’éligibilité des bénéficiaires de comptes sur livret d’épargne populaire, et mise en œuvre des dispositions de l’article L. 221-38 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 4 à 6 qui entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’article 7.
Notice : le décret précise les conditions d’éligibilité au compte sur livret d’épargne populaire ainsi que les conditions dans lesquelles cette éligibilité est vérifiée à l’ouverture d’un tel compte puis chaque année. Il étend le contrôle automatique de la multidétention de produits d’épargne réglementée à l’ensemble de ces produits, avec une date d’entrée en vigueur qui permet la mise en œuvre progressive de ce dispositif.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 315-1 et suivants et R. 315-1 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1417 et 1739 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 166 AA ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-13 à L. 221-16, L. 221-35 et L. 221-38 dans leur rédaction issue de l’article 114 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 février 2021 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 février 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 février 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 février 2021 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 8 février 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Sommaire :
Titre Ier : Simplifier le contrôle de l’éligibilité au compte sur livret d’épargne populaire (articles 1 à 3)
Titre II : Améliorer le contrôle de la multidétention des produits d’épargne réglementée (articles 4 à 6)
Titre III : Dispositions diverses (articles 7 à 8)
Titre Ier : Simplifier le contrôle de l’éligibilité au compte sur livret d’épargne populaire (articles 1 à 3)
- Article 1
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
—1° L’article R. 221-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-33. – Pour l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 221-15 relatifs à l’éligibilité d’un contribuable au compte sur livret d’épargne populaire :
« 1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l’article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :
« a) Les montants mentionnés au I de l’article 1417 du code général des impôts, arrondis à l’euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro supérieur ;
« b) L’année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l’année de la demande d’ouverture ou l’année au titre de laquelle le contrôle de l’éligibilité est effectué ;
« 2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l’article 1417 du code général des impôts. En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d’un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l’éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l’année du décès ;
« 3° Pour ouvrir un compte sur livret d’épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l’avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l’ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;
« 4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l’éligibilité annuelle est appréciée n’excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d’épargne populaire au titre de cette année. » ;
—2° L’article R. 221-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-34. – I. – Dans les conditions prévues à l’article R.* 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l’établissement gestionnaire du compte sur livret d’épargne populaire, ou auprès duquel une demande d’ouverture d’un tel compte a été formulée, peut interroger l’administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l’article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l’ouverture.
« II. – Lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure d’indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l’article R. 221-33, ou lorsque l’établissement de crédit ne sollicite pas l’administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d’épargne populaire ou par le contribuable demandant l’ouverture d’un tel compte, de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l’établissement de s’assurer que les conditions d’éligibilité sont remplies. » ;
—3° Les articles R. 221-35 et R. 221-37 sont abrogés ;
—4° L’article R. 221-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-38. – Lorsque le titulaire d’un compte sur livret d’épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l’article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d’en demander la clôture.
« Même lorsque son titulaire n’en demande pas la clôture en application de l’alinéa précédent, l’établissement dépositaire est tenu de solder d’office tout compte sur livret d’épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l’article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n’a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d’attente. » ;
—5° L’article R. 221-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-44. – Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d’épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret. » ;
—6° A l’article R. 221-45, les mots : « aux articles R. 221-42 et R. 221-44 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 221-42 » ;
—7° L’article R. 221-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-47. – Le solde d’un compte sur livret d’épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. »
- Article 2
Par dérogation à l’article R. 221-38 du code monétaire et financier, s’agissant du constat de perte d’éligibilité au titre des deux années consécutives 2020 et 2021, la date limite à laquelle les établissements dépositaires sont tenus de solder d’office les comptes sur livret d’épargne populaire pour lesquels ils établissent que leurs titulaires ne remplissent plus les conditions définies au 4° de l’article R. 221-33 ou n’ont pu justifier les remplir, est reportée au 30 novembre 2021.
- Article 3
Au VII de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 1° Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire
« Art. R.* 166 AA-1. – Les demandes d’informations nominatives adressées à l’administration fiscale en application de l’article L. 166 AA par les entreprises, établissements et organismes mentionnés à cet article sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l’identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par l’organisme pour le compte duquel ces demandes sont présentées.
« Ces demandes contiennent les éléments d’identification des titulaires de compte sur livret d’épargne populaire, ou des contribuables qui en demandent l’ouverture, mentionnés au 2 du II de l’article R.* 152-1, à l’exception des coordonnées bancaires et du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ainsi que le code du département de leur résidence fiscale et la mention de l’année au titre de laquelle la vérification de l’éligibilité est effectuée.
« Il n’est donné suite à une demande qu’en cas de concordance suffisante des éléments d’identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l’administration fiscale.
« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, l’administration fiscale ne peut pas donner suite à la demande d’informations nominatives, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l’article L. 166 AA peuvent lui adresser une nouvelle demande comportant le numéro d’identification fiscale de la personne concernée, lorsque ce numéro d’identification leur a été communiqué par cette personne.
« Art. R* 166 AA-2. – Les informations mentionnées à l’article R.* 166 AA-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l’administration fiscale et sont limitées au numéro d’identification fiscale de cette personne et à l’indication du respect ou non par cette dernière des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article R. 221-33 du code monétaire et financier.
« Sauf dans le cas où le numéro d’identification fiscale leur a été communiqué par la personne concernée par la demande d’informations, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l’article L. 166 AA du présent code doivent effacer de leur système d’information ce numéro d’identification dès réception de l’information sur le respect, par cette personne, des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article R. 221-33 du code monétaire et financier. »
Titre II : Améliorer le contrôle de la multidétention des produits d’épargne réglementée (articles 4 à 6)
- Article 4
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
—1° A l’intitulé, les mots : « livret A » sont remplacés par les mots : « produit d’épargne réglementée » ;
—2° Avant l’article R. 221-121, il est inséré un article R. 221-120 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-120. – Pour l’application de la présente section, sont appelés produits d’épargne réglementée les produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d’épargne réglementée.
« Les comptes d’épargne-logement et les plans d’épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation forment deux catégories distinctes de produits d’épargne réglementée.
« La présente section s’applique uniquement aux établissements de crédit. » ;
—3° A l’article R. 221-121 :
——a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – L’établissement saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne réglementée rappelle au déposant à l’origine de la demande qu’il ne peut détenir qu’un seul produit de la même catégorie. » ;
——b) La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat d’ouverture d’un produit d’épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. » ;
——c) Au III, les mots : « livret A » sont remplacés par les mots : « produit d’épargne réglementée » et les mots : « sont précisées » sont remplacés par les mots : « peuvent être précisées » ;
—4° A l’article R. 221-122 :
——a) Le I est abrogé ;
——b) Au II, qui devient le I, chacune des deux occurrences des mots : » livrets A » est remplacée par les mots : « produits d’épargne réglementée de la même catégorie » ;
——c) La première phrase du III, qui devient le II, est remplacée par la phrase suivante : « L’établissement saisi de la demande d’ouverture d’un produit d’épargne réglementée interroge l’administration fiscale afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d’épargne réglementée de la même catégorie. » ;
——d) A l’avant-dernière phrase du même III, les mots : « , dans le contrat prévu à l’article R. 221-1, » sont supprimés et les mots : « livrets A » sont remplacés par les mots : « produits d’épargne réglementée de la même catégorie » ;
—5° A l’article R. 221-123 :
——a) Au premier alinéa du I, les mots : « livret A » sont remplacés par les mots : « produit d’épargne réglementée » ;
——b) Au 1° du I, les mots : » autre livret A » sont remplacés par les mots : « autre produit d’épargne réglementée de la même catégorie » et les mots : « du livret A » sont supprimés ;
——c) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Si le client a refusé que les informations relatives à d’autres produits d’épargne réglementée de la même catégorie qu’il détiendrait déjà soient communiquées à l’établissement de crédit par l’administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d’un ou plusieurs produits d’épargne réglementée de la même catégorie, l’établissement de crédit ne procède pas à l’ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ; » ;
——d) Au 3° du I, la première occurrence des mots : « livrets A » est remplacée par les mots : « produits d’épargne réglementée de la même catégorie » et la seconde occurrence par le mot : » produits » ;
——e) A la première phrase du 1° du II, les mots : « livrets A » sont remplacés par les mots : « produits d’épargne réglementée de la même catégorie » ;
——f) A la seconde phrase du 1° du II, les mots : « livrets A » et « livret A », sont respectivement remplacés par les mots : « produits » et « produit » ;
——g) Au 2° du II, les mots : « livrets A » sont remplacés par les mots : « produits d’épargne réglementée de la même catégorie » et les mots : « mentionnés à l’article R. 221-2 » sont remplacés par le mot : « réglementaires » ;
——h) Au 3° du II, les mots : « livret A » sont remplacés par le mot : « produit » et la dernière phrase est supprimée ;
——i) Au III, les mots : « livret A » sont remplacés par le mot : « produit », les mots : « mentionné à l’article R. 221-1 » sont remplacés par les mots : « d’ouverture » et les mots : « livrets A » sont remplacés par les mots : « produits d’épargne réglementée de la même catégorie » ;
——j) Au IV, les mots : « livret A » sont remplacés par les mots : « produit d’épargne réglementée » ;
—6° A l’article R. 221-124 :
——a) Au I, les mots : « livret A » sont remplacés par les mots : « produit d’épargne réglementée de la même catégorie » et la référence « I » est supprimée ;
——b) Le II est abrogé ;
—7° A l’article R. 221-125, les mots : « livret A » sont remplacés par les mots : « produit d’épargne réglementée ».
- Article 5
La section 9 du même chapitre est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-128. – Pour la mise en œuvre de l’interdiction, prévue au premier alinéa de l’article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d’épargne réglementée mentionnés aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre, l’administration fiscale vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d’une même catégorie. Elle informe le ou les établissements gestionnaires en cas d’irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l’intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d’un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l’absence d’une telle régularisation, les produits d’épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d’office par l’établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d’attente.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d’épargne réglementée d’une même catégorie qui ont été ouverts après l’ouverture du premier produit d’épargne réglementée de cette catégorie, à l’exception des multidétentions autorisées par la réglementation.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent article. »
- Article 6
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
—1° A l’article R. 711-11, les mots : « et R. 711-12-1 » sont remplacés par les mots : « , R. 711-12-1 et R. 711-22 » ;
—2° Au I de l’article R. 711-21, après les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots : « , l’ouverture et la clôture des produits d’épargne réglementée mentionnés aux articles R. 221-120 et R. 711-22 » ;
—3° Après l’article L. 711-21, il est ajouté un article R. 711-22 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-22. – I. – Pour l’application des articles R. 221-120 à R. 221-125 :
« 1° Les références à l’administration fiscale sont remplacées par des références à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article R. 221-123, les mots : “prévues à l’article 1739 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “prévues à l’article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l’article L. 221-36”.
« II. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’application de l’article R. 221-120, les mots : “ sections 1 à 6 bis ” sont remplacés par les mots : “ sections 1, 5, 6 et 6 bis ”. » ;
—4° A l’article R. 712-10, après les mots : « aux comptes chèques et », sont insérés les mots : « aux produits d’épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-9, R. 752-9 et R. 762-9, ainsi que » ;
—5° A l’article R. 741-1, après les mots : « des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots : « , l’ouverture et la clôture des produits d’épargne réglementée mentionnés à l’article R. 742-9 » ;
—6° Après l’article R. 742-8, il est inséré un article R. 742-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 742-9. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du R. 221-120 à R. 221-125 décret n° 2021-277 du 12 mars 2021
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références à l’administration fiscale sont remplacées par des références à l’Institut d’émission d’outre-mer ;
« 2° A l’article R. 221-120, les mots : “aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre” sont remplacés par les mots : “à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi qu’au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation” ;
« 3° Au premier alinéa du I de l’article R. 221-123, les mots : “prévues à l’article 1739 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “prévues à l’article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l’article L. 221-36”. » ;
—7° A l’article R. 751-1, après les mots : « des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots : « , l’ouverture et la clôture des produits d’épargne réglementée mentionnés à l’article R. 752-9 » ;
—8° Après l’article R. 752-8, il est inséré un article R. 752-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 752-9. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
R. 221-120 à R. 221-125
décret n° 2021-277 du 12 mars 2021
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références à l’administration fiscale sont remplacées par des références à l’Institut d’émission d’outre-mer ;
« 2° A l’article R. 221-120, les mots : “aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre”, sont remplacés par les mots : “à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi qu’au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation” ;
« 3° Au premier alinéa du I de l’article R. 221-123, les mots : “prévues à l’article 1739 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “prévues à l’article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l’article L. 221-36”. » ;
—9° A l’article R. 761-1, après les mots : « des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots : « , l’ouverture et la clôture des produits d’épargne réglementée mentionnés à l’article R. 762-9 » ;
—10° Après l’article R. 762-8, il est inséré un article R. 762-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 762-9. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
R. 221-120 à R. 221-125
décret n° 2021-277 du 12 mars 2021
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références à l’administration fiscale sont remplacées par des références à l’Institut d’émission d’outre-mer ;
« 2° A l’article R. 221-120 :
« a) Les mots : “aux sections 1 à 6 bis”, sont remplacés par les mots : “à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2” ;
« b) Le deuxième alinéa n’est pas applicable ;
« 3° Au premier alinéa du I de l’article R. 221-123, les mots : “prévues à l’article 1739 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “prévues à l’article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l’article L. 221-36”. »
Titre III : Dispositions diverses (articles 7 à 8)
- Article 7
Le titre II du présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024. Des dates d’entrée en vigueur différentes peuvent être prévues pour chacun des produits d’épargne réglementée mentionnés au 2° de l’article 4.
- Article 8
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.